Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale à qui il reproche de « soutenir un harcèlement attentatoire au sein de délits massifs auxquels [il] a été confronté dans l’exercice de fonction » (sic).
E. 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°
367) à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures.
- 3 - Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 1.2 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par N.________ Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par N.________.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 -
E. 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
E. 2.3 En l’espèce, N.________ ne développe aucun grief à l’appui de son recours et se contente de soutenir que l’avis de transmission litigieux serait constitutif d’un « déni de justice dans une violation concomitante des art. 30 al. 1 Cst, 29 al. 1 Cst et 6 al. 1 CEDH ». Il n’indique en particulier pas en quoi les règles des art. 31 à 38 CPP régissant le for aussi bien intercantonal qu’intracantonal auraient été violées. Manifestement, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Pour le surplus, dans la mesure où la décision entreprise ne concernait pas cette question, la conclusion du recourant tendant à la désignation d’un procureur extraordinaire est irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
- 5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. N.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 154 PE22.022198-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 février 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2022 par N.________ contre l’avis de transmission établi le 28 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022198-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 novembre 2022, N.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en soutenant que le courrier qu’elle lui avait adressé le 12 septembre 2022 dans une autre affaire pendante constituait un déni de justice et un abus 351
- 2 - d’autorité. Il a demandé la récusation de cette magistrate et requis qu’interdiction lui soit faite de « traiter au futur toute procédure relative à l’affaire de nature criminelle au sein de laquelle [il était] amené à préserver son intégrité ». B. Par avis du 28 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué à N.________ qu’il accusait réception de sa plainte et qu’il transmettait celle-ci au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour toute suite utile. C. Par acte daté du 29 novembre 2022 posté le lendemain, N.________ a recouru contre cet avis de transmission indiquant à titre de conclusion : « l’abus d’autorité et le déni de justice advenant relativement à des actes de violence commis au sein de délits massifs dans cette affaire induit le traitement de celle-ci par un Procureur extraordinaire ». Il a également requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale à qui il reproche de « soutenir un harcèlement attentatoire au sein de délits massifs auxquels [il] a été confronté dans l’exercice de fonction » (sic). 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés à l’intéressé dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n°
367) à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures.
- 3 - Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.2 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation formées à son encontre par N.________ Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par N.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par N.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. 2.3 En l’espèce, N.________ ne développe aucun grief à l’appui de son recours et se contente de soutenir que l’avis de transmission litigieux serait constitutif d’un « déni de justice dans une violation concomitante des art. 30 al. 1 Cst, 29 al. 1 Cst et 6 al. 1 CEDH ». Il n’indique en particulier pas en quoi les règles des art. 31 à 38 CPP régissant le for aussi bien intercantonal qu’intracantonal auraient été violées. Manifestement, les réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP ne sont pas respectés. L’art. 385 al. 2 CPP ne saurait trouver application, d’autant moins que le recourant n’ignore pas les exigences de motivation, ses précédents recours ayant déjà été écartés pour ce motif (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). Pour le surplus, dans la mesure où la décision entreprise ne concernait pas cette question, la conclusion du recourant tendant à la désignation d’un procureur extraordinaire est irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
- 5 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. N.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :