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TRIBUNAL CANTONAL 406 PE22.022739-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Epard, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 144 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2002 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022739-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 août 2022, S.________ a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété (P. 1). 351
- 2 - Elle a exposé avoir, le 29 août 2022, stationné sans droit son véhicule de marque [...], immatriculé VD[...], sur la place de parc de son voisin F.________, estimant que celui-ci pouvait la contacter pour lui demander de déplacer son véhicule si nécessaire, puis avoir constaté, le lendemain matin, que le balai de l’essuie-glace droit de son véhicule avait été levé et qu’il avait frotté contre l’arrête du capot, et que plusieurs raies avaient effectuées avec un objet indéterminé sur le capot, dont trois profondes. Entendu le 2 novembre 2022 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F.________ a reconnu avoir levé l’essuie-glace de la voiture de la plaignante et a contesté tout dommage. Il a également déclaré : « Je suis juste désolé pour l’essuie glace (sic) s’il y a eu des dégâts quand je l’ai levé, mais pour le reste, j’ai tout dit, je n’ai rien fait d’autre ». Entendu une seconde fois le 17 novembre 2022, cette fois en qualité de prévenu, F.________ a confirmé ses déclarations faites précédemment. B. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une instruction pénale, dès lors que les versions des faits des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’enquête n’était à même d’établir les faits à satisfaction de droit. Il a précisé que le simple fait de soulever un essuie-glace, pièce d’ailleurs prévue pour être ainsi actionnée, n’était pas de nature à causer des rayures sur l’arrête du capot moteur. C. Par acte du 22 décembre 2022, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
- 3 - Le 2 février 2023, S.________ a versé 550 fr. à titre de sûretés pour les frais de la procédure de recours. Par courrier du 27 avril 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3 3.1 La recourante soutient que le fait de soulever l’essuie-glace sans effectuer une manipulation nécessitant l’allumage du véhicule était impossible sans endommager la peinture du capot moteur. A l’appui de ses dires, elle produit une copie d’une page internet relative à la maintenance et l’entretien de son véhicule et relève que l’officier de police dont le matricule était le [...] avait également constaté l’impossibilité de relever l’essuie-glace sans forcer sur le capot moteur.
- 5 - 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et réf. cit.; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). 3.3 En l’espèce, il convient de distinguer les griffures se trouvant sur le capot moteur du véhicule de S.________, de celles se trouvant sur l’arrête dudit capot. S’agissant des premières, il apparait clairement qu’il s’agit d’un acte volontaire au vu des photographies au dossier (cf. P.1). Or, le prévenu, entendu à deux reprises, a nié avoir rayé le capot du véhicule de la recourante. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, le Ministère public pouvait retenir que les éléments en présence n’étaient pas suffisants pour fonder des soupçons d’infraction et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’élucider les faits, en l’absence de témoin. En ce qui concerne en revanche la rayure située sur l’arrête du capot, il ressort de la pièce produite par la recourante que pour être levés, les balais d’essuie-glace devaient être en position « entretien », ce qui
- 6 - nécessite d’appuyer sur le bouton « START/STOP ENGINE » du véhicule et de procéder à diverses opérations. Il est également précisé que « [s]i les bras d’essuie-glace sont relevés alors qu’ils sont en position d’entretien, il convient de les rabattre sur le pare-brise avant d’activer les essuie-glaces. Cela permet d’éviter de rayer la peinture du capot moteur ». Il serait donc pertinent d’instruire sur la question de savoir si le prévenu a dû forcer sur le balai de l’essuie-glace pour le lever, en procédant à son audition, voire à celle l’officier de police [...] qui aurait également constaté qu’il n’était pas possible de faire autrement. De cette manière, le Ministère public devrait être en mesure d’établir le caractère intentionnel ou non du dommage reproché.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 7 - IV. Les frais d’arrêt par 660 fr. (six cent soixante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :