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PE22.022648

Waadt · 2023-10-16 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué que, le jour en question, F.________ lui avait fait la bise avant de quitter le bureau en lui disant « au revoir mon beau patron ». Il réfutait lui avoir fait une bise proche de la bouche, lui avoir tenu des propos à caractère sexuel et avoir mimé l’acte de fellation. En outre, lors de son audition en qualité de témoin, Q.________, qui était présent au moment des faits du 30 juin 2022, avait déclaré n’avoir assisté à aucun comportement inapproprié de Z.________ envers F.________. En conséquence, le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, si bien qu’il était impossible de retenir une version plutôt qu’une autre. Dans la mesure où le seul témoin ayant assisté à la scène n’avait pas corroboré la version des faits de F.________ et qu’aucune mesure supplémentaire n’était susceptible d’infirmer les déclarations du prévenu, il n’existait pas suffisamment d’éléments justifiant sa condamnation ou son renvoi en jugement, qui aboutirait très vraisemblablement à son acquittement au bénéfice du doute. Partant, il y avait lieu de rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________. C. Par acte du 8 août 2023, F.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, afin qu’il complète l’instruction en donnant suite à la requête d’audition de R.________, puis qu’il engage l’accusation contre Z.________ devant le tribunal compétent, subsidiairement afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir,

- 5 - une indemnité d’un montant de 2'100 fr. lui étant octroyée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 19 septembre 2023, le Ministère public, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours déposé par F.________. Z.________ a renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche à la procureure de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des déclarations du prévenu, des différentes pièces produites au dossier, telles que le rapport médical et les

- 6 - différents échanges de courriels et de messages WhatsApp. Elle invoque également une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, soutenant que le témoignage de son époux, auquel elle se serait immédiatement confiée, serait pertinent pour la manifestation de la vérité. Selon elle, il serait en effet peu probable qu’elle ait inventé une version des faits, qu’elle aurait ensuite rapportée tant à son époux qu’à ses médecins, dans l’unique but de nuire à Z.________. Enfin, elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que, hormis les déclarations de Q.________, qui est l’associé et l’ami de Z.________, et dont le témoignage est donc sujet à caution, tous les autres éléments du dossier corroboreraient sa version des faits. En effet, le courriel qu’elle a adressé à Q.________, ainsi que le rapport médical de la Dre [...] du 11 juillet 2022, feraient référence au comportement qu’aurait eu Z.________ sur la terrasse le 30 juin 2022. Selon la recourante, il serait d’ailleurs difficilement compréhensible qu’elle ait inventé les événements du 30 juin 2022, alors qu’elle n’était partie à aucun litige d’ordre civil avec son employeur et qu’elle aurait indiqué qu’elle ne souhaitait obtenir aucune indemnité de la part de Z.________, si ce n’était des excuses. En outre, les déclarations de Z.________ auraient fluctué au cours de la procédure. Selon la recourante, la procureure ne pouvait dès lors pas retenir que sa version des faits n’était corroborée par aucune preuve. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué ; elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 79 et 80 ad art. 393 CPP). Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al.

- 7 - 1 let. c CPP) ; il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 385 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 396 CPP ; CREP 17 mai 2023/403). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, CREP 20 mars 2023/219). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci implique l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

- 8 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_8/2023 du 23 septembre 2023 consid. 4.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.4 Selon l’art. 198 al. 2 CP, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. 2.3 En l’espèce, on doit d’abord admettre avec la recourante que le Ministère public ne s’est référé qu’aux déclarations des parties et du

- 9 - témoin, sans mettre en relation ces déclarations avec les échanges de courriels et de messages WhatsApp consécutifs à la date du 30 juin 2022, en particulier le message adressé par la recourante à Q.________ qui met en lien son arrêt de travail et les événements du 30 juin 2022, ni avec les rapport et certificat médicaux, dont il ressort que les troubles dépressifs dont a souffert la recourante étaient en lien avec les événements du 30 juin 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et Z.________ ne le prétend d’ailleurs pas, qu’un autre événement aurait eu lieu à la date du 30 juin 2022, comme par exemple une dispute au sujet du projet architectural qui, selon le prénommé, serait à l’origine du conflit avec la recourante, et qui aurait pu justifier que cette date soit particulièrement mentionnée. En outre, et surtout, les déclarations de Z.________ ont beaucoup fluctué, ce qui tend à le discréditer. En effet, lors de sa première audition devant la police, il a affirmé qu’il se souvenait bien de cette journée du 30 juin 2022, qu’il n’y avait pas eu de verrée et que, comme à son habitude en fin de journée, la recourante était allée chez ses collègues ainsi que chez lui pour leur faire la bise, « ni plus, ni moins », et qu’elle était ensuite partie (PV aud. 1, p. 3). Ensuite, lors de son audition devant le Ministère public (PV aud. 3), Z.________ a admis qu’il se trouvait sur la terrasse ce jour-là, mais a contesté avoir été alcoolisé, indiquant avoir bu uniquement un café. Il ressort en outre du dossier qu’il a prétendu qu’une entreprise était passée dans leurs locaux le 30 juin 2022, laquelle pouvait attester du café pris ensemble (cf. P. 21, p. 8 ; PV aud. 3, p. 5). Or, par courrier du 2 mai 2023 (P. 18), il a finalement indiqué qu’aucune entreprise n’était passée dans leurs locaux en date du 30 juin 2022. Au vu de ce qui précède, il paraît difficile d’affirmer qu’une mise en accusation du prévenu pour désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel aboutirait plus probablement à un acquittement qu’à une condamnation. Dans ces conditions, ce n’est pas à l’autorité d’instruction, mais au juge matériellement compétent qu’il appartiendra de se prononcer, en appréciant librement les déclarations

- 10 - des parties, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier. Par conséquent, la Cour de céans considère que le dossier est suffisamment complet pour permettre au Ministère public de dresser un acte d’accusation renvoyant Z.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel devant un tribunal, auquel il appartiendra de décider si, le cas échéant, il donne suite à la réquisition d’auditionner le mari de la recourante. S’il est vrai qu’il s’agit d’un témoin indirect, on ne saurait d’emblée exclure toute pertinence à ses déclarations, les circonstances du dévoilement étant importantes pour les infractions de nature sexuelle.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire qualifié et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La recourante réclame à ce titre une indemnité de 2'100 fr. correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. Cette durée peut être admise. En revanche, le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause et non à 350 fr., comme requis, tarif qui s’applique aux causes complexes (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires doivent donc être fixés à 1’800 fr., correspondant à

- 11 - six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Aux honoraires retenus il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 1’978 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandra Lopez, avocate (pour F.________),

- M. Z.________,

- 12 -

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2 ad art. 385 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 385 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 396 CPP ; CREP 17 mai 2023/403).

E. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche à la procureure de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des déclarations du prévenu, des différentes pièces produites au dossier, telles que le rapport médical et les

- 6 - différents échanges de courriels et de messages WhatsApp. Elle invoque également une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, soutenant que le témoignage de son époux, auquel elle se serait immédiatement confiée, serait pertinent pour la manifestation de la vérité. Selon elle, il serait en effet peu probable qu’elle ait inventé une version des faits, qu’elle aurait ensuite rapportée tant à son époux qu’à ses médecins, dans l’unique but de nuire à Z.________. Enfin, elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que, hormis les déclarations de Q.________, qui est l’associé et l’ami de Z.________, et dont le témoignage est donc sujet à caution, tous les autres éléments du dossier corroboreraient sa version des faits. En effet, le courriel qu’elle a adressé à Q.________, ainsi que le rapport médical de la Dre [...] du 11 juillet 2022, feraient référence au comportement qu’aurait eu Z.________ sur la terrasse le 30 juin 2022. Selon la recourante, il serait d’ailleurs difficilement compréhensible qu’elle ait inventé les événements du 30 juin 2022, alors qu’elle n’était partie à aucun litige d’ordre civil avec son employeur et qu’elle aurait indiqué qu’elle ne souhaitait obtenir aucune indemnité de la part de Z.________, si ce n’était des excuses. En outre, les déclarations de Z.________ auraient fluctué au cours de la procédure. Selon la recourante, la procureure ne pouvait dès lors pas retenir que sa version des faits n’était corroborée par aucune preuve.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué ; elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 79 et 80 ad art. 393 CPP). Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al.

- 7 - 1 let. c CPP) ; il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n.

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, CREP 20 mars 2023/219). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci implique l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

E. 2.2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

- 8 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_8/2023 du 23 septembre 2023 consid. 4.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 2.2.4 Selon l’art. 198 al. 2 CP, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières.

E. 2.3 En l’espèce, on doit d’abord admettre avec la recourante que le Ministère public ne s’est référé qu’aux déclarations des parties et du

- 9 - témoin, sans mettre en relation ces déclarations avec les échanges de courriels et de messages WhatsApp consécutifs à la date du 30 juin 2022, en particulier le message adressé par la recourante à Q.________ qui met en lien son arrêt de travail et les événements du 30 juin 2022, ni avec les rapport et certificat médicaux, dont il ressort que les troubles dépressifs dont a souffert la recourante étaient en lien avec les événements du 30 juin 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et Z.________ ne le prétend d’ailleurs pas, qu’un autre événement aurait eu lieu à la date du 30 juin 2022, comme par exemple une dispute au sujet du projet architectural qui, selon le prénommé, serait à l’origine du conflit avec la recourante, et qui aurait pu justifier que cette date soit particulièrement mentionnée. En outre, et surtout, les déclarations de Z.________ ont beaucoup fluctué, ce qui tend à le discréditer. En effet, lors de sa première audition devant la police, il a affirmé qu’il se souvenait bien de cette journée du 30 juin 2022, qu’il n’y avait pas eu de verrée et que, comme à son habitude en fin de journée, la recourante était allée chez ses collègues ainsi que chez lui pour leur faire la bise, « ni plus, ni moins », et qu’elle était ensuite partie (PV aud. 1, p. 3). Ensuite, lors de son audition devant le Ministère public (PV aud. 3), Z.________ a admis qu’il se trouvait sur la terrasse ce jour-là, mais a contesté avoir été alcoolisé, indiquant avoir bu uniquement un café. Il ressort en outre du dossier qu’il a prétendu qu’une entreprise était passée dans leurs locaux le 30 juin 2022, laquelle pouvait attester du café pris ensemble (cf. P. 21, p. 8 ; PV aud. 3, p. 5). Or, par courrier du 2 mai 2023 (P. 18), il a finalement indiqué qu’aucune entreprise n’était passée dans leurs locaux en date du 30 juin 2022. Au vu de ce qui précède, il paraît difficile d’affirmer qu’une mise en accusation du prévenu pour désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel aboutirait plus probablement à un acquittement qu’à une condamnation. Dans ces conditions, ce n’est pas à l’autorité d’instruction, mais au juge matériellement compétent qu’il appartiendra de se prononcer, en appréciant librement les déclarations

- 10 - des parties, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier. Par conséquent, la Cour de céans considère que le dossier est suffisamment complet pour permettre au Ministère public de dresser un acte d’accusation renvoyant Z.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel devant un tribunal, auquel il appartiendra de décider si, le cas échéant, il donne suite à la réquisition d’auditionner le mari de la recourante. S’il est vrai qu’il s’agit d’un témoin indirect, on ne saurait d’emblée exclure toute pertinence à ses déclarations, les circonstances du dévoilement étant importantes pour les infractions de nature sexuelle.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire qualifié et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La recourante réclame à ce titre une indemnité de 2'100 fr. correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. Cette durée peut être admise. En revanche, le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause et non à 350 fr., comme requis, tarif qui s’applique aux causes complexes (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires doivent donc être fixés à 1’800 fr., correspondant à

- 11 - six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Aux honoraires retenus il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 1’978 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandra Lopez, avocate (pour F.________),

- M. Z.________,

- 12 -

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 674 PE22.022648-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 198 al. 2 CP ; 318 al. 2, 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2023 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.022648-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 septembre 2023, F.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, en exposant les faits suivants : 351

- 2 - Depuis le 1er mars 2022, elle était employée en qualité d’architecte de la société A.________SA, une entreprise générale de construction sise à Crissier, comportant trois associés, soit Z.________, directeur, [...], administrateur, et Q.________, avocat, et employant en outre [...], dessinateur. Le 30 juin 2022, vers 15h00, alors qu’elle revenait d’un rendez-vous professionnel à l’extérieur, elle aurait trouvé Z.________ et Q.________ sur la terrasse, fortement alcoolisés. Z.________ l’aurait alors embrassée très près de la bouche, avant de lui poser des questions sur sa vie sexuelle avec son mari. Lorsqu’elle lui aurait demandé, pour détourner la conversation, s’il y avait encore des tâches à effectuer dans le cadre des dossiers en cours, Z.________ lui aurait répondu en mimant une fellation avec sa langue à l’intérieur de sa joue. Quelques jours plus tard, elle aurait indiqué à Z.________ que son comportement du 30 juin 2022 était inacceptable, ce qu’il aurait nié, et aurait ensuite subi de multiples reproches infondés de sa part. A la suite de ces événements, elle aurait développé des sentiments d’humiliation et d’injustice qui l’auraient progressivement plongée dans un épisode de trouble dépressif, au point que le 11 juillet 2022, elle n’était plus en mesure de retourner sur son lieu de travail et qu’elle se trouvait depuis lors en arrêt de travail, ce qu’elle aurait annoncé à Q.________ par courriel du 11 juillet 2022, en joignant un certificat médical. Il s’en est suivi un échange de courriels et de messages WhatsApp entre elle et Q.________, lors desquels ce dernier a voulu savoir si son incapacité était due à ses conditions de travail, ce à quoi elle a indiqué que son arrêt était lié aux événements du 30 juin 2022 et aux reproches infondés qu’elle aurait subi depuis lors. F.________ a fini par démissionner. A l’appui de sa plainte, F.________ a produit notamment un certificat médical et un rapport médical établis respectivement les 31 août et 6 septembre 2022 par la Dre [...], ainsi que divers échanges de courriels et de messages WhatsApp avec Q.________.

b) Le 6 décembre 2022, Z.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour calomnie. Il lui reproche de l’avoir faussement accusé, le 28 septembre 2022, d’avoir commis à son encontre des

- 3 - désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel le 30 juin 2022.

c) Le 17 janvier 2023, ensuite des plaintes précitées, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, et contre F.________ pour diffamation.

d) Le 30 novembre 2022, Z.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Le 21 février 2023, Q.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin. Le 25 avril 2023, les parties ont été entendues par le Ministère public lors d’une audience de conciliation, qui n’a pas abouti.

e) Par ordonnance du 12 juin 2023, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas de F.________ qui était repris dans le cadre de l’enquête PE23.011007.

f) Dans le délai de prochaine clôture, F.________ a requis l’audition de son époux, R.________, afin qu’il témoigne sur les faits qu’elle lui a rapportés et sur l’impact que les agissements de Z.________ ont eu sur sa santé. B. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a d’abord rejeté la requête de la plaignante tendant à l’audition en qualité de témoin de son époux, pour le motif qu’elle ne concernait qu’un témoin indirect, n’ayant pas assisté aux faits. En outre, quand bien même F.________ se serait confiée à lui, cette

- 4 - audition n’apporterait pas d’élément déterminant, en tout cas pas dans une mesure suffisante pour rendre une condamnation davantage vraisemblable qu’elle n’apparaissait à ce stade de l’instruction. Par ailleurs, en tant qu’époux de la plaignante, son témoignage apparaissait pour le moins sujet à caution. Le Ministère public a ensuite constaté que lors de ses auditions des 30 novembre 2022 et 25 avril 2023, Z.________ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué que, le jour en question, F.________ lui avait fait la bise avant de quitter le bureau en lui disant « au revoir mon beau patron ». Il réfutait lui avoir fait une bise proche de la bouche, lui avoir tenu des propos à caractère sexuel et avoir mimé l’acte de fellation. En outre, lors de son audition en qualité de témoin, Q.________, qui était présent au moment des faits du 30 juin 2022, avait déclaré n’avoir assisté à aucun comportement inapproprié de Z.________ envers F.________. En conséquence, le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires, si bien qu’il était impossible de retenir une version plutôt qu’une autre. Dans la mesure où le seul témoin ayant assisté à la scène n’avait pas corroboré la version des faits de F.________ et qu’aucune mesure supplémentaire n’était susceptible d’infirmer les déclarations du prévenu, il n’existait pas suffisamment d’éléments justifiant sa condamnation ou son renvoi en jugement, qui aboutirait très vraisemblablement à son acquittement au bénéfice du doute. Partant, il y avait lieu de rendre une ordonnance de classement en faveur de Z.________. C. Par acte du 8 août 2023, F.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public, afin qu’il complète l’instruction en donnant suite à la requête d’audition de R.________, puis qu’il engage l’accusation contre Z.________ devant le tribunal compétent, subsidiairement afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir,

- 5 - une indemnité d’un montant de 2'100 fr. lui étant octroyée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 19 septembre 2023, le Ministère public, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours déposé par F.________. Z.________ a renoncé à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Elle reproche à la procureure de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des déclarations du prévenu, des différentes pièces produites au dossier, telles que le rapport médical et les

- 6 - différents échanges de courriels et de messages WhatsApp. Elle invoque également une violation de l’art. 318 al. 2 CPP, soutenant que le témoignage de son époux, auquel elle se serait immédiatement confiée, serait pertinent pour la manifestation de la vérité. Selon elle, il serait en effet peu probable qu’elle ait inventé une version des faits, qu’elle aurait ensuite rapportée tant à son époux qu’à ses médecins, dans l’unique but de nuire à Z.________. Enfin, elle invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que, hormis les déclarations de Q.________, qui est l’associé et l’ami de Z.________, et dont le témoignage est donc sujet à caution, tous les autres éléments du dossier corroboreraient sa version des faits. En effet, le courriel qu’elle a adressé à Q.________, ainsi que le rapport médical de la Dre [...] du 11 juillet 2022, feraient référence au comportement qu’aurait eu Z.________ sur la terrasse le 30 juin 2022. Selon la recourante, il serait d’ailleurs difficilement compréhensible qu’elle ait inventé les événements du 30 juin 2022, alors qu’elle n’était partie à aucun litige d’ordre civil avec son employeur et qu’elle aurait indiqué qu’elle ne souhaitait obtenir aucune indemnité de la part de Z.________, si ce n’était des excuses. En outre, les déclarations de Z.________ auraient fluctué au cours de la procédure. Selon la recourante, la procureure ne pouvait dès lors pas retenir que sa version des faits n’était corroborée par aucune preuve. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué ; elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 79 et 80 ad art. 393 CPP). Lorsqu’un grief est tiré de la constatation incomplète ou erronée des faits (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP), le recourant doit indiquer les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al.

- 7 - 1 let. c CPP) ; il peut s’agir de tout moyen, nouveau ou déjà au dossier (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 385 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 396 CPP ; CREP 17 mai 2023/403). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, CREP 20 mars 2023/219). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci implique l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.2.3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

- 8 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_8/2023 du 23 septembre 2023 consid. 4.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.4 Selon l’art. 198 al. 2 CP, se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. 2.3 En l’espèce, on doit d’abord admettre avec la recourante que le Ministère public ne s’est référé qu’aux déclarations des parties et du

- 9 - témoin, sans mettre en relation ces déclarations avec les échanges de courriels et de messages WhatsApp consécutifs à la date du 30 juin 2022, en particulier le message adressé par la recourante à Q.________ qui met en lien son arrêt de travail et les événements du 30 juin 2022, ni avec les rapport et certificat médicaux, dont il ressort que les troubles dépressifs dont a souffert la recourante étaient en lien avec les événements du 30 juin 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, et Z.________ ne le prétend d’ailleurs pas, qu’un autre événement aurait eu lieu à la date du 30 juin 2022, comme par exemple une dispute au sujet du projet architectural qui, selon le prénommé, serait à l’origine du conflit avec la recourante, et qui aurait pu justifier que cette date soit particulièrement mentionnée. En outre, et surtout, les déclarations de Z.________ ont beaucoup fluctué, ce qui tend à le discréditer. En effet, lors de sa première audition devant la police, il a affirmé qu’il se souvenait bien de cette journée du 30 juin 2022, qu’il n’y avait pas eu de verrée et que, comme à son habitude en fin de journée, la recourante était allée chez ses collègues ainsi que chez lui pour leur faire la bise, « ni plus, ni moins », et qu’elle était ensuite partie (PV aud. 1, p. 3). Ensuite, lors de son audition devant le Ministère public (PV aud. 3), Z.________ a admis qu’il se trouvait sur la terrasse ce jour-là, mais a contesté avoir été alcoolisé, indiquant avoir bu uniquement un café. Il ressort en outre du dossier qu’il a prétendu qu’une entreprise était passée dans leurs locaux le 30 juin 2022, laquelle pouvait attester du café pris ensemble (cf. P. 21, p. 8 ; PV aud. 3, p. 5). Or, par courrier du 2 mai 2023 (P. 18), il a finalement indiqué qu’aucune entreprise n’était passée dans leurs locaux en date du 30 juin 2022. Au vu de ce qui précède, il paraît difficile d’affirmer qu’une mise en accusation du prévenu pour désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel aboutirait plus probablement à un acquittement qu’à une condamnation. Dans ces conditions, ce n’est pas à l’autorité d’instruction, mais au juge matériellement compétent qu’il appartiendra de se prononcer, en appréciant librement les déclarations

- 10 - des parties, dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires figurant au dossier. Par conséquent, la Cour de céans considère que le dossier est suffisamment complet pour permettre au Ministère public de dresser un acte d’accusation renvoyant Z.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel devant un tribunal, auquel il appartiendra de décider si, le cas échéant, il donne suite à la réquisition d’auditionner le mari de la recourante. S’il est vrai qu’il s’agit d’un témoin indirect, on ne saurait d’emblée exclure toute pertinence à ses déclarations, les circonstances du dévoilement étant importantes pour les infractions de nature sexuelle.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire qualifié et qui a obtenu gain de cause sur ses conclusions, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie ; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). La recourante réclame à ce titre une indemnité de 2'100 fr. correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. Cette durée peut être admise. En revanche, le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité moyen de la cause et non à 350 fr., comme requis, tarif qui s’applique aux causes complexes (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires doivent donc être fixés à 1’800 fr., correspondant à

- 11 - six heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Aux honoraires retenus il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 1’978 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs) est allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandra Lopez, avocate (pour F.________),

- M. Z.________,

- 12 -

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :