opencaselaw.ch

PE22.020320

Waadt · 2023-09-29 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la

- 10 - procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette personne sera, sur plainte, punie d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire –

- 11 - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.4.2). 4.2.2.2 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). 4.2.3 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. 4.2.4 Aux termes de l’art. 177 ch. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le

- 12 - geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.3 En l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement au bénéfice de K.________ au motif qu’il avait des raisons sérieuses de tenir les allégations contenues dans son courriel du 20 mars 2019 à la police de bonne foi pour vraies. Les arguments du recourant quant aux faits qu’il ne faisait pas ménage commun avec W.________ et qu’il ignorait le planning des visites établi par les parents sont à cet égard dénués de pertinence. En effet, ces arguments concernent la preuve de la vérité et non de la bonne foi. Quant à l’argument selon lequel K.________ se serait contredit, il n’est pas convaincant, le prévenu pouvant déduire de bonne foi du fait que le recourant avait été présent à trois reprises à la sortie de l’école qu’il y avait là une « systématique ». Enfin, il ressort des auditions que deux mères ont vu le recourant à proximité de l’école et que l’une d’elle a fait part de cet élément à K.________, ainsi que du fait qu’il était corroboré par une autre mère ; dans ces conditions le prévenu pouvait de bonne foi indiquer avoir été averti par « plusieurs mamans », même si ce n’est pas tout à fait exact. En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d’audition de B.________ du 23 mai 2022 et de V.________ du 15 août 2022 que le recourant, en particulier, a été régulièrement présent à la sortie de l’école, et notamment le mercredi à midi. B.________, quand bien même une plainte pour diffamation a été déposée contre elle par le recourant, a confirmé qu’il était présent régulièrement, tant en civil qu’en uniforme, et tant seul qu’avec des collègues. Le recourant a déclaré que sa présence en uniforme aux abords de l’école relevait d’une mission générale de police et a admis qu’il pouvait également s’y être trouvé, en civil, de façon fortuite. Etant au courant de la présence du recourant et le sachant amant de son ex-compagne, le prévenu a ainsi pu de bonne foi se sentir surveillé, étant rappelé qu’à ce moment-là, une procédure de divorce conflictuelle l’opposait à W.________. Il ressort du courriel du 20 mars 2019 que

- 13 - K.________ ne s’était pas rendu compte de la surveillance dont il se prévalait avant que son attention soit attirée par B.________, ce qui laisse apparaître qu’il n’a pas eu la volonté de nuire gratuitement au recourant. En outre, il a souhaité vérifier l’information (« en avoir le cœur net »), afin de ne pas se fonder uniquement sur les dires de cette dernière, en simulant un retard à l’école. Il a donc fait preuve d’une certaine prudence avant de se convaincre. Cela étant, le jour de son retard simulé, son ex- femme W.________ lui a écrit en faisant remarquer qu’il n'était pas allé chercher leurs filles à l’école et en précisant qu’à « 1220, [...] était en rue, seule à marcher avec [...] direction chez [...] pour manger chez elle car [il] n'étai[t] pas là ». Ce message pouvait rendre plausible aux yeux de K.________ la surveillance dont il soupçonnait que l’enfant était l’objet, puisque sa mère lui a immédiatement envoyé un message pour lui demander des explications après que l’enfant avait rencontré le recourant à la fin de l’école. Le prévenu pouvait donc déduire de ce qui précède que le recourant était présent régulièrement, qu’il transmettait des informations à W.________ et que, dès lors, les soupçons qu’il nourrissait à l’égard d’Z.________ au sujet d’un mélange entre ses activités privées et professionnelles justifiait une intervention de sa part auprès de la hiérarchie policière. La bonne foi est donc suffisamment démontrée. Le prévenu pourrait même se prévaloir de la preuve de la vérité, en tout cas partiellement, puisque, comme il l’a indiqué dans son courriel du 6 janvier 2023 à la Police [...], le recourant admet lui-même, dans sa plainte, que le 20 mars 2019, alors qu’il était en service, il a informé W.________ du fait que K.________ était en retard pour venir chercher sa fille. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et le classement doit être confirmé, un acquittement du prévenu paraissant davantage vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, on ne voit pas quelle autre infraction pourrait être retenue à l’encontre de K.________ dans ce contexte. On relève encore qu’en relayant à un tiers non policier les observations qu’il faisait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées – comme le retard du prévenu au moment de prendre en charge sa fille – se pose la question de savoir si Z.________ n’a pas outrepassé son

- 14 - mandat et enfreint le secret de fonction. On remarque aussi que c’est lui- même qui produit en pièce 6 les échanges de courriels intervenus entre W.________ et K.________. Ces éléments jettent à tout le moins un sérieux doute sur les explications du recourant, qui semble effectivement mélanger affaires privées et tâches professionnelles. 5. 5.1 Le recourant se plaint ensuite que les frais et l’indemnité accordée au prévenu et arrêtés dans l’ordonnance querellée ont été mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CP. Il invoque une absence de témérité de sa part et le fait que le prévenu aurait affirmé des choses fausses. 5.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 15 - Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Comme la norme relative à la charge des frais prévue à l’art. 427 al. 2 CPP, l’obligation faite à la partie plaignante d’indemniser le prévenu qui obtient gain de cause (art. 432 al. 2 CPP) est également de nature dispositive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, analysant la question de savoir à quelles conditions l’indemnité allouée au prévenu qui avait obtenu gain de cause devait être mise à la charge de la partie plaignante (qui invoquait sa culpabilité), a précisé sa jurisprudence antérieure. Il a ainsi et en définitive considéré qu’en cas de classement de la procédure ou d’acquittement, l’indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devait être laissée à la charge de l’Etat lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et mise à la charge de la partie plaignante lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6, JdT 2021 IV 207). 5.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 19 avril 2019 pour injure et calomnie, en relation avec le courriel que K.________ avait adressé à sa hiérarchie. Le 17 août 2020, ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une enquête contre K.________ pour diffamation. Comme énoncé plus haut (cf. consid. 4.2.2.1), l’infraction de diffamation ne se poursuit que sur plainte. Dans l’ordonnance attaquée par le recourant, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu. Il s’ensuit que, conformément à la dernière jurisprudence précitée, le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu à la charge du recourant. Ce dernier invoque qu’il n’a pas fait preuve de témérité. Or, ce faisant, il perd de vue que, toujours selon la jurisprudence, l’éventuel devoir d’indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d’un

- 16 - comportement téméraire ou gravement négligent de la part de celle-ci (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.6, JdT 2021 IV 207, 210 et 213). Quant au fait que le prévenu aurait fait de fausses déclarations, il n’est pas tout à fait exact (cf. supra consid. 4.3), d’une part, et le recourant n’expose au demeurant pas en quoi l’imprécision relevée impliquait que le Ministère public ne pouvait pas appliquer la jurisprudence précitée, d’autre part. Au surplus, le recourant ne discute pas le montant de l’indemnité. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner d’office. L’ordonnance de classement sera donc également confirmée sur ces points.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luís Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour Z.________),

- Me Miriam Mazou, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 mars 2019, alors qu’il était en service, il a informé W.________ du fait que K.________ était en retard pour venir chercher sa fille. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et le classement doit être confirmé, un acquittement du prévenu paraissant davantage vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, on ne voit pas quelle autre infraction pourrait être retenue à l’encontre de K.________ dans ce contexte. On relève encore qu’en relayant à un tiers non policier les observations qu’il faisait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées – comme le retard du prévenu au moment de prendre en charge sa fille – se pose la question de savoir si Z.________ n’a pas outrepassé son

- 14 - mandat et enfreint le secret de fonction. On remarque aussi que c’est lui- même qui produit en pièce 6 les échanges de courriels intervenus entre W.________ et K.________. Ces éléments jettent à tout le moins un sérieux doute sur les explications du recourant, qui semble effectivement mélanger affaires privées et tâches professionnelles. 5. 5.1 Le recourant se plaint ensuite que les frais et l’indemnité accordée au prévenu et arrêtés dans l’ordonnance querellée ont été mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CP. Il invoque une absence de témérité de sa part et le fait que le prévenu aurait affirmé des choses fausses. 5.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 15 - Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Comme la norme relative à la charge des frais prévue à l’art. 427 al. 2 CPP, l’obligation faite à la partie plaignante d’indemniser le prévenu qui obtient gain de cause (art. 432 al. 2 CPP) est également de nature dispositive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, analysant la question de savoir à quelles conditions l’indemnité allouée au prévenu qui avait obtenu gain de cause devait être mise à la charge de la partie plaignante (qui invoquait sa culpabilité), a précisé sa jurisprudence antérieure. Il a ainsi et en définitive considéré qu’en cas de classement de la procédure ou d’acquittement, l’indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devait être laissée à la charge de l’Etat lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et mise à la charge de la partie plaignante lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6, JdT 2021 IV 207). 5.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 19 avril 2019 pour injure et calomnie, en relation avec le courriel que K.________ avait adressé à sa hiérarchie. Le 17 août 2020, ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une enquête contre K.________ pour diffamation. Comme énoncé plus haut (cf. consid. 4.2.2.1), l’infraction de diffamation ne se poursuit que sur plainte. Dans l’ordonnance attaquée par le recourant, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu. Il s’ensuit que, conformément à la dernière jurisprudence précitée, le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu à la charge du recourant. Ce dernier invoque qu’il n’a pas fait preuve de témérité. Or, ce faisant, il perd de vue que, toujours selon la jurisprudence, l’éventuel devoir d’indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d’un

- 16 - comportement téméraire ou gravement négligent de la part de celle-ci (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.6, JdT 2021 IV 207, 210 et 213). Quant au fait que le prévenu aurait fait de fausses déclarations, il n’est pas tout à fait exact (cf. supra consid. 4.3), d’une part, et le recourant n’expose au demeurant pas en quoi l’imprécision relevée impliquait que le Ministère public ne pouvait pas appliquer la jurisprudence précitée, d’autre part. Au surplus, le recourant ne discute pas le montant de l’indemnité. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner d’office. L’ordonnance de classement sera donc également confirmée sur ces points.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luís Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour Z.________),

- Me Miriam Mazou, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 801 PE22.020320-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 173 CP ; 319 et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.020320-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2019, le Ministère public a ouvert une enquête (PE19.006283-VWT) contre K.________ pour des faits qu’il aurait commis entre 2016 et 2019 à l’encontre de son ex-épouse, W.________. L’instruction visait les infractions suivantes : mutilation d’organes génitaux féminins, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine 351

- 2 - privé au moyen d’un appareil de prise de vues, violation de domicile, faux dans les titres et faux dans les certificats.

b) Le 20 mars 2019, à 22h57, K.________ a adressé le courriel suivant à la Police [...] : « Cela fait plusieurs semaines que M Z.________ Concubin de mon ex femme W.________ vient systématiquement à la sortie de l Ecole pour surveiller si je suis a l heure pour mes enfants. Plusieurs mamans m ont alerté car je ne m en étais pas rendu compte. Ainsi vendredi, alors qu il n était pas sensé être à l Ecole il est arrivé en voiture pour attendre et vérifier. Il y avait donc 4 policiers !!!!! Ce jour j ai voulu en avoir le cœur net en simulant un retard à l Ecole et évidemment j ai reçu par mail des menaces de mon ex femme ce soir. En tant que contribuable vaudois je trouve très désagréable d être surveillé pour des histoires personnelles par votre service. Je pense que cela manque de professionnalisme et ce monsieur devrait cesser de mélanger affaires privées et professionnelles » (P. 7/2). Plus tôt dans la soirée, soit à 21h58, W.________ a adressé à K.________ le courriel suivant : « [...], C’est mercredi est tu étais censé récupérer les filles à midi.

1. A 1220, [...] était en rue, seule à marcher avec [...] direction chez [...] pour manger chez elle car tu n’étais pas là. Et [...] ? […] De plus, que [...] laisse rentrer sa fille seule chez elle, c’est pas mon problème mais je n’accepte pas et je refuse que [...] se balade seule en rue. C’est la dernière fois que cela doit arriver » (P. 6/2). Un entretien téléphonique a eu lieu le 25 mars 2019 entre K.________ et le Lieutenant [...], Préposé à la Déontologie de la Police [...]. Il ressort de la retranscription de cet entretien ce qui suit : « Mercredi 13.03.2019 une maman a envoyé un SMS à LP [ndr : K.________] pour lui dire qu’il lui semblait que « le policier qui sort avec son ex-femme » était présent à plusieurs reprises lorsque LP devait venir chercher les enfants (je 7.3, ve 8.3, me 13.3) et n’était pas là quand LP n’avait pas la garde des enfants. Notons que, vérifications faites, le 7.3 AM [ndr : Z.________] faisait un H2, le 8.3 un service 3 (descente de nuit) et le 13, il était en congé. Il n’était donc dans aucun des cas en service. LP confirme avoir vu AM à la sortie de l’école le je 14 (présence pédestre) et le ve 15.03. (2 pol en pédestre, AM les a rejoints en véhicule, accompagné d’une collègue, avant de repartir). Quant au me 20.3 ; LP dit s’être arrangé avec une maman pour qu’elle vienne chercher les enfants. Ceux-ci on ensuite dit à LP avoir vu AM après être sortis de l’école. C’est le même soir que NL [ndr : W.________] a

- 3 - écrit un courrier reprochant à LP de ne pas avoir pris en charge les enfants à la sortie des classes. LP indique que ces attentes sont que AM ne s’occupe pas d’affaires privées durant son temps de travail et de ne plus « être embêté par ça » à l’avenir » (P. 7/4).

c) Le 17 avril 2019, Z.________, policier, a déposé une plainte pénale à l’encontre de K.________ pour injure, calomnie, ainsi que toutes autres éventuelles dispositions applicables du Code pénal. Il lui reprochait d’avoir adressé un courriel à sa hiérarchie dans lequel il l’accusait de le surveiller de manière consécutive et depuis plusieurs semaines à la sortie des classes d’école du centre-ville de Nyon, rue [...]. Il a d’abord indiqué avoir entamé une relation amicale avec W.________ durant l’année 2017, qui a évolué à la fin du mois d’octobre 2018 et « [ils sont] devenus proches » mais pas concubins. Ensuite, il a expliqué que le 20 mars 2019, vers 12 h 20, alors qu’il était en service, il avait aperçu la fille du couple [...], alors âgée de 6 ans, accompagnée d’une autre fille du même âge, à l’angle de la [...] et de la rue [...] à Nyon, à quelques mètres du poste de police. L’ayant reconnu, la fillette avait échangé quelques mots avec lui et lui avait déclaré se rendre au domicile de son amie en attendant son père, K.________, qui n’était pas encore là. Durant l’après-midi, le plaignant en avait informé W.________ et le lendemain, il avait reçu une convocation de sa hiérarchie à la suite du courriel de K.________. Il a précisé que les présences policières à la sortie des classes faisaient partie intégrante des missions générales de police et qu’à ce titre, il avait, avec des collègues, effectué une présence à l’école du centre de Nyon les 14 et 15 mars 2019. Policier à Nyon depuis 2012, il a indiqué avoir des états de service irréprochables, sans jamais avoir été convoqué pour un écart de comportement, et que les mensonges de K.________, qui venaient remettre en cause son éthique, l’affectaient personnel-lement et professionnellement. Le 17 août 2020, le Ministère public a ouvert une nouvelle enquête contre K.________, à la suite de la plainte déposée par Z.________, pour diffamation (PE19.007800-VWT). Par ordonnance du même jour, il a joint cette enquête à celle référencée PE19.006283-VWT.

- 4 -

d) Entendu par la procureure en qualité de prévenu le 2 février 2021, K.________ a déclaré ce qui suit au sujet de la plainte d’Z.________ : « J’ai été alerté par des mamans qui m’ont dit « c’est marrant à chaque fois que t’es là il [Z.________] est là et quand t’es pas là, il n’est pas là ». C’est-à-dire devant l’école. Du coup, j’ai prêté attention à cela. Un jour j’ai vu qu’il était là avec plusieurs voitures de police. Un jour où j’étais un peu en retard pour aller chercher mes filles car je revenais de Neuchâtel, j’ai demandé à l’une des mamans de garder mes petites jusqu’à ce que j’arrive. A ce moment-là j’ai reçu un message de W.________ qui m’a dit que j’étais en retard à l’école. Les mamans m’ont dit qu’Z.________ était là et qu’il me surveillait et j’ai donc écrit à la police. Depuis que je leur ai écrit, Z.________ n’est plus là. C’est étrange non ? Pour vous répondre, à chaque fois que je l’ai vu à proximité de l’école il était en habit de travail. S’il est en civil, je ne le reconnais pas. Je n’ai pas écrit à sa hiérarchie dans le but de le diffamer. Ce sont des faits, il n’y a rien de médisant. Des mamans étaient témoins de la présence d’Z.________. On s’est également écrit des messages. Concernant les messages je ne les ai pas retrouvés car j’ai changé de téléphone. Vous me demandez de vérifier sur mon ancien téléphone si j’ai encore ces messages. Une des mamans s’appelle B.________. Je ne me souviens pas du nom de l’autre maman, son prénom est [...]. Je vais essayer de le retrouver » (PV aud. 1, ll. 185-200).

e) A la suite d’une plainte déposée le 24 juin 2021 par Z.________, le Ministère public a ouvert une enquête contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (PE21.011653-VWT). Le 23 mai 2022, la procureure a tenu une audience de conciliation entre Z.________ et B.________ (P. 16 dossier PE22.020320). Cette dernière a déclaré ce qui suit : « [...] venait à la sortie de l’école parfois en tenue de policier et parfois en civil. […] Z.________ n’était pas là tous les jours mais il était là lorsque K.________ devait récupérer ses enfants. Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une garde fixe et que les jours de garde pouvaient varier, j’ai trouvé cela étrange que les jours où K.________ exerçait son droit de visite, Z.________ soit présent et qu’il ne soit pas présent les autres jours, soit les jours où W.________ récupérait les enfants. C’est la raison pour laquelle j’ai informé K.________. […] Z.________ était statique dans la rue [...], à observer. Il pouvait être avec d’autres collègues policiers, seul en uniforme ou seul en civil. […] D’autres mamans ont pu constater la même chose que moi. […] K.________ pensait qu’il était espionné et pour en avoir le cœur net, il a fait exprès de simuler un retard. Il a tout de suite reçu un message incendiaire de W.________ ». Le plaignant Z.________ a quant à lui indiqué ce qui suit : « J’y étais [ndr : à la sortie de classe de la fille de W.________] lors de mes missions générales de police et lorsque j’étais en civil j’étais en présence de W.________ pour récupérer les filles. […] Je conteste m’être rendu en civil les jours de garde de K.________, sauf de manière fortuite. […] Je ne connaissais pas les jours de garde de K.________ ».

- 5 - Toujours dans le cadre de l’enquête ouverte contre B.________, V.________, mère d’une enfant scolarisée avec les filles de cette dernière et de W.________, a été entendue en qualité de témoin par la procureure le 15 août 2022 (P. 17 dossier PE22.020320). Elle a déclaré ce qui suit : « Je ne connais pas Z.________. […] Je me souviens avoir vu un policier au moins une fois qui se trouvait à côté du petit mur de la cour d’école. Pour moi il était là pour la circulation et la sortie de l’école. […] Lorsque B.________ m’a fait remarquer que le policier venait en particulier le mercredi à midi et non en fin de journée, j’ai réalisé que c’était le cas. Je n’avais pas tilté avant. Je me souviens avoir vu en tout cas le même policier deux fois le mercredi midi ».

f) Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Ministère public a disjoint les causes PE19.007800-VWT et PE19.006283-VWT aux motifs que dans cette dernière affaire, un accord était intervenu entre K.________ et W.________ conduisant à un retrait mutuel de plaintes et que le litige opposant K.________ à Z.________ était distinct. Ce litige a été repris sous la référence PE22.020320-VWT.

g) Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________, classement confirmé par la Chambre de céans dans un arrêt du 12 avril 2023 (n° 301).

h) Par déterminations du 24 février 2023, Z.________ a requis la réaudition de K.________, au motif qu’il n’avait selon lui pas été convoqué à l’audition du 3 février 2021, et à ce que les procès-verbaux des auditions de B.________ et V.________ dans la cause PE21.011653-VWT soient versés au dossier. Il a notamment produit en annexe un courriel du 6 janvier 2023 que le prévenu a adressé à la Police [...] et qui comportait entre autres ce qui suit : « M. [...] a bien reconnu avoir agi à des fins personnelles alors qu’il était en service. Il est clair également qu’il connaissait mon planning de récupération des enfants puisqu’il vivait avec mon ex-femme ». Le 8 mars 2023, le Ministère public a refusé d’auditionner à nouveau K.________ qui avait été entendu en contradictoire et a relevé que le plaignant n’indiquait pas ce que cette nouvelle audition apporterait de plus à l’enquête. Il a joint une copie du mandat de comparution de

- 6 - K.________ à l’audition du 3 février 2021, qui a notamment été adressé à Z.________. B. Par ordonnance du 18 avril 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre K.________ pour diffamation (I), alloué à ce dernier une indemnité de 1'540 fr. 25 au sens de l’art. 432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et dit qu’Z.________ en était le débiteur (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'125 fr., à la charge d’Z.________ (III). La procureure a rejeté la réquisition de preuve du plaignant tendant à la réaudition du prévenu, reprenant les motifs invoqués le 8 mars 2023, et a relevé que les procès-verbaux des auditions de B.________ et V.________ avaient été versés au dossier. Sur le fond, elle a considéré que K.________ pouvait de bonne foi se questionner sur l’implication d’Z.________ dans le conflit l’opposant à son épouse et sur une possible surveillance exercée par celui-ci, compte tenu des déclarations de différentes mères d’élèves de l’école, en particulier de B.________, de la présence avérée d’Z.________ à la sortie des classes et du fait que ce dernier avait admis avoir averti W.________ que sa fille se trouvait seule à la sortie de l’école le 20 mars 2019, alors que K.________ aurait dû être présent. Ainsi, K.________ pouvait se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi, conformément à l’art. 173 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et une ordonnance de classement devait être rendue en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, aucune autre infraction ne pouvant en outre être envisagée. Enfin, elle a considéré que les frais judiciaires et l’indemnité réclamée par le prévenu au sens de l’art. 432 al. 2 CPP pouvaient être mis à la charge du plaignant, dès lors qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au prévenu. C. Par acte du 1er mai 2023, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable.

2. Le recourant estime que ses droits de procédure ont été violés en tant que la procureure a refusé une nouvelle audition du prévenu, ne lui permettant pas de confronter celui-ci aux déclarations, selon lui contradictoires, de B.________ et de V.________, en particulier sur le fait que seule la première nommée aurait averti le prévenu de sa présence à l’école et l’aurait uniquement fait le 20 mars 2019. Le refus d’une nouvelle audition ne permettrait non plus pas au recourant d’interroger le prévenu sur ses intentions à la suite du courriel adressé le 6 janvier 2023 à la Police [...]. Le Ministère public a relevé à juste titre que le recourant avait reçu copie du mandat de comparution de K.________ à l’audition du 3 février 2021. Il était dès lors en mesure d’y assister, ce qu’il n’a pas fait. Ensuite, on ne voit pas en quoi les éventuelles contradictions entre les déclarations du prévenu et celles de B.________ et V.________ soulevées par le plaignant seraient déterminantes dans l’appréciation de la présente

- 8 - cause. S’agissant du courriel adressé le 6 janvier 2023 par le prévenu à l’employeur du recourant, il ne vient lui non plus pas influer sur l’appréciation de la cause, puisque le prévenu ne fait qu’y réaffirmer ses précédentes assertions en reprenant les déclarations du recourant. Pour le surplus, on constate que ce dernier n’a pris aucune conclusion formelle en lien avec ses réquisitions de preuves.

3. Le recourant tente de démontrer par les infractions qui étaient reprochées au prévenu dans le cadre de la procédure pénale qui l’opposait à W.________ (PE19.006283-VWT) que celui-ci avait toujours adopté un comportement agressif et intrusif vis-à-vis de cette dernière, ce qui était selon lui crucial dans l’appréciation des preuves. On relève que la cause a été disjointe et, comme mentionné par la procureure, qu’un accord mutuel est intervenu entre les époux impliquant un retrait réciproque de plaintes, ce qui vient affaiblir l’argument du recourant. Quoiqu’il en soit, cet argument est dénué de toute pertinence, dans la mesure où des accusations intervenues dans un dossier impliquant d’autres personnes, et qui plus est a abouti à un retrait de plaintes, ne sauraient exercer la moindre influence sur la présente cause, faute de disposer de l’entier des éléments d’un tel dossier et de production de ceux-ci par le recourant. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant conteste que le prévenu puisse se prévaloir de la preuve de la bonne foi. Il fait valoir qu’il n’a jamais fait ménage commun avec W.________ et n’a dès lors pas pu avoir connaissance du planning d’exercice du droit de visite des parents, lequel n’était pas fixe, tout comme ses horaires de travail, de sorte qu’une surveillance de sa part était inenvisageable. Il indique que sa présence aux abords de l’école était normale dès lors qu’il exerçait ses fonctions de policier et que cela ne devrait pas soulever de suspicions. Il relève ensuite que le prévenu s’est contredit en ce sens que dans son courriel du 20

- 9 - mars 2019, il a indiqué que le recourant se trouvait depuis plusieurs semaines à la sortie des classes de manière systématique alors que durant l’entretien téléphonique du 25 mars 2019, il n’a évoqué que trois dates. Il soutient ensuite que B.________ ayant déjà été condamnée dans une autre affaire pour diffamation et ayant désormais la même adresse que le prévenu, ses déclarations ne pouvaient être reprises par ce dernier pour se plaindre de lui sans faire preuve de précaution et qu’il s’agissait en outre de la seule mère ayant averti K.________ de sa prétendue surveillance. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in « dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la

- 10 - procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette personne sera, sur plainte, punie d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409 consid. 2.3). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire –

- 11 - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.4.2). 4.2.2.2 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). 4.2.3 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. 4.2.4 Aux termes de l’art. 177 ch. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le

- 12 - geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.3 En l’espèce, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement au bénéfice de K.________ au motif qu’il avait des raisons sérieuses de tenir les allégations contenues dans son courriel du 20 mars 2019 à la police de bonne foi pour vraies. Les arguments du recourant quant aux faits qu’il ne faisait pas ménage commun avec W.________ et qu’il ignorait le planning des visites établi par les parents sont à cet égard dénués de pertinence. En effet, ces arguments concernent la preuve de la vérité et non de la bonne foi. Quant à l’argument selon lequel K.________ se serait contredit, il n’est pas convaincant, le prévenu pouvant déduire de bonne foi du fait que le recourant avait été présent à trois reprises à la sortie de l’école qu’il y avait là une « systématique ». Enfin, il ressort des auditions que deux mères ont vu le recourant à proximité de l’école et que l’une d’elle a fait part de cet élément à K.________, ainsi que du fait qu’il était corroboré par une autre mère ; dans ces conditions le prévenu pouvait de bonne foi indiquer avoir été averti par « plusieurs mamans », même si ce n’est pas tout à fait exact. En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d’audition de B.________ du 23 mai 2022 et de V.________ du 15 août 2022 que le recourant, en particulier, a été régulièrement présent à la sortie de l’école, et notamment le mercredi à midi. B.________, quand bien même une plainte pour diffamation a été déposée contre elle par le recourant, a confirmé qu’il était présent régulièrement, tant en civil qu’en uniforme, et tant seul qu’avec des collègues. Le recourant a déclaré que sa présence en uniforme aux abords de l’école relevait d’une mission générale de police et a admis qu’il pouvait également s’y être trouvé, en civil, de façon fortuite. Etant au courant de la présence du recourant et le sachant amant de son ex-compagne, le prévenu a ainsi pu de bonne foi se sentir surveillé, étant rappelé qu’à ce moment-là, une procédure de divorce conflictuelle l’opposait à W.________. Il ressort du courriel du 20 mars 2019 que

- 13 - K.________ ne s’était pas rendu compte de la surveillance dont il se prévalait avant que son attention soit attirée par B.________, ce qui laisse apparaître qu’il n’a pas eu la volonté de nuire gratuitement au recourant. En outre, il a souhaité vérifier l’information (« en avoir le cœur net »), afin de ne pas se fonder uniquement sur les dires de cette dernière, en simulant un retard à l’école. Il a donc fait preuve d’une certaine prudence avant de se convaincre. Cela étant, le jour de son retard simulé, son ex- femme W.________ lui a écrit en faisant remarquer qu’il n'était pas allé chercher leurs filles à l’école et en précisant qu’à « 1220, [...] était en rue, seule à marcher avec [...] direction chez [...] pour manger chez elle car [il] n'étai[t] pas là ». Ce message pouvait rendre plausible aux yeux de K.________ la surveillance dont il soupçonnait que l’enfant était l’objet, puisque sa mère lui a immédiatement envoyé un message pour lui demander des explications après que l’enfant avait rencontré le recourant à la fin de l’école. Le prévenu pouvait donc déduire de ce qui précède que le recourant était présent régulièrement, qu’il transmettait des informations à W.________ et que, dès lors, les soupçons qu’il nourrissait à l’égard d’Z.________ au sujet d’un mélange entre ses activités privées et professionnelles justifiait une intervention de sa part auprès de la hiérarchie policière. La bonne foi est donc suffisamment démontrée. Le prévenu pourrait même se prévaloir de la preuve de la vérité, en tout cas partiellement, puisque, comme il l’a indiqué dans son courriel du 6 janvier 2023 à la Police [...], le recourant admet lui-même, dans sa plainte, que le 20 mars 2019, alors qu’il était en service, il a informé W.________ du fait que K.________ était en retard pour venir chercher sa fille. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et le classement doit être confirmé, un acquittement du prévenu paraissant davantage vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus, comme l’a relevé le Ministère public, on ne voit pas quelle autre infraction pourrait être retenue à l’encontre de K.________ dans ce contexte. On relève encore qu’en relayant à un tiers non policier les observations qu’il faisait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées – comme le retard du prévenu au moment de prendre en charge sa fille – se pose la question de savoir si Z.________ n’a pas outrepassé son

- 14 - mandat et enfreint le secret de fonction. On remarque aussi que c’est lui- même qui produit en pièce 6 les échanges de courriels intervenus entre W.________ et K.________. Ces éléments jettent à tout le moins un sérieux doute sur les explications du recourant, qui semble effectivement mélanger affaires privées et tâches professionnelles. 5. 5.1 Le recourant se plaint ensuite que les frais et l’indemnité accordée au prévenu et arrêtés dans l’ordonnance querellée ont été mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CP. Il invoque une absence de témérité de sa part et le fait que le prévenu aurait affirmé des choses fausses. 5.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 15 - Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Comme la norme relative à la charge des frais prévue à l’art. 427 al. 2 CPP, l’obligation faite à la partie plaignante d’indemniser le prévenu qui obtient gain de cause (art. 432 al. 2 CPP) est également de nature dispositive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, analysant la question de savoir à quelles conditions l’indemnité allouée au prévenu qui avait obtenu gain de cause devait être mise à la charge de la partie plaignante (qui invoquait sa culpabilité), a précisé sa jurisprudence antérieure. Il a ainsi et en définitive considéré qu’en cas de classement de la procédure ou d’acquittement, l’indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devait être laissée à la charge de l’Etat lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie d’office (art. 429 al. 1 CPP) et mise à la charge de la partie plaignante lorsqu’il s’agissait d’une infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6, JdT 2021 IV 207). 5.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale le 19 avril 2019 pour injure et calomnie, en relation avec le courriel que K.________ avait adressé à sa hiérarchie. Le 17 août 2020, ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une enquête contre K.________ pour diffamation. Comme énoncé plus haut (cf. consid. 4.2.2.1), l’infraction de diffamation ne se poursuit que sur plainte. Dans l’ordonnance attaquée par le recourant, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre le prévenu. Il s’ensuit que, conformément à la dernière jurisprudence précitée, le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu à la charge du recourant. Ce dernier invoque qu’il n’a pas fait preuve de témérité. Or, ce faisant, il perd de vue que, toujours selon la jurisprudence, l’éventuel devoir d’indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d’un

- 16 - comportement téméraire ou gravement négligent de la part de celle-ci (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.6, JdT 2021 IV 207, 210 et 213). Quant au fait que le prévenu aurait fait de fausses déclarations, il n’est pas tout à fait exact (cf. supra consid. 4.3), d’une part, et le recourant n’expose au demeurant pas en quoi l’imprécision relevée impliquait que le Ministère public ne pouvait pas appliquer la jurisprudence précitée, d’autre part. Au surplus, le recourant ne discute pas le montant de l’indemnité. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner d’office. L’ordonnance de classement sera donc également confirmée sur ces points.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 18 avril 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luís Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour Z.________),

- Me Miriam Mazou, avocate (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :