Sachverhalt
incriminés, de sorte que son audition est inutile. L’appelant considère que le père de la plaignante devrait être entendu sur ce que sa fille lui aurait révélé, le prévenu alléguant avoir croisé l’intéressé, qui l’aurait salué « sans animosité ». Cette audition ne peut donc avoir pour but que de trouver des contradictions supplémentaires dans les propos de la plaignante; les prétendues incohérences qui entacheraient les dires de la plaignante font toutefois l’objet de longs développements dans la déclaration d’appel. Qui plus est, si la plaignante devait n’avoir fait aucune confidence à son père, cela ne prouverait rien. Ensuite, l’appelant n’indique pas auprès de quelles autorités devraient être requis les dossiers médical et scolaire de la plaignante. La réquisition ne peut avoir pour finalité que de vérifier si l’enfant s’est confiée à un thérapeute ou à un professeur, quel qu’il soit. Il s’agit ainsi d’une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), trop vaste et dont le but est, ici encore, de mettre à jour des contradictions dans les déclarations de la plaignante. Cette dernière ne prétendant pas avoir parlé des faits avec l’un de ses médecins ou enseignants, cette réquisition doit être rejetée faute d’être de nature à établir un fait déterminant. Au demeurant, le dossier comporte déjà la dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, qui relate les confidences de la plaignante. Ce dossier concerne aussi les difficiles relations de la 13J010
- 13 - plaignante avec sa mère, laquelle a été dénoncée par la même occasion pour des violences physiques. On ne voit ainsi pas ce que l’appelant espère y trouver de plus. Enfin, s’agissant de l’expertise de crédibilité requise, l’appelant tente d’en justifier la nécessité par des troubles psychiques que présenterait la plaignante. Il soutient que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a évoqué des épisodes dissociatifs, et que l’intimée se serait dite atteinte d’un « syndrome de l’abandon ». Indépendamment de savoir si le « syndrome de l’abandon » est un diagnostic médical, il se traduit assurément surtout par une anxiété. Or cette affection ne constitue pas, en soi, un état psychotique. Quant aux épisodes dissociatifs, il s’agit d’un mécanisme de défense psychologique permettant à une victime de se déconnecter de ses émotions face à un événement traumatisant. Ces éléments sont insuffisants pour douter du discernement de la plaignante, dont les propos ne sont pas incohérents. Cette requête doit ainsi être rejetée à l’instar des autres. Le rejet de ces requêtes étant bien fondé, il n’y a pas de violation des droits procéduraux du prévenu. 5. 5.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il reproche au premier juge, qui l’a partiellement acquitté en raison de diverses contradictions émaillant les déclarations de la victime (jugement, pp. 17-18), de ne pas être allé jusqu’au bout du raisonnement pour le libérer entièrement (déclaration d’appel, chapitre C. 4, pp. 30-31). Au bénéfice d’une analyse sémantique des considérants contestés du jugement, il souligne, tableaux à l’appui, tout ce qui n’est pas strictement identique (le chapitre C. 1 de la déclaration d’appel, pp. 11-18, concerne les épisodes non retenus, le chapitre C. 2, pp. 18-27, concerne l’épisode pour lequel le prévenu a été condamné). Il estime que nul ne peut être partiellement crédible; on est crédible ou l’on ne l’est pas. La plaignante ne le serait pas, vu les contradictions relevées. 13J010
- 14 - L’appelant invoque aussi d’autres moyens, à savoir : D’abord, le Tribunal de police aurait ignoré les témoignages à décharge de la mère et de la tante de la plaignante. La mère avait dit qu’elle n’avait jamais rien vu de suspect, que sa fille avait tendance à exagérer et à mentir et qu’elle était « jalouse » vis-à-vis du prévenu; en outre, la mère avait aussi contredit sa fille au sujet de la description des câlins qu’elle recevait du prévenu. Quant à la tante, elle n’avait reçu de confidences que pour un seul épisode, ce qui prouverait « l’amplification du récit » par l’intimée (déclaration d’appel, chapitre C. 3, pp. 27-29).
- Ensuite, le contexte de la révélation la rendrait suspecte. En effet, la plaignante avait une relation fusionnelle avec lui. Elle lui en avait voulu lorsqu’il avait quitté sa mère. Elle avait révélé les faits sitôt après. Comme elle se sentait déjà abandonnée par son père biologique, elle avait pu mentir pour attirer l’attention. Elle était aussi en colère contre sa mère qui, comme on l’a vu, l’accusait de mentir pour faire du mal. Elle avait admis que sa famille l’avait poussée à déposer plainte et l’avait « cuisinée longuement » (sic), ce qui avait pu la conduire à exagérer (déclaration d’appel, chapitre C. 5, pp. 32-36). 5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 13J010
- 15 - 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou 13J010
- 16 - indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 5.2.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 5.3 5.3.1 Le prévenu était accusé d’un épisode particulier, par lequel la victime dit avoir été traumatisée, et d’un ensemble d’épisodes moins clairement décrits, dont il n’est pas exclu qu’ils aient été réinterprétés a posteriori par la plaignante. Le Tribunal de police n’a pas retenu ceux-ci, motif pris que les déclarations de la victime étaient à cet égard imprécises et que les faits n’étaient pas suffisamment étayés, de sorte que le doute devait profiter au prévenu. Le premier juge n’a jamais considéré que la victime mentait, ce qui aurait été, en effet, de nature à annihiler globalement sa crédibilité. Le moyen d’appel consistant en substance à soutenir que l’« on ne peut pas être partiellement crédible » doit donc être rejeté. 13J010
- 17 - En ce qui concerne l’épisode retenu, le premier juge a estimé que les déclarations de la victime étaient claires, précises et constantes. On ne peut que souscrire à cette appréciation. Les contradictions relevées par la défense n’en sont pas. Elles relèvent bien plutôt d’inévitables imprécisions sémantiques susceptibles de survenir lors de la description de mêmes faits à des semaines, voire à des mois d’écart. Ainsi, notamment, c’est en vain que l’appelant soutient que la mention du port d’un « short et (d’un) t-shirt » serait en contradiction avec celle d’un « pyjama » en relation avec les mêmes faits (déclaration d’appel, ch. 2.7, p. 25), tant il est vrai qu’un vêtement de nuit peut de toute évidence être constitué d’un pantalon court et d’un maillot susceptibles d’être portés durant la journée également. Vu le fonctionnement de la mémoire, c’est un discours trop invariable qui serait, lui, suspect. Les imprécisions concernant les autres épisodes relatés s’expliquent par le fait qu’ils sont nombreux et n’ont pas directement traumatisé la victime; il lui était ainsi très difficile de les différencier et de décrire chacun avec précision. 5.3.2 Il reste à examiner le contexte du dévoilement. Il est vrai que la plaignante en voulait à sa mère et au prévenu de leur séparation. Pour autant, elle ne s’en est pas cachée. De plus, comme elle avait de l’affection pour son « beau-père » de fait, elle a tenté de maintenir le lien avec lui, continuant à le fréquenter durant deux mois, avec l’assentiment de sa mère. A cette période, la plaignante a révélé à sa mère, puis à sa tante, les actes dont il est question. Ses relations avec sa mère étaient si mauvaises à cette époque que celle-ci a sollicité l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La plaignante a accusé le prévenu des faits que l’on sait et sa mère de violences physiques. Ce n’est qu’au bénéfice de la prescription de l’action pénale qu’un classement a été prononcé en faveur de la mère. On ne peut donc pas concevoir un complot qui aurait été ourdi par la mère et la fille pour se venger du prévenu. Par ailleurs, si la mère a relevé que la plaignante avait menti ou exagéré, elle se référait aux accusations portées contre elle-même; elle n’a jamais mis en doute les accusations proférées par sa fille contre le prévenu, même si elle en a été surprise et choquée, n’ayant jamais rien vu de nature à susciter des 13J010
- 18 - soupçons. En outre, la plaignante a admis que l’épisode principal de violence physique qu’elle dénonçait s’était déroulé tel que décrit par sa mère (elle l’avait saisie au cou sans l’étrangler), ce qui montre qu’elle est en mesure d’avoir un regard critique sur sa vision des choses. Il ressort également du dossier que la plaignante n’a, initialement, pas voulu déposer plainte, ce qui met à mal la thèse d’une recherche d’attention de sa part. Il est vrai qu’il ressort du dossier que la plaignante a initialement rapporté un seul épisode, avant de faire état de pratiques plus générales et fréquentes. La dénonciation par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, l’audition de la victime, ainsi que les témoignages de la mère et de la tante permettent de comprendre que cet épisode isolé, qui a été retenu, a traumatisé la victime et sans doute provoqué le dévoilement des autres actes également. Quant aux autres épisodes, ils étaient trop peu caractérisés pour avoir marqué la plaignante. Il n’est pas exclu, comme déjà relevé, qu’elle réinterprète tous les câlins reçus à la lumière de ce dernier événement, ce qui explique que le doute ait profité au prévenu dans ce complexe de faits. La plaignante a été marquée sur le moment par l’événement incriminé retenu. On ne décèle de sa part aucune affabulation à des fins de vengeance; en particulier, une réinterprétation a posteriori ne saurait être tenue pour révélatrice d’un tel dessein. La séparation peut favoriser le dévoilement d’événements vécus, pas seulement des mensonges. 5.4 En définitive, avec le premier juge, on doit admettre que la victime est sincère et que ses accusations, modérées, sont crédibles. Partant, le Tribunal de police n’a pas violé la présomption d’innocence en les tenant pour avérées. 6. 6.1 Invoquant une violation de l’art. 187 CP, l’appelant soutient que les « papouilles » qu’il prodiguait à l’intimée n’avaient rien de sexuel. Il fait à nouveau valoir que l’on ne sait pas exactement ce qui s’est passé durant l’épisode unique retenu, vu les contradictions qui entachent, selon 13J010
- 19 - lui, le récit de la plaignante. Il se prévaut de son passé sans tache et de son activité d’arbitre de football, exercée à satisfaction. 6.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 pp. 156 s.; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Dans les cas équivoques (« ambivalente sexuelle Handlungen ») - qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés 13J010
- 20 - sexuellement -, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par- dessus les habits (TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1; TF 6B_103/2011 précité, ibid.). A titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (TF 6B_194/2024 précité, ibid., et la référence doctrinale citée). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/précité, ibid.; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge 13J010
- 21 - est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 précité, ibid., et les références citées). 6.3 Le Tribunal de police a retenu, sur la base du récit de la victime, que le prévenu avait en tout cas touché les fesses de celle-ci, ce qui en faisait un acte d'ordre sexuel. Il a relevé que, selon la plaignante, la respiration du prévenu avait augmenté pour devenir plus forte et que, lorsqu’il s’était levé, il avait « décollé son short » (cf. jugement, consid. 3bb,
p. 20). Ces éléments démontraient que le prévenu s’en était procuré une certaine jouissance sexuelle (ibid.). L’état de fait ayant été arrêté, il ne peut qu’être souscrit à cette appréciation. Il n’est pas anodin que la respiration du prévenu ait marqué la victime. Enfin, les crimes sexuels ne sont pas tous le fait de prédateurs agissant de manière récurrente, dès lors que ces actes peuvent également s’expliquer par l’opportunité. Le fait que le prévenu arbitre, sans problème apparent, des enfants jouant au football n’exclut pas qu’il ait pu être troublé par la proximité physique d’une adolescente, lors de câlins en privé. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 187 ch. 1 aCP sont ainsi réalisés.
7. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 22 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2 Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sans aucune considération quant aux conséquences de ses actes sur sa victime. Il a profité de la relation de confiance qu’il avait établie avec la fille de sa compagne ainsi que de l’affection que lui portait l’enfant pour passer à l’acte, abusant ainsi de la crédulité juvénile de sa victime. Il s’agit d’autant d’éléments à charge. On ne discerne aucun élément à décharge. Au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, une peine privative de liberté de six mois apparaît adéquate pour réprimer les actes incriminés. Le sursis s’impose, le prévenu n’ayant pas d’antécédent. La durée du délai d’épreuve assortissant le sursis n’est pas contestée et peut être confirmée, bien qu’il s’agisse d’un acte isolé, tant ce type d’infraction est fréquemment répété, si les circonstances s’y prêtent.
8. L’appel n’est pas motivé pour ce qui est de ses conclusions portant sur les accessoires, les prétentions civiles, ainsi que les indemnités et frais. Force est d’en déduire que ces conclusions sont subordonnées à l’acquittement demandé. L’appelant succombant quant au sort de l’action pénale, elles doivent être rejetées. A toutes fins utiles, la Cour relèvera 13J010
- 23 - néanmoins que l’indemnité pour tort moral allouée, de 3'000 fr., n’est pas excessive au regard de l’art. 49 CO, la plaignante ayant été traumatisée par l’épisode et en gardant des blocages lors de relations sexuelles.
9. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 973 fr. 20 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à quatre heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 15 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et à 72 fr. 90 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité ci- dessus, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 5.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il reproche au premier juge, qui l’a partiellement acquitté en raison de diverses contradictions émaillant les déclarations de la victime (jugement, pp. 17-18), de ne pas être allé jusqu’au bout du raisonnement pour le libérer entièrement (déclaration d’appel, chapitre C. 4, pp. 30-31). Au bénéfice d’une analyse sémantique des considérants contestés du jugement, il souligne, tableaux à l’appui, tout ce qui n’est pas strictement identique (le chapitre C. 1 de la déclaration d’appel, pp. 11-18, concerne les épisodes non retenus, le chapitre C. 2, pp. 18-27, concerne l’épisode pour lequel le prévenu a été condamné). Il estime que nul ne peut être partiellement crédible; on est crédible ou l’on ne l’est pas. La plaignante ne le serait pas, vu les contradictions relevées. 13J010
- 14 - L’appelant invoque aussi d’autres moyens, à savoir : D’abord, le Tribunal de police aurait ignoré les témoignages à décharge de la mère et de la tante de la plaignante. La mère avait dit qu’elle n’avait jamais rien vu de suspect, que sa fille avait tendance à exagérer et à mentir et qu’elle était « jalouse » vis-à-vis du prévenu; en outre, la mère avait aussi contredit sa fille au sujet de la description des câlins qu’elle recevait du prévenu. Quant à la tante, elle n’avait reçu de confidences que pour un seul épisode, ce qui prouverait « l’amplification du récit » par l’intimée (déclaration d’appel, chapitre C. 3, pp. 27-29).
- Ensuite, le contexte de la révélation la rendrait suspecte. En effet, la plaignante avait une relation fusionnelle avec lui. Elle lui en avait voulu lorsqu’il avait quitté sa mère. Elle avait révélé les faits sitôt après. Comme elle se sentait déjà abandonnée par son père biologique, elle avait pu mentir pour attirer l’attention. Elle était aussi en colère contre sa mère qui, comme on l’a vu, l’accusait de mentir pour faire du mal. Elle avait admis que sa famille l’avait poussée à déposer plainte et l’avait « cuisinée longuement » (sic), ce qui avait pu la conduire à exagérer (déclaration d’appel, chapitre C. 5, pp. 32-36).
E. 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 13J010
- 15 - 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou 13J010
- 16 - indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
E. 5.2.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
E. 5.3.1 Le prévenu était accusé d’un épisode particulier, par lequel la victime dit avoir été traumatisée, et d’un ensemble d’épisodes moins clairement décrits, dont il n’est pas exclu qu’ils aient été réinterprétés a posteriori par la plaignante. Le Tribunal de police n’a pas retenu ceux-ci, motif pris que les déclarations de la victime étaient à cet égard imprécises et que les faits n’étaient pas suffisamment étayés, de sorte que le doute devait profiter au prévenu. Le premier juge n’a jamais considéré que la victime mentait, ce qui aurait été, en effet, de nature à annihiler globalement sa crédibilité. Le moyen d’appel consistant en substance à soutenir que l’« on ne peut pas être partiellement crédible » doit donc être rejeté. 13J010
- 17 - En ce qui concerne l’épisode retenu, le premier juge a estimé que les déclarations de la victime étaient claires, précises et constantes. On ne peut que souscrire à cette appréciation. Les contradictions relevées par la défense n’en sont pas. Elles relèvent bien plutôt d’inévitables imprécisions sémantiques susceptibles de survenir lors de la description de mêmes faits à des semaines, voire à des mois d’écart. Ainsi, notamment, c’est en vain que l’appelant soutient que la mention du port d’un « short et (d’un) t-shirt » serait en contradiction avec celle d’un « pyjama » en relation avec les mêmes faits (déclaration d’appel, ch. 2.7, p. 25), tant il est vrai qu’un vêtement de nuit peut de toute évidence être constitué d’un pantalon court et d’un maillot susceptibles d’être portés durant la journée également. Vu le fonctionnement de la mémoire, c’est un discours trop invariable qui serait, lui, suspect. Les imprécisions concernant les autres épisodes relatés s’expliquent par le fait qu’ils sont nombreux et n’ont pas directement traumatisé la victime; il lui était ainsi très difficile de les différencier et de décrire chacun avec précision.
E. 5.3.2 Il reste à examiner le contexte du dévoilement. Il est vrai que la plaignante en voulait à sa mère et au prévenu de leur séparation. Pour autant, elle ne s’en est pas cachée. De plus, comme elle avait de l’affection pour son « beau-père » de fait, elle a tenté de maintenir le lien avec lui, continuant à le fréquenter durant deux mois, avec l’assentiment de sa mère. A cette période, la plaignante a révélé à sa mère, puis à sa tante, les actes dont il est question. Ses relations avec sa mère étaient si mauvaises à cette époque que celle-ci a sollicité l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La plaignante a accusé le prévenu des faits que l’on sait et sa mère de violences physiques. Ce n’est qu’au bénéfice de la prescription de l’action pénale qu’un classement a été prononcé en faveur de la mère. On ne peut donc pas concevoir un complot qui aurait été ourdi par la mère et la fille pour se venger du prévenu. Par ailleurs, si la mère a relevé que la plaignante avait menti ou exagéré, elle se référait aux accusations portées contre elle-même; elle n’a jamais mis en doute les accusations proférées par sa fille contre le prévenu, même si elle en a été surprise et choquée, n’ayant jamais rien vu de nature à susciter des 13J010
- 18 - soupçons. En outre, la plaignante a admis que l’épisode principal de violence physique qu’elle dénonçait s’était déroulé tel que décrit par sa mère (elle l’avait saisie au cou sans l’étrangler), ce qui montre qu’elle est en mesure d’avoir un regard critique sur sa vision des choses. Il ressort également du dossier que la plaignante n’a, initialement, pas voulu déposer plainte, ce qui met à mal la thèse d’une recherche d’attention de sa part. Il est vrai qu’il ressort du dossier que la plaignante a initialement rapporté un seul épisode, avant de faire état de pratiques plus générales et fréquentes. La dénonciation par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, l’audition de la victime, ainsi que les témoignages de la mère et de la tante permettent de comprendre que cet épisode isolé, qui a été retenu, a traumatisé la victime et sans doute provoqué le dévoilement des autres actes également. Quant aux autres épisodes, ils étaient trop peu caractérisés pour avoir marqué la plaignante. Il n’est pas exclu, comme déjà relevé, qu’elle réinterprète tous les câlins reçus à la lumière de ce dernier événement, ce qui explique que le doute ait profité au prévenu dans ce complexe de faits. La plaignante a été marquée sur le moment par l’événement incriminé retenu. On ne décèle de sa part aucune affabulation à des fins de vengeance; en particulier, une réinterprétation a posteriori ne saurait être tenue pour révélatrice d’un tel dessein. La séparation peut favoriser le dévoilement d’événements vécus, pas seulement des mensonges.
E. 5.4 En définitive, avec le premier juge, on doit admettre que la victime est sincère et que ses accusations, modérées, sont crédibles. Partant, le Tribunal de police n’a pas violé la présomption d’innocence en les tenant pour avérées.
E. 6 juin 2011 consid. 1.1). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Dans les cas équivoques (« ambivalente sexuelle Handlungen ») - qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés 13J010
- 20 - sexuellement -, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par- dessus les habits (TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1; TF 6B_103/2011 précité, ibid.). A titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (TF 6B_194/2024 précité, ibid., et la référence doctrinale citée). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/précité, ibid.; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge 13J010
- 21 - est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 précité, ibid., et les références citées).
E. 6.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_103/2011 du
E. 6.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 pp. 156 s.; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid.
E. 6.3 Le Tribunal de police a retenu, sur la base du récit de la victime, que le prévenu avait en tout cas touché les fesses de celle-ci, ce qui en faisait un acte d'ordre sexuel. Il a relevé que, selon la plaignante, la respiration du prévenu avait augmenté pour devenir plus forte et que, lorsqu’il s’était levé, il avait « décollé son short » (cf. jugement, consid. 3bb,
p. 20). Ces éléments démontraient que le prévenu s’en était procuré une certaine jouissance sexuelle (ibid.). L’état de fait ayant été arrêté, il ne peut qu’être souscrit à cette appréciation. Il n’est pas anodin que la respiration du prévenu ait marqué la victime. Enfin, les crimes sexuels ne sont pas tous le fait de prédateurs agissant de manière récurrente, dès lors que ces actes peuvent également s’expliquer par l’opportunité. Le fait que le prévenu arbitre, sans problème apparent, des enfants jouant au football n’exclut pas qu’il ait pu être troublé par la proximité physique d’une adolescente, lors de câlins en privé. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 187 ch. 1 aCP sont ainsi réalisés.
E. 7 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 22 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 7.2 Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sans aucune considération quant aux conséquences de ses actes sur sa victime. Il a profité de la relation de confiance qu’il avait établie avec la fille de sa compagne ainsi que de l’affection que lui portait l’enfant pour passer à l’acte, abusant ainsi de la crédulité juvénile de sa victime. Il s’agit d’autant d’éléments à charge. On ne discerne aucun élément à décharge. Au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, une peine privative de liberté de six mois apparaît adéquate pour réprimer les actes incriminés. Le sursis s’impose, le prévenu n’ayant pas d’antécédent. La durée du délai d’épreuve assortissant le sursis n’est pas contestée et peut être confirmée, bien qu’il s’agisse d’un acte isolé, tant ce type d’infraction est fréquemment répété, si les circonstances s’y prêtent.
E. 8 L’appel n’est pas motivé pour ce qui est de ses conclusions portant sur les accessoires, les prétentions civiles, ainsi que les indemnités et frais. Force est d’en déduire que ces conclusions sont subordonnées à l’acquittement demandé. L’appelant succombant quant au sort de l’action pénale, elles doivent être rejetées. A toutes fins utiles, la Cour relèvera 13J010
- 23 - néanmoins que l’indemnité pour tort moral allouée, de 3'000 fr., n’est pas excessive au regard de l’art. 49 CO, la plaignante ayant été traumatisée par l’épisode et en gardant des blocages lors de relations sexuelles.
E. 9 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 973 fr. 20 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à quatre heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 15 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et à 72 fr. 90 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité ci- dessus, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 50 CP ; 187 ch. 1 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant: 13J010 - 24 - "I. constate que B.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II. ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. dit que B.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020 ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n°36’009 et n°36’010 ; VI. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP déposée le 16 octobre 2025 par B.________ ; VII. arrête à CHF 7'707.30 TTC l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’E.________, sous déduction d’un montant de CHF 4'000.- déjà versé à titre d’avance ; VIII. met trois quarts des frais de la cause, par CHF 9'172.75, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent trois quarts de l'indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, Me Fabien Mingard, sous chiffre VII. ci-dessus ; IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, B.________ devra rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’E.________, sous chiffre VII. ci-dessus, soit CHF 5'780.50". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 973 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'133 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : 13J010 - 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alessandro Brenci, avocat (pour B.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 334 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 15 avril 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur de choix, appelant, et A.________, plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, conseil juridique gratuit, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 16 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), a dit que B.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020 (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n° 36’009 et n° 36’010 (V), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP déposée le 16 octobre 2025 par B.________ (VI), a arrêté à 7'707 fr. 30 TTC l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’E.________, sous déduction d’un montant de 4'000 fr. déjà versé à titre d’avance (VII), a mis les trois quarts des frais de la cause, par 9'172 fr. 75, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, ces frais comprenant les trois quarts de l'indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, Me Fabien Mingard, sous chiffre VII ci-dessus (VIII) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, B.________ devra rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’E.________, sous chiffre VII ci-dessus, soit 5'780 fr. 50 (IX). B. Par annonce du 22 octobre 2025, puis déclaration motivée du 24 décembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens « selon des modalités et montants à préciser en cours d’instance », principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP est admise, que les conclusions civiles d’E.________ sont rejetées et que les frais sont entièrement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance 13J010
- 8 - pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction. L’appelant a présenté diverses réquisitions de preuves, à savoir :
- l’audition comme témoins de son ex-épouse D.________, de son fils H.________ et du père de la plaignante F.________;
- la production du dossier médical de la plaignante, du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse la concernant, ainsi que de son dossier scolaire;
- une expertise de crédibilité (cf. P. 64/2/II/B). La direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. Le 5 janvier 2026, E.________, intimée à l’appel, a fait savoir qu’elle renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le Ministère public en a fait autant le même jour. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Le prévenu B.________ est né en *** à Q***, au Cap-Vert. A l’âge de trois ou quatre ans, il a quitté son pays d’origine avec sa famille pour s’installer au Mozambique. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de douze ans, avant de gagner le Portugal en raison de la guerre. Il a suivi ses études dans ce pays, obtenant un certificat de capacité. Arrivé en Suisse en 1990, il a séjourné dans différentes villes romandes, avant de s’installer à Lausanne au début des années 2000. Le prévenu travaille à 100 % comme cuisinier dans un EMS pour un salaire mensuel net d’environ 5'100 francs. Il vit seul et s’acquitte mensuellement d’un loyer de 1'101 fr., charges comprises, d’une prime 13J010
- 9 - d’assurance-maladie partiellement subsidiée de 417 fr., d’une somme de 300 fr. au titre d’un crédit-bail et de 300 fr. de remboursement d’un crédit. Il n’a pas d’économie. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription.
b) Sur le plan personnel, après la naissance de son fils H.________, le prévenu a épousé J.________ en 2002. Le couple a divorcé en 2009 ou 2010. Le prévenu a par la suite fréquenté plusieurs femmes, dont K.________, qu’il a rencontrée en 2011. Les partenaires se sont mis en couple en 2013 ou 2014 et ont vécu sous le même toit entre 2016 ou 2017 et 2021. Le prévenu a ainsi côtoyé la plaignante E.________, née le ***2006, fille de K.________. Durant les trois premières années de la relation qu’il entretenait avec la mère de l’enfant, B.________ voyait occasionnellement la fillette, au domicile de K.________. Par ailleurs, durant cette période, ils sont partis en vacances ensemble à plusieurs reprises, avec le fils du prévenu, issu d’une autre union. Après trois années de relation, K.________ et le prévenu ont mis un terme à leur liaison durant une année. Ils ont ultérieurement renoué et le prévenu s’est installé chez K.________. Depuis lors, et jusqu’à la fin de la relation, survenue en août ou octobre 2021, il a pris pleinement part à la vie familiale, y compris à l’éducation d’E.________. Le prévenu et l’enfant ont alors développé une excellente relation, faisant de nombreuses activités en commun et partageant des loisirs. La fillette le surnommait son « L.________ » au lieu de « M.________ » et appelait le fils du prévenu « mon frère ». Alors que l’enfant traversait des périodes de tensions avec sa mère, le prévenu calmait ces frictions et recueillait les confidences de la fillette. E.________ a mal vécu la séparation entre sa mère et son beau-père de fait. Durant les années de vie commune du prévenu avec K.________, E.________ lui demandait des « papouilles », soit des chatouilles à même la peau ou par-dessus les habits, sur le dos, ce qu’il lui faisait. C’est pendant ces moments que les actes relatés ci-dessous ont eu lieu. 13J010
- 10 -
2. A Lausanne, au domicile familial U*** 61, entre mars 2019 et octobre 2021, à une date indéterminée, un matin, le prévenu a rejoint E.________ dans son lit alors qu’elle dormait, l’a saisie pour la placer au- dessus de lui et lui a caressé le dos. Il a passé ses mains sur ses côtes, à la hauteur de sa poitrine et sur les fesses. Durant ces faits, E.________ a fait semblant de dormir. Lorsqu’elle a fait mine de se réveiller, le prévenu a quitté la pièce en « décollant son short ». La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé ces faits le 24 octobre 2022. Le 7 décembre 2022, E.________ déposé plainte à l’encontre B.________. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses 13J010
- 11 - propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 7B_68/2022 précité; CAPE 13 août 2024/318 précité). 13J010
- 12 - 4. 4.1 En l’espèce, l’appelant a requis, sans renouveler ses réquisitions aux débats d’appel, diverses mesures d’instruction rappelées sous lettre B ci-dessus (P. 64/2/II/B, annexe à la déclaration d’appel). Il se plaint d’une violation de ses droits de procédure, ses réquisitions ayant été rejetées par le Ministère public, puis par le Tribunal de police. 4.2 Le fils du prévenu a été entendu aux débats de première instance (jugement, pp. 5-7) et l’appelant ne justifie pas de la nécessité d’une nouvelle audition, notamment en mettant en exergue des carences ou des contradictions dans la déposition du jeune homme. L’ex-épouse ne peut être qu’un témoin de moralité sans connaissance aucune des faits incriminés, de sorte que son audition est inutile. L’appelant considère que le père de la plaignante devrait être entendu sur ce que sa fille lui aurait révélé, le prévenu alléguant avoir croisé l’intéressé, qui l’aurait salué « sans animosité ». Cette audition ne peut donc avoir pour but que de trouver des contradictions supplémentaires dans les propos de la plaignante; les prétendues incohérences qui entacheraient les dires de la plaignante font toutefois l’objet de longs développements dans la déclaration d’appel. Qui plus est, si la plaignante devait n’avoir fait aucune confidence à son père, cela ne prouverait rien. Ensuite, l’appelant n’indique pas auprès de quelles autorités devraient être requis les dossiers médical et scolaire de la plaignante. La réquisition ne peut avoir pour finalité que de vérifier si l’enfant s’est confiée à un thérapeute ou à un professeur, quel qu’il soit. Il s’agit ainsi d’une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), trop vaste et dont le but est, ici encore, de mettre à jour des contradictions dans les déclarations de la plaignante. Cette dernière ne prétendant pas avoir parlé des faits avec l’un de ses médecins ou enseignants, cette réquisition doit être rejetée faute d’être de nature à établir un fait déterminant. Au demeurant, le dossier comporte déjà la dénonciation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, qui relate les confidences de la plaignante. Ce dossier concerne aussi les difficiles relations de la 13J010
- 13 - plaignante avec sa mère, laquelle a été dénoncée par la même occasion pour des violences physiques. On ne voit ainsi pas ce que l’appelant espère y trouver de plus. Enfin, s’agissant de l’expertise de crédibilité requise, l’appelant tente d’en justifier la nécessité par des troubles psychiques que présenterait la plaignante. Il soutient que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a évoqué des épisodes dissociatifs, et que l’intimée se serait dite atteinte d’un « syndrome de l’abandon ». Indépendamment de savoir si le « syndrome de l’abandon » est un diagnostic médical, il se traduit assurément surtout par une anxiété. Or cette affection ne constitue pas, en soi, un état psychotique. Quant aux épisodes dissociatifs, il s’agit d’un mécanisme de défense psychologique permettant à une victime de se déconnecter de ses émotions face à un événement traumatisant. Ces éléments sont insuffisants pour douter du discernement de la plaignante, dont les propos ne sont pas incohérents. Cette requête doit ainsi être rejetée à l’instar des autres. Le rejet de ces requêtes étant bien fondé, il n’y a pas de violation des droits procéduraux du prévenu. 5. 5.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il reproche au premier juge, qui l’a partiellement acquitté en raison de diverses contradictions émaillant les déclarations de la victime (jugement, pp. 17-18), de ne pas être allé jusqu’au bout du raisonnement pour le libérer entièrement (déclaration d’appel, chapitre C. 4, pp. 30-31). Au bénéfice d’une analyse sémantique des considérants contestés du jugement, il souligne, tableaux à l’appui, tout ce qui n’est pas strictement identique (le chapitre C. 1 de la déclaration d’appel, pp. 11-18, concerne les épisodes non retenus, le chapitre C. 2, pp. 18-27, concerne l’épisode pour lequel le prévenu a été condamné). Il estime que nul ne peut être partiellement crédible; on est crédible ou l’on ne l’est pas. La plaignante ne le serait pas, vu les contradictions relevées. 13J010
- 14 - L’appelant invoque aussi d’autres moyens, à savoir : D’abord, le Tribunal de police aurait ignoré les témoignages à décharge de la mère et de la tante de la plaignante. La mère avait dit qu’elle n’avait jamais rien vu de suspect, que sa fille avait tendance à exagérer et à mentir et qu’elle était « jalouse » vis-à-vis du prévenu; en outre, la mère avait aussi contredit sa fille au sujet de la description des câlins qu’elle recevait du prévenu. Quant à la tante, elle n’avait reçu de confidences que pour un seul épisode, ce qui prouverait « l’amplification du récit » par l’intimée (déclaration d’appel, chapitre C. 3, pp. 27-29).
- Ensuite, le contexte de la révélation la rendrait suspecte. En effet, la plaignante avait une relation fusionnelle avec lui. Elle lui en avait voulu lorsqu’il avait quitté sa mère. Elle avait révélé les faits sitôt après. Comme elle se sentait déjà abandonnée par son père biologique, elle avait pu mentir pour attirer l’attention. Elle était aussi en colère contre sa mère qui, comme on l’a vu, l’accusait de mentir pour faire du mal. Elle avait admis que sa famille l’avait poussée à déposer plainte et l’avait « cuisinée longuement » (sic), ce qui avait pu la conduire à exagérer (déclaration d’appel, chapitre C. 5, pp. 32-36). 5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 13J010
- 15 - 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou 13J010
- 16 - indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). 5.2.2 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 5.3 5.3.1 Le prévenu était accusé d’un épisode particulier, par lequel la victime dit avoir été traumatisée, et d’un ensemble d’épisodes moins clairement décrits, dont il n’est pas exclu qu’ils aient été réinterprétés a posteriori par la plaignante. Le Tribunal de police n’a pas retenu ceux-ci, motif pris que les déclarations de la victime étaient à cet égard imprécises et que les faits n’étaient pas suffisamment étayés, de sorte que le doute devait profiter au prévenu. Le premier juge n’a jamais considéré que la victime mentait, ce qui aurait été, en effet, de nature à annihiler globalement sa crédibilité. Le moyen d’appel consistant en substance à soutenir que l’« on ne peut pas être partiellement crédible » doit donc être rejeté. 13J010
- 17 - En ce qui concerne l’épisode retenu, le premier juge a estimé que les déclarations de la victime étaient claires, précises et constantes. On ne peut que souscrire à cette appréciation. Les contradictions relevées par la défense n’en sont pas. Elles relèvent bien plutôt d’inévitables imprécisions sémantiques susceptibles de survenir lors de la description de mêmes faits à des semaines, voire à des mois d’écart. Ainsi, notamment, c’est en vain que l’appelant soutient que la mention du port d’un « short et (d’un) t-shirt » serait en contradiction avec celle d’un « pyjama » en relation avec les mêmes faits (déclaration d’appel, ch. 2.7, p. 25), tant il est vrai qu’un vêtement de nuit peut de toute évidence être constitué d’un pantalon court et d’un maillot susceptibles d’être portés durant la journée également. Vu le fonctionnement de la mémoire, c’est un discours trop invariable qui serait, lui, suspect. Les imprécisions concernant les autres épisodes relatés s’expliquent par le fait qu’ils sont nombreux et n’ont pas directement traumatisé la victime; il lui était ainsi très difficile de les différencier et de décrire chacun avec précision. 5.3.2 Il reste à examiner le contexte du dévoilement. Il est vrai que la plaignante en voulait à sa mère et au prévenu de leur séparation. Pour autant, elle ne s’en est pas cachée. De plus, comme elle avait de l’affection pour son « beau-père » de fait, elle a tenté de maintenir le lien avec lui, continuant à le fréquenter durant deux mois, avec l’assentiment de sa mère. A cette période, la plaignante a révélé à sa mère, puis à sa tante, les actes dont il est question. Ses relations avec sa mère étaient si mauvaises à cette époque que celle-ci a sollicité l’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La plaignante a accusé le prévenu des faits que l’on sait et sa mère de violences physiques. Ce n’est qu’au bénéfice de la prescription de l’action pénale qu’un classement a été prononcé en faveur de la mère. On ne peut donc pas concevoir un complot qui aurait été ourdi par la mère et la fille pour se venger du prévenu. Par ailleurs, si la mère a relevé que la plaignante avait menti ou exagéré, elle se référait aux accusations portées contre elle-même; elle n’a jamais mis en doute les accusations proférées par sa fille contre le prévenu, même si elle en a été surprise et choquée, n’ayant jamais rien vu de nature à susciter des 13J010
- 18 - soupçons. En outre, la plaignante a admis que l’épisode principal de violence physique qu’elle dénonçait s’était déroulé tel que décrit par sa mère (elle l’avait saisie au cou sans l’étrangler), ce qui montre qu’elle est en mesure d’avoir un regard critique sur sa vision des choses. Il ressort également du dossier que la plaignante n’a, initialement, pas voulu déposer plainte, ce qui met à mal la thèse d’une recherche d’attention de sa part. Il est vrai qu’il ressort du dossier que la plaignante a initialement rapporté un seul épisode, avant de faire état de pratiques plus générales et fréquentes. La dénonciation par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, l’audition de la victime, ainsi que les témoignages de la mère et de la tante permettent de comprendre que cet épisode isolé, qui a été retenu, a traumatisé la victime et sans doute provoqué le dévoilement des autres actes également. Quant aux autres épisodes, ils étaient trop peu caractérisés pour avoir marqué la plaignante. Il n’est pas exclu, comme déjà relevé, qu’elle réinterprète tous les câlins reçus à la lumière de ce dernier événement, ce qui explique que le doute ait profité au prévenu dans ce complexe de faits. La plaignante a été marquée sur le moment par l’événement incriminé retenu. On ne décèle de sa part aucune affabulation à des fins de vengeance; en particulier, une réinterprétation a posteriori ne saurait être tenue pour révélatrice d’un tel dessein. La séparation peut favoriser le dévoilement d’événements vécus, pas seulement des mensonges. 5.4 En définitive, avec le premier juge, on doit admettre que la victime est sincère et que ses accusations, modérées, sont crédibles. Partant, le Tribunal de police n’a pas violé la présomption d’innocence en les tenant pour avérées. 6. 6.1 Invoquant une violation de l’art. 187 CP, l’appelant soutient que les « papouilles » qu’il prodiguait à l’intimée n’avaient rien de sexuel. Il fait à nouveau valoir que l’on ne sait pas exactement ce qui s’est passé durant l’épisode unique retenu, vu les contradictions qui entachent, selon 13J010
- 19 - lui, le récit de la plaignante. Il se prévaut de son passé sans tache et de son activité d’arbitre de football, exercée à satisfaction. 6.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 pp. 156 s.; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.1; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Dans les cas équivoques (« ambivalente sexuelle Handlungen ») - qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés 13J010
- 20 - sexuellement -, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par- dessus les habits (TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1; TF 6B_103/2011 précité, ibid.). A titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_194/2024 précité, ibid.; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3; TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1). Même si ces actes heurtent le sentiment de pudeur, ils ne sont pas de nature à perturber le développement sexuel des mineurs car ils ne se rapportent pas directement à la sexualité (TF 6B_194/2024 précité, ibid., et la référence doctrinale citée). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/précité, ibid.; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les références citées; pour de nombreux exemples, cf. TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge 13J010
- 21 - est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 précité, ibid., et les références citées). 6.3 Le Tribunal de police a retenu, sur la base du récit de la victime, que le prévenu avait en tout cas touché les fesses de celle-ci, ce qui en faisait un acte d'ordre sexuel. Il a relevé que, selon la plaignante, la respiration du prévenu avait augmenté pour devenir plus forte et que, lorsqu’il s’était levé, il avait « décollé son short » (cf. jugement, consid. 3bb,
p. 20). Ces éléments démontraient que le prévenu s’en était procuré une certaine jouissance sexuelle (ibid.). L’état de fait ayant été arrêté, il ne peut qu’être souscrit à cette appréciation. Il n’est pas anodin que la respiration du prévenu ait marqué la victime. Enfin, les crimes sexuels ne sont pas tous le fait de prédateurs agissant de manière récurrente, dès lors que ces actes peuvent également s’expliquer par l’opportunité. Le fait que le prévenu arbitre, sans problème apparent, des enfants jouant au football n’exclut pas qu’il ait pu être troublé par la proximité physique d’une adolescente, lors de câlins en privé. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée à l’art. 187 ch. 1 aCP sont ainsi réalisés.
7. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit néanmoins être examinée d’office. 7.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans 13J010
- 22 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2 Le prévenu a agi pour assouvir ses pulsions sans aucune considération quant aux conséquences de ses actes sur sa victime. Il a profité de la relation de confiance qu’il avait établie avec la fille de sa compagne ainsi que de l’affection que lui portait l’enfant pour passer à l’acte, abusant ainsi de la crédulité juvénile de sa victime. Il s’agit d’autant d’éléments à charge. On ne discerne aucun élément à décharge. Au vu des éléments d’appréciation ci-dessus, une peine privative de liberté de six mois apparaît adéquate pour réprimer les actes incriminés. Le sursis s’impose, le prévenu n’ayant pas d’antécédent. La durée du délai d’épreuve assortissant le sursis n’est pas contestée et peut être confirmée, bien qu’il s’agisse d’un acte isolé, tant ce type d’infraction est fréquemment répété, si les circonstances s’y prêtent.
8. L’appel n’est pas motivé pour ce qui est de ses conclusions portant sur les accessoires, les prétentions civiles, ainsi que les indemnités et frais. Force est d’en déduire que ces conclusions sont subordonnées à l’acquittement demandé. L’appelant succombant quant au sort de l’action pénale, elles doivent être rejetées. A toutes fins utiles, la Cour relèvera 13J010
- 23 - néanmoins que l’indemnité pour tort moral allouée, de 3'000 fr., n’est pas excessive au regard de l’art. 49 CO, la plaignante ayant été traumatisée par l’épisode et en gardant des blocages lors de relations sexuelles.
9. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 973 fr. 20 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à quatre heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 15 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et à 72 fr. 90 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité ci- dessus, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 50 CP; 187 ch. 1 aCP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant: 13J010
- 24 - "I. constate que B.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II. ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans; IV. dit que B.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVDs inventoriés sous fiches n°36’009 et n°36’010; VI. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP déposée le 16 octobre 2025 par B.________; VII. arrête à CHF 7'707.30 TTC l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’E.________, sous déduction d’un montant de CHF 4'000.- déjà versé à titre d’avance; VIII. met trois quarts des frais de la cause, par CHF 9'172.75, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent trois quarts de l'indemnité allouée au conseil d’office d’E.________, Me Fabien Mingard, sous chiffre VII. ci-dessus; IX. dit que lorsque sa situation financière le permettra, B.________ devra rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’E.________, sous chiffre VII. ci-dessus, soit CHF 5'780.50". III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 973 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'133 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : 13J010
- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour B.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010