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PE22.021529

Waadt · 2025-07-28 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 9 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

3. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, une violation du droit d’être entendu, ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits, le recourant conteste le classement prononcé pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, en lien avec le ch. 1 de l’ordonnance entreprise. En premier lieu, le recourant fait valoir que les accusations de violences sur son fils [...] dont il a fait l’objet dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC n’auraient pas été classées parce que « les faits n’avaient pas pu être établis », comme le soutient le Ministère public, mais au contraire parce que sa culpabilité aurait été exclue sur la base des constatations de la DGEJ. Le procureur aurait en effet relevé, dans son ordonnance du 12 octobre 2023, que, selon la DGEJ, il était « adéquat avec ses enfants », que « ces gestes [étaient] sûrs et le lien avec ses enfants excellent », que leur mère n’avait « jamais fait état d’actes de violence physique de son mari à l’égard de ses enfants », qu’ « aucun professionnel concerné n’[avait] évoqué de tels actes de violence » et que la garde de [...] et de sa sœur [...] lui avait été confiée. Le recourant relève ensuite que les accusations de violences qu’il aurait commises sur son épouse en 2019 avaient certes été classées dans l’ordonnance du 12 octobre 2023 en raison de la prescription et parce qu’elles n’étaient pas établies à satisfaction de droit, mais aussi parce que son épouse n’avait pas produit le certificat médical daté du 25 février 2020 dans le cadre d’une précédente procédure pénale alors pendante PE18.014124-XCR. De même, s’agissant de l’accusation selon laquelle il l’aurait droguée pour la photographier nue, le recourant

- 10 - souligne que le Ministère public n’a pas classé la procédure en raison de « doutes insurmontables », mais parce qu’aucune photographie n’avait été retrouvée, qu’aucune substance n’avait pu être identifiée et qu’on ignorait si des actes d’ordre sexuel avaient été commis, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisés. Enfin, le recourant relève que l’acquittement prononcé en sa faveur le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC a été confirmé le 25 mars 2025 par la Cour d’appel pénale. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). Les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou

- 11 - un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse l’emporte toutefois sur l’art. 173 CP (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). 3.1.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 12 - atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 3.3 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2;

- 13 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation

- 14 - calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3). 3.4 Il ressort du dossier, s’agissant tout d’abord des prétendues violences commises par le recourant sur l’enfant [...], que, dans son ordonnance de classement du 12 octobre 2023, le procureur a expressément relevé que Z.________ avait déjà formulé de telles accusations dans le cadre d’une procédure PE18.014124-XCR ouverte en

2018. En l’occurrence, cette procédure a abouti à un jugement de la Cour d’appel pénale du 9 novembre 2020, non versé dans la présente cause, mais dont la teneur est rappelée tant dans l’ordonnance précitée que dans le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 11 septembre 2024. Ces deux derniers prononcés font référence à un courrier de la DGEJ du 20 août 2018, qui ne figure pas non plus dans le présent dossier, dans lequel ce service relevait que le comportement du recourant à l’égard de ses enfants était adéquat et qu’aucun acte de violence n’avait été évoqué par la mère ni constaté par les intervenants. La garde de [...] et de sa sœur [...] avait ainsi été confiée au recourant à l’issue d’une enquête approfondie, la DGEJ exprimant du reste davantage de préoccupations quant aux relations des enfants avec leur mère (cf. P. 17, p. 18 et P. 19, p. 3). Dès lors, il faut constater, avec le recourant, que c’est bien sur la base de la procédure PE18.014124-XCR et de l’avis exprimé par la DGEJ que le Ministère public a, le 12 octobre 2023, ordonné le classement de la procédure dirigée contre le recourant pour lésions corporelles simples commises entre 2013 et 2017 sur son fils. Dans ces

- 15 - conditions, il est inexact de soutenir, comme cela ressort de l’ordonnance querellée, que le recourant aurait été libéré uniquement au bénéfice du doute. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait ordonner le classement de la procédure sur ce seul motif erroné, sans instruire au préalable, en application du principe in dubio pro duriore, la question de la connaissance par Z.________ de l’innocence du recourant, celle-ci paraissant, au vu des éléments qui précèdent, comme formellement établie. Le grief soulevé doit dès lors être admis. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le recourant aurait administré des drogues à son épouse afin de la photographier nue, il ressort de l’ordonnance de classement du 12 octobre 2023, à laquelle renvoie l’ordonnance querellée, que Z.________ a affirmé que son époux avait montré les photographies en question à la DGEJ. Or, le dossier produit par ce service n’en fait aucune mention (P. 19, pp. 3-4). Par ailleurs, selon le Ministère public, aucun des faits décrits n’a pu être constaté objectivement, dès lors que ni les photographies litigieuses ni les substances en cause n’ont été retrouvées, et que la plaignante elle-même a déclaré ne pas savoir si elle avait subi une agression sexuelle. Dans ce contexte, force est de constater que les accusations de Z.________ ne reposent sur aucun élément objectif du dossier, la seule vérification opérée, auprès de la DGEJ, ayant permis d’établir que son affirmation selon laquelle elle aurait montré ces photographies était fausse. Il s’ensuit qu’ici encore, le Ministère public ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore, se dispenser d’instruire la question de l’intention et de la connaissance qu’avait l’intimée de l’innocence du recourant avant de prononcer le classement de la procédure ou de renvoyer cette dernière en jugement s’il n’entendait pas procéder par la voie de l’ordonnance pénale. Partant, les griefs du recourant sont fondés et doivent être admis. Enfin, s’agissant des violences physiques dont aurait été victime Z.________ de la part du recourant, il ressort du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 11 septembre 2024 que cette autorité a procédé à une analyse approfondie des déclarations de l’intimée durant la procédure préliminaire, auprès des intervenants

- 16 - sociaux et médicaux et lors des débats (P. 17). Or, cette analyse a mis en évidence le caractère fluctuant et contradictoire de ses déclarations, dans un contexte où l’intéressée est connue pour souffrir de troubles schizo- affectifs et bipolaires ainsi que de toxicomanie. Le tribunal a certes libéré le recourant au bénéfice du doute, mais a également relevé que les faits n’étaient pas établis, les « déclarations contradictoires et évolutives de Z.________ [n’étant] pas plus crédibles que les dénégations constantes de A.N.________ » (P. 17, p. 41). Dans une telle configuration, l’emploi de la formule « bénéfice du doute » apparaît davantage comme une précaution de style pour éviter de retenir que les faits allégués comme ayant été commis entre quatre yeux n’ont pas eu lieu. Il convient dès lors de constater une violation du principe in dubio pro duriore, dans la mesure où le Ministère public devait, à l’instar de ce qui a déjà été exposé, instruire davantage la question de la connaissance qu’avait Z.________ de l’innocence du recourant, le cas échéant en investiguant sur son état psychique et sur l’influence de celui-ci sur sa perception de la réalité. Partant, le grief du recourant doit être admis. Pour le surplus, il convient de rappeler que l’art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, constitue une lex specialis par rapport aux infractions de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP). Il appartiendra ainsi au Ministère public de se prononcer en premier lieu sur la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 303 CP avant d’examiner l’éventuelle application des art. 173 et 174 CP.

4. Dans un deuxième moyen relatif au ch. 3 de l’ordonnance attaquée, le recourant soutient que les propos « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie juste avec moi pour l’argent le BUSINESS ou rester en Europe [sic] » et « psychopathe » constituent des injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP. 4.1 Selon l’art. 177 al. 1 et 2 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait (al. 1). Le

- 17 - juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'honneur que protège l'art. 177 CP, à l’instar des art. 173 et 174 CP, est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2025 précité ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_548/2025 précité). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_548/2025 précité). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_548/2025 précité). La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 32 ad vorb. ad art. 173 CPP ; Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il

- 18 - n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.1 ; Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 177 CPP et n. 26 ad vorb. ad art. 173 CPP). L’allégation selon laquelle quelqu’un serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournées de leur sens scientifique (CREP 31 août 2024/622 consid. 4.2). 4.2 L’allégation « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le business ou rester en Europe » ne présente pas, à elle seule, un caractère attentatoire à l’honneur, car elle demeure trop peu spécifique pour qu’on puisse y voir, en particulier, une quelconque référence à un éventuel trafic de stupéfiants auquel se livrerait le recourant, comme celui-ci paraît le soutenir. Ce grief doit dès lors être rejeté. En revanche, le terme « psychopathe », qui vise indéniablement le recourant, constitue un terme médical détourné de son sens, destiné manifestement à présenter ce dernier comme une personne méprisable, et ne peut être considéré, au vu du contexte dans lequel il a été émis, que comme une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Au surplus, il ne ressort pas du dossier, à ce stade, que celle-ci aurait été formulée en réaction à une injure préalable, de sorte que l’art. 177 al. 2 CP ne paraît pas devoir s’appliquer en l’espèce. Le grief doit dès lors être admis.

5. Dans un dernier moyen en lien avec le ch. 4 de l’ordonnance entreprise, le recourant invoque une violation de l’art. 219 CP, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il considère, en substance, que Z.________ aurait violé son devoir d’éducation en adressant des messages à leur fils [...], dans lesquels elle dénigrerait son père, inscrivant ainsi l’enfant dans un processus d’aliénation parentale, et l’inciterait à fuguer de son foyer. Il fait valoir, en premier lieu, que si la DGEJ n’a pas

- 19 - dénoncé son épouse, c’est parce qu’il a lui-même déposé plainte, ce dont ce service aurait été avisé. Il soutient ensuite que les courriers adressés par la DGEJ aux parents le 5 octobre 2022 et au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 23 janvier 2023, ainsi que son rapport du 9 novembre 2023 (cf. P. 32/2-4), démontreraient que le développement de l’enfant [...] aurait été mis en danger par le comportement de sa mère. Il relève en outre que le fait que l’enfant ait fait preuve de maturité en réagissant aux propos de sa mère ne signifiait nullement que son développement psychique et physique n’aurait pas été mis en danger. 5.1 Aux termes de l’art. 219 CP, se rend coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du

- 20 - mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.2 En l’espèce, le jugement de la Cour d’appel pénale du 10 juin 2024 (n° 220), sur lequel se fonde en partie le Ministère public, ne permet pas de trancher les faits dénoncés par le recourant. En effet, ce jugement, rendu dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre Z.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, n’a examiné l’art. 219 CP qu’au regard de la consommation de stupéfiants de l’intimée en présence de son fils [...], et non des comportements allégués par le recourant dans sa plainte pénale du 6 février 2023. Or, en l’état, les divers courriers et rapports émanant de la DGEJ (cf. P. 17, pp. 18-19 ; P. 32/2-4) indiquent que la famille a fait l’objet d’un suivi étroit, au cours duquel il a notamment été considéré, en 2023, que le recourant était apte à assumer la garde de ses enfants, alors que les relations entre ceux-ci et leur mère ont été jugées plus problématiques. À cela s’ajoute que Z.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 24 mars 2025

– celle-ci étant toutefois frappée d’une opposition – notamment pour avoir tenu devant [...] des propos attentatoires à l’honneur du recourant, même si les faits ici sanctionnés ne se recoupent pas exactement avec ceux dénoncés dans la plainte du 6 février 2023. Dans ces conditions, on ne saurait exclure sans plus ample instruction qu’en dénigrant le recourant aux yeux de son fils, de même

- 21 - qu’en l’incitant à fuguer de son foyer, Z.________ ait violé son devoir d’éducation et mis en danger de développement psychique de son enfant au sens de l’art. 219 CP. Il s’ensuit qu’en classant prématurément la procédure, le Ministère public a enfreint le principe in dubio pro duriore, de sorte que le moyen doit être admis. Il lui appartiendra à tout le moins d’entendre la prévenue et d’examiner dans quelle mesure son comportement a pu mettre en danger le développement psychique de l’enfant [...].

6. Le recourant ne conteste pas le ch. 2 de l’ordonnance attaquée, relatif aux déclarations qu’auraient faites Z.________ aux médecins de l’Unité de médecine des violences en février 2020, ces faits ayant été considérés par le Ministère public comme prescrits. Partant, l’ordonnance sera maintenue sur ce point.

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation, de calomnie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse, en relation avec les ch. 1 et 4 de sa motivation ; elle sera en revanche partiellement annulée en tant en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure, en relation avec le ch. 2 de sa motivation, seul le terme « psychopathe » devant être considéré comme injurieux (cf. supra consid. 4). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, l’ordonnance doit être confirmée (cf. ch. 2 s’agissant du propos : « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le business ou rester en Europe » et ch. 3). A.N.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Christoph Loetscher en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 136 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP étant réalisées. Me Christoph Loetscher a produit une liste d’opérations faisant état de 18h48 d’activité (3h45 pour l’avocat et 15h03 pour l’avocat-

- 22 - stagiaire). Une telle durée, bien qu’élevée, peut encore être considérée comme adéquate. Ainsi, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera fixée à 2’330 fr. 50 ([3h45 x 180 fr.] + [15h03 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 46 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 192 fr. 55, soit à 2’570 fr. au total en chiffres arrondis. Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, Z.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Cyril-Marc Amberger lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il y a lieu d’interpréter cette requête comme une demande de désignation d’un défenseur d’office fondée sur l’art. 132 CPP, l’intéressée n’étant pas partie plaignante mais prévenue à la procédure. En l’occurrence, Z.________, au bénéfice de prestations de l’AI (cf. P. 18, p. 2), ne dispose pas des moyens nécessaires pour lui permettre de rétribuer un avocat. De plus, vu les nombreux griefs formulés à son encontre, l’affaire ne saurait être considérée comme de peu de gravité et présente indéniablement des difficultés que la prévenue, atteinte de troubles schizo-affectifs et bipolaires, ainsi que de toxicomanie, ne pourrait surmonter seule. Les conditions fixées par l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 sont ainsi réalisées, de sorte que Me Cyril-Marc Amberger lui sera désigné en qualité défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu des déterminations produites, l’indemnité de défenseur d’office de Me Cyril-Marc Amberger sera fixée à 540 fr., sur la base d’une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total, en chiffres arrondis.

- 23 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., et à l’assistance judiciaire gratuite, par 2’330 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation, de calomnie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse, en relation avec les ch. 1 et 4 de sa motivation, et partiellement annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure, en relation avec le ch. 2 de sa motivation. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est admise et Me Christoph Loetscher est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit de A.N.________, est fixée à 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs). VI. Me Cyril-Marc Amberger est désigné en qualité de défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours. VII. L’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VIII. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), et les indemnités allouées au conseil juridique gratuit, par

- 24 - 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), et au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour A.N.________),

- Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 9 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

3. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, une violation du droit d’être entendu, ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits, le recourant conteste le classement prononcé pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, en lien avec le ch. 1 de l’ordonnance entreprise. En premier lieu, le recourant fait valoir que les accusations de violences sur son fils [...] dont il a fait l’objet dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC n’auraient pas été classées parce que « les faits n’avaient pas pu être établis », comme le soutient le Ministère public, mais au contraire parce que sa culpabilité aurait été exclue sur la base des constatations de la DGEJ. Le procureur aurait en effet relevé, dans son ordonnance du 12 octobre 2023, que, selon la DGEJ, il était « adéquat avec ses enfants », que « ces gestes [étaient] sûrs et le lien avec ses enfants excellent », que leur mère n’avait « jamais fait état d’actes de violence physique de son mari à l’égard de ses enfants », qu’ « aucun professionnel concerné n’[avait] évoqué de tels actes de violence » et que la garde de [...] et de sa sœur [...] lui avait été confiée. Le recourant relève ensuite que les accusations de violences qu’il aurait commises sur son épouse en 2019 avaient certes été classées dans l’ordonnance du 12 octobre 2023 en raison de la prescription et parce qu’elles n’étaient pas établies à satisfaction de droit, mais aussi parce que son épouse n’avait pas produit le certificat médical daté du 25 février 2020 dans le cadre d’une précédente procédure pénale alors pendante PE18.014124-XCR. De même, s’agissant de l’accusation selon laquelle il l’aurait droguée pour la photographier nue, le recourant

- 10 - souligne que le Ministère public n’a pas classé la procédure en raison de « doutes insurmontables », mais parce qu’aucune photographie n’avait été retrouvée, qu’aucune substance n’avait pu être identifiée et qu’on ignorait si des actes d’ordre sexuel avaient été commis, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisés. Enfin, le recourant relève que l’acquittement prononcé en sa faveur le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC a été confirmé le

E. 25 septembre 2023 consid. 4.3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 12 - atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 3.3 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2;

- 13 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation

- 14 - calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE

E. 29 juillet 2024/136 consid. 3). 3.4 Il ressort du dossier, s’agissant tout d’abord des prétendues violences commises par le recourant sur l’enfant [...], que, dans son ordonnance de classement du 12 octobre 2023, le procureur a expressément relevé que Z.________ avait déjà formulé de telles accusations dans le cadre d’une procédure PE18.014124-XCR ouverte en

2018. En l’occurrence, cette procédure a abouti à un jugement de la Cour d’appel pénale du 9 novembre 2020, non versé dans la présente cause, mais dont la teneur est rappelée tant dans l’ordonnance précitée que dans le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 11 septembre 2024. Ces deux derniers prononcés font référence à un courrier de la DGEJ du 20 août 2018, qui ne figure pas non plus dans le présent dossier, dans lequel ce service relevait que le comportement du recourant à l’égard de ses enfants était adéquat et qu’aucun acte de violence n’avait été évoqué par la mère ni constaté par les intervenants. La garde de [...] et de sa sœur [...] avait ainsi été confiée au recourant à l’issue d’une enquête approfondie, la DGEJ exprimant du reste davantage de préoccupations quant aux relations des enfants avec leur mère (cf. P. 17, p. 18 et P. 19, p. 3). Dès lors, il faut constater, avec le recourant, que c’est bien sur la base de la procédure PE18.014124-XCR et de l’avis exprimé par la DGEJ que le Ministère public a, le 12 octobre 2023, ordonné le classement de la procédure dirigée contre le recourant pour lésions corporelles simples commises entre 2013 et 2017 sur son fils. Dans ces

- 15 - conditions, il est inexact de soutenir, comme cela ressort de l’ordonnance querellée, que le recourant aurait été libéré uniquement au bénéfice du doute. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait ordonner le classement de la procédure sur ce seul motif erroné, sans instruire au préalable, en application du principe in dubio pro duriore, la question de la connaissance par Z.________ de l’innocence du recourant, celle-ci paraissant, au vu des éléments qui précèdent, comme formellement établie. Le grief soulevé doit dès lors être admis. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le recourant aurait administré des drogues à son épouse afin de la photographier nue, il ressort de l’ordonnance de classement du 12 octobre 2023, à laquelle renvoie l’ordonnance querellée, que Z.________ a affirmé que son époux avait montré les photographies en question à la DGEJ. Or, le dossier produit par ce service n’en fait aucune mention (P. 19, pp. 3-4). Par ailleurs, selon le Ministère public, aucun des faits décrits n’a pu être constaté objectivement, dès lors que ni les photographies litigieuses ni les substances en cause n’ont été retrouvées, et que la plaignante elle-même a déclaré ne pas savoir si elle avait subi une agression sexuelle. Dans ce contexte, force est de constater que les accusations de Z.________ ne reposent sur aucun élément objectif du dossier, la seule vérification opérée, auprès de la DGEJ, ayant permis d’établir que son affirmation selon laquelle elle aurait montré ces photographies était fausse. Il s’ensuit qu’ici encore, le Ministère public ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore, se dispenser d’instruire la question de l’intention et de la connaissance qu’avait l’intimée de l’innocence du recourant avant de prononcer le classement de la procédure ou de renvoyer cette dernière en jugement s’il n’entendait pas procéder par la voie de l’ordonnance pénale. Partant, les griefs du recourant sont fondés et doivent être admis. Enfin, s’agissant des violences physiques dont aurait été victime Z.________ de la part du recourant, il ressort du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 11 septembre 2024 que cette autorité a procédé à une analyse approfondie des déclarations de l’intimée durant la procédure préliminaire, auprès des intervenants

- 16 - sociaux et médicaux et lors des débats (P. 17). Or, cette analyse a mis en évidence le caractère fluctuant et contradictoire de ses déclarations, dans un contexte où l’intéressée est connue pour souffrir de troubles schizo- affectifs et bipolaires ainsi que de toxicomanie. Le tribunal a certes libéré le recourant au bénéfice du doute, mais a également relevé que les faits n’étaient pas établis, les « déclarations contradictoires et évolutives de Z.________ [n’étant] pas plus crédibles que les dénégations constantes de A.N.________ » (P. 17, p. 41). Dans une telle configuration, l’emploi de la formule « bénéfice du doute » apparaît davantage comme une précaution de style pour éviter de retenir que les faits allégués comme ayant été commis entre quatre yeux n’ont pas eu lieu. Il convient dès lors de constater une violation du principe in dubio pro duriore, dans la mesure où le Ministère public devait, à l’instar de ce qui a déjà été exposé, instruire davantage la question de la connaissance qu’avait Z.________ de l’innocence du recourant, le cas échéant en investiguant sur son état psychique et sur l’influence de celui-ci sur sa perception de la réalité. Partant, le grief du recourant doit être admis. Pour le surplus, il convient de rappeler que l’art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, constitue une lex specialis par rapport aux infractions de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP). Il appartiendra ainsi au Ministère public de se prononcer en premier lieu sur la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 303 CP avant d’examiner l’éventuelle application des art. 173 et 174 CP.

4. Dans un deuxième moyen relatif au ch. 3 de l’ordonnance attaquée, le recourant soutient que les propos « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie juste avec moi pour l’argent le BUSINESS ou rester en Europe [sic] » et « psychopathe » constituent des injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP. 4.1 Selon l’art. 177 al. 1 et 2 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait (al. 1). Le

- 17 - juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'honneur que protège l'art. 177 CP, à l’instar des art. 173 et 174 CP, est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2025 précité ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_548/2025 précité). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_548/2025 précité). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_548/2025 précité). La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 32 ad vorb. ad art. 173 CPP ; Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il

- 18 - n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.1 ; Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 177 CPP et n. 26 ad vorb. ad art. 173 CPP). L’allégation selon laquelle quelqu’un serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournées de leur sens scientifique (CREP 31 août 2024/622 consid. 4.2). 4.2 L’allégation « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le business ou rester en Europe » ne présente pas, à elle seule, un caractère attentatoire à l’honneur, car elle demeure trop peu spécifique pour qu’on puisse y voir, en particulier, une quelconque référence à un éventuel trafic de stupéfiants auquel se livrerait le recourant, comme celui-ci paraît le soutenir. Ce grief doit dès lors être rejeté. En revanche, le terme « psychopathe », qui vise indéniablement le recourant, constitue un terme médical détourné de son sens, destiné manifestement à présenter ce dernier comme une personne méprisable, et ne peut être considéré, au vu du contexte dans lequel il a été émis, que comme une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Au surplus, il ne ressort pas du dossier, à ce stade, que celle-ci aurait été formulée en réaction à une injure préalable, de sorte que l’art. 177 al. 2 CP ne paraît pas devoir s’appliquer en l’espèce. Le grief doit dès lors être admis.

5. Dans un dernier moyen en lien avec le ch. 4 de l’ordonnance entreprise, le recourant invoque une violation de l’art. 219 CP, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il considère, en substance, que Z.________ aurait violé son devoir d’éducation en adressant des messages à leur fils [...], dans lesquels elle dénigrerait son père, inscrivant ainsi l’enfant dans un processus d’aliénation parentale, et l’inciterait à fuguer de son foyer. Il fait valoir, en premier lieu, que si la DGEJ n’a pas

- 19 - dénoncé son épouse, c’est parce qu’il a lui-même déposé plainte, ce dont ce service aurait été avisé. Il soutient ensuite que les courriers adressés par la DGEJ aux parents le 5 octobre 2022 et au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 23 janvier 2023, ainsi que son rapport du 9 novembre 2023 (cf. P. 32/2-4), démontreraient que le développement de l’enfant [...] aurait été mis en danger par le comportement de sa mère. Il relève en outre que le fait que l’enfant ait fait preuve de maturité en réagissant aux propos de sa mère ne signifiait nullement que son développement psychique et physique n’aurait pas été mis en danger. 5.1 Aux termes de l’art. 219 CP, se rend coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du

- 20 - mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.2 En l’espèce, le jugement de la Cour d’appel pénale du 10 juin 2024 (n° 220), sur lequel se fonde en partie le Ministère public, ne permet pas de trancher les faits dénoncés par le recourant. En effet, ce jugement, rendu dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre Z.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, n’a examiné l’art. 219 CP qu’au regard de la consommation de stupéfiants de l’intimée en présence de son fils [...], et non des comportements allégués par le recourant dans sa plainte pénale du 6 février 2023. Or, en l’état, les divers courriers et rapports émanant de la DGEJ (cf. P. 17, pp. 18-19 ; P. 32/2-4) indiquent que la famille a fait l’objet d’un suivi étroit, au cours duquel il a notamment été considéré, en 2023, que le recourant était apte à assumer la garde de ses enfants, alors que les relations entre ceux-ci et leur mère ont été jugées plus problématiques. À cela s’ajoute que Z.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 24 mars 2025

– celle-ci étant toutefois frappée d’une opposition – notamment pour avoir tenu devant [...] des propos attentatoires à l’honneur du recourant, même si les faits ici sanctionnés ne se recoupent pas exactement avec ceux dénoncés dans la plainte du 6 février 2023. Dans ces conditions, on ne saurait exclure sans plus ample instruction qu’en dénigrant le recourant aux yeux de son fils, de même

- 21 - qu’en l’incitant à fuguer de son foyer, Z.________ ait violé son devoir d’éducation et mis en danger de développement psychique de son enfant au sens de l’art. 219 CP. Il s’ensuit qu’en classant prématurément la procédure, le Ministère public a enfreint le principe in dubio pro duriore, de sorte que le moyen doit être admis. Il lui appartiendra à tout le moins d’entendre la prévenue et d’examiner dans quelle mesure son comportement a pu mettre en danger le développement psychique de l’enfant [...].

6. Le recourant ne conteste pas le ch. 2 de l’ordonnance attaquée, relatif aux déclarations qu’auraient faites Z.________ aux médecins de l’Unité de médecine des violences en février 2020, ces faits ayant été considérés par le Ministère public comme prescrits. Partant, l’ordonnance sera maintenue sur ce point.

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation, de calomnie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse, en relation avec les ch. 1 et 4 de sa motivation ; elle sera en revanche partiellement annulée en tant en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure, en relation avec le ch. 2 de sa motivation, seul le terme « psychopathe » devant être considéré comme injurieux (cf. supra consid. 4). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, l’ordonnance doit être confirmée (cf. ch. 2 s’agissant du propos : « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le business ou rester en Europe » et ch. 3). A.N.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Christoph Loetscher en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 136 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP étant réalisées. Me Christoph Loetscher a produit une liste d’opérations faisant état de 18h48 d’activité (3h45 pour l’avocat et 15h03 pour l’avocat-

- 22 - stagiaire). Une telle durée, bien qu’élevée, peut encore être considérée comme adéquate. Ainsi, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera fixée à 2’330 fr. 50 ([3h45 x 180 fr.] + [15h03 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 46 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 192 fr. 55, soit à 2’570 fr. au total en chiffres arrondis. Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, Z.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Cyril-Marc Amberger lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il y a lieu d’interpréter cette requête comme une demande de désignation d’un défenseur d’office fondée sur l’art. 132 CPP, l’intéressée n’étant pas partie plaignante mais prévenue à la procédure. En l’occurrence, Z.________, au bénéfice de prestations de l’AI (cf. P. 18, p. 2), ne dispose pas des moyens nécessaires pour lui permettre de rétribuer un avocat. De plus, vu les nombreux griefs formulés à son encontre, l’affaire ne saurait être considérée comme de peu de gravité et présente indéniablement des difficultés que la prévenue, atteinte de troubles schizo-affectifs et bipolaires, ainsi que de toxicomanie, ne pourrait surmonter seule. Les conditions fixées par l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 sont ainsi réalisées, de sorte que Me Cyril-Marc Amberger lui sera désigné en qualité défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu des déterminations produites, l’indemnité de défenseur d’office de Me Cyril-Marc Amberger sera fixée à 540 fr., sur la base d’une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total, en chiffres arrondis.

- 23 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., et à l’assistance judiciaire gratuite, par 2’330 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation, de calomnie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse, en relation avec les ch. 1 et 4 de sa motivation, et partiellement annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure, en relation avec le ch. 2 de sa motivation. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est admise et Me Christoph Loetscher est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit de A.N.________, est fixée à 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs). VI. Me Cyril-Marc Amberger est désigné en qualité de défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours. VII. L’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VIII. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), et les indemnités allouées au conseil juridique gratuit, par

- 24 - 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), et au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour A.N.________),

- Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 565 PE22.021529-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 173, 174, 177, 219, 303 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2025 par A.N.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.021529- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 janvier 2009, A.N.________ a épousé Z.________. De cette union sont nés [...], le [...] 2011, et [...], le [...] 2017. Les époux sont actuellement en procédure de divorce. 351

- 2 - Une première procédure de violence domestique a occupé la justice vaudoise dès 2018 (PE18.014124-XCR). Dans ce cadre, la Cour d’appel pénale a, par jugement du 9 novembre 2020, condamné A.N.________ à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples à l’encontre de son épouse (cf. P. 17, p. 15). Les 24 février et 9 mars 2022, Z.________ a déposé plainte pénale contre A.N.________. Elle exposait notamment que ce dernier s’était, entre 2013 et 2017, montré violent à l’égard de leur fils [...] et qu’elle-même avait été frappée lors de disputes conjugales survenues à [...] en 2019, en février 2020 et le 10 janvier 2022. Elle indiquait également qu’en 2018, A.N.________ l’avait droguée à son insu et qu’elle s’était réveillée à moitié nue, alors que celui-ci était en train de prendre des photos d’elle. Enfin, elle lui reprochait de consommer régulièrement du cannabis. Ces plaintes ont été instruites dans le cadre du dossier PE22.001255-JBC (cf. P. 17 et 19). Le 13 juin 2022, A.N.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie. Il lui faisait notamment grief d’avoir, le 10 janvier 2022, déclaré faussement à la police qu’il l’aurait, en 2018, droguée pour la photographier nue et, en 2019, violentée en la « rouant de coups », et qu’il aurait, lors de leur vie commune, frappé leur fils [...] à plusieurs reprises et exposé celui-ci à des épisodes de violence domestique. Il lui reprochait également d’avoir, pour ces faits, déposé une plainte pénale le 24 février 2022, en ajoutant faussement qu’il se serait fourni en stupéfiants en début d’année 2022 (dossier joint C, P. 4). Le 5 août 2022, A.N.________ a déposé une deuxième plainte pénale contre Z.________ pour les mêmes infractions. Il lui reprochait d’avoir, le 7 juillet 2022, lors de son audition par le procureur dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC, affirmé faussement qu’il l’aurait frappée au printemps 2019 et en février 2020, qu’il était un « dealer » de drogue, qu’il profitait de cette situation pour obtenir d’elle des faveurs

- 3 - sexuelles et qu’il consommait régulièrement du cannabis (dossier joint C, P. 6). Le 17 novembre 2022, A.N.________ a déposé une troisième plainte pénale contre Z.________, lui reprochant de lui avoir, en novembre 2022, adressé différents messages attentatoires à son honneur. Ce faisant, elle aurait en particulier écrit : « Comment as tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le BUISNESS ou rester en Europe [sic] » et « = psychopathe [sic] » (P. 4/0 et 4/3). Le 6 février 2023, A.N.________ a déposé une quatrième plainte pénale contre Z.________, notamment pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il faisait valoir qu’entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2023, celle-ci avait adressé plusieurs messages à leur fils [...], dans lesquels elle l’incitait à fuguer du foyer où il avait été placé et présentait son père sous un jour très défavorable, l’impliquant ainsi dans le conflit conjugal qui les divisait (dossier joint C, P. 7). Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale PE22.001255-JBC dirigée contre A.N.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette ordonnance portait notamment sur les violences prétendument commises en 2019 sur Z.________ et sur l’enfant [...] entre 2013 et 2017, sur les allégations selon lesquelles A.N.________ aurait drogué son épouse afin de la photographier nue, ainsi que sur sa consommation de cannabis (P. 19). Par jugement du 10 juin 2024 (n° 202), rendu dans la procédure PE20.000123-MNU, la Cour d’appel pénale a confirmé l’acquittement de Z.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, prononcé le 21 décembre 2023 par le

- 4 - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. En revanche, il l’a condamnée pour crime et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Les juges relevaient notamment ce qui suit : « En l’espèce, et comme l’ont retenu les premiers juges, la Cour de céans considère que le comportement de la prévenue avec ses enfants était inadéquat. Cependant, rien ne permet de considérer que cette inadéquation les aurait concrètement mis en danger dans leur développement. Il n’est notamment pas établi que les enfants étaient présents lors des soirées de consommation collective de drogue, la prévenue ayant affirmé – sans pouvoir être démentie – qu'ils étaient dans leur chambre. Sur la base du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 juin 2021, force est de constater que le développement des enfants a été mis en danger par le conflit conjugal et une dynamique familiale délétère, ce qui n'est pas imputable à la seule prévenue. Enfin, rien ne permet de considérer que la prévenue aurait accepté de porter atteinte au développement de ses enfants, même par dol éventuel. Par conséquent, et en l’absence de fait suffisamment caractérisé, la libération de la prévenue de l’infraction de défaut d’assistance doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point » (P. 18). Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côté a, dans le cadre de la procédure PE22.001255-JBC, libéré A.N.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte. Ce jugement concernait notamment les violences prétendument commises sur Z.________ en février 2020 et le 10 janvier 2022 (P. 17). Par jugement du 28 mars 2025, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par Z.________ (P. 37/2/4). Par ordonnance pénale du 24 mars 2025, le Ministère public a condamné Z.________ pour diffamation et insoumission à une décision de l’autorité, en relation avec certains des faits dénoncés par A.N.________ dans ses plaintes susmentionnées des 5 août 2022, 17 novembre 2022 et 6 février 2023. Le 2 avril 2025, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 34).

- 5 - B. Par ordonnance du 18 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour diffamation, calomnie, injure, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a alloué à Me Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit, une indemnité de 4'112 fr. 60, TVA et débours inclus (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). S’agissant des infractions de diffamation, de calomnie et de dénonciation calomnieuse (cf. plaintes pénales des 13 juin et 5 août 2022), le procureur a relevé que les accusations de violences prétendument commises par A.N.________ sur son fils [...] avait fait l’objet d’une ordonnance de classement du 12 octobre 2023, les faits n’ayant pas été établis à satisfaction de droit ; que les accusations de violences prétendument commises en 2019 sur Z.________ avaient également été classées dans cette ordonnance, d’une part, pour le motif précité et, d’autre part, en raison de la prescription ; qu’il en allait de même en ce qui concernait les allégations selon lesquelles A.N.________ aurait drogué son épouse afin de la photographier nue ; et que les violences prétendument commises en février 2020 n’avaient pas été retenues par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son jugement du 11 septembre 2024, car des doutes insurmontables subsistaient. Dans ces conditions, le procureur a considéré qu’il n’était pas établi que Z.________ savait qu’elle accusait un innocent, dès lors que le plaignant avait été libéré au bénéfice du doute. Il a également estimé que les propos tenus par la prévenue l’avaient été dans le cadre d’une procédure pénale afin de circonscrire les faits qu’elle reprochait à son époux, de sorte qu’ils n’étaient pas constitutifs d’atteintes à l’honneur (cf. ch. 1 de l’ordonnance). En ce qui concerne la plainte déposée le 17 novembre 2022 en relation avec des propos prétendument tenus par Z.________ dans divers messages écrits en novembre 2022, le procureur a considéré que ceux-ci

- 6 - ne faisaient pas apparaître A.N.________ comme une personne méprisable, le terme « Business » ne pouvant à lui seul faire référence à une infraction pénale, même si, à d’autres occasions, la prévenue avait accusé son époux de vendre de la drogue. S’agissant du terme « = psychopathe », il a estimé, au vu du message qui le précédait, soit « me faire passer en justice pour une folle incapable de m’occuper de mes enfants tu sais que tu fais souffrir et ça te plait [sic] », qu’on ne discernait pas clairement si la prévenue utilisait ce terme pour parler de son époux ou d’elle-même. En tout état de cause, ce terme ne serait pas attentatoire à l’honneur car il qualifierait, selon la jurisprudence, une déficience mentale constitutionnelle (ch. 3 de l’ordonnance). En ce qui concerne la plainte du 6 février 2023 en relation avec l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le procureur a relevé que cette question avait déjà été examinée par la Cour d’appel pénale, laquelle avait retenu, dans son jugement du 10 juin 2024 (n° 202), qu’en s’adonnant à un trafic de stupéfiants à son domicile en présence de ses enfants, Z.________ n’avaient pas mis en danger leur développement et que c’était plutôt le conflit conjugal et la dynamique familiale qui constituaient un problème, et que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) n’avait jamais dénoncé la prévenue. Il en a conclu qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que Z.________ avait mis en danger le développement de son fils [...] par les seuls messages qu’elle lui avait adressé. Enfin, il a relevé que ce dernier avait répondu à sa mère, en lui disant qu’elle n’était pas « sa pote », ce qui démontrait qu’il était en mesure de se distancier de ses propos (ch. 4 de l’ordonnance). C. Par acte du 4 avril 2025, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 7 - Par courrier du 7 juillet 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations, se référant à l’ordonnance entreprise. Le 14 juillet 2025, Z.________, par son défenseur, s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 24 juillet 2025, A.N.________, par son conseil, a spontanément répliqué, confirmant les conclusions prises dans son acte de recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec l’acte de recours et les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon

- 8 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

- 9 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 et les références citées).

3. Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, une violation du droit d’être entendu, ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits, le recourant conteste le classement prononcé pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse, en lien avec le ch. 1 de l’ordonnance entreprise. En premier lieu, le recourant fait valoir que les accusations de violences sur son fils [...] dont il a fait l’objet dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC n’auraient pas été classées parce que « les faits n’avaient pas pu être établis », comme le soutient le Ministère public, mais au contraire parce que sa culpabilité aurait été exclue sur la base des constatations de la DGEJ. Le procureur aurait en effet relevé, dans son ordonnance du 12 octobre 2023, que, selon la DGEJ, il était « adéquat avec ses enfants », que « ces gestes [étaient] sûrs et le lien avec ses enfants excellent », que leur mère n’avait « jamais fait état d’actes de violence physique de son mari à l’égard de ses enfants », qu’ « aucun professionnel concerné n’[avait] évoqué de tels actes de violence » et que la garde de [...] et de sa sœur [...] lui avait été confiée. Le recourant relève ensuite que les accusations de violences qu’il aurait commises sur son épouse en 2019 avaient certes été classées dans l’ordonnance du 12 octobre 2023 en raison de la prescription et parce qu’elles n’étaient pas établies à satisfaction de droit, mais aussi parce que son épouse n’avait pas produit le certificat médical daté du 25 février 2020 dans le cadre d’une précédente procédure pénale alors pendante PE18.014124-XCR. De même, s’agissant de l’accusation selon laquelle il l’aurait droguée pour la photographier nue, le recourant

- 10 - souligne que le Ministère public n’a pas classé la procédure en raison de « doutes insurmontables », mais parce qu’aucune photographie n’avait été retrouvée, qu’aucune substance n’avait pu être identifiée et qu’on ignorait si des actes d’ordre sexuel avaient été commis, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance n’étaient pas réalisés. Enfin, le recourant relève que l’acquittement prononcé en sa faveur le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’enquête PE22.001255-JBC a été confirmé le 25 mars 2025 par la Cour d’appel pénale. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). Les propos incriminés dans le cadre de l’art. 173 CP doivent avoir été adressés à un tiers, lequel peut être un avocat, un magistrat ou

- 11 - un fonctionnaire (ATF 145 IV 462 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse l’emporte toutefois sur l’art. 173 CP (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). 3.1.2 L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3 : TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 12 - atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 précité ; TF 6B_1254/2019 précité). 3.3 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2;

- 13 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation

- 14 - calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Lorsque celui qui se plaint d’avoir été accusé à tort est acquitté au bénéfice du doute, son innocence n’a pas été formellement constatée. En l’absence d’éléments probants démontrant que l’accusateur a sciemment menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait donc être réalisée (CAPE 29 juillet 2024/136 consid. 3). 3.4 Il ressort du dossier, s’agissant tout d’abord des prétendues violences commises par le recourant sur l’enfant [...], que, dans son ordonnance de classement du 12 octobre 2023, le procureur a expressément relevé que Z.________ avait déjà formulé de telles accusations dans le cadre d’une procédure PE18.014124-XCR ouverte en

2018. En l’occurrence, cette procédure a abouti à un jugement de la Cour d’appel pénale du 9 novembre 2020, non versé dans la présente cause, mais dont la teneur est rappelée tant dans l’ordonnance précitée que dans le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 11 septembre 2024. Ces deux derniers prononcés font référence à un courrier de la DGEJ du 20 août 2018, qui ne figure pas non plus dans le présent dossier, dans lequel ce service relevait que le comportement du recourant à l’égard de ses enfants était adéquat et qu’aucun acte de violence n’avait été évoqué par la mère ni constaté par les intervenants. La garde de [...] et de sa sœur [...] avait ainsi été confiée au recourant à l’issue d’une enquête approfondie, la DGEJ exprimant du reste davantage de préoccupations quant aux relations des enfants avec leur mère (cf. P. 17, p. 18 et P. 19, p. 3). Dès lors, il faut constater, avec le recourant, que c’est bien sur la base de la procédure PE18.014124-XCR et de l’avis exprimé par la DGEJ que le Ministère public a, le 12 octobre 2023, ordonné le classement de la procédure dirigée contre le recourant pour lésions corporelles simples commises entre 2013 et 2017 sur son fils. Dans ces

- 15 - conditions, il est inexact de soutenir, comme cela ressort de l’ordonnance querellée, que le recourant aurait été libéré uniquement au bénéfice du doute. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait ordonner le classement de la procédure sur ce seul motif erroné, sans instruire au préalable, en application du principe in dubio pro duriore, la question de la connaissance par Z.________ de l’innocence du recourant, celle-ci paraissant, au vu des éléments qui précèdent, comme formellement établie. Le grief soulevé doit dès lors être admis. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le recourant aurait administré des drogues à son épouse afin de la photographier nue, il ressort de l’ordonnance de classement du 12 octobre 2023, à laquelle renvoie l’ordonnance querellée, que Z.________ a affirmé que son époux avait montré les photographies en question à la DGEJ. Or, le dossier produit par ce service n’en fait aucune mention (P. 19, pp. 3-4). Par ailleurs, selon le Ministère public, aucun des faits décrits n’a pu être constaté objectivement, dès lors que ni les photographies litigieuses ni les substances en cause n’ont été retrouvées, et que la plaignante elle-même a déclaré ne pas savoir si elle avait subi une agression sexuelle. Dans ce contexte, force est de constater que les accusations de Z.________ ne reposent sur aucun élément objectif du dossier, la seule vérification opérée, auprès de la DGEJ, ayant permis d’établir que son affirmation selon laquelle elle aurait montré ces photographies était fausse. Il s’ensuit qu’ici encore, le Ministère public ne pouvait, sans violer le principe in dubio pro duriore, se dispenser d’instruire la question de l’intention et de la connaissance qu’avait l’intimée de l’innocence du recourant avant de prononcer le classement de la procédure ou de renvoyer cette dernière en jugement s’il n’entendait pas procéder par la voie de l’ordonnance pénale. Partant, les griefs du recourant sont fondés et doivent être admis. Enfin, s’agissant des violences physiques dont aurait été victime Z.________ de la part du recourant, il ressort du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 11 septembre 2024 que cette autorité a procédé à une analyse approfondie des déclarations de l’intimée durant la procédure préliminaire, auprès des intervenants

- 16 - sociaux et médicaux et lors des débats (P. 17). Or, cette analyse a mis en évidence le caractère fluctuant et contradictoire de ses déclarations, dans un contexte où l’intéressée est connue pour souffrir de troubles schizo- affectifs et bipolaires ainsi que de toxicomanie. Le tribunal a certes libéré le recourant au bénéfice du doute, mais a également relevé que les faits n’étaient pas établis, les « déclarations contradictoires et évolutives de Z.________ [n’étant] pas plus crédibles que les dénégations constantes de A.N.________ » (P. 17, p. 41). Dans une telle configuration, l’emploi de la formule « bénéfice du doute » apparaît davantage comme une précaution de style pour éviter de retenir que les faits allégués comme ayant été commis entre quatre yeux n’ont pas eu lieu. Il convient dès lors de constater une violation du principe in dubio pro duriore, dans la mesure où le Ministère public devait, à l’instar de ce qui a déjà été exposé, instruire davantage la question de la connaissance qu’avait Z.________ de l’innocence du recourant, le cas échéant en investiguant sur son état psychique et sur l’influence de celui-ci sur sa perception de la réalité. Partant, le grief du recourant doit être admis. Pour le surplus, il convient de rappeler que l’art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, constitue une lex specialis par rapport aux infractions de diffamation et de calomnie (art. 173 et 174 CP). Il appartiendra ainsi au Ministère public de se prononcer en premier lieu sur la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 303 CP avant d’examiner l’éventuelle application des art. 173 et 174 CP.

4. Dans un deuxième moyen relatif au ch. 3 de l’ordonnance attaquée, le recourant soutient que les propos « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie juste avec moi pour l’argent le BUSINESS ou rester en Europe [sic] » et « psychopathe » constituent des injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP. 4.1 Selon l’art. 177 al. 1 et 2 CP, se rend coupable d’injure, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait (al. 1). Le

- 17 - juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). L'honneur que protège l'art. 177 CP, à l’instar des art. 173 et 174 CP, est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2025 précité ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_548/2025 précité). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_548/2025 précité). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_548/2025 précité). La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 32 ad vorb. ad art. 173 CPP ; Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il

- 18 - n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.1 ; Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 177 CPP et n. 26 ad vorb. ad art. 173 CPP). L’allégation selon laquelle quelqu’un serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournées de leur sens scientifique (CREP 31 août 2024/622 consid. 4.2). 4.2 L’allégation « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le business ou rester en Europe » ne présente pas, à elle seule, un caractère attentatoire à l’honneur, car elle demeure trop peu spécifique pour qu’on puisse y voir, en particulier, une quelconque référence à un éventuel trafic de stupéfiants auquel se livrerait le recourant, comme celui-ci paraît le soutenir. Ce grief doit dès lors être rejeté. En revanche, le terme « psychopathe », qui vise indéniablement le recourant, constitue un terme médical détourné de son sens, destiné manifestement à présenter ce dernier comme une personne méprisable, et ne peut être considéré, au vu du contexte dans lequel il a été émis, que comme une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Au surplus, il ne ressort pas du dossier, à ce stade, que celle-ci aurait été formulée en réaction à une injure préalable, de sorte que l’art. 177 al. 2 CP ne paraît pas devoir s’appliquer en l’espèce. Le grief doit dès lors être admis.

5. Dans un dernier moyen en lien avec le ch. 4 de l’ordonnance entreprise, le recourant invoque une violation de l’art. 219 CP, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits. Il considère, en substance, que Z.________ aurait violé son devoir d’éducation en adressant des messages à leur fils [...], dans lesquels elle dénigrerait son père, inscrivant ainsi l’enfant dans un processus d’aliénation parentale, et l’inciterait à fuguer de son foyer. Il fait valoir, en premier lieu, que si la DGEJ n’a pas

- 19 - dénoncé son épouse, c’est parce qu’il a lui-même déposé plainte, ce dont ce service aurait été avisé. Il soutient ensuite que les courriers adressés par la DGEJ aux parents le 5 octobre 2022 et au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 23 janvier 2023, ainsi que son rapport du 9 novembre 2023 (cf. P. 32/2-4), démontreraient que le développement de l’enfant [...] aurait été mis en danger par le comportement de sa mère. Il relève en outre que le fait que l’enfant ait fait preuve de maturité en réagissant aux propos de sa mère ne signifiait nullement que son développement psychique et physique n’aurait pas été mis en danger. 5.1 Aux termes de l’art. 219 CP, se rend coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir. Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du

- 20 - mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). 5.2 En l’espèce, le jugement de la Cour d’appel pénale du 10 juin 2024 (n° 220), sur lequel se fonde en partie le Ministère public, ne permet pas de trancher les faits dénoncés par le recourant. En effet, ce jugement, rendu dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre Z.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, n’a examiné l’art. 219 CP qu’au regard de la consommation de stupéfiants de l’intimée en présence de son fils [...], et non des comportements allégués par le recourant dans sa plainte pénale du 6 février 2023. Or, en l’état, les divers courriers et rapports émanant de la DGEJ (cf. P. 17, pp. 18-19 ; P. 32/2-4) indiquent que la famille a fait l’objet d’un suivi étroit, au cours duquel il a notamment été considéré, en 2023, que le recourant était apte à assumer la garde de ses enfants, alors que les relations entre ceux-ci et leur mère ont été jugées plus problématiques. À cela s’ajoute que Z.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 24 mars 2025

– celle-ci étant toutefois frappée d’une opposition – notamment pour avoir tenu devant [...] des propos attentatoires à l’honneur du recourant, même si les faits ici sanctionnés ne se recoupent pas exactement avec ceux dénoncés dans la plainte du 6 février 2023. Dans ces conditions, on ne saurait exclure sans plus ample instruction qu’en dénigrant le recourant aux yeux de son fils, de même

- 21 - qu’en l’incitant à fuguer de son foyer, Z.________ ait violé son devoir d’éducation et mis en danger de développement psychique de son enfant au sens de l’art. 219 CP. Il s’ensuit qu’en classant prématurément la procédure, le Ministère public a enfreint le principe in dubio pro duriore, de sorte que le moyen doit être admis. Il lui appartiendra à tout le moins d’entendre la prévenue et d’examiner dans quelle mesure son comportement a pu mettre en danger le développement psychique de l’enfant [...].

6. Le recourant ne conteste pas le ch. 2 de l’ordonnance attaquée, relatif aux déclarations qu’auraient faites Z.________ aux médecins de l’Unité de médecine des violences en février 2020, ces faits ayant été considérés par le Ministère public comme prescrits. Partant, l’ordonnance sera maintenue sur ce point.

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation, de calomnie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse, en relation avec les ch. 1 et 4 de sa motivation ; elle sera en revanche partiellement annulée en tant en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure, en relation avec le ch. 2 de sa motivation, seul le terme « psychopathe » devant être considéré comme injurieux (cf. supra consid. 4). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, l’ordonnance doit être confirmée (cf. ch. 2 s’agissant du propos : « comment as-tu pu tricher 12 ans de ta vie avec moi juste pour l’argent le business ou rester en Europe » et ch. 3). A.N.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Christoph Loetscher en qualité de conseil juridique gratuit. Cette requête doit être admise, les conditions fixées par l’art. 136 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP étant réalisées. Me Christoph Loetscher a produit une liste d’opérations faisant état de 18h48 d’activité (3h45 pour l’avocat et 15h03 pour l’avocat-

- 22 - stagiaire). Une telle durée, bien qu’élevée, peut encore être considérée comme adéquate. Ainsi, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera fixée à 2’330 fr. 50 ([3h45 x 180 fr.] + [15h03 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 46 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 192 fr. 55, soit à 2’570 fr. au total en chiffres arrondis. Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, Z.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Cyril-Marc Amberger lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Il y a lieu d’interpréter cette requête comme une demande de désignation d’un défenseur d’office fondée sur l’art. 132 CPP, l’intéressée n’étant pas partie plaignante mais prévenue à la procédure. En l’occurrence, Z.________, au bénéfice de prestations de l’AI (cf. P. 18, p. 2), ne dispose pas des moyens nécessaires pour lui permettre de rétribuer un avocat. De plus, vu les nombreux griefs formulés à son encontre, l’affaire ne saurait être considérée comme de peu de gravité et présente indéniablement des difficultés que la prévenue, atteinte de troubles schizo-affectifs et bipolaires, ainsi que de toxicomanie, ne pourrait surmonter seule. Les conditions fixées par l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 sont ainsi réalisées, de sorte que Me Cyril-Marc Amberger lui sera désigné en qualité défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu des déterminations produites, l’indemnité de défenseur d’office de Me Cyril-Marc Amberger sera fixée à 540 fr., sur la base d’une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total, en chiffres arrondis.

- 23 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., et à l’assistance judiciaire gratuite, par 2’330 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 mars 2025 est annulée en tant qu’elle porte sur les infractions de diffamation, de calomnie, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse, en relation avec les ch. 1 et 4 de sa motivation, et partiellement annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction d’injure, en relation avec le ch. 2 de sa motivation. Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.N.________ est admise et Me Christoph Loetscher est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Christoph Loetscher, conseil juridique gratuit de A.N.________, est fixée à 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs). VI. Me Cyril-Marc Amberger est désigné en qualité de défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours. VII. L’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VIII. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), et les indemnités allouées au conseil juridique gratuit, par

- 24 - 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), et au défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christoph Loetscher, avocat (pour A.N.________),

- Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :