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PE22.020180

Waadt · 2023-09-26 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la recourante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est de 2'471 fr. 55 (1'568 fr. 20 + 500 fr. + 403 fr. 35), soit inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

E. 2.1 A.________ se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 CPP.

E. 2.2 Selon cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte

- 6 - particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP).

E. 2.3.1 La recourante conteste d’abord la réduction de la note d’honoraires opérée par le Ministère public, tant s’agissant du tarif-horaire de 250 fr. appliqué que du retranchement des opérations jugées exagérées. Elle se prévaut du fait que le tarif-horaire de 350 fr. auquel l’avocat a facturé ses honoraires se situe dans la fourchette fixée par le TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), que les intérêts de la cause étaient importants en raison des répercussions que la procédure pouvait avoir sur elle et du fait que l’avocat mandaté est expérimenté puisqu’il pratique depuis plus de vingt ans. Elle relève aussi que la Chambre des recours pénale a indemnisé l’avocat au tarif-horaire de 300 fr. dans son arrêt rendu le 9 juin 2023. Concernant les opérations facturées, A.________ fait valoir qu’à teneur de la liste des opérations produite le 22 juin 2023, neuf opérations effectuées entre le 3 octobre et le 22 juin 2023 d’une durée totale de 3 heures 25 étaient incompressibles en tant qu’elles étaient

- 7 - indispensables à la préservation de ses intérêts. La recourante fait enfin grief à la procureure de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, la magistrate n’ayant pas étayé les raisons pour lesquelles elle considérait que certaines opérations étaient exagérées.

E. 2.3.2 L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté

- 8 - moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CREP 3 novembre 2022/831 ; CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428).

E. 2.3.3 Le principe du droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est acquis et seule la question du montant alloué par le Ministère public dans la décision querellée doit être examinée par la juge de Céans. La durée globale de 3 heures et 25 minutes encore réclamées au stade du recours n’apparaît pas excessive. Toutefois, il convient de retrancher le temps consacré à l’opération libellée « procuration et copie cliente », soit 10 minutes, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail qui justifierait une rémunération au tarif- horaire d’avocat (CREP 3 novembre 2022/831 consid. 2.3). Ce sont dès lors 3 heures et 15 minutes d’activité nécessaire d’avocat qui doivent être indemnisées au tarif horaire de 300 francs, le tarif horaire de 250 fr. n’étant pas suffisant au vu de l’expérience de l’avocat, qui est avocat depuis plus de vingt ans, et le tarif horaire de 350 fr. ne se justifiant pas s’agissant d’une cause qui est simple, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.3.2). Par conséquent, l’indemnité sera arrêtée à 1'318 fr., ce qui correspond à des honoraires par 975 fr. (3 heures et 15 minutes au tarif horaire de 300 fr.), plus les débours à 5%, par 48 fr. 75, une vacation à 200 fr., comme retenu par la procureure et non contesté par la recourante, et la TVA à 7,7%, par 94 fr. 25.

E. 2.4.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d’indemnité en réparation du tort moral, faisant valoir qu’elle a été marquée par l’enquête pénale et sa convocation devant la police, ce qui justifierait l’allocation d’un montant, même symbolique.

- 9 -

E. 2.4.2 Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

E. 2.4.3 En l’espèce, le fait que A.________ ait été marquée par l’enquête pénale et sa convocation devant la police, comme elle l’invoque, ne justifie pas l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral, même symbolique, dans la mesure où il s’agit de simple désagréments inhérents à toute poursuite pénale (cf. consid. 2.4.2 ci-dessus). En revanche, l’allocation d’une indemnité pour tort moral doit être envisagée du fait que A.________ n’a pas seulement été accusée d’avoir volé notamment une bague de valeur, mais qu’elle a pu craindre de perdre son travail car la plaignante voulait lui causer du tort. Les montants octroyés lors de classements sont toutefois largement inférieurs à la somme réclamée par le conseil du recourant. A

- 10 - titre d’exemple, la Chambre de céans a alloué 500 fr. à un homme accusé par un ami proche de contrainte sexuelle, l’enquête ayant été particulièrement courte (3,5 mois), avec une perquisition, une audition, une incapacité de travail de dix jours et quelques consultations auprès d’un psychothérapeute (CREP 30 septembre 2021/924). Par ailleurs, une indemnité de 1'000 fr. a été allouée à un prévenu qui avait subi neuf années de procédure pénale comme prévenu de lésions corporelles graves par négligence (CAPE 17 août 2021/392). Enfin, la somme importante de 3'000 fr. a été allouée à un homme qui avait été accusé à tort par une femme de viol et de trafic de drogue. L’enquête avait conduit à une importante ingérence dans la sphère intime du prévenu, qui avait dû, pour se disculper, parler de son homosexualité, de sa maladie psychiatrique et des troubles érectiles permanents qu’il présentait en raison de la médication qu’il prenait ; il avait aussi fait l’objet de mesures de contrainte sous la forme d’une surveillance rétroactive de son téléphone portable, d’une perquisition de son domicile menée au milieu de la nuit avec un chien et d’un examen capillaire pour déterminer s’il consommait des stupéfiants (CREP 16 mai 2022/344 confirmé par le Tribunal fédéral 6B_981/2022 du 20 octobre 2022). En l’occurrence, la crainte que la recourante a eue de perdre son travail en raison des accusations de vol dont elle a fait l’objet et du fait que la plaignante voulait la dénoncer auprès de son employeur justifie, tout bien considéré, l’allocation d’une indemnité de 200 fr., valeur échue.

E. 2.5.1 A.________ réclame enfin un montant de 403 fr. 35 pour les frais non compensés mis à sa charge par la Chambre des recours pénale. Elle soutient que ces frais sont étroitement liés à la procédure, font partie de sa défense effective et que ce n’est que par le biais d’un recours, certes partiellement admis, que la procureure a dû reprendre le dossier et arrêter une indemnité.

- 11 -

E. 2.5.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité allouée au prévenu en cas d’acquittement total ou partiel fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1).

E. 2.5.3 En l’espèce, par arrêt du 9 juin 2023, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en tant qu’elle a considéré qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP devait lui être allouée. L’autorité de recours a au surplus rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du Ministère public, considérant, d’une part, que c’était à raison que la procureure n’avait pas

- 12 - formellement ouvert une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP car les opérations effectuées étaient caractéristiques de la phase précédant l’ouverture d’une instruction et qu’aucune mesure de contrainte n’avait été ordonnée et, d’autre part, que la procureure était fondée à ne pas entrer en matière sur la plainte de E.________. Pour ces motifs, elle a mis une partie des frais à la charge de A.. Le montant de 403 fr. 35 réclamé par la recourante ne saurait ainsi lui être alloué. En effet, il correspond aux frais non compensés mis à la charge de la recourante car les moyens au fond qu’elle a soulevés à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière ont été rejetés.

E. 3 L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et l’indemnité pour réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être laissées à la charge de l’Etat. A ce stade de la procédure, on ne saurait en effet les mettre à la charge de la partie plaignante.

E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision du Ministère public modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. La décision doit être maintenue pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par un tiers à la charge de la recourante, soit par 360 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2

- 13 - TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève donc à 988 fr. 70. Compte tenu du fait qu’elle doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit d’un tiers, l’indemnité finale s’élève à 660 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 27 juin 2023 est modifiée à ses chiffres I et II et par l’ajout d’un chiffre II bis comme suit : « I. Fixe à 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à la prévenue en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat ; II. Fixe à 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, l’indemnité pour tort moral allouée à A.________ en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l’Etat ; II bis. Rejette toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. » La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis pour un tiers, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 751 PE22.020180-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2023 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2023 par A.________ contre la décision rendue le 27 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020180-MMR, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les 22 août et 24 septembre 2022, E.________ a déposé plainte contre A.________ pour vol. Elle lui reprochait d’avoir, à l’occasion de travaux ménagers effectués à son domicile, dérobé une bague en or d’une valeur de quelque 4'000 francs, un produit d’entretien pour lentilles de contact, des stylos, un surligneur florescent et des sachets de congélation pour cubes de glace. 352

- 2 - Le 13 octobre 2022, A.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle était assistée par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix. Le 2 novembre 2022, l’affaire a été attribuée à la procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure). Par courrier du 7 décembre 2022, la procureure a informé A.________ qu’une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue et lui a imparti un délai au 16 décembre 2022 pour consulter le dossier.

b) Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de E.________ en tant qu’elle concernait A.________, considérant que les faits reprochés à celle-ci n’étaient pas établis. La procureure a, pour le surplus, suspendu la procédure pour une durée indéterminée et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

c) A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public afin qu’il classe formellement l’enquête et lui alloue une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et en réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle n’a pas chiffré ses prétentions.

d) Par arrêt du 9 juin 2023, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance complémentaire et alloue une indemnité à A.________ au sens de l’art. 429 CPP pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, après l’avoir enjoint à chiffrer et à justifier ses prétentions ; qu’il décide qui de l’Etat ou de E.________ doit supporter dite indemnité ; qu’il examine la question de savoir si A.________

- 3 - a droit à l’indemnité pour tort moral réclamée. Les frais d’arrêt ont été mis pour deux tiers à la charge de A._______, le solde ayant été laissé à la charge de l’Etat. Les frais mis à la charge de A.________ ont été partiellement compensés avec l’indemnité qui lui a été octroyée, un solde de 403 fr. 35 restant à sa charge (CREP 9 juin 2023/394). La Chambre des recours pénale a considéré qu’il était raisonnable pour A.________ de consulter un avocat au vu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, soit un vol, qui constituait un crime, et de l’impact que cette procédure était susceptible d’avoir sur sa vie professionnelle, dans la mesure où elle travaillait dans un établissement scolaire et que la plaignante avait affiché sa volonté de lui causer du tort auprès de son employeur en la dénonçant. Le 22 juin 2023, Me Pierre-Xavier Luciani a produit sa liste d’opérations, faisant état d’une activité d’une durée de 7 heures au tarif- horaire de 350 francs. Il a également requis une indemnité de 500 fr. à titre de réparation du tort moral pour sa mandante. Enfin, il a demandé que les frais d’arrêt non compensés mis à la charge de A.________, par 403 fr. 35, soient également remboursés (P. 17). B. Par décision du 27 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 800 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à A.________ en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (I), a rejeté toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La procureure a retenu ce qui suit : « Au vu de la complexité de la cause et des opérations effectuées, le temps consacré au mandat est manifestement excessif. La conférence avec la cliente, l’audition de cette dernière et les différents contacts qu’il y a eu entre l’avocat et la cliente seront indemnisés. Le temps consacré à la rédaction du recours ne sera pas pris en considération au vu de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 9 juin 2023.

- 4 - Les lettres d’accompagnement, de même que le temps de vacation à l’audition ne seront pas indemnisés. Il en ira de même de la vacation pour consulter le dossier, ladite vacation étant considérée comme un travail de secrétariat tombant dans les frais généraux de l’étude. En conséquence, ce seront 2 heures à un tarif horaire de CHF 250.- (la cause ne présente aucune complexité) qui seront indemnisées. Des frais de vacation, par CHF 200.-, de même que la TVA et les débours seront rajoutés. Ce sera ainsi une indemnité totale de CHF 800.- qui sera allouée à la prévenue en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En ce qui concerne l’indemnité à titre de réparation morale, il convient de rappeler que la prévenue n’a pas fait l’objet d’un mandat d’amener ou d’un mandat de comparution et que la présente cause n’a jamais eu d’écho dans la presse. La prévenue a certes vécu certains désagréments, notamment une audition devant la police, qui sont toutefois inhérents à toute procédure pénale. Elle n’a, de surcroît, produit aucun document ou certificat médical attestant du contraire. Dans ces circonstances, sa demande d’indemnité pour tort moral est rejetée. Il en ira de même du remboursement des frais d’arrêt. L’on rappellera qu’une partie des frais d’arrêt ont été mis à la charge de la prévenue étant donné que son recours avait été en partie rejeté. » C. Par acte du 5 juillet 2023, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que lui sont allouées une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'568 fr. 20 pour ses frais de défense obligatoire, une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b CPP [recte : let. c] d’un montant de 500 fr. pour tort moral et une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP [recte : let. a] d’un montant de 403 fr. 35 à titre de frais de défense effective. Par courrier du 12 septembre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Ce courrier a été transmis à l’avocat de la recourante le 13 septembre 2023. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la recourante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est de 2'471 fr. 55 (1'568 fr. 20 + 500 fr. + 403 fr. 35), soit inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. 2. 2.1 A.________ se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 CPP. 2.2 Selon cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte

- 6 - particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). 2.3 2.3.1 La recourante conteste d’abord la réduction de la note d’honoraires opérée par le Ministère public, tant s’agissant du tarif-horaire de 250 fr. appliqué que du retranchement des opérations jugées exagérées. Elle se prévaut du fait que le tarif-horaire de 350 fr. auquel l’avocat a facturé ses honoraires se situe dans la fourchette fixée par le TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), que les intérêts de la cause étaient importants en raison des répercussions que la procédure pouvait avoir sur elle et du fait que l’avocat mandaté est expérimenté puisqu’il pratique depuis plus de vingt ans. Elle relève aussi que la Chambre des recours pénale a indemnisé l’avocat au tarif-horaire de 300 fr. dans son arrêt rendu le 9 juin 2023. Concernant les opérations facturées, A.________ fait valoir qu’à teneur de la liste des opérations produite le 22 juin 2023, neuf opérations effectuées entre le 3 octobre et le 22 juin 2023 d’une durée totale de 3 heures 25 étaient incompressibles en tant qu’elles étaient

- 7 - indispensables à la préservation de ses intérêts. La recourante fait enfin grief à la procureure de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, la magistrate n’ayant pas étayé les raisons pour lesquelles elle considérait que certaines opérations étaient exagérées. 2.3.2 L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté

- 8 - moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CREP 3 novembre 2022/831 ; CAPE 25 avril 2022/171; CAPE 12 décembre 2019/428). 2.3.3 Le principe du droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est acquis et seule la question du montant alloué par le Ministère public dans la décision querellée doit être examinée par la juge de Céans. La durée globale de 3 heures et 25 minutes encore réclamées au stade du recours n’apparaît pas excessive. Toutefois, il convient de retrancher le temps consacré à l’opération libellée « procuration et copie cliente », soit 10 minutes, cette activité correspondant à des tâches de secrétariat et non à un travail qui justifierait une rémunération au tarif- horaire d’avocat (CREP 3 novembre 2022/831 consid. 2.3). Ce sont dès lors 3 heures et 15 minutes d’activité nécessaire d’avocat qui doivent être indemnisées au tarif horaire de 300 francs, le tarif horaire de 250 fr. n’étant pas suffisant au vu de l’expérience de l’avocat, qui est avocat depuis plus de vingt ans, et le tarif horaire de 350 fr. ne se justifiant pas s’agissant d’une cause qui est simple, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.3.2). Par conséquent, l’indemnité sera arrêtée à 1'318 fr., ce qui correspond à des honoraires par 975 fr. (3 heures et 15 minutes au tarif horaire de 300 fr.), plus les débours à 5%, par 48 fr. 75, une vacation à 200 fr., comme retenu par la procureure et non contesté par la recourante, et la TVA à 7,7%, par 94 fr. 25. 2.4 2.4.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas lui avoir alloué d’indemnité en réparation du tort moral, faisant valoir qu’elle a été marquée par l’enquête pénale et sa convocation devant la police, ce qui justifierait l’allocation d’un montant, même symbolique.

- 9 - 2.4.2 Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 et de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 2.4.3 En l’espèce, le fait que A.________ ait été marquée par l’enquête pénale et sa convocation devant la police, comme elle l’invoque, ne justifie pas l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral, même symbolique, dans la mesure où il s’agit de simple désagréments inhérents à toute poursuite pénale (cf. consid. 2.4.2 ci-dessus). En revanche, l’allocation d’une indemnité pour tort moral doit être envisagée du fait que A.________ n’a pas seulement été accusée d’avoir volé notamment une bague de valeur, mais qu’elle a pu craindre de perdre son travail car la plaignante voulait lui causer du tort. Les montants octroyés lors de classements sont toutefois largement inférieurs à la somme réclamée par le conseil du recourant. A

- 10 - titre d’exemple, la Chambre de céans a alloué 500 fr. à un homme accusé par un ami proche de contrainte sexuelle, l’enquête ayant été particulièrement courte (3,5 mois), avec une perquisition, une audition, une incapacité de travail de dix jours et quelques consultations auprès d’un psychothérapeute (CREP 30 septembre 2021/924). Par ailleurs, une indemnité de 1'000 fr. a été allouée à un prévenu qui avait subi neuf années de procédure pénale comme prévenu de lésions corporelles graves par négligence (CAPE 17 août 2021/392). Enfin, la somme importante de 3'000 fr. a été allouée à un homme qui avait été accusé à tort par une femme de viol et de trafic de drogue. L’enquête avait conduit à une importante ingérence dans la sphère intime du prévenu, qui avait dû, pour se disculper, parler de son homosexualité, de sa maladie psychiatrique et des troubles érectiles permanents qu’il présentait en raison de la médication qu’il prenait ; il avait aussi fait l’objet de mesures de contrainte sous la forme d’une surveillance rétroactive de son téléphone portable, d’une perquisition de son domicile menée au milieu de la nuit avec un chien et d’un examen capillaire pour déterminer s’il consommait des stupéfiants (CREP 16 mai 2022/344 confirmé par le Tribunal fédéral 6B_981/2022 du 20 octobre 2022). En l’occurrence, la crainte que la recourante a eue de perdre son travail en raison des accusations de vol dont elle a fait l’objet et du fait que la plaignante voulait la dénoncer auprès de son employeur justifie, tout bien considéré, l’allocation d’une indemnité de 200 fr., valeur échue. 2.5 2.5.1 A.________ réclame enfin un montant de 403 fr. 35 pour les frais non compensés mis à sa charge par la Chambre des recours pénale. Elle soutient que ces frais sont étroitement liés à la procédure, font partie de sa défense effective et que ce n’est que par le biais d’un recours, certes partiellement admis, que la procureure a dû reprendre le dossier et arrêter une indemnité.

- 11 - 2.5.2 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 CPP est réservé. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité allouée au prévenu en cas d’acquittement total ou partiel fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1). 2.5.3 En l’espèce, par arrêt du 9 juin 2023, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours de A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en tant qu’elle a considéré qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP devait lui être allouée. L’autorité de recours a au surplus rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du Ministère public, considérant, d’une part, que c’était à raison que la procureure n’avait pas

- 12 - formellement ouvert une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP car les opérations effectuées étaient caractéristiques de la phase précédant l’ouverture d’une instruction et qu’aucune mesure de contrainte n’avait été ordonnée et, d’autre part, que la procureure était fondée à ne pas entrer en matière sur la plainte de E.________. Pour ces motifs, elle a mis une partie des frais à la charge de A.. Le montant de 403 fr. 35 réclamé par la recourante ne saurait ainsi lui être alloué. En effet, il correspond aux frais non compensés mis à la charge de la recourante car les moyens au fond qu’elle a soulevés à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière ont été rejetés.

3. L’indemnité pour frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et l’indemnité pour réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être laissées à la charge de l’Etat. A ce stade de la procédure, on ne saurait en effet les mettre à la charge de la partie plaignante.

4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision du Ministère public modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. La décision doit être maintenue pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par un tiers à la charge de la recourante, soit par 360 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie). Au vu du mémoire de recours, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2

- 13 - TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élève donc à 988 fr. 70. Compte tenu du fait qu’elle doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit d’un tiers, l’indemnité finale s’élève à 660 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 27 juin 2023 est modifiée à ses chiffres I et II et par l’ajout d’un chiffre II bis comme suit : « I. Fixe à 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à la prévenue en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat ; II. Fixe à 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, l’indemnité pour tort moral allouée à A.________ en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l’Etat ; II bis. Rejette toute autre indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. » La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis pour un tiers, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à A.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :