Sachverhalt
reprochés s’agissant de l’infraction de menaces qualifiées et rappelle contester vigoureusement les faits qui pourraient selon la Procureure être constitutifs de voies de faits. Au demeurant, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance querellée ne serait pas suffisamment motivée, puisqu’elle omet de citer l’art. 426 al. 2 CPP et n’explique pas pour quelles raisons cette norme trouverait application. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2).
- 6 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_886/2018 du 31
- 7 - octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.3 En l’espèce, si l’ordonnance querellée ne mentionne pas expressément l’art. 426 al. 2 CPP, on comprend néanmoins clairement que le Ministère public a fait usage de cette disposition, dès lors qu’il a retenu que le recourant avait, par son comportement illicite, donné lieu à l’ouverture de l’action pénale contre lui, de sorte qu’il devait en supporter les frais. En revanche, la Procureure n’indique pas explicitement quel comportement illicite elle retient pour justifier la mise des frais à la charge du recourant. La question de la violation du droit d’être entendu, en lien avec la motivation de l’ordonnance, se pose dès lors. Elle peut néanmoins être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les raisons qui suivent.
- 8 - Il apparaît en effet que le Ministère public a libéré le recourant des infractions de voies de fait et de menaces qualifiées. Qui plus est, le recourant a toujours fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Dans ce contexte, mettre les frais à la charge du recourant reviendrait – en l’absence d’un autre comportement illicite, non évoqué en l’espèce – à considérer qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui équivaut à une violation de la présomption d’innocence. Partant, le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. Le recours sera admis sur ce point. 4. 4.1 Selon le recourant, le Ministère public a retenu à tort qu’il ne s’était « pas exprimé » sur la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il indique avoir, le 20 février 2024, chiffré ses prétentions selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à 1'350 fr. 70. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne
- 9 - prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). 4.2.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais
- 10 - préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 4.3 En l’espèce, par courrier du 20 février 2024, X.________ a requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 1'350 fr. 70. C’est donc à tort que l’ordonnance querellée retient qu’il ne s’est pas exprimé à cet égard. Le recours doit être admis pour ce motif également. Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant. Par surabondance, dans ses déterminations du 10 juin 2024, le Ministère public fait valoir que la cause ne relèverait pas d’une complexité telle que les services d’un avocat étaient requis. La Procureure ajoute que le recourant n’a produit aucune pièce attestant de l’impact qu’aurait eu la procédure sur sa vie personnelle et professionnelle. La seule mesure de contrainte dont il aurait fait l’objet serait un mandat de comparution. Ainsi, les désagréments qui lui auraient été causés par la procédure demeureraient objectivement faibles et ne dépasseraient pas les simples inconvénients inhérents à ce type de procédure. L’indemnité requise devrait par conséquent être refusée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’instruction pénale ouverte contre le recourant concernait les infractions de menaces qualifiées et de voies de fait, soit un délit et une contravention. Si la cause ne présente effectivement pas de complexité particulière, on ne saurait pour autant exclure, sur le principe, toute indemnisation. En effet, l’intervention de son défenseur s’est révélée nécessaire, puisqu’elle a permis son acquittement complet, en lieu et place de l’ordonnance pénale
- 11 - que le Ministère public entendait initialement rendre en parallèle d’un classement.
5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur de X.________ fait état de 4h09 d'activité au tarif horaire de 350 francs. Il convient de retrancher 30 minutes de recherches juridiques concernant l’art. 429 al. 1 let. a nCPP, cette nouvelle disposition n’étant pas applicable en l’espèce. L’opération intitulée « révision du dossier et rédaction du recours » sera également réduite de 30 minutes. S’agissant du tarif horaire, il sera arrêté à 300 fr., montant qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Cette indemnité sera donc fixée à 945 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 90, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 78 fr. 10, soit 1’042 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’042 fr. (mille quarante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme W.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable.
E. 2.1 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
- 5 -
E. 2.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.
E. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 426 al. 2 CPP, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure de première instance, par 150 francs. Il souligne que le Ministère public a lui-même tenu pour insuffisamment établis les faits reprochés s’agissant de l’infraction de menaces qualifiées et rappelle contester vigoureusement les faits qui pourraient selon la Procureure être constitutifs de voies de faits. Au demeurant, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance querellée ne serait pas suffisamment motivée, puisqu’elle omet de citer l’art. 426 al. 2 CPP et n’explique pas pour quelles raisons cette norme trouverait application.
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2).
- 6 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2).
E. 3.2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_886/2018 du 31
- 7 - octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
E. 3.3 En l’espèce, si l’ordonnance querellée ne mentionne pas expressément l’art. 426 al. 2 CPP, on comprend néanmoins clairement que le Ministère public a fait usage de cette disposition, dès lors qu’il a retenu que le recourant avait, par son comportement illicite, donné lieu à l’ouverture de l’action pénale contre lui, de sorte qu’il devait en supporter les frais. En revanche, la Procureure n’indique pas explicitement quel comportement illicite elle retient pour justifier la mise des frais à la charge du recourant. La question de la violation du droit d’être entendu, en lien avec la motivation de l’ordonnance, se pose dès lors. Elle peut néanmoins être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les raisons qui suivent.
- 8 - Il apparaît en effet que le Ministère public a libéré le recourant des infractions de voies de fait et de menaces qualifiées. Qui plus est, le recourant a toujours fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Dans ce contexte, mettre les frais à la charge du recourant reviendrait – en l’absence d’un autre comportement illicite, non évoqué en l’espèce – à considérer qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui équivaut à une violation de la présomption d’innocence. Partant, le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. Le recours sera admis sur ce point.
E. 4.1 Selon le recourant, le Ministère public a retenu à tort qu’il ne s’était « pas exprimé » sur la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il indique avoir, le 20 février 2024, chiffré ses prétentions selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à 1'350 fr. 70.
E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne
- 9 - prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384).
E. 4.2.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais
- 10 - préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).
E. 4.3 En l’espèce, par courrier du 20 février 2024, X.________ a requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 1'350 fr. 70. C’est donc à tort que l’ordonnance querellée retient qu’il ne s’est pas exprimé à cet égard. Le recours doit être admis pour ce motif également. Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant. Par surabondance, dans ses déterminations du 10 juin 2024, le Ministère public fait valoir que la cause ne relèverait pas d’une complexité telle que les services d’un avocat étaient requis. La Procureure ajoute que le recourant n’a produit aucune pièce attestant de l’impact qu’aurait eu la procédure sur sa vie personnelle et professionnelle. La seule mesure de contrainte dont il aurait fait l’objet serait un mandat de comparution. Ainsi, les désagréments qui lui auraient été causés par la procédure demeureraient objectivement faibles et ne dépasseraient pas les simples inconvénients inhérents à ce type de procédure. L’indemnité requise devrait par conséquent être refusée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’instruction pénale ouverte contre le recourant concernait les infractions de menaces qualifiées et de voies de fait, soit un délit et une contravention. Si la cause ne présente effectivement pas de complexité particulière, on ne saurait pour autant exclure, sur le principe, toute indemnisation. En effet, l’intervention de son défenseur s’est révélée nécessaire, puisqu’elle a permis son acquittement complet, en lieu et place de l’ordonnance pénale
- 11 - que le Ministère public entendait initialement rendre en parallèle d’un classement.
E. 5 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur de X.________ fait état de 4h09 d'activité au tarif horaire de 350 francs. Il convient de retrancher 30 minutes de recherches juridiques concernant l’art. 429 al. 1 let. a nCPP, cette nouvelle disposition n’étant pas applicable en l’espèce. L’opération intitulée « révision du dossier et rédaction du recours » sera également réduite de 30 minutes. S’agissant du tarif horaire, il sera arrêté à 300 fr., montant qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Cette indemnité sera donc fixée à 945 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 90, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 78 fr. 10, soit 1’042 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’042 fr. (mille quarante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme W.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 437 PE22.021725 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021725, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à leur domicile commun sis [...], à [...], le 4 novembre 2022, saisi sa compagne, W.________, au cou, sans lui couper la 352
- 2 - respiration, en lui déclarant « donne-moi la télécommande sinon je te casse la gueule ». Le 13 février 2024, X.________ a requis la désignation de Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d’office, faisant valoir que sa situation financière était précaire et qu’une condamnation pénale pourrait avoir d’importantes conséquences sur la fixation des droits parentaux dans le litige civil l’opposant à sa compagne, mère de leurs deux enfants communs. Par avis de prochaine clôture du 13 février 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant du fait que X.________ aurait, le 4 novembre 2022, saisi sa compagne W.________ par le cou avec une main et une ordonnance pénale en ce qui concernait les menaces qu’il aurait proférées à son encontre le même jour. La Procureure précisait qu’elle entendait mettre les frais de la procédure à la charge de X.________ s’agissant de l’ordonnance de classement. Dans ses déterminations du 20 février 2024, X.________ a relevé que les faits qui lui étaient reprochés sous l’angle de l’infraction de menaces qualifiées reposaient uniquement sur les déclarations de W.________ ; les déclarations de celle-ci s’avéraient toutefois contradictoires, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue sur ce point également. X.________ a en outre requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0), à hauteur de 1'350 fr. 70. Par ordonnance du 21 février 2024, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office à X.________, considérant que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit et qu’au vu de la peine susceptible d’être prononcée, soit 120 jours-amende, l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
- 3 - Le 22 février 2024, le Ministère public a informé les parties qu’après relecture du dossier et plus particulièrement des auditions des parties, il entendait finalement rendre une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits reprochés à X.________. Il précisait renoncer à adresser un nouvel avis de prochaine clôture et invitait les parties à adresser leurs réquisitions de preuves dans un délai échéant le 4 mars 2024. B. Par ordonnance du 1er mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait et menaces qualifiées (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à sa charge (III). En substance, la Procureure a considéré qu’à défaut de plainte et en l’absence d’agissements réitérés, l’infraction de voies de fait, envisageable en l’espèce, ne pouvait pas être poursuivie. En ce qui concernait les menaces qualifiées, elle a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits. Elle a indiqué que, rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, X.________ ne s’était pas exprimé, de sorte qu’aucune indemnité ne lui serait allouée. Enfin, elle a mis les frais à la charge de ce dernier, considérant que son comportement illicite avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale contre lui. C. Par acte du 18 avril 2024, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'350 fr. 70 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. En outre, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de
- 4 - 1'642 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 10 juin 2024, au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable. 2. 2.1 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
- 5 - 2.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 426 al. 2 CPP, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure de première instance, par 150 francs. Il souligne que le Ministère public a lui-même tenu pour insuffisamment établis les faits reprochés s’agissant de l’infraction de menaces qualifiées et rappelle contester vigoureusement les faits qui pourraient selon la Procureure être constitutifs de voies de faits. Au demeurant, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu, estimant que l’ordonnance querellée ne serait pas suffisamment motivée, puisqu’elle omet de citer l’art. 426 al. 2 CPP et n’explique pas pour quelles raisons cette norme trouverait application. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2).
- 6 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 3.2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_886/2018 du 31
- 7 - octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 3.3 En l’espèce, si l’ordonnance querellée ne mentionne pas expressément l’art. 426 al. 2 CPP, on comprend néanmoins clairement que le Ministère public a fait usage de cette disposition, dès lors qu’il a retenu que le recourant avait, par son comportement illicite, donné lieu à l’ouverture de l’action pénale contre lui, de sorte qu’il devait en supporter les frais. En revanche, la Procureure n’indique pas explicitement quel comportement illicite elle retient pour justifier la mise des frais à la charge du recourant. La question de la violation du droit d’être entendu, en lien avec la motivation de l’ordonnance, se pose dès lors. Elle peut néanmoins être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les raisons qui suivent.
- 8 - Il apparaît en effet que le Ministère public a libéré le recourant des infractions de voies de fait et de menaces qualifiées. Qui plus est, le recourant a toujours fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Dans ce contexte, mettre les frais à la charge du recourant reviendrait – en l’absence d’un autre comportement illicite, non évoqué en l’espèce – à considérer qu’il se serait néanmoins rendu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, ce qui équivaut à une violation de la présomption d’innocence. Partant, le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais de la procédure à la charge du recourant. Le recours sera admis sur ce point. 4. 4.1 Selon le recourant, le Ministère public a retenu à tort qu’il ne s’était « pas exprimé » sur la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il indique avoir, le 20 février 2024, chiffré ses prétentions selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à 1'350 fr. 70. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne
- 9 - prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_1381/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CREP 29 décembre 2023/1064 consid. 2.2.2 ; CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384). 4.2.2 Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l’art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais
- 10 - préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 4.3 En l’espèce, par courrier du 20 février 2024, X.________ a requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 1'350 fr. 70. C’est donc à tort que l’ordonnance querellée retient qu’il ne s’est pas exprimé à cet égard. Le recours doit être admis pour ce motif également. Afin de garantir le principe de la double instance, l’ordonnance sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il statue sur la prétention au sens de l’art. 429 CPP du recourant. Par surabondance, dans ses déterminations du 10 juin 2024, le Ministère public fait valoir que la cause ne relèverait pas d’une complexité telle que les services d’un avocat étaient requis. La Procureure ajoute que le recourant n’a produit aucune pièce attestant de l’impact qu’aurait eu la procédure sur sa vie personnelle et professionnelle. La seule mesure de contrainte dont il aurait fait l’objet serait un mandat de comparution. Ainsi, les désagréments qui lui auraient été causés par la procédure demeureraient objectivement faibles et ne dépasseraient pas les simples inconvénients inhérents à ce type de procédure. L’indemnité requise devrait par conséquent être refusée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. L’instruction pénale ouverte contre le recourant concernait les infractions de menaces qualifiées et de voies de fait, soit un délit et une contravention. Si la cause ne présente effectivement pas de complexité particulière, on ne saurait pour autant exclure, sur le principe, toute indemnisation. En effet, l’intervention de son défenseur s’est révélée nécessaire, puisqu’elle a permis son acquittement complet, en lieu et place de l’ordonnance pénale
- 11 - que le Ministère public entendait initialement rendre en parallèle d’un classement.
5. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Le défenseur de X.________ fait état de 4h09 d'activité au tarif horaire de 350 francs. Il convient de retrancher 30 minutes de recherches juridiques concernant l’art. 429 al. 1 let. a nCPP, cette nouvelle disposition n’étant pas applicable en l’espèce. L’opération intitulée « révision du dossier et rédaction du recours » sera également réduite de 30 minutes. S’agissant du tarif horaire, il sera arrêté à 300 fr., montant qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Cette indemnité sera donc fixée à 945 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr. 90, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 78 fr. 10, soit 1’042 fr. au total en chiffres arrondis.
- 12 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’042 fr. (mille quarante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme W.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :