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PE22.020966

Waadt · 2022-12-13 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1 ; CREP 8 août 2022/589 consid. 1). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite, faisant valoir qu’il ne pouvait pas, sans être en possession d’un constat médical, conclure que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Elle allègue qu’elle serait en apprentissage, qu’elle souffrirait d’un handicap léger, savoir de surdité, qu’un constat médical serait essentiel pour apprécier la complexité de l’affaire, qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter seule le parcours d’une procédure pénale, que les faits seraient contestés par le prévenu et qu’elle aurait dû recourir à une avocate pour solliciter sa non-confrontation avec F.________. Elle soutient encore que le Ministère public ne pouvait pas

- 5 - considérer que la condition de l’indigence n’était pas remplie sans disposer de pièces justificatives et que la cause ne serait pas d’emblée dépourvue de chance de succès.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte

- 6 - du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

E. 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée

- 7 - (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater, avec la procureure, que la cause ne présente pas la moindre difficulté en fait ou en droit. En effet, bien qu’ils soient contestés par F.________, lequel n’est au demeurant pas assisté, les faits sont simples. La recourante, apprentie âgée de 19 ans qui a été en couple avec F.________ sans toutefois faire ménage commun avec lui, a décrit dans sa plainte du 30 octobre 2022 (P. 4) une première dispute à son domicile le 28 octobre 2022 lors de laquelle le prévenu l’aurait poussée sans qu’elle ne tombe, et une deuxième dispute dans la rue durant la nuit du 29 au 30 octobre 2022 lors de laquelle le prévenu l’aurait frappée avec ses poings, notamment au visage. Elle a également évoqué des insultes, des menaces et des actes de violence qui se seraient produits depuis l’automne 2021. Lors de son audition-plainte par la police, la recourante a fait état d’une vive douleur à la main droite. Elle s’est constituée partie civile le 18 novembre 2022. Le Ministère public a certes rendu son ordonnance sans attendre le rapport de l’Unité de médecine des violences qui n’a été produit que le 2 décembre 2022. Toutefois, un constat médical figure désormais au dossier (P. 11), de sorte que la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Si le constat médical (P. 11) fait état de la présence de multiples ecchymoses discrètes sur les bras et les jambes de la recourante, ainsi que de douleurs à la palpation du bras gauche et d’une

- 8 - mobilité active limitée et douloureuse de l’articulation du 2e doigt de la main droite, les diagnostics de contusion du bras gauche et d’entorse du 2e doigt de la main droite ont été posés et W.________ a été en incapacité de travail du 30 octobre au 9 novembre 2022 tout en ayant l’autorisation de suivre les cours professionnels inter-entreprise durant cette période. Dans ces circonstances, le calcul des prétentions civiles de la recourante ne nécessite pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer, puisqu’elles consisteront au remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance sur présentation de factures et à la compensation d’un éventuel manque à gagner en lien avec son arrêt de travail du 30 octobre au 9 novembre 2022 (P. 11), ainsi qu’à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi. La recourante, atteinte d’un léger handicap, savoir une surdité, a été parfaitement capable, lors de ses auditions par la police et par la procureure, de comprendre les questions posées et d’y répondre, ainsi que d’exposer les faits reprochés au prévenu sans aide extérieure. En outre, rien ne permet de soutenir que la recourante ne maîtriserait pas le français et qu’elle aurait des difficultés à comprendre cette langue, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elle peut appréhender seule les enjeux de la présente procédure pénale. Son avocate a certes demandé que la recourante ne soit pas confrontée au prévenu. Or, il est du ressort du Ministère public d’informer les parties de leurs droits et de s’assurer qu’elles les comprennent, ce qui en l’espèce a été fait, puisqu’il lui a en particulier été demandé si elle était prête à être confrontée au prévenu (PV aud. 1). Cette circonstance ne rend dès lors pas la présente cause plus complexe en fait et en droit au point que l’assistance d’un conseil s’impose. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le concours d’un conseil juridique gratuit soit nécessaire à la plaignante pour qu’elle puisse faire valoir ses droits et se défendre dans le cadre de la présente procédure pénale, et en particulier prendre des conclusions

- 9 - civiles. Dans ces conditions, la question de l’indigence de la recourante peut rester ouverte. Partant, les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réunies.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par W.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. En concluant à l’allocation d’une indemnité d’office pour la procédure de recours, la recourante a implicitement requis que Me Anne- Claire Boudry lui soit également désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (cf. art. 422 al. 1 CPP), seront laissés exceptionnellement à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 952 PE22.020966-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2022 ______________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2022 par W.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020966-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 octobre 2022, W.________, née le [...] 2003, a déposé plainte pénale contre son ex-ami F.________, né le [...] 2000, avec lequel elle n’a jamais fait ménage commun (P. 4). Elle lui reprochait en substance 351

- 2 - de l’avoir, durant l’après-midi du 28 octobre 2022, à son domicile à Lausanne, poussée lors d’une dispute sans la faire tomber, de s’en être pris à elle physiquement, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, à Lausanne, en la frappant à plusieurs reprises avec ses poings, notamment au visage, et de l’avoir menacée, injuriée et violentée à plusieurs reprises dès l’automne 2021. Lors de son audition-plainte, W.________ a indiqué à la police qu’elle avait une vive douleur à la main droite depuis cette dispute et qu’elle avait de la peine à utiliser cette main normalement depuis lors.

b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injures et menaces. B. a) Par courrier du 18 novembre 2022 (P. 9), W.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit, exposant que l’assistance d’un avocat était justifiée, qu’elle ne disposait pas des ressources financières lui permettant de s’acquitter de ses frais d’avocat, qu’elle était au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’un montant total de 3'500 fr. par mois et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. Elle a déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

b) Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à W.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que W.________ maîtrisait la langue française, que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, que les

- 3 - prétentions civiles ne seraient pas difficiles à chiffrer si elles venaient à être acquises et que le prévenu n’était par ailleurs pas assisté.

c) Lors de son audition du 2 décembre 2022 par le Ministère public (PV aud. 1), W.________ a produit le constat médical établi le 2 novembre 2022 par la Dre [...] et l’infirmière [...] de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (P. 11). Celles-ci ont certifié que W.________ s’était présentée en consultation le 2 novembre 2022, que, lors de son examen physique, la présence de quelques discrètes ecchymoses avait été constatée sur l’épaule droite, sur les deux bras et sur les deux jambes, que W.________ présentait également deux petites dermabrasions au genou gauche et deux cicatrices sur la cuisse gauche, ainsi que des douleurs à la palpation au niveau du bras gauche, une mobilité active limitée et douloureuse de l’articulation du 2e doigt de la main droite et une discrète hypoesthésie de la face externe de ce doigt, et que les radiographies du 2e doigt de la main droite n’avaient pas révélé de fracture. Les diagnostics de contusion du bras gauche et d’entorse du 2e doigt de la main droite ont été posés et W.________ a été mise sous traitement antalgique et anti-inflammatoire et en arrêt de travail du 30 octobre au 9 novembre 2022 tout en ayant l’autorisation de suivre ses cours inter-entreprise durant cette période. Lors de son audition du 2 décembre 2022 par la procureure (PV aud. 2), F.________ a nié les faits reprochés, hormis le fait qu’il avait injurié W.________ en réponse à ses insultes et qu’il l’avait poussée pour se défendre « car elle lui mettait des patates au visage ». C. Par acte du 5 décembre 2022, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocate Anne-Claire Boudry lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 17 novembre 2022 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère

- 4 - public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’allocation d’une indemnité d’office pour la procédure de recours et produit la liste des opérations de son conseil. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1 ; CREP 8 août 2022/589 consid. 1). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite, faisant valoir qu’il ne pouvait pas, sans être en possession d’un constat médical, conclure que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire. Elle allègue qu’elle serait en apprentissage, qu’elle souffrirait d’un handicap léger, savoir de surdité, qu’un constat médical serait essentiel pour apprécier la complexité de l’affaire, qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter seule le parcours d’une procédure pénale, que les faits seraient contestés par le prévenu et qu’elle aurait dû recourir à une avocate pour solliciter sa non-confrontation avec F.________. Elle soutient encore que le Ministère public ne pouvait pas

- 5 - considérer que la condition de l’indigence n’était pas remplie sans disposer de pièces justificatives et que la cause ne serait pas d’emblée dépourvue de chance de succès. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 ; ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte

- 6 - du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 6B_1324/2021 précité consid. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 2.2.2 L’indigence du plaideur est une condition commune à la défense d'office et à la désignation d'un défenseur d'office en faveur du prévenu, d’une part, et à l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil juridique gratuit en faveur de la partie plaignante, d’autre part (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 136 CPP, avec renvoi aux nn. 59 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 1B_597/2020 précité). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée

- 7 - (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_574/2019 précité ; TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d’amortir les frais d’un procès en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, force est de constater, avec la procureure, que la cause ne présente pas la moindre difficulté en fait ou en droit. En effet, bien qu’ils soient contestés par F.________, lequel n’est au demeurant pas assisté, les faits sont simples. La recourante, apprentie âgée de 19 ans qui a été en couple avec F.________ sans toutefois faire ménage commun avec lui, a décrit dans sa plainte du 30 octobre 2022 (P. 4) une première dispute à son domicile le 28 octobre 2022 lors de laquelle le prévenu l’aurait poussée sans qu’elle ne tombe, et une deuxième dispute dans la rue durant la nuit du 29 au 30 octobre 2022 lors de laquelle le prévenu l’aurait frappée avec ses poings, notamment au visage. Elle a également évoqué des insultes, des menaces et des actes de violence qui se seraient produits depuis l’automne 2021. Lors de son audition-plainte par la police, la recourante a fait état d’une vive douleur à la main droite. Elle s’est constituée partie civile le 18 novembre 2022. Le Ministère public a certes rendu son ordonnance sans attendre le rapport de l’Unité de médecine des violences qui n’a été produit que le 2 décembre 2022. Toutefois, un constat médical figure désormais au dossier (P. 11), de sorte que la Chambre de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Si le constat médical (P. 11) fait état de la présence de multiples ecchymoses discrètes sur les bras et les jambes de la recourante, ainsi que de douleurs à la palpation du bras gauche et d’une

- 8 - mobilité active limitée et douloureuse de l’articulation du 2e doigt de la main droite, les diagnostics de contusion du bras gauche et d’entorse du 2e doigt de la main droite ont été posés et W.________ a été en incapacité de travail du 30 octobre au 9 novembre 2022 tout en ayant l’autorisation de suivre les cours professionnels inter-entreprise durant cette période. Dans ces circonstances, le calcul des prétentions civiles de la recourante ne nécessite pas de connaissances juridiques particulières et celles-ci ne seront pas compliquées à chiffrer, puisqu’elles consisteront au remboursement de ses frais médicaux non couverts par une assurance sur présentation de factures et à la compensation d’un éventuel manque à gagner en lien avec son arrêt de travail du 30 octobre au 9 novembre 2022 (P. 11), ainsi qu’à la réclamation éventuelle d’un montant à titre de réparation du tort moral subi. La recourante, atteinte d’un léger handicap, savoir une surdité, a été parfaitement capable, lors de ses auditions par la police et par la procureure, de comprendre les questions posées et d’y répondre, ainsi que d’exposer les faits reprochés au prévenu sans aide extérieure. En outre, rien ne permet de soutenir que la recourante ne maîtriserait pas le français et qu’elle aurait des difficultés à comprendre cette langue, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elle peut appréhender seule les enjeux de la présente procédure pénale. Son avocate a certes demandé que la recourante ne soit pas confrontée au prévenu. Or, il est du ressort du Ministère public d’informer les parties de leurs droits et de s’assurer qu’elles les comprennent, ce qui en l’espèce a été fait, puisqu’il lui a en particulier été demandé si elle était prête à être confrontée au prévenu (PV aud. 1). Cette circonstance ne rend dès lors pas la présente cause plus complexe en fait et en droit au point que l’assistance d’un conseil s’impose. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le concours d’un conseil juridique gratuit soit nécessaire à la plaignante pour qu’elle puisse faire valoir ses droits et se défendre dans le cadre de la présente procédure pénale, et en particulier prendre des conclusions

- 9 - civiles. Dans ces conditions, la question de l’indigence de la recourante peut rester ouverte. Partant, les conditions de l’art. 136 CPP ne sont pas réunies.

3. En définitive, le recours interjeté par W.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. En concluant à l’allocation d’une indemnité d’office pour la procédure de recours, la recourante a implicitement requis que Me Anne- Claire Boudry lui soit également désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (cf. art. 422 al. 1 CPP), seront laissés exceptionnellement à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :