Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les réf. citées).
- 6 -
E. 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient de relever que le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction. Le Ministère public pouvait ainsi statuer sur la base de la seule audition de B.Q.________, sans donner l’occasion au plaignant de se prononcer sur son contenu et sans donner suite à ses moyens de preuve. Le recourant a pu exercer son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief est donc infondé, ce d’autant que, manifestement, ainsi que cela ressort des pièces 8 et 9, le procureur et le conseil du plaignant se sont entretenus au sujet d’un éventuel retrait de plainte, ce qui implique qu’ils ont abordé le contenu de dite audition.
E. 3.1 Le recourant fait grief au procureur d’avoir violé les art. 309 et 310 CPP, estimant qu’il y avait matière à instruction.
E. 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). S’agissant des faits pertinents,
- 7 - l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. citées).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 8 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid.
E. 3.3.1 En l’espèce, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et en particulier des dénégations de B.Q.________, l’enquête ne pouvait avancer qu’en fonction de la possibilité d’exploiter d’autres moyens de preuve. Or le plaignant n’a pas produit de telles preuves, malgré qu’il en ait fait état dans sa plainte, et son conseil ne les a d’ailleurs jamais invoquées ni relayées non plus. A cela s’ajoute que les preuves en question, soi-disant produites directement en mains de la police – ce qui n’est ni établi ni rendu vraisemblable, le dossier n’en contenant aucune trace –, n’ont pas été produites d’emblées à l’appui du recours, mais ultérieurement. Le plaignant est donc malvenu de reprocher au Ministère public de n’avoir pas retenu de moyens de preuve déterminants. L’appréciation selon laquelle la plainte est inconsistante est ainsi justifiée, eu égard à la jurisprudence qui exige de rendre vraisemblable la commission d’infractions, de simples suppositions non étayées étant insuffisantes pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale.
E. 3.3.2 Il y a de surcroît lieu d’observer que les pièces, prétendument déjà produites et quoi qu’il en soit produites durant la procédure de recours, ne constituent en aucun cas des indices de la commission d’une infraction justifiant de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.Q.________. En effet, même si A.Q.________ a invoqué devant le juge civil, en juin 2022 (cf. P. 2 et 3), l’installation d’une caméra espion par son
- 9 - épouse dans leur cuisine, celle-ci a toutefois démenti l’avoir installée et le recourant ne prétend pas qu’une quelconque autre preuve serait susceptible de faire avancer l’enquête. Quant aux échanges de messages entre les parties à la fin du mois de janvier 2022 (cf. P. 4), ils sont incompréhensibles et n’établissent pas l’usage indu qui aurait éventuellement été fait par B.Q.________ d’un ordinateur ou de l’IPad appartenant au plaignant. Il en va de même concernant les échanges entre A.Q.________ et la fille de B.Q.________, ainsi que les échanges entre les parties au mois de décembre 2021 et de janvier 2022 (cf. P. 8d). Par ailleurs, les courriers du conseil du plaignant à celui de B.Q.________ des 18 janvier et 17 février 2022 se limitent à des soupçons, certes formalisés, mais non étayés (cf. P. 5). De plus, le devis en vue de la réparation (impossible) de l’ordinateur de la fille du plaignant est impropre à attester de l’origine du dégât (cf. P. 6, 8a et 8b). Quant au contenu de la pièce 7, il est incompréhensible et inapte à étayer le moindre soupçon. Enfin, le fait que les AirPods de B.Q.________ se soient connectés sur le téléphone portable du plaignant le 9 décembre 2021 ne démontre pas qu’elle aurait eu accès à son compte iCloud afin de connaître le lieu de son rendez-vous professionnel et de s’y rendre à proximité (cf. P. 8c). Au vu de ce qui précède, aucun des moyens de preuves produits par le recourant n’est de nature à étayer un soupçon suffisant de la commission d’une quelconque infraction par B.Q.________, de sorte qu’il se justifiait de refuser d’entrer en matière.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 mars 2023 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.Q.________),
- B.Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 333 PE22.021832-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 309, 310 al. 1 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2023 par A.Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.021832-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 18 février 2022, A.Q.________ a déposé plainte contre son épouse B.Q.________, dont il était séparé depuis le 2 décembre
2021. Il lui reprochait d’avoir installé une caméra espion dans leur cuisine, piraté son compte iCloud et accédé indûment à celui-ci, et rendu 351
- 2 - inutilisable son ordinateur MacBook Air en l’immergeant ou du moins en le laissant en contact prolongé avec un liquide. Dans sa plainte, il a indiqué qu’il ne manquerait pas de fournir par la suite toutes les preuves dont il disposait et qu’il préciserait ses conclusions civiles ultérieurement.
b) Par courrier du 22 février 2022 adressé au plaignant, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) lui a signifié qu’à ce stade il n’y avait pas d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, de sorte que sa correspondance et annexes étaient transmises à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. Il lui appartenait donc de se renseigner auprès de la police directement au sujet de cette affaire. Le procureur l’a en outre avisé que s’il n’y avait pas matière à d’autres actes de procédure de la part du Ministère public ou en l’absence d’indices permettant d’identifier l’auteur, le dossier serait conservé par la police, en application de l’art. 307 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sans nouvel avis.
c) Par courrier du 20 septembre 2022 adressé au procureur, l’avocat Vincent Demierre a indiqué qu’il était consulté par A.Q.________ et a produit une procuration.
d) Le 28 octobre 2022, B.Q.________ a été entendue par la police dans le cadre de la procédure préliminaire. Elle a en substance contesté avoir accédé aux comptes ICloud et WhatsApp de A.Q.________, mais a précisé que les filles de l’intéressé y avaient accès. Elle a par ailleurs contesté avoir installé la caméra espion et a expliqué que c’était le plaignant lui-même qui s’en était chargé par peur d’être cambriolé. Quant à l’ordinateur, elle a indiqué qu’il s’agissait de celui de la fille de A.Q.________, laquelle le lui avait offert, et qu’elle ne l’avait toutefois jamais utilisé et même jamais ouvert. Elle a contesté être à l’origine de tout dégât.
- 3 -
e) Par courrier du 2 février 2023 (P. 8), le procureur a invité le conseil du plaignant à lui indiquer ce qu’il en était d’un éventuel retrait de plainte, qui avait été évoqué au mois de novembre 2022. Par courrier du 16 février 2023 (P. 9), le conseil du plaignant a indiqué que son mandant n’entendait pas retirer sa plainte.
f) Le plaignant n’a déposé aucune pièce, ni complété l’instruction d’une quelconque autre manière. B. Par ordonnance du 2 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Q.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que, lors de son interrogatoire par la police, B.Q.________ s’était formellement défendue d’avoir agi comme il lui était reproché. Elle avait en outre précisé qu’elle n’avait aucune connaissance en informatique et que la caméra en question avait été installée par A.Q.________. Le procureur a constaté que les mises en cause étaient inconsistantes et non corroborées par des éléments matériels, alors que A.Q.________ avait déclaré détenir et vouloir fournir des preuves, mais ne l’avait pas fait. Il a d’ailleurs relevé que le caractère secret de la caméra était contestable, compte tenu de son emplacement dans la cuisine, soit en évidence. C. a) Par acte du 17 mars 2023, A.Q.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit un bordereau de pièces.
- 4 - Le 23 mars 2023, le recourant a produit des pièces complémentaires. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait grief au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance litigieuse sans qu’il ait eu connaissance du rapport d’investigation de la police et qu’il ait pu prendre position sur celui-ci. Il lui reproche en outre de ne pas avoir pris en considération ses moyens. A ce titre, le recourant fait valoir n’avoir jamais été interpellé sur les éléments de preuve dont il disait disposer et soutient avoir adressé dites preuves directement à l’enquêteur chargé du dossier, soit l’agent [...], lequel
- 5 - n’aurait vraisemblablement rien versé au dossier de la cause, ni n’aurait rendu le moindre rapport ensuite de la seule mesure d’enquête effectuée, soit l’audition de B.Q.________. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les réf. citées).
- 6 - 2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient de relever que le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction. Le Ministère public pouvait ainsi statuer sur la base de la seule audition de B.Q.________, sans donner l’occasion au plaignant de se prononcer sur son contenu et sans donner suite à ses moyens de preuve. Le recourant a pu exercer son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief est donc infondé, ce d’autant que, manifestement, ainsi que cela ressort des pièces 8 et 9, le procureur et le conseil du plaignant se sont entretenus au sujet d’un éventuel retrait de plainte, ce qui implique qu’ils ont abordé le contenu de dite audition. 3. 3.1 Le recourant fait grief au procureur d’avoir violé les art. 309 et 310 CPP, estimant qu’il y avait matière à instruction. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). S’agissant des faits pertinents,
- 7 - l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
- 8 - appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, compte tenu des déclarations contradictoires des parties et en particulier des dénégations de B.Q.________, l’enquête ne pouvait avancer qu’en fonction de la possibilité d’exploiter d’autres moyens de preuve. Or le plaignant n’a pas produit de telles preuves, malgré qu’il en ait fait état dans sa plainte, et son conseil ne les a d’ailleurs jamais invoquées ni relayées non plus. A cela s’ajoute que les preuves en question, soi-disant produites directement en mains de la police – ce qui n’est ni établi ni rendu vraisemblable, le dossier n’en contenant aucune trace –, n’ont pas été produites d’emblées à l’appui du recours, mais ultérieurement. Le plaignant est donc malvenu de reprocher au Ministère public de n’avoir pas retenu de moyens de preuve déterminants. L’appréciation selon laquelle la plainte est inconsistante est ainsi justifiée, eu égard à la jurisprudence qui exige de rendre vraisemblable la commission d’infractions, de simples suppositions non étayées étant insuffisantes pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale. 3.3.2 Il y a de surcroît lieu d’observer que les pièces, prétendument déjà produites et quoi qu’il en soit produites durant la procédure de recours, ne constituent en aucun cas des indices de la commission d’une infraction justifiant de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.Q.________. En effet, même si A.Q.________ a invoqué devant le juge civil, en juin 2022 (cf. P. 2 et 3), l’installation d’une caméra espion par son
- 9 - épouse dans leur cuisine, celle-ci a toutefois démenti l’avoir installée et le recourant ne prétend pas qu’une quelconque autre preuve serait susceptible de faire avancer l’enquête. Quant aux échanges de messages entre les parties à la fin du mois de janvier 2022 (cf. P. 4), ils sont incompréhensibles et n’établissent pas l’usage indu qui aurait éventuellement été fait par B.Q.________ d’un ordinateur ou de l’IPad appartenant au plaignant. Il en va de même concernant les échanges entre A.Q.________ et la fille de B.Q.________, ainsi que les échanges entre les parties au mois de décembre 2021 et de janvier 2022 (cf. P. 8d). Par ailleurs, les courriers du conseil du plaignant à celui de B.Q.________ des 18 janvier et 17 février 2022 se limitent à des soupçons, certes formalisés, mais non étayés (cf. P. 5). De plus, le devis en vue de la réparation (impossible) de l’ordinateur de la fille du plaignant est impropre à attester de l’origine du dégât (cf. P. 6, 8a et 8b). Quant au contenu de la pièce 7, il est incompréhensible et inapte à étayer le moindre soupçon. Enfin, le fait que les AirPods de B.Q.________ se soient connectés sur le téléphone portable du plaignant le 9 décembre 2021 ne démontre pas qu’elle aurait eu accès à son compte iCloud afin de connaître le lieu de son rendez-vous professionnel et de s’y rendre à proximité (cf. P. 8c). Au vu de ce qui précède, aucun des moyens de preuves produits par le recourant n’est de nature à étayer un soupçon suffisant de la commission d’une quelconque infraction par B.Q.________, de sorte qu’il se justifiait de refuser d’entrer en matière.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 2 mars 2023 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.Q.________),
- B.Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :