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PE22.022056

Waadt · 2023-09-01 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés ont pris de l’ampleur et qu’il encourt désormais, même si des vérifications doivent encore être menées, une peine conséquente. Il ne peut dès lors se prévaloir de ne pas avoir fui avant que les charges à son encontre s’alourdissent considérablement, la peine désormais encourue rendant la tentation de s’y soustraire beaucoup plus concrète.

- 8 - Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 3.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération, certes invoqué par le Ministère public s’agissant du risque de réitération, mais non examinés par le Tribunal des mesures de contrainte. 4. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité et de se présenter à un poste de police de manière régulière, voire de faire l’objet d’une surveillance électronique, seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de fuite retenu. Il soutient à cet égard que rien ne permettrait de retenir qu’il ne respecterait pas de telles obligations. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 9 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite retenu et force est de constater qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer,

- 10 - avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5), ce d’autant moins que la frontière terrestre avec la France est aisément franchissable sans document d’identité et que le recourant dispose de la nationalité de ce pays, qui pourrait lui délivrer de nouvelles pièces au besoin. Il n’y a pour le reste pas lieu d’examiner les mesures de substitution proposées par le recourant à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique et de l’interdiction de prendre contact avec les personnes qui pourraient être impliquées dans la présente affaire, qui tendent à pallier les risques de réitération et de collusion, qui n’ont pas été examinés par la Chambre de céans. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant encourt concrètement, au regard de la pluralité et de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 octobre 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Cette durée est en outre justifiée pour permettre à la police de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures d’instruction induites par la récente audition d’U.________, puis de rendre son rapport d’investigation, et au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du prévenu et d’effectuer les opérations de clôture.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 11 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de C.________.

- 12 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire

- 5 - (CREP 18 juillet 2023/562 consid. 1.1 ; CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

- 6 -

E. 3.1 Le recourant ne conteste plus, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a été interpellé en flagrant délit, qu’il a admis être allé dans tellement de caves qu’il lui était difficile de se souvenir lesquelles exactement et qu’il est mis en cause par des images de vidéosurveillance, des correspondances ADN et par un témoin notamment. Il conteste en revanche tout risque de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de fuite, il fait valoir que ses attaches se trouveraient aujourd’hui en Suisse, où sa compagne et leurs deux enfants en bas âge résideraient. Il souligne qu’il aurait déjà travaillé en Suisse par le passé, précisant avoir mis un terme à son activité pour s’occuper de son fils, sa compagne assumant entièrement l’entretien de la famille, et soutient qu’il serait déterminé à reprendre une activité professionnelle à sa libération, ce qui serait facilité par le fait que les enfants du couple fréquenteraient désormais une garderie à plein temps. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’entretiendrait que des liens très ténus avec sa famille en France, les échanges avec son père n’ayant commencé que depuis son incarcération et les contacts avec sa mère et sa sœur étant quasiment inexistants. Enfin, il relève qu’il n’aurait jamais envisagé de prendre la fuite, alors même qu’une instruction pour escroquerie et pornographie avait été ouverte à son encontre avant que les autorités aient connaissance des cambriolages qui lui sont maintenant reprochés.

E. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses

- 7 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, même si le recourant, de nationalité française, réside en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour et est père de deux enfants, qui vivent également en Suisse, son intégration dans ce pays est faible, dès lors qu’il n’y a ni travail, ni revenus, ni cercle social. L’entretien de sa famille dépendant uniquement de sa compagne et la garde des enfants étant assurée à plein temps, il est ainsi sérieusement à craindre qu’il prenne la fuite pour la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants et dont les frontières terrestres sont aisées à franchir, et d’où il pourrait aisément entretenir des contacts réguliers avec les siens, étant au demeurant relevé que sa compagne est elle aussi de nationalité française. Ses parents et sa sœur vivent en outre en France, ce qui pourrait manifestement faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. Quant aux déclarations du recourant et de sa compagne, selon lesquelles ils n’auraient quasiment aucun contact avec ces derniers, elles ne sont étayées par aucun élément concret, les lettres au dossier démontrant au contraire que la famille du recourant se soucie de son sort. Par ailleurs, s’il peut être donné acte au recourant qu’il n’a pas fui lorsque la première enquête a été ouverte à son encontre, force est de constater que les faits qui lui sont reprochés ont pris de l’ampleur et qu’il encourt désormais, même si des vérifications doivent encore être menées, une peine conséquente. Il ne peut dès lors se prévaloir de ne pas avoir fui avant que les charges à son encontre s’alourdissent considérablement, la peine désormais encourue rendant la tentation de s’y soustraire beaucoup plus concrète.

- 8 - Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.

E. 3.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération, certes invoqué par le Ministère public s’agissant du risque de réitération, mais non examinés par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité et de se présenter à un poste de police de manière régulière, voire de faire l’objet d’une surveillance électronique, seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de fuite retenu. Il soutient à cet égard que rien ne permettrait de retenir qu’il ne respecterait pas de telles obligations.

E. 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 9 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

E. 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite retenu et force est de constater qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer,

- 10 - avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5), ce d’autant moins que la frontière terrestre avec la France est aisément franchissable sans document d’identité et que le recourant dispose de la nationalité de ce pays, qui pourrait lui délivrer de nouvelles pièces au besoin. Il n’y a pour le reste pas lieu d’examiner les mesures de substitution proposées par le recourant à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique et de l’interdiction de prendre contact avec les personnes qui pourraient être impliquées dans la présente affaire, qui tendent à pallier les risques de réitération et de collusion, qui n’ont pas été examinés par la Chambre de céans. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant encourt concrètement, au regard de la pluralité et de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 octobre 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Cette durée est en outre justifiée pour permettre à la police de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures d’instruction induites par la récente audition d’U.________, puis de rendre son rapport d’investigation, et au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du prévenu et d’effectuer les opérations de clôture.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 11 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de C.________.

- 12 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 714 PE22.022056-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 228 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.022056-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.________, ressortissant français né le [...] 1987 à Saint- Denis, en France, fait l’objet de deux instructions pénales diligentées par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol, dommages à la propriété, escroquerie, violation de domicile, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351

- 2 - Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à tout le moins entre le 1er octobre 2022 et le 22 mars 2023, à de très nombreuses reprises, pénétré sans droit dans des caves d’immeubles et dans des véhicules, et d’y avoir dérobé ou tenté d’y dérober divers biens. Il lui est également fait grief de consommer des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, à tout le moins depuis le 1er janvier 2023. Il est enfin reproché au prévenu, dans le cadre de la seconde procédure, d’avoir incité une connaissance à lui remettre des fonds destinés à être investis dans des cryptomonnaies avec l’intention de conserver cet argent pour lui et d’avoir « téléversé » sur Internet, entre le 20 janvier et le 28 avril 2022, des images à caractère pédopornographique.

b) C.________ a été appréhendé le 22 mars 2023 alors qu’il se trouvait dans une cave d’immeuble dont la porte avait été endommagée. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a en substance déclaré qu’il ne se souvenait de rien, en raison d’un trouble de l’identité dont il souffrirait à la suite d’actes d’ordre sexuel qu’il aurait subis dans son enfance, et de problèmes de mémoire.

c) Par ordonnance du 24 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2023.

d) Par ordonnance du 19 mai 2023, considérant que les soupçons à l’encontre du prévenu demeuraient sérieux et retenant la persistance des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2023.

- 3 - B. a) Par courrier du 2 août 2023, C.________, par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté immédiate, faisant en substance valoir que les risques de fuite, de collusion et de réitération ne seraient pas avérés. Subsidiairement, il a requis le prononcé de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre de manière régulière à un suivi psychologique auprès de la consultation D.________, de l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public ou d’être soumis à une surveillance électronique, ainsi que de l’interdiction de prendre contact avec toute personne qui pourrait être impliquée dans l’affaire et de toute autre mesure de substitution qui pourrait être justifiée par les circonstances.

b) Par acte du 4 août 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération déposée par C.________ et a requis la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois, invoquant en substance le renforcement des soupçons de culpabilité à son encontre et la persistance des risques de fuite et de réitération.

c) Dans ses déterminations du 10 août 2023, C.________, par son défenseur d’office, a en substance contesté l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion, et a fait valoir que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité, eu égard à la nature patrimoniale des infractions qui lui étaient reprochées.

d) Par ordonnance du 16 août 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, la persistance d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par C.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 octobre 2023 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

- 4 - C. a) Par acte du 28 août 2023, C.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de la détention provisoire avec effet immédiat, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre de manière régulière à un suivi psychologique, notamment auprès de la consultation D.________, de l’obligation de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter régulièrement à un poste de police, voire de se soumettre à une surveillance électronique, de l’interdiction de prendre contact avec toute personne qui pourrait être impliquée dans la présente affaire, ainsi que de toute autre mesure de substitution qui pourrait être justifiée par les circonstances, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Il a en outre produit cinq pièces sous bordereau, dont le procès-verbal d’audition d’U.________ du 24 août 2023 (P. 80/2).

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire

- 5 - (CREP 18 juillet 2023/562 consid. 1.1 ; CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

- 6 - 3. 3.1 Le recourant ne conteste plus, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu’il a été interpellé en flagrant délit, qu’il a admis être allé dans tellement de caves qu’il lui était difficile de se souvenir lesquelles exactement et qu’il est mis en cause par des images de vidéosurveillance, des correspondances ADN et par un témoin notamment. Il conteste en revanche tout risque de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de fuite, il fait valoir que ses attaches se trouveraient aujourd’hui en Suisse, où sa compagne et leurs deux enfants en bas âge résideraient. Il souligne qu’il aurait déjà travaillé en Suisse par le passé, précisant avoir mis un terme à son activité pour s’occuper de son fils, sa compagne assumant entièrement l’entretien de la famille, et soutient qu’il serait déterminé à reprendre une activité professionnelle à sa libération, ce qui serait facilité par le fait que les enfants du couple fréquenteraient désormais une garderie à plein temps. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’entretiendrait que des liens très ténus avec sa famille en France, les échanges avec son père n’ayant commencé que depuis son incarcération et les contacts avec sa mère et sa sœur étant quasiment inexistants. Enfin, il relève qu’il n’aurait jamais envisagé de prendre la fuite, alors même qu’une instruction pour escroquerie et pornographie avait été ouverte à son encontre avant que les autorités aient connaissance des cambriolages qui lui sont maintenant reprochés. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses

- 7 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, même si le recourant, de nationalité française, réside en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour et est père de deux enfants, qui vivent également en Suisse, son intégration dans ce pays est faible, dès lors qu’il n’y a ni travail, ni revenus, ni cercle social. L’entretien de sa famille dépendant uniquement de sa compagne et la garde des enfants étant assurée à plein temps, il est ainsi sérieusement à craindre qu’il prenne la fuite pour la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants et dont les frontières terrestres sont aisées à franchir, et d’où il pourrait aisément entretenir des contacts réguliers avec les siens, étant au demeurant relevé que sa compagne est elle aussi de nationalité française. Ses parents et sa sœur vivent en outre en France, ce qui pourrait manifestement faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. Quant aux déclarations du recourant et de sa compagne, selon lesquelles ils n’auraient quasiment aucun contact avec ces derniers, elles ne sont étayées par aucun élément concret, les lettres au dossier démontrant au contraire que la famille du recourant se soucie de son sort. Par ailleurs, s’il peut être donné acte au recourant qu’il n’a pas fui lorsque la première enquête a été ouverte à son encontre, force est de constater que les faits qui lui sont reprochés ont pris de l’ampleur et qu’il encourt désormais, même si des vérifications doivent encore être menées, une peine conséquente. Il ne peut dès lors se prévaloir de ne pas avoir fui avant que les charges à son encontre s’alourdissent considérablement, la peine désormais encourue rendant la tentation de s’y soustraire beaucoup plus concrète.

- 8 - Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 3.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération, certes invoqué par le Ministère public s’agissant du risque de réitération, mais non examinés par le Tribunal des mesures de contrainte. 4. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution à forme de l’obligation de déposer ses documents d’identité et de se présenter à un poste de police de manière régulière, voire de faire l’objet d’une surveillance électronique, seraient à même d’empêcher la concrétisation du risque de fuite retenu. Il soutient à cet égard que rien ne permettrait de retenir qu’il ne respecterait pas de telles obligations. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

- 9 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite retenu et force est de constater qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer,

- 10 - avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5), ce d’autant moins que la frontière terrestre avec la France est aisément franchissable sans document d’identité et que le recourant dispose de la nationalité de ce pays, qui pourrait lui délivrer de nouvelles pièces au besoin. Il n’y a pour le reste pas lieu d’examiner les mesures de substitution proposées par le recourant à forme de l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique et de l’interdiction de prendre contact avec les personnes qui pourraient être impliquées dans la présente affaire, qui tendent à pallier les risques de réitération et de collusion, qui n’ont pas été examinés par la Chambre de céans. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le recourant encourt concrètement, au regard de la pluralité et de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 19 octobre 2023. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). Cette durée est en outre justifiée pour permettre à la police de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures d’instruction induites par la récente audition d’U.________, puis de rendre son rapport d’investigation, et au Ministère public de procéder à l’audition récapitulative du prévenu et d’effectuer les opérations de clôture.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 11 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de C.________.

- 12 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :