opencaselaw.ch

PE22.022756

Waadt · 2023-03-08 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale contre sa présidente pour « son acte d’abus d’autorité du 12.09.22 ». Il requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public d’avoir commis une violation de l’art. 32 al.

E. 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°

367) à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).

E. 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par W.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6

- 5 - septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale le 26 novembre 2022 contre la Présidente de la Chambre de céans pour abus d’autorité. Dans cette plainte (p. 27 du bordereau de pièces du 29 décembre 2022), W.________ reproche à la magistrate en question de lui avoir imparti, le 12 septembre 2022, un délai au 20 septembre suivant pour préciser à quelle procédure un courrier qu’il avait envoyé le 29 août 2022 se référait. Il soutient qu’il aurait reçu cet avis postérieurement au délai fixé. On ne distingue là aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du

E. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) « par violation du droit fondamental de se déterminer relativement à un rapport de police » ainsi qu’un « acte de contrainte et de menace du 26.03.21 ».

E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP

- 6 - dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

E. 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours.

E. 2.3 En l’espèce, on peine à suivre le raisonnement du recourant qui s’estime victime de violation de ses droits fondamentaux, d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part de son ancien employeur, du CSR de [...] et de la police entre autres. S’agissant de l’ordonnance litigieuse, le recourant se plaint d’arbitraire et invoque une violation du devoir de poursuite et de son droit d’être entendu. Il se contente d’indiquer que l’ordonnance du 12 décembre 2022 énoncerait « péremptoirement que le Médecin cantonal n’aurait pas commis un acte pénalement répréhensible par son omission d’informer la personne concernée par sa décision du 25.10.21, alors que ce faisant le Médecin cantonal a indubitablement commis un abus d’autorité correspondant à l’art. 312 CP, tout en violant le droit fondamental de recours » (chiffre

- 7 - 6.3.2). W.________ n’étaie pas davantage ses griefs. Il ne fait que contester l’appréciation du Procureur sans démontrer en quoi elle serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par W.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de la procédure D121.038732, mesure d’éloignement et accès au dossier du Médecin cantonal).

4. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. W.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par W.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 décembre 2022. 2.

E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 178 PE22.022756-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2022 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.022756-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 décembre 2022, W.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le Médecin cantonal « pour abus d’autorité dans un déni de justice », lui reprochant une « absence d’information d’une décision du 25.10.21 dans une 351

- 2 - procédure du Conseil de Santé, tout en y ayant commis déni de justice par violation du droit de recours ». Par avis du 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué à W.________ qu’il transmettait sa plainte au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. B. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ et a mis les frais de justice, par 200 fr., à la charge de celui- ci. Le Procureur a considéré que les faits dénoncés par W.________ n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. Quant aux frais de procédure, ils devaient être mis à la charge de W.________, dans la mesure où il persistait à déposer des plaintes abusives contre toutes les autorités possibles et imaginables en dépit des avertissements qu’il avait reçus à plusieurs reprises. C. Par acte daté du 29 décembre 2022, déposé le lendemain, W.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale, la désignation d’un procureur extraordinaire, l’accès « au dossier du Conseil de Santé » et l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a enfin demandé que « les conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion aux plaintes s’appliquent à la présente » et, à titre provisionnel, que le droit de se déterminer sur un rapport de police du 29 décembre 2020 produit dans une procédure pénale distincte lui soit restitué, que le droit de recourir contre une décision du Médecin cantonal du 25 octobre 2021 lui soit restitué, que la procédure D121.038732 soit suspendue jusqu’à « droit connu relativement à la violation du droit de recours par le Médecin cantonal », que l’agent de police [...] fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il soit ordonné

- 3 - au Médecin cantonal de lui donner accès au dossier « sis auprès de la Section de l’office du Médecin cantonal traitant des soins dentaires ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale en faisant valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale contre sa présidente pour « son acte d’abus d’autorité du 12.09.22 ». Il requiert également la nomination d’un procureur extraordinaire, reprochant au Ministère public d’avoir commis une violation de l’art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) « par violation du droit fondamental de se déterminer relativement à un rapport de police » ainsi qu’un « acte de contrainte et de menace du 26.03.21 ». 1.2 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°

367) à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.3 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par W.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6

- 5 - septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Le recourant fait valoir qu’il aurait déposé une plainte pénale le 26 novembre 2022 contre la Présidente de la Chambre de céans pour abus d’autorité. Dans cette plainte (p. 27 du bordereau de pièces du 29 décembre 2022), W.________ reproche à la magistrate en question de lui avoir imparti, le 12 septembre 2022, un délai au 20 septembre suivant pour préciser à quelle procédure un courrier qu’il avait envoyé le 29 août 2022 se référait. Il soutient qu’il aurait reçu cet avis postérieurement au délai fixé. On ne distingue là aucun motif de récusation. Au demeurant, de jurisprudence constante, le seul dépôt d’une plainte pénale contre un juge ou un procureur ou d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des magistrats ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer de telles plaintes contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l’instruction de celle-ci ou pour changer de juge à sa convenance ; selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d’impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (TF 1B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4.1.1 ; TF 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, manifestement abusive, est irrecevable. Il en va de même s’agissant de la conclusion non étayée tendant à la nomination d’un procureur extraordinaire. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par W.________ contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 12 décembre 2022. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP

- 6 - dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 2.3 En l’espèce, on peine à suivre le raisonnement du recourant qui s’estime victime de violation de ses droits fondamentaux, d’actes attentatoires à son honneur, de violation du secret médical, de faux dans les titres, de menaces et d’abus d’autorité de la part de son ancien employeur, du CSR de [...] et de la police entre autres. S’agissant de l’ordonnance litigieuse, le recourant se plaint d’arbitraire et invoque une violation du devoir de poursuite et de son droit d’être entendu. Il se contente d’indiquer que l’ordonnance du 12 décembre 2022 énoncerait « péremptoirement que le Médecin cantonal n’aurait pas commis un acte pénalement répréhensible par son omission d’informer la personne concernée par sa décision du 25.10.21, alors que ce faisant le Médecin cantonal a indubitablement commis un abus d’autorité correspondant à l’art. 312 CP, tout en violant le droit fondamental de recours » (chiffre

- 7 - 6.3.2). W.________ n’étaie pas davantage ses griefs. Il ne fait que contester l’appréciation du Procureur sans démontrer en quoi elle serait erronée. Une telle motivation est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, nombre de ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Dès lors qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale, toutes les autres conclusions prises par W.________ sur le fond ainsi qu’à titre provisionnel sont irrecevables (conclusions civiles, restitution d’un droit de se déterminer sur un rapport de police et de recourir contre une décision du Médecin cantonal, suspension de la procédure D121.038732, mesure d’éloignement et accès au dossier du Médecin cantonal).

4. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. W.________,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :