Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 novembre 2023/932 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 6 - 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste d’abord que des aveux soient une condition de passage en exécution anticipée de peine. Dans tous les cas, se fondant sur les lettres d’excuses adressées aux plaignantes les 16 décembre 2023 et 3 janvier 2024, il considère que, bien que ces lettres ne listent pas les faits reprochés, elles s’apparenteraient à tout le moins à des aveux partiels ou de principe. Il conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion, dès lors que l’instruction serait sur le point d’être close, qu’un acte d’accusation allait prochainement être dressé, que tous les témoins auraient été entendus et que les parties plaignantes auraient été entendues à deux reprises. Il n’y aurait donc aucun danger concret et sérieux de manœuvres, propre à entraver la manifestation de la vérité. Partant, il n’y aurait pas de risque concret de collusion propre à lui dénier l’exécution anticipée de peine. Quoi qu’il en soit, en application de l’art. 236 al. 4 CPP, le recourant pourrait se voir interdire toutes correspondances écrites, hormis celles destinées à son défenseur et aux autorités. De même, il serait selon lui aisé de restreindre ses possibilités d’appels téléphoniques.
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de
- 7 - la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). L’art. 236 al. 1 CPP n’impose pas que le prévenu passe aux aveux pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de sa peine, quand bien même il est logique de concevoir que seul le prévenu qui
- 8 - reconnaît les faits fasse en principe une telle demande, des aveux complets facilitant en outre la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée sous l’angle du risque de collusion ; cela étant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, la question du risque de collusion devant toutefois être alors examinée avec attention (cf. Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017,
n. 9 ad art. 236 CPP et réf. cit., spéc. TF 6B_90/2012 du 21 mars 2012 ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 2.3, CREP 6 septembre 2021/816 consid.2.2.2).
E. 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que l’avancement de la procédure, l’instruction touchant à sa fin, ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine. Ensuite, comme le fait valoir le recourant, il est exact que le fait de passer aux aveux n’est pas une condition pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine. Quant au risque de collusion, il n’apparaît à ce stade ni concret ni sérieux. En effet, la procureure ne fait pas état d’une situation où le recourant aurait tenté par le passé de faire pression sur la victime ou sa mère et n’indique pas que l’une et/ou l’autre se seraient trouvées dans une situation d’emprise. Les faits sont anciens et les parties en cause ne s’étaient pas vues depuis quatre ans au moment du dépôt de la plainte pénale. Quand bien même la mère de J.Q.________ a eu un autre enfant avec le recourant, celui-ci s’en est totalement désintéressé, cette dernière ignorant même où il se trouvait. Ce n’est que par le biais des réseaux sociaux qu’elle a appris que le recourant était revenu vivre en Suisse, étant précisé que celui-ci est ressortissant de République dominicaine, et qu’il se serait marié à une suissesse. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de collusion, propre à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine aurait dû être ordonnée.
- 9 -
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’I.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. pour 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA (8,1%), par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 janvier 2024 est réformée en ce sens qu’I.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement pénitentiaire approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour I.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour J.Q.________),
- Me Laurinda Konde, avocate (pour E.Q.________),
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 104 PE22.021743-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 236 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2024 par I.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 10 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021743-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre I.________ pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie, violation d’une 351
- 2 - obligation d’entretien, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis, séjour illégal et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants. I.________ aurait, dans la région lausannoise, entre 2013 et 2016, commis des actes à caractère sexuel de manière fréquente sur la fille de sa compagne de l’époque, J.Q.________, née le [...] 2005, jusqu'à que cette dernière atteigne l’âge de 14 ans environ. Ainsi, il lui aurait notamment prodigué des cunnilingus, l'aurait pénétrée digitalement et aurait tenté en vain de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Il lui aurait aussi dit que, si elle parlait de cela, il tuerait sa mère. Il aurait en outre, à Lausanne, durant une période indéterminée dès 2012, montré des vidéos pornographiques à J.Q.________. Il est également reproché à I.________ d’avoir, à Lausanne, entre 2010 ou 2011 et 2013, revendu de la cocaïne à [...], à raison d’un gramme par semaine pour le prix de 70 fr. par gramme, d’avoir, en 2022, conduit une voiture de livraison sans être titulaire d’un permis de conduire valable, d’avoir, sur l’autoroute A1 (Lausanne - Berne), à hauteur du km 66.870 (jonction Crissier – échangeur d’Ecublens), le 7 novembre 2022, vers 14h22, circulé au volant de la voiture de marque Mazda appartenant à son épouse [...] à une vitesse de 131 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite) sur un tronçon où la vitesse maximale prescrite est de 100 km/h, effectuant ainsi un dépassement de 31 km/h, d’avoir séjourné illégalement en Suisse et de ne jamais s’être acquitté de la contribution d’entretien en faveur de sa fille [...], née le [...] 2006.
b) I.________ a été appréhendé le 9 décembre 2022 et est placé en détention provisoire depuis lors.
c) Par requête du 2 octobre 2023, I.________ a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine (P. 112). Par ordonnance du 5 octobre 2023, désormais définitive et exécutoire, le Ministère public a refusé le passage d’I.________ en
- 3 - exécution anticipée de peine. Il a retenu qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure. En effet, non seulement le prévenu persistait à nier à tout le moins les faits les plus graves et pour lesquels il avait initialement été dénoncés, à savoir les infractions contre l’intégrité sexuelle de J.Q.________, mais, de plus, il était fortement à craindre qu’il ne cherche à exercer des pressions sur l’adolescente et sa mère, afin qu’elles reviennent sur leurs déclarations, étant rappelé qu’en cas d’exécution anticipée de peine, sa correspondance ne serait plus soumise à une surveillance aussi stricte.
d) Entendu en audition finale par le Ministère public le 21 novembre 2023 (PV aud. 21), I.________ a persisté à nier l’intégralité des faits dénoncés par J.Q.________.
e) Le 1er décembre 2023, I.________ a demandé à être réentendu, dès lors qu’il souhaitait revenir sur ses dernières déclarations. Le 5 décembre 2023, la procureure a toutefois refusé, pour le motif que le prévenu avait déjà, en cours de procédure et avant son audition finale, manifesté « vouloir faire des révélations », mais que tel n’avait jamais été le cas.
e) Par courrier du 20 décembre 2023 (P. 132), le prévenu a produit une copie de la lettre datée du 16 décembre 2023 à l’attention de J.Q.________, dans laquelle il lui présentait des excuses pour ses agissements envers elle, déclarant avoir été « con et stupide », mais aussi « drogué, déprimé alcoolique », reconnaissant avoir mal agi envers elle et s’engageant à lui verser un tort moral. Par courrier du 3 janvier 2024 (P. 133), il a également produit une copie de la lettre adressée le même jour à l’attention d’E.Q.________, mère de J.Q.________, dans laquelle il lui présentait des excuses pour s’être mal comporté envers elle et sa fille, relevant qu’il se trouvait à l’époque dans une situation très difficile, inconfortable et ingérable. B. a) Par requête du 8 janvier 2024 (P. 134), I.________ a une nouvelle fois demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution
- 4 - anticipée de peine, invoquant que la situation avait « désormais changé », précisant qu’il aurait reconnu « avoir mal agi à l’encontre de J.Q.________ », qu’il lui aurait « présenté des excuses écrites » et qu’il se serait également excusé auprès de la mère de J.Q.________. Il a en outre soutenu que toute correspondance avec les parties plaignantes pourrait être prohibée.
b) Par ordonnance du 10 janvier 2024, le Ministère public a refusé le passage d’I.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a d’abord relevé que lors de son audition finale du 21 novembre 2023, le prévenu avait persisté à nier en bloc l’intégralité des faits dénoncés par J.Q.________, incapable toutefois de fournir une explication crédible sur les motifs qui pousseraient la jeune fille à l’accuser de la sorte. Par ailleurs, par lettre du 3 janvier 2024, le prévenu avait produit une copie de la correspondance adressée le même jour à l’attention d’E.Q.________, dans laquelle il lui présentait ses excuses pour s’être mal comporté envers elle et sa fille, relevant qu’il se trouvait à l’époque dans une situation très difficile et ingérable. Il n’avait cependant pas admis les faits qui lui étaient reprochés dans ces lignes. Finalement, le prévenu perdait de vue que, s’il était mis au bénéfice de l’exécution anticipée de peine, sa correspondance ne serait plus examinée, de sorte qu’il ne serait précisément pas possible de vérifier s’il tentait de contacter J.Q.________ et/ou E.Q.________. Pour le surplus, considérant qu’aucun élément nouveau n’était venu modifier son appréciation, le Ministère public s’est référé aux considérations de son ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine du 5 octobre 2023. Partant, il a refusé de faire bénéficier I.________ de ce régime. C. Par acte du 11 janvier 2024, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’une exécution anticipée de sa peine, à tout le moins sous les restrictions découlant de l’art. 236 al. 4 CPP, soit l’interdiction de toutes correspondances écrites, hormis
- 5 - celles destinées à son défenseur et aux autorités, ainsi que la restriction de ses appels téléphoniques. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision lui octroyant une exécution anticipée de sa peine, à tout le moins sous les restrictions déjà décrites et découlant de l’art. 236 al. 4 CPP. Par acte du 7 février 2024, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours d’I.________. Il a indiqué qu’une nouvelle audition finale du prévenu se tiendrait finalement le 26 février 2024, mais qu’à ce stade, celui-ci n’avait toujours pas admis le moindre des faits pour lesquels il avait initialement été dénoncé, soit les infractions les plus graves commises au préjudice de J.Q.________. Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une exécution anticipée de peine apparaissait exclue. Une copie des déterminations du Ministère public a été transmise au défenseur d’office d’I.________ le 8 février 2024. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 novembre 2023/932 consid. 1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 6 - 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste d’abord que des aveux soient une condition de passage en exécution anticipée de peine. Dans tous les cas, se fondant sur les lettres d’excuses adressées aux plaignantes les 16 décembre 2023 et 3 janvier 2024, il considère que, bien que ces lettres ne listent pas les faits reprochés, elles s’apparenteraient à tout le moins à des aveux partiels ou de principe. Il conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion, dès lors que l’instruction serait sur le point d’être close, qu’un acte d’accusation allait prochainement être dressé, que tous les témoins auraient été entendus et que les parties plaignantes auraient été entendues à deux reprises. Il n’y aurait donc aucun danger concret et sérieux de manœuvres, propre à entraver la manifestation de la vérité. Partant, il n’y aurait pas de risque concret de collusion propre à lui dénier l’exécution anticipée de peine. Quoi qu’il en soit, en application de l’art. 236 al. 4 CPP, le recourant pourrait se voir interdire toutes correspondances écrites, hormis celles destinées à son défenseur et aux autorités. De même, il serait selon lui aisé de restreindre ses possibilités d’appels téléphoniques. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de
- 7 - la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). L’art. 236 al. 1 CPP n’impose pas que le prévenu passe aux aveux pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de sa peine, quand bien même il est logique de concevoir que seul le prévenu qui
- 8 - reconnaît les faits fasse en principe une telle demande, des aveux complets facilitant en outre la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée sous l’angle du risque de collusion ; cela étant, un aveu seulement partiel ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine, la question du risque de collusion devant toutefois être alors examinée avec attention (cf. Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017,
n. 9 ad art. 236 CPP et réf. cit., spéc. TF 6B_90/2012 du 21 mars 2012 ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 2.3, CREP 6 septembre 2021/816 consid.2.2.2). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que l’avancement de la procédure, l’instruction touchant à sa fin, ne s’oppose pas à l’exécution anticipée de la peine. Ensuite, comme le fait valoir le recourant, il est exact que le fait de passer aux aveux n’est pas une condition pour bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine. Quant au risque de collusion, il n’apparaît à ce stade ni concret ni sérieux. En effet, la procureure ne fait pas état d’une situation où le recourant aurait tenté par le passé de faire pression sur la victime ou sa mère et n’indique pas que l’une et/ou l’autre se seraient trouvées dans une situation d’emprise. Les faits sont anciens et les parties en cause ne s’étaient pas vues depuis quatre ans au moment du dépôt de la plainte pénale. Quand bien même la mère de J.Q.________ a eu un autre enfant avec le recourant, celui-ci s’en est totalement désintéressé, cette dernière ignorant même où il se trouvait. Ce n’est que par le biais des réseaux sociaux qu’elle a appris que le recourant était revenu vivre en Suisse, étant précisé que celui-ci est ressortissant de République dominicaine, et qu’il se serait marié à une suissesse. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de collusion, propre à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine aurait dû être ordonnée.
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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’I.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. pour 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA (8,1%), par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 janvier 2024 est réformée en ce sens qu’I.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement pénitentiaire approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour I.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour J.Q.________),
- Me Laurinda Konde, avocate (pour E.Q.________),
- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :