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PE22.022222

Waadt · 2024-05-06 · Français VD
Sachverhalt

de la cause est également confirmée par W.________ et O.________ et les inspecteurs ont trouvé des échanges « Snapchat » qui semblent indiquer que M.________ a planifié le cambriolage du garage E.________. Il ne fait dès lors aucun doute que l’audition de M.________ pourrait apporter des éléments utiles à l’établissement des faits. Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le principe de célérité doit prévaloir sur celui de l’unité de la procédure. En effet, W.________ est détenu dans la présente cause depuis plus d’une année et l’audition de M.________ ne peut pas être effectuée à bref délai. On ne saurait ainsi prolonger indéfiniment la détention d’W.________ dans l’attente d’une mesure d’instruction dont la mise en œuvre est incertaine et il convient de le mettre en accusation au plus vite, afin que le jugement intervienne dans un délai acceptable et que la détention ne se prolonge pas inutilement. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à juger conjointement les différents prévenus.

- 13 -

3. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Yvan Gisling, sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA par 44 fr. 60, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 596 fr. au total. Compte tenu des déterminations déposées, les indemnités des défenseurs d’office des coprévenus seront fixées quant à elles à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., auquel il convient d’ajouter 2 % de débours, par 1 fr. 80, et la TV par 7 fr. 44, soit un total arrondi de 100 fr. chacun. Vu le sort du recours, les frais de la procédure par 2'326 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités dues aux défenseurs d’office, d’un montant total de 896 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’L.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office, par 896 fr. (huit cent nonante-six francs) au total, sont mises à la charge d’L.________. VIII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’L.________ le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling (pour L.________),

- 15 -

- Me Estelle Lang (pour O.________),

- Me Mathilde Bessonnet (pour W.________),

- Me Laurent Mösching (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Yvan Gisling, sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA par 44 fr. 60, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 596 fr. au total. Compte tenu des déterminations déposées, les indemnités des défenseurs d’office des coprévenus seront fixées quant à elles à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., auquel il convient d’ajouter 2 % de débours, par 1 fr. 80, et la TV par 7 fr. 44, soit un total arrondi de 100 fr. chacun. Vu le sort du recours, les frais de la procédure par 2'326 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités dues aux défenseurs d’office, d’un montant total de 896 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’L.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office, par 896 fr. (huit cent nonante-six francs) au total, sont mises à la charge d’L.________. VIII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’L.________ le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling (pour L.________),

- 15 -

- Me Estelle Lang (pour O.________),

- Me Mathilde Bessonnet (pour W.________),

- Me Laurent Mösching (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 351 PE22.022222-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Elkaim et Chollet, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par L.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.022222-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 novembre 2022, U.________, représentant du garage E.________, a déposé plainte contre inconnu à la suite du vol par effraction commis le jour-même dans les bureaux de sa société. Un smartphone 351

- 2 - ayant été retrouvé sur les lieux, la police a pu procéder à l’identification d’un des auteurs en la personne d’W.________. Le 28 décembre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public ou la Procureure) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (réf. PE22.022222-CDT) à l’encontre d’W.________ pour avoir, le 30 novembre 2022 à Romanel-sur-Lausanne, pénétré par effraction dans le bureau d’E.________, ouvert le coffre, dérobé les clés de plusieurs véhicules et dérobé et endommagé plusieurs voitures. Le 23 janvier 2023, les inspecteurs ont transmis un rapport à la Procureure indiquant que les images de vidéo surveillance produites par E.________ avaient permis d’établir que les auteurs étaient au nombre de trois et qu’ils avaient tous pris place au volant de véhicules volés, étant précisé qu’W.________ n’était titulaire d’aucun permis de conduire. Le rapport mentionnait également que la police fribourgeoise avait découvert, dans le cadre d’une enquête pour vol d’un quad, un smartphone appartenant à L.________ et contenant une vidéo prise depuis l’habitacle d’un des véhicules volés, circulant à 207 km/h, et que les empreintes de ce dernier avaient été relevées sur les lieux d’un autre cambriolage commis au garage P.________ à [...]. Le 25 janvier 2023, la Procureure a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’L.________ pour avoir, à tout le moins entre le 22 et le 30 novembre 2022 dans le canton de Vaud, commis des vols par effraction dans des garages, pour avoir circulé au volant de véhicules sans plaques d’immatriculation et non couverts par une assurance-responsabilité civile et pour avoir dérobé plusieurs plaques d’immatriculation et les avoir apposées sur des véhicules volés. Le même jour, l’instruction pénale ouverte contre W.________ a été étendue pour avoir, à tout le moins depuis le mois de novembre 2022 dans le canton de Vaud, circulé au volant de véhicules alors qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire, pour avoir circulé au volant de véhicules sans plaques d’immatriculation et non couverts par une

- 3 - assurance-responsabilité civile et pour avoir dérobé plusieurs plaques d’immatriculation et les avoir apposées sur des véhicules volés. Le 31 janvier 2023, la Procureure a requis la police cantonale de signaler W.________ au RIPOL (système de recherches informatisées de la police). Le 27 février 2023, W.________ a été interpellé et entendu en présence d’un défenseur. Il a reconnu en substance les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu’il ne se souvenait pas des détails, car il avait consommé des produits stupéfiants. Le 28 février 2023, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction contre W.________ pour avoir conduit un véhicule alors qu’il était sous l’influence de l’alcool et de la cocaïne et pour avoir consommé des produits stupéfiants, et a procédé à son audition d’arrestation. Le 2 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’W.________. Le 27 juillet 2023, la Procureure a accepté le for de l’enquête fribourgeoise dirigée contre L.________ pour vol d’un quad. Le 28 juillet 2023, la Procureure a décidé d’étendre l’instruction à O.________, soupçonné d’être le troisième auteur du cambriolage du garage E.________, pour avoir, à tout le moins entre le 22 et le 30 novembre 2022 dans le canton de Vaud, commis des vols par effraction dans des garages, pour avoir circulé au volant de véhicules sans plaques d’immatriculation et non couverts par une assurance- responsabilité civile, et pour avoir dérobé plusieurs plaques d’immatriculation et les avoir apposées sur des véhicules volés. Le 3 août 2023, sur la base de mandats d’amener décernés par le Ministère public, la police a interpellé O.________ qui a été entendu

- 4 - en qualité de prévenu en présence d’un défenseur d’office. Celui-ci a admis sa participation active au cambriolage d’E.________. Le 4 août 2023, se sachant recherché, L.________ s’est présenté auprès de la police qui a procédé à son audition en présence d’un défenseur d’office. L.________ a contesté toute implication dans le cambriolage d’E.________. Il a toutefois expliqué que, la nuit en question, il avait été contacté par M.________ qui lui avait demandé de le conduire à son domicile en France au moyen d’un des véhicules volés, mais qu’il ignorait sa provenance délictueuse. S’agissant du cambriolage commis au garage P.________, il a mis en cause M.________ pour en être l’auteur, admettant uniquement lui avoir servi de chauffeur. Le 7 août 2023, la police a établi un rapport indiquant que l’exploration menée dans l’environnement d’O.________ laissait penser que C.________ pouvait être impliqué dans le cambriolage du garage E.________, compte tenu de ses antécédents en matière de vols et de sa corpulence qui correspondait au troisième comparse apparaissant sur la vidéo. Le 5 septembre 2023, le Ministère public a délivré des mandats d’amener contre C.________ et M.________. Le 13 septembre 2023, l’inspecteur a informé la Procureure que M.________ n’avait pas été trouvé à son domicile, celui-ci n’y séjournant plus depuis le 1er août 2023 – sa villa ayant été vendue d’après les informations reçues de ses voisins –, mais que C.________ avait quant à lui pu être entendu et qu’il avait contesté les faits. Le 23 octobre 2023, les enquêteurs ont rendu leur rapport final qui exposait que les trois auteurs du cambriolage du garage E.________ étaient W.________, O.________ et C.________, mais que les commanditaires étaient L.________, M.________ et N.________. Les inspecteurs ont en effet indiqué que l’enquête avait permis d’établir qu’W.________ et M.________ avaient échangé sur l’application « Snapchat » à propos d’un cambriolage à faire à Lausanne et qu’ils s’étaient organisés pour trouver les outils

- 5 - nécessaires, un chauffeur supplémentaire et le lieu de livraison des véhicules. Pour le surplus, le rapport faisait état du fait que les recherches effectuées pour localiser M.________ avaient permis d’apprendre qu’il serait détenu depuis le 6 octobre 2023 en France, à Bourg-en-Bresse, sous l’autorité d’un juge d’instruction. Le 13 mars 2024, le Ministère public a procédé à l’audition d’W.________. Celui-ci a admis avoir préparé le cambriolage avec O.________, C.________, M.________ et N.________. Il a déclaré n’avoir jamais entendu parler d’L.________. Entendu le même jour, L.________ a confirmé ne pas avoir participé au cambriolage d’E.________. Il a expliqué que M.________ l’avait contacté dans la nuit parce qu’il avait bu durant la soirée et qu’il voulait qu’il le ramène chez lui en France. M.________ lui aurait dit que la voiture était une location. Il a admis avoir filmé l’habitacle, mais a expliqué que c’était M.________ qui était au volant. S’agissant du cambriolage de P.________ et confronté au fait que ses empreintes avaient été retrouvées sur la vitre découpée pour entrer par effraction, L.________ a répété qu’il avait accompagné M.________ mais qu’il n’avait pas participé au méfait. Pour le surplus, il a contesté avoir volé le quad dans le canton de Fribourg, admettant toutefois l’avoir conduit en ignorant son origine délictueuse et être parti en courant à l’arrivée de la police parce que son ami lui aurait dit de « se casser ». Lors de son audition du même jour, O.________ a confirmé avoir participé au cambriolage du garage E.________ avec W.________ et C.________ et qu’ils devaient ramener les voitures volées à M.________. Entendu le 13 mars 2024, C.________ a également confirmé sa participation. Le 14 mars 2024, l’enquête distincte PE23.001409 instruite contre W.________ a été jointe à la présente cause.

- 6 - B. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu M.________, repris dans le cadre de l’enquête PE24.006544-CDT (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que le cas de M.________ était distinct de celui des autres prévenus et que la disjonction de celui-ci de la présente cause permettrait de simplifier la procédure, sans nuire aux autres prévenus. C. Par acte du 25 mars 2024, L.________, représenté par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par courrier du 28 mars 2024, adressé au Ministère public, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la jonction de l’affaire pénale PE223.022044-CME également instruite contre lui à la présente cause. Par courrier du 16 avril 2024, le Ministère public a informé C.________ qu’il refusait la jonction requise, une telle opération ayant pour effet de retarder l’avancement de l’enquête, dont l’instruction arrivait à son terme contrairement à l’autre procédure. Le 15 avril 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a fait part de ses déterminations à la Chambre de céans. Il a précisé que l’audition de M.________ pouvait en effet être utile – sans toutefois être nécessaire – à l’établissement des faits de la cause, mais que celui-ci étant en fuite, il n’avait pas encore pu être localisé ni entendu, ce qui retardait inutilement la procédure dirigée contre les autres prévenus. De plus, ce dernier faisant l’objet de plusieurs enquêtes pénales, l’opportunité de la jonction de ces différentes affaires devait être examinée, ce qui ne pouvait l’être que si son cas était disjoint de la présente cause.

- 7 - Par courrier du 17 avril 2024, L.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a spontanément réagi aux déterminations du Ministère public, faisant valoir que dite autorité n’exposait pas en quoi le retard pris par la procédure en vue de localiser M.________ serait inutile, notamment en faisant valoir un motif objectif tel que l’acquisition imminente de la prescription concernant des infractions reprochées aux coprévenus. En date du 23 avril 2024, W.________ est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Par courrier du 25 avril 2024, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, partant, à la confirmation de l’ordonnance de disjonction, celle-ci répondant au principe de célérité, dont l’application en l’espèce était primordiale, compte tenu du fait qu’il était détenu depuis plus d’une année. Par courrier du 24 avril 2024, O.________, représenté par son défenseur, s’en est quant à lui remis à justice. Par courrier du 2 mai 2024, C.________, représenté par son défenseur, s’en est également remis à justice. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad

- 8 - art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public n’a pas motivé les raisons pour lesquelles il considérait que le cas de M.________ était distinct du sien. Il soutient pour sa part que le cas de celui-ci est connexe, puisque c’est lui qui l’aurait impliqué dans les faits reprochés – en lui demandant de le ramener en France après le cambriolage du garage E.________ et de le véhiculer sur les lieux du cambriolage du garage P.________ – et que c’est également lui qui aurait conduit l’Audi volée à plus de 200 km/h et qui aurait apposé les plaques dérobées sur ledit véhicule. L’audition de ce dernier serait ainsi indispensable pour établir le rôle de chacun et leur degré d’implication. Le recourant expose dès lors qu’il a un intérêt accru à participer aux prochains actes d’instruction ordonnés à l’encontre de M.________, ce dont il serait privé si l’ordonnance de disjonction devait être confirmée. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer

- 9 - utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 393 al. 2 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2 ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 2.2.1). 2.2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires,

- 10 - que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées) L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition ou encore l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2. et les références).

- 11 - En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participation, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b, JdT 1992 IV 63). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.3 2.3.1 En l’espèce, si l’ordonnance attaquée est succincte, il n’en demeure pas moins qu’elle est suffisamment motivée pour que le recourant la comprenne et puisse la contester valablement, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de son acte de recours. Pour le surplus, interpellé par la Chambre de céans, le Ministère public a fait part de

- 12 - déterminations circonstanciées sur lesquelles le recourant a pu se déterminer à son tour. Le vice paraît ainsi réparé. Au demeurant, quand bien même une violation du droit d’être entendu devait être retenue, celle-ci pourrait être réparée dans le cadre du recours, compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Un renvoi à l’autorité inférieure constituerait en effet une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant et de ses coprévenus, dont l’un est détenu, à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Partant, le grief doit être rejeté. 2.3.2 Sur le fond, force est de constater que, contrairement à ce qu’indique le Ministère public dans son ordonnance, le cas de M.________ n’est pas distinct de celui d’L.________. En effet, ce dernier met en cause M.________ pour avoir commis plusieurs infractions qui lui sont reprochées, selon lui, à tort. Pour le surplus, l’implication de M.________ dans les faits de la cause est également confirmée par W.________ et O.________ et les inspecteurs ont trouvé des échanges « Snapchat » qui semblent indiquer que M.________ a planifié le cambriolage du garage E.________. Il ne fait dès lors aucun doute que l’audition de M.________ pourrait apporter des éléments utiles à l’établissement des faits. Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, le principe de célérité doit prévaloir sur celui de l’unité de la procédure. En effet, W.________ est détenu dans la présente cause depuis plus d’une année et l’audition de M.________ ne peut pas être effectuée à bref délai. On ne saurait ainsi prolonger indéfiniment la détention d’W.________ dans l’attente d’une mesure d’instruction dont la mise en œuvre est incertaine et il convient de le mettre en accusation au plus vite, afin que le jugement intervienne dans un délai acceptable et que la détention ne se prolonge pas inutilement. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a renoncé à juger conjointement les différents prévenus.

- 13 -

3. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Yvan Gisling, sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA par 44 fr. 60, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 596 fr. au total. Compte tenu des déterminations déposées, les indemnités des défenseurs d’office des coprévenus seront fixées quant à elles à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 90 fr., auquel il convient d’ajouter 2 % de débours, par 1 fr. 80, et la TV par 7 fr. 44, soit un total arrondi de 100 fr. chacun. Vu le sort du recours, les frais de la procédure par 2'326 fr., constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des indemnités dues aux défenseurs d’office, d’un montant total de 896 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’L.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’W.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 100 fr. (cent francs), TVA et débours compris. VII. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office, par 896 fr. (huit cent nonante-six francs) au total, sont mises à la charge d’L.________. VIII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière d’L.________ le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling (pour L.________),

- 15 -

- Me Estelle Lang (pour O.________),

- Me Mathilde Bessonnet (pour W.________),

- Me Laurent Mösching (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :