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PE22.019984

Waadt · 2025-12-09 · Français VD
Sachverhalt

tels que décrits dans l'acte d'accusation. Son droit d'être entendu ainsi que son droit à un procès équitable auraient été violés. En outre, les faits auraient été établis de manière arbitraire en violation de l'art. 10 CPP. 3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du 13J010

- 20 - ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_79/2025 précité). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_79/2025 précité). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la 13J010

- 21 - preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : op. cit, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution 13J010

- 22 - retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_617/2025 précité). 3.3 3.3.1 Le Tribunal a considéré que la version de l'intimé B.________, selon laquelle la patrouille composée de l'appelant consistait en un contrôle de circulation ne le concernant pas, paraissait totalement crédible et qu’il était tout à fait normal et logique qu'il continue d'avancer d'un bon pas, n'ayant strictement rien à se reprocher et marchant sous la pluie pour aller au travail. Les premiers juges ont ajouté qu'ils n'avaient pas le moindre doute sur la sincérité et la crédibilité de ses déclarations. Si l'on pouvait tout au plus relever une possible confusion sur certains éléments de faits postérieurs aux coups de feu, soit notamment la sortie de son téléphone de sa poche à ce moment-là, c'était que l'intimé était sous le choc de ce qui venait de se passer. En ce qui concerne l'appelant, les premiers juges ont, au contraire, eu la conviction que celui-ci avait arrangé sa version des faits pour tenter de se soustraire aux conséquences de ses actes. Cette conviction reposait sur plusieurs éléments. D'une part, la version de celui- ci avait varié de façon importante au fil de ses auditions. En effet, l'appelant avait déclaré, lors de sa première audition, au sujet de l'éventuelle 13J010

- 23 - sommation ayant précédé les tirs, qu'il ne pouvait préciser quels mots il avait utilisé – il avait peut-être dit « stop police, bougez-pas » ou « bougez- pas » sans pouvoir dire les termes exacts – alors qu'il avait affirmé aux débats, soit deux ans et demi plus tard, qu'il avait fait une sommation en disant « stop police ». Ce n'était par ailleurs qu'aux débats qu'il avait prétendu que l'intimé avait pointé sur lui un objet noir. D'autre part, cette absence de crédibilité était renforcée par les déclarations de l'agent M.________ qui avait déclaré que c'était au premier coup de feu qu'il avait porté son attention sur l'intimé, lequel avait sa main droite dans la poche de sa veste ou de son pantalon. Cette version correspondait à celle de l'intimé et était d'autant plus crédible que le témoin avait pu se référer à un souvenir visuel très précis, soit celui d'une lueur que l'on voyait dans l'espace entre le bras de l'individu et son corps, ce qui n'était en rien compatible avec la version de l'appelant. De plus, l'agent M.________ n'avait pas confirmé l'existence d'une véritable injonction verbale précédant les coups de feu et encore moins sous la forme d'un « stop police » puisqu'il avait déclaré avoir entendu l'appelant dire « Monsieur », sans pouvoir dire si c'était fort, puis le cri « arrêtez, non ! », lequel semblait plus ou moins simultané avec le premier coup de feu. Les déclarations de ce témoin permettaient au demeurant d'être certain qu'il y avait bien eu deux coups de feu. Ainsi, le Tribunal s’est déclaré convaincu que l'intimé n'avait pas sorti son téléphone de sa poche avant les coups de feu, si ce n'était peut- être de quelques centimètres pour faciliter la manipulation du bouton permettant de baisser le son. Il était également certain pour le Tribunal que le terme « Monsieur », qui avait sans doute été prononcé, ne correspondait pas à une sommation et n'avait pas été entendu par l'intimé. Si l'appelant avait crié quelque chose, ce n'était pas « stop police » et il n'avait pas attendu de savoir si son cri avait été entendu et induit un quelconque changement de comportement de l'intimé pour tirer. Les premiers juges ont ainsi retenu que l'appelant, voyant l'intimé mettre la main dans la poche droite de son pantalon, avait immédiatement, dans l'enchaînement et sans interruption, dégainé son arme et tiré sur celui-ci, qui se trouvait à une dizaine de mètres devant lui, peut-être criant simultanément quelque chose 13J010

- 24 - comme « arrêtez, non ! ». L'objet qui se trouvait dans la poche du pantalon de l'intimé n'avait pas été sorti au moment du premier coup de feu et il avait encore moins été pointé sur l'appelant. 3.3.2 L'acte d'accusation est suffisamment détaillé pour que l'appelant saisisse ce qui lui est reproché et puisse préparer utilement sa défense. Il n'y a partant pas de violation de la maxime d'accusation et on ne décèle aucune violation de son droit d'être entendu et encore moins de son droit à un procès équitable. Le grief de l'appelant semble plutôt porter sur l'appréciation des faits. Lors de sa première audition, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait pas préciser quels mots il avait utilisé, indiquant qu’il avait peut- être dit « stop police, bougez-pas » ou « bougez-pas », sans pouvoir dire les termes exacts (cf. audition d'E.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 2, l. 77 à 79]). A l’audience de jugement, il a affirmé de façon péremptoire qu’il avait fait une sommation en disant « stop police », car il s’agissait d’un réflexe (jgmt, p. 14). L’agent M.________ a indiqué, quant à lui, avoir entendu son collègue dire « Monsieur » mais ne pas se rappeler s’il avait dit autre chose avant ou après. Le jour des faits, celui-ci a déclaré avoir entendu son collègue dire « Monsieur », sans pouvoir dire si c’était fort, et « arrêtez, non ! », en même temps que l’intimé avait mis sa main dans sa poche (cf. audition de M.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 3, l. 95 et 96]). De son côté, l’intimé a expliqué que c’était quand il avait perçu l’ouverture de la portière de la voiture, sans qu’il ait été finalement clair s’il l’avait perçue par l’ouïe et/ou par la vue, qu’il s’était rendu compte qu’il allait peut- être faire l’objet d’un contrôle. Il a indiqué avoir sorti sa main droite de la poche de sa veste pour la mettre dans la poche avant droite de son pantalon, où se trouvait son téléphone portable, en baissant la tête dans cette direction (cf. audition de B.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 1,

l. 38 ss et l. 63]). Il a précisé aux débats de première instance – pour la première fois – que ses AirPods étaient réglés comme ils le sont toujours, sur le mode « transparence », de telle sorte qu’il n’était pas complètement isolé des sons ambiants (jgmt, p. 31). Il a affirmé cependant n’avoir jamais entendu une quelconque sommation et n’avoir perçu qu’un seul coup de 13J010

- 25 - feu. Il a dit lui-même qu’il était à une bonne distance et qu’il écoutait du rap avec un volume sonore « moyen » (PV aud. 1, l. 108). Sur la base de ces différentes déclarations, la Cour de céans ne saurait retenir que l’appelant n’a rien dit avant de tirer, même si la nature des paroles prononcées n’est pas précisément déterminée. D’après les premières déclarations des deux policiers, il est établi que l’appelant a crié quelque chose à l’intimé avant les coups de feu, ce qui ne correspond pas à la version de l’intimé. Compte tenu de la présence d’AirPods et de musique, il n’est donc pas exclu que l’intimé n’ait simplement pas entendu les paroles de l’appelant et n’ait par conséquent pas eu de réaction après avoir mis la main à sa poche. Pour illustrer l’incertitude de ce que l’intimé a pu entendre, on relèvera qu’il n’a entendu qu’un seul coup de feu alors qu’il est établi que deux coups ont été tirés. De plus, le cri « arrêtez, non ! », évoqué par le témoin, lequel semblait plus ou moins simultané avec le premier coup de feu, s’expliquerait par le fait que l’intimé a mis la main à sa poche (PV aud. 3, l. 91 ss). Par ailleurs, le Tribunal n’a pas pris en considération le fait qu’après les paroles de l’appelant, l’intimé a continué à marcher en direction des policiers. L’agent M.________ a confirmé les propos de l’appelant sur ce point puisqu’il a déclaré qu’au moment où ce dernier a crié en direction de l’intimé, il a vu celui-ci continuer à avancer et à marcher, précisant qu’il s’était dit qu’il n’avait pas entendu la sommation (PV aud. 3,

l. 94 s.). L’intimé n’est pas clair sur cette question puisqu’il semble résulter d’une partie de ses déclarations qu’il a continué à s’approcher des policiers alors même que ceux-ci étaient sortis de leur véhicule : « Je n’ai même pas eu le temps de m’approcher d’eux, de communiquer avec eux. Moi, j’attendais le moment où on serait assez proche pour qu’ils puissent procéder au contrôle. Je marchais tout doucement. » (PV aud. 1, l. 53 à 55). Ces déclarations suivent celles dans lesquelles il a déclaré s’être arrêté et ne plus avoir bougé (PV aud. 1, l. 52). Le jugement attaqué retient que l’appelant « n’a pas attendu pour tirer de savoir si son cri avait été entendu et induisait un quelconque changement de comportement du piéton » (jgmt, p. 57). Ces affirmations correspondent aux déclarations de l’intimé 13J010

- 26 - selon lesquelles l’appelant aurait sorti son arme, pointé et « tout de suite tiré » dans sa direction, sans même qu’il ait eu « le temps de respirer » (PV aud. 2, l. 65 ss). Le récit de l’intimé sur le déroulement des faits comporte toutefois une importante contradiction puisqu’il a d’abord indiqué s’être arrêté avant que l’appelant ne sorte son arme, alors qu’aux débats de première instance, il a affirmé qu’il l’avait fait après que l’appelant l’avait pointée sur lui (jgmt, p. 29). De surcroit, il parait impensable qu'un policier, entraîné (cf. courrier de la Police cantonale vaudoise du 28 août 2024 au Ministère public central et ses annexes [P. 68]) et assermenté depuis […] ans au moment des faits, ne fasse pas de sommation avant de tirer. Il n’est ainsi pas possible de retenir que l’appelant n’a pas effectué d’injonction ou une injonction simultanée à son tir. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, son tir suit l’absence de réaction de l’intimé après qu'il a été, à tout le moins, mis en demeure de s'arrêter. Il convient également de retenir que l’intimé a porté sa main à sa poche et a commencé à sortir son téléphone de celle-ci avant les coups de feu. En effet, les deux policiers ont été entendus très rapidement et séparément après les faits et si leur récit n’est pas identique, en ce sens que chacun décrit les événements depuis sa propre position et en fonction de son propre déplacement, il résulte sans équivoque de celui-ci que les deux agents ont vu un objet noir, qu’ils ont pris pour une arme, à une distance mesurée d’environ dix mètres (Procès-verbal relatif à l’inspection locale effectuée le 3 novembre 2022 [P. 11, p. 2]). Lors de sa déposition le jour des faits, l’appelant a précisé ce qui suit : « (…) j’ai vu sa main sortir de sa poche, je vois un objet qui n’est pas là avant. Je vois quelque chose de noir. Je vois qu’il y a une prolongation dans sa main. » (PV aud. 2, l. 75 à 77). Il a dit avoir vu aussi la main sortir de la poche, monter à la hauteur du ventre et avoir pensé à ce moment-là qu’il s’agissait d’une arme (PV aud. 2,

l. 80 à 84). L’appelant a déclaré ensuite : « (…) je vois le geste de sa main qui sort de son pantalon et (…) je vois un objet qu’il n’avait pas avant (...) je vois mettre la main vide dans sa poche et la ressortir avec un objet (…) sa main monte à la hauteur du ventre (…). Quand je vois cet objet noir dans sa main (…) » (PV aud. 2, l. 235 ss, 269 et 291). L’agent M.________ a aussi vu l’intimé sortir sa main de sa poche avec un objet noir : « Il a mis la main 13J010

- 27 - dans la poche et il a sorti un objet noir (…) j’ai vu un objet long et noir. » (PV aud. 3, l. 95 et 99). Ce témoin a fait une description précise de ses propres réactions au fil des événements et a indiqué avoir entendu presque simultanément deux déflagrations. Il a ajouté : « Lors de la première déflagration, j’ai cru que c’était l’individu qui tirait. Lors de la deuxième, j’ai perçu que le bruit venait de ma gauche et pas d’en face. » (PV aud. 3, l. 101 à 103). Ces déclarations, qui sont spontanées, démontrent qu’il a pu croire que le tir provenait d’une arme en possession de l’intimé. Le fait qu’il ait entendu le terme « arrêtez, non ! » est aussi parlant puisque si on enjoint d’arrêter, cela veut bien dire qu’il y a un geste en cours. Il ressort également des premiers mots tenus au téléphone par l'appelant à son chef, une minute après les faits, que c'était parce qu'il avait vu l'intimé sortir un objet noir de sa poche qu'il avait tiré (cf. Chronologie des communications du canal commun utilisé le jour des faits [P. 29/2, p. 8]). A 5h57 et quinze secondes, l’appelant communique à la Centrale son matricule, puis précise : « Ecoute, il faut que tu me passes le CS parce que l’on a eu…on était sur le dispo à Chexbres là, on a une personne à pied qui venait vers nous avec une capuche noire, et pis quand il s’est approché à quelques mètres, il a sorti quelque chose de son, de sa poche qui était noir. Et puis, euh, j’ai tiré. ». L’appelant indique encore : « C’est arrivé il y a moins d’une minute ». La spontanéité de ses paroles est indéniable et parlante. On mentionnera encore que l’intimé a été retrouvé au sol avec le téléphone dans les mains (PV aud. 2, l. 91). C’est en effet à ce moment-là, lorsqu’il voit le téléphone, que l’appelant s’aperçoit de son erreur. L’intimé a donc bien dû faire un geste pour le sortir. Immédiatement après les tirs, ce dernier s’est jeté par terre, sur le dos, a levé les bras en l’air, téléphone en main. L’appelant réalise alors que l’objet que tient l’intimé est un téléphone cellulaire. Le jugement retient que les déclarations de l’intimé sont en tous points crédibles et que ce n’est « qu’après que [l’intimé] se soit jeté au sol que [l’appelant] a constaté que l’objet qui se trouvait dans la poche était un simple téléphone portable. » (jgmt, p. 53). Or, il fallait bien que le téléphone se trouve à l’extérieur de la poche, respectivement dans la main de l’intimé pour que l’appelant réalise qu’il ne s’agissait pas d’un pistolet. La Cour de céans voit mal que l’intimé, au sol à la suite du tir, sorte à cet instant son téléphone de sa poche. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir 13J010

- 28 - que l’appelant a immédiatement tiré sur l’intimé en le voyant mettre la main dans la poche de son pantalon. L’appelant a bel et bien vu un objet noir dans le prolongement de la main de l’intimé sortir de sa poche et remonter en direction du ventre, objet qu’il a, à tort, pris pour une arme à feu. Si contrairement aux dernières déclarations de l’appelant, l’intimé n’a peut- être pas pointé cet objet dans la direction des policiers (cf. jgmt, p. 14), le téléphone a bien été sorti, tout ou en partie, de la poche où il se trouvait et l’appelant, se sentant en danger, s’est saisi de son arme et a tiré. En définitive, c'est à raison que l'appelant soutient que les premiers juges ont établi les faits de manière arbitraire et ont retenu, en violation de la présomption d'innocence, la version de l'intimé. En application du principe in dubio pro reo, il convient de retenir, avec la précision comme le retient l’acte d’accusation que les faits se sont déroulés très rapidement, qu’après être sorti du véhicule et s’être positionné avec un pied sur le trottoir et l’autre sur la bande herbeuse, l’appelant voyant l’intimé glisser sa main droite dans sa poche, a dit quelque chose comme « arrêtez, non ! », « stop police » ou « bougez-pas », ce que l’intimé n’a pas entendu, probablement en raison de la musique. L’appelant a alors entrevu un objet noir et a estimé que l’intimé était en train de le sortir. Il a considéré que c’était une arme et a agi sous l'emprise d'une erreur (« (…) j'ai fait une erreur d'appréciation. (…) l'erreur est évidente et (…) je ne vais pas la nier. (…) j'ai pris un téléphone portable pour une arme (…). » [cf. jgmt, p. 25 et 27]), considérant à tort, qu’il était en danger. L'appel d'E.________ doit donc être admis sur ce point. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation des articles 22 al. 1 et 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ainsi que des articles 13 et 15 CP. Il soutient que faute d'un tir ajusté sur les organes vitaux ou la tête, un tir de défense d'un policier en service ne réaliserait pas de manière suffisante l'élément subjectif du meurtre. Il allègue ensuite qu'il faut procéder à un raisonnement par étapes. Ainsi, il faut commencer par déterminer avec autant de précision que possible ce que l'appelant savait 13J010

- 29 - de la situation générale, puis de l'évolution du dispositif, soit qu'il s'attendait à un fuyard armé et dangereux à proximité de la sortie d'autoroute. Ensuite, il faut déterminer ce qu'il pensait effectivement au moment des faits, sur la base des indices disponibles, sans procéder à un raisonnement a posteriori. Ainsi, il avait vu l'intimé sortir un objet noir de sa poche, qu'il avait, à tort et au vu du contexte, pris pour une arme à feu et s'était senti en danger. Enfin, il fallait prendre en compte les moyens dont l'appelant disposait (équipement, directives en vigueur et temps disponible) et considérer que, contre la menace d'une arme à feu à une distance extrêmement faible et en une fraction de seconde, le recours à l'arme de service était l'unique alternative. L'erreur se situait dans l'identification de la menace. Une ou deux secondes supplémentaires auraient été nécessaires pour identifier l'objet tenu par l'intimé, et ainsi valider ou invalider le danger perçu, temps que l'appelant ne pouvait pas prendre le risque de prendre au vu de la situation. 4.2 4.2.1 L'art. 111 aCP (sa teneur au moment des faits n'est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle), se rend coupable de meurtre et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit 13J010

- 30 - retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_231/2025 précité et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase CP ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_231/2025 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité). 4.2.2 En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 13J010

- 31 - L'auteur qui n'appréhende pas correctement un fait ne peut pas avoir l'intention d'agir sur celui-ci, et c'est pourquoi la loi prévoit de prendre cette circonstance en considération. La doctrine et la jurisprudence retiennent trois groupes d'éléments pouvant faire l'objet d'une erreur sur les faits, à savoir : a) les éléments constitutifs objectifs (y compris la causalité) ; b) les circonstances aggravantes et atténuantes ; c) la présence de faits justificatifs (Dongois et Vuille, in : Dongois et al. [éd.], Code pénal, Partie générale (art. 1-110), 5e éd., Bâle 2025, p. 59 et les références citées). Ce dernier groupe vise la personne qui se croit, par exemple, agressée sans droit et qui, sur cette base, contre-attaque le supposé assaillant et agi en état de légitime défense putative. Hormis la légitime défense, les autres faits justificatifs légaux (art. 14, 15, 16, 17 et 18 CP) et extra-légaux (le consentement du lésé, le risque autorisé et la sauvegarde d'intérêts légitimes) peuvent potentiellement tous entrer en ligne de compte. Dans ces cas, l'auteur sera jugé d'après ce qu'il s'est représenté au moment d'agir (Depeursinge et Gauderon : in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CP I], nn. 29 et 30 ad art. 13 CP). Comme pour toute erreur sur les faits, l'auteur sera punissable par négligence s'il pouvait éviter l'erreur en usant de l'attention minimale que les circonstances requéraient. L'auteur devra néanmoins établir les circonstances qui lui ont permis de croire à l'existence du fait justificatif invoqué ainsi que le caractère proportionné des moyens utilisés (ibidem). Dans le cas d'une erreur évitable, l'ignorance ou la méconnaissance de la réalité est due à une imprévoyance coupable (Dongois et Vuille, in : op. cit.,

p. 59). Il y a imprévoyance coupable lorsqu'un devoir de prudence est violé. Celui-ci peut découler notamment de la violation de prescriptions de sécurité, de la création par l'auteur d'un risque excessif pour autrui ou de la violation de règles de l'art dans le domaine en question (p. ex. dans le domaine médical). En résumé, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait les efforts nécessaires (que ce soit d'intelligence, d'attention ou de volonté) pour préserver le bien juridique protégé par la norme pénale. On apprécie les faits en fonction des circonstances et de la situation personnelle de l'auteur. Ainsi, le devoir de prudence est violé si, au moment des faits, l'auteur avait les connaissances et les capacités lui permettant de se rendre compte qu'un tiers était soumis à un risque mais n'a pas fait les efforts 13J010

- 32 - nécessaires pour éviter que le risque ne se produise (Dongois et Parein, in : op. cit., p. 53). Si l'infraction commise n'est pas réprimée en cas de négligence ou que le juge parvient à la conclusion que l'erreur était inévitable, seul l'acquittement doit être prononcé (Depeursinge et Gauderon, CR- CP I, n. 40 ad art. 13 CP). 4.3 4.3.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la version de l'appelant avait varié au fil de ses auditions puisqu'il avait indiqué, le jour des faits, qu'il avait tiré en direction de l'intimé pour sauver sa vie, puis lors de sa deuxième audition, qu'il avait tiré vers le bas, ayant eu un doute sur l'identification de l'objet tenu par l'intimé. Or, il ressortait clairement de l'instruction que les policiers recevaient de tirer dans le « centre masse », soit la zone entre la base du cou et le ventre. L'autorité de première instance a estimé qu'il était ainsi totalement incohérent de prétendre, d'un côté, avoir craint pour sa vie à un point tel qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de tirer sur un homme pour le neutraliser, pour affirmer, d'un autre, que le canon de l'arme était dirigé volontairement vers le bas faisant croire qu'il n'avait jamais voulu prendre le risque de mettre l'intimé en danger. Les premiers juges étaient donc convaincus que l'appelant avait voulu, par ses coups de feu, neutraliser l'intimé, comme il l'avait appris dans sa formation, soit en tirant dans le « centre masse », où se trouvent de nombreux organes vitaux. Si les tirs n'avaient pas atteint leur cible, c'était uniquement parce que l'appelant avait agi de façon précipitée, soit dans un contexte très différent des exercices auxquels il était régulièrement soumis. L'autorité de première instance a considéré que tout policier savait, de par sa formation, qu'un tel tir était de nature à tuer la personne visée, résultat qui était assurément admis au cas où il se produirait, même si ce n'était pas le but recherché. Il remplissait donc clairement tous les éléments constitutifs du meurtre ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, sous réserve des faits justificatifs légaux. Cela valait d'autant plus en cas de tir double (doublette), même si cela correspondait aussi à ce qui est enseigné aux policiers. Le Tribunal n'avait ainsi pas de doute sur le fait que l'appelant 13J010

- 33 - était parfaitement conscient qu'en tirant sur l'intimé pour le neutraliser, il risquait de le tuer et qu'il avait admis ce résultat au cas où il se produirait, même si ce n'était pas ce qu'il recherchait. Dans la mesure où l'intimé n'avait miraculeusement pas été touché, tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, au sens des articles 22 al. 1 et 111 CP étaient réalisés. Quant aux faits justificatifs, les premiers juges ont estimé, qu'au vu des informations dont disposait l'appelant, ce dernier pouvait considérer que l'individu recherché était dangereux, armé et prêt à tout pour échapper à une arrestation et qu'il pouvait se trouver aussi bien dans le véhicule recherché, qu'à pied ou encore dans une autre voiture l'ayant pris en charge. L'appelant savait aussi que l'affaire valaisanne avait pris une tournure un peu moins grave qu'au départ et que les pistes suivies du côté de Chexbres étaient de simples hypothèses et ne s'orientaient pas en direction de sa patrouille puisque l'une partait en direction de Chardonne, s'agissant du véhicule suspect, et que l'autre partait en direction de Rivaz, s'agissant de la brigade canine. Partant, l'autorité de première instance a considéré que s'il était légitime pour l'appelant de vouloir contrôler un piéton qui marchait en sa direction et de prendre en compte la possibilité que celui-ci puisse avoir un lien avec la recherche d'un fugitif dangereux qui était en cours, il savait aussi pertinemment, au vu des informations dont il disposait, que la possibilité que ce piéton soit l'individu recherché n'était pas particulièrement vraisemblable. En effet, celui-ci ne venait pas de la zone où la voiture et le piéton suspects avaient été aperçus, les parties étaient à l'opposé de la piste suivie par la brigade canine et les vêtements entièrement noirs de l'intimé ne correspondaient pas au seul signalement possible. Il était de surcroit évident qu'il était très peu vraisemblable qu'un individu qui se savait recherché s'avance ainsi vers une voiture de police. Le Tribunal était donc certain que l'appelant savait et était conscient, qu'au moment de l'approche de l'intimé, il était très vraisemblable que celui-ci soit une personne sans lien avec l'opération en cours, son pas décidé n'ayant rien de suspect dans la mesure où il pleuvait et où il faisait nuit, à proximité d'une zone industrielle où des gens travaillent. 13J010

- 34 - Ainsi, les premiers juges ont retenu que l'appelant savait qu'il se trouvait dans le cas d'une menace d'attaque imminente purement hypothétique. Néanmoins, ils ont estimé que lorsque l'intimé avait mis la main dans la poche de son pantalon, une éventuelle concrétisation de cette attaque aurait pu avoir lieu très rapidement. Cela n'aurait pas permis à l'appelant de rester purement passif en attendant de savoir si l'individu était porteur d'une arme et si une possible attaque allait se concrétiser. Dans cette mesure, ils ont considéré qu'il était légitime pour l'appelant d'adapter son comportement à la possibilité d'une attaque imminente avec une arme à feu, tout en devant en même temps garder à l'esprit que rien ne permettait à ce stade d'être certain qu'il existait en réalité un danger concret. La réponse donnée par l'appelant à la menace envisagée devait donc être proportionnée aux circonstances. Or, comme l'appelant l'avait d'ailleurs admis en cours d'enquête, il avait un doute par rapport à la nature de l'objet que l'intimé avait dans sa poche. Partant, il était légitimé à sortir son arme de service et à la pointer sur l'intimé arrivant dans sa direction de façon à pouvoir tirer si, et seulement si, la menace qu'il savait purement hypothétique venait à se concrétiser. Plutôt que de tirer deux coups dans la continuité de l'éventuelle sommation – dont il n'avait pas attendu véritablement le résultat et qui n'avait assurément pas la teneur qu'il prétendait – il aurait ainsi dû renouveler cette sommation et/ou l'accompagner d'un coup de semonce. En effet, comme cela ressort de la directive de la Police cantonale vaudoise sur l'usage de l'arme et comme le Tribunal fédéral l'avait laissé entendre à diverses reprises, un coup de feu d'intimidation est prohibé mais un coup de feu de semonce peut être lâché s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas avoir été entendue. L'autorité de première instance était d'avis que l'on se trouvait précisément dans une circonstance où une sommation verbale pouvait de ne pas avoir été entendue par un piéton marchant tête baissée sous la pluie, avec une capuche sur la tête. Tout en n'ignorant pas que les faits s'étaient passés très vite, elle a considéré que l'appelant aurait dû à tout le moins marquer un temps d'arrêt après avoir pointé son arme sur l'intimé, le temps d'identifier l'objet que celui-ci avait dans sa poche s'il devait l'en sortir. Ce temps d'arrêt lui aurait également permis d'assurer la visée sur l'individu et ainsi pouvoir le neutraliser si une arme à feu était sortie. La réponse de 13J010

- 35 - l'appelant était par conséquent disproportionnée et aurait pu se limiter à pointer résolument l'arme sur l'intimé dans l'attente de l'identification de l'objet se trouvant dans sa poche – avec une éventuelle nouvelle sommation –, ce qui lui aurait laissé le temps de tirer efficacement au besoin s'il avait constaté qu'une arme était effectivement sortie. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a estimé que l'appelant s'était trouvé dans un état de légitime défense putative au sens des articles 13 et 15 CP, mais qu'il avait excédé les limites de la légitime défense, au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Il a considéré que l'art. 16 al. 2 CP ne trouvait pas application dès lors que la doctrine et la jurisprudence étaient d'avis qu'il était attendu de celui qui porte une arme, à l'instar de policiers formés à gérer des situations complexes, une maitrise particulière des émotions et l'usage de l'arme qu'en dernier recours. L'excitation et la précipitation dont avait fait preuve l'appelant étaient d'autant moins excusables qu'il savait pertinemment que la possibilité qu'il soit en réalité devant un individu dangereux était purement hypothétique et pas particulièrement vraisemblable. 4.3.2 La défense a plaidé que si la volonté de l’appelant était bien de neutraliser l’intimé, on ne pouvait pas en déduire une intention homicide, même par dol éventuel, car cela reviendrait à considérer que tout policier qui tire sur un individu se rend nécessairement coupable de tentative de meurtre. Dans son mémoire, l’appelant pose la question de savoir si un tir de défense « réflexe » d’un policier en service, soit un « acte métier », dont l’objectif exclusif est de parer une attaque (réelle ou supposée) doit et peut être qualifié de meurtre ou de tentative de meurtre. De son côté, le Ministère public a abandonné l’accusation en considérant qu’un léger doute sur l’intention homicide de l’appelant existait en raison du fait que les tirs n’avaient pas atteint l’intimé alors que l’appelant était réputé bon tireur. Le procureur a en effet considéré que les deux coups de feu tirés par l’appelant, bon tireur, ne paraissaient pas avoir eu pour objectif de tuer l’intimé mais plutôt de l’arrêter dans son élan, un tir plus ou moins ajusté à dix mètres par un tireur qualifié ne manquant en 13J010

- 36 - principe pas sa cible. L’appelant, lui-même, a déclaré dans sa première audition qu’il avait tiré sans viser dans la direction de l’intimé (PV aud. 2, l. 86), ce qui serait totalement conforme à la situation et à l’objectif recherché. 4.3.3 A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant a voulu, par ses coups de feu, neutraliser l’intimé, comme il l’a appris dans sa formation, à savoir en tirant sur le « centre masse », soit sur la zone entre le bas du cou et le ventre, où se trouvent de nombreux organes vitaux. Si les tirs n’ont pas atteint leur cible, cela est certainement dû au stress, compréhensible, de la situation et parce que l’appelant a agi de façon réflexe et rapide. Quiconque, et donc a fortiori un policier aguerri, sait qu’un tel tir dans cette zone (« le centre masse ») est de nature à tuer la personne visée, résultat qui est assurément accepté au cas où il se produirait, même si ce n’est pas le but recherché. Un tir de neutralisation dans le « centre masse » tel qu’enseigné aux policiers remplit donc clairement tous les éléments constitutifs de meurtre ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, sous réserve bien évidemment de faits justificatifs légaux qui peuvent rendre un tel tir non punissable. Cela vaut d’autant plus en cas de tir double (doublette), même si cela correspond aussi à ce qui est enseigné aux policiers. L’appelant était ainsi parfaitement conscient qu’en tirant sur l’intimé pour le neutraliser, il risquait de le tuer et il a accepté ce résultat au cas où il se produirait, même si encore une fois ce n’est pas ce qu’il recherchait (« J'étais conscient qu'il y avait un risque. (…) Mon intention n'était pas de le tuer mais de le stopper. » [cf. audition d’E.________ du 7 novembre 2023 (PV aud. 11, l. 151 ss)]). Dans la mesure où l’intimé n’a miraculeusement pas été touché, tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, au sens des articles 22 al. 1 ad 111 CP sont donc objectivement réalisés. Du point de vue subjectif, il convient de se placer dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'appelant au moment des faits (art. 13 al. 1 CP). Il s’agit notamment, comme le soutient la défense, de déterminer avec autant de précision que possible ce que l’appelant savait de la situation générale et de son évolution, de déterminer ensuite ce qu’il pensait au moment des faits sur la base des indices disponibles sans procéder à un 13J010

- 37 - raisonnement a posteriori, et de déterminer sur la base de cette interprétation de quels moyens il disposait compte tenu de son équipement, des directives en vigueur et du temps disponible. Le jour en question, les différentes patrouilles de police, dont faisait partie l’appelant, étaient à la recherche d'un individu dangereux – celui-ci venait de tirer dans la tête d'un tiers – et prêt à tout pour échapper à une arrestation – il avait distancé la police en roulant à une vitesse de 250 km/h (cf. audition d'BM.________ du 16 novembre 2022 [PV aud. 4, R. 9 et R. 15]). Le dispositif mis en place depuis le Chablais vaudois jusqu'au canton de Fribourg s'était focalisé dans la région de Chexbres (cf. notamment P. 29), le fuyard pouvait aussi bien être à bord du véhicule recherché, qu'à pied ou encore dans une autre voiture l'ayant pris en charge ou devant le faire, et l'arrivée d'un individu à proximité de l'endroit où se trouvait l'appelant, à la jonction de l'autoroute, était un scénario plausible (« (…) il y avait une notion que l'individu pou[vait] être récupéré par un autre véhicule » [cf. jgmt, p. 21]). De plus, la seule personne présente au moment des faits et pouvant témoigner de l'ambiance générale – son collègue de patrouille l'agent M.________ – a déclaré qu'il s'était senti en danger et que rien dans les gestes de l'intimé ne l'avait rassuré (cf. PV aud. 3, l. 197 ss). Dans ces circonstances, force est d’admettre que pour la patrouille en place à la sortie de l’autoroute, l’hypothèse d’un fugitif armé et dangereux à pied dans la région de Chexbres était une hypothèse plausible. L’intimé, vêtu d’un vêtement à capuche marchant tête baissée, était l’unique piéton qui apparaissait dans cette zone. Il n’a pas réagi aux paroles prononcées par l’appelant, qui a vu un objet noir dans le prolongement de sa main sortir de sa poche et remonter à la hauteur de son ventre, objet qu’il a, à tort, pris pour une arme à feu dans le contexte très particulier de cette intervention et des informations diffusées précédemment. Il est donc indiscutable que l’appelant se sentait bel et bien en danger, lui et son collègue, au moment où il s’est saisi de son arme et a tiré. Compte tenu de cette représentation des faits, le recours à l’arme de service constituait l’unique recours disponible. La fuite, l’esquive 13J010

- 38 - ou le recours à un autre moyen de contrainte paraissaient, insuffisants. L’appréciation de la proportionnalité doit en effet être menée en considération de l’ensemble des circonstances concrètes, sans effectuer des raisonnements a posteriori trop subtils, pour établir si l’appelant aurait pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables. En l’espèce, au moment du mouvement de l’intimé pour sortir l’objet de la poche, l’appelant ne pouvait attendre plus longtemps. Dans son esprit, il était face à un homme qui avait déjà fait usage de son arme ce soir-là et qui était en train de dégainer. Il doit prendre une décision en une fraction de seconde et attendre, selon sa représentation des faits, aurait pu être fatal. Ainsi, à l’instar de ce que l'appelant soutient, il faut constater que ce n’est pas son action qui a été disproportionnée mais son analyse du danger qui était erronée. Partant, l’usage de son arme s’avérait indispensable si la menace avait correspondu à l’image que s’en était faite l’appelant. Dans ce contexte, l’appelant a en réalité commis deux erreurs qui l’on conduit à tirer, à savoir une erreur sur l’indentification du piéton, qui n’était pas la personne recherchée, et une erreur sur l’identification de la menace, en prenant le téléphone portable pour une arme, et sa réaction est justifiée et proportionnée selon ses convictions erronées. Cela étant, comme pour toute erreur sur les faits, l’auteur est punissable par négligence s’il pouvait éviter celle-ci en usant de l’attention minimale que les circonstances requéraient. Il s’agit de la question de l’évitabilité de l’erreur sur les faits. Lorsque l’erreur était évitable en usant des précautions voulues, l’auteur répond de l’infraction commise par négligence, si celle-ci est prévue par la loi (art. 13 al. 2 CP). Le juge doit donc déterminer le caractère évitable de l’erreur, au regard des circonstances et de la situation personnelle de l’auteur. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte de la qualité de policier, expérimenté et formé de l’appelant. Ce dernier est un tireur entrainé et connait très bien les quatre règles élémentaires de sécurité en matière d'usage d'arme (cf. P. 68 et PV aud. 11, l. 76 ss), soit notamment que tout tireur doit être sûr de son but/sûr de ce qu'il veut viser et doit procéder à une appréciation de la situation avant de tirer (cf. Institut suisse de police, Formation de base – tir de police, 2e éd., 2017 [P. 29, p. 18]). On est en effet en droit d'attendre 13J010

- 39 - d'un policier, même en situation de stress et de peur, qu'il garde son sang- froid et apprécie la situation avec attention, en comparant les informations dont il dispose et la réalité des faits. En l’occurrence, il apparait aux yeux de la Cour que l’appelant, en usant des précautions nécessaires, aurait pu se douter que l'intimé n'était pas la personne recherchée. En effet, celui-ci venait depuis la gare de Puidoux alors que les pistes suivies par les autres patrouilles à Chexbres, dont la brigade canine, se dirigeaient en direction du lac et la manière dont il était vêtu ne correspondait absolument pas au signalement de l'individu recherché, ce que l'appelant et son collègue ont du reste concédé (« Je vous réponds qu'il correspond[ait] partiellement, soit qu'il avait un pantalon foncé. » [jgmt, p. 10] et « D'un commun accord, on s'est dit qu'il pouvait potentiellement correspondre à la personne en fuite. » [cf. PV aud. 3, l. 77]). En effet, l'intimé était entièrement vêtu de noir, avec un training et un sac à dos, alors que la personne recherchée portait un jeans foncé, un sweat clair et un sac en bandoulière. De surcroît, il n'était pas surprenant de croiser un jeune homme portant une capuche, les faits s'étant déroulés au petit matin du mois de novembre et il pleuvait. Il peut donc être reproché à l’appelant d’avoir été négligent, en amont, dans l’identification de la personne. Ainsi, si le niveau de vigilance était monté (cf. audition de BN.________ du 12 décembre 2022 [PV aud. 5, R. 13]) et si l’appelant s’était « conditionné » à une intervention à haut risque (cf. PV aud. 2, l. 263), il ne pouvait pour autant s’auto-convaincre que l’intimé était la personne recherchée (« (…) au moment où je vois ce piéton qui vient vers moi, la première question que je me suis posée c’est : « est-ce que c’est lui ».» [PV aud. 2, l. 288]) et procéder par déduction sur des informations fondamentales (« Je sais qu’il est potentiellement toujours armé, je ne sais pas si cela a été dit à la radio ou si c’est moi qui le déduisais des circonstances. » [cf. PV aud. 2, l. 117s.]). Quant à l’identification de la menace, il faut également admettre qu’elle a été insuffisante compte tenu du fait que les policiers ne pouvaient pas être sûrs que la personne devant eux était le fugitif recherché. L’appelant se devait, même si c’était assurément très risqué, 13J010

- 40 - d’attendre une ou deux secondes supplémentaires en se focalisant sur la main de l’intimé et sur l’objet qu’il tenait, dans l’espoir que la continuité du geste ou la forme de l’objet permettent très rapidement de valider ou d’invalider le danger perçu. Ainsi, l'erreur n'était pas excusable. Cela demeure néanmoins sans incidence au vu de ce qui suit. En effet, si on considère que l'appelant n'a pas usé de toutes les précautions voulues, alors il doit être jugé conformément à l'art. 13 al. 2 CP, au regard des dispositions pénales en matière de négligence. Or, la tentative de meurtre par négligence n'existant pas, l'appelant doit être acquitté. En définitive, l'appel d'E.________ doit être admis sur ce point. 5. 5.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 312 CP en ce sens que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut. 5.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein 13J010

- 41 - de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité). 5.3 5.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il apparaissait que des coups de feu tirés sur une personne et visant à l'atteindre étaient en principe un moyen de contrainte excessif et paraissaient constituer un dessein de nuire à autrui dès lors qu'ils étaient intentionnels. En l'absence de fait justificatif permettant de dire que le l'appelant n'avait pas abusé des pouvoirs de sa charge, il convenait de constater que tous les éléments constitutifs de l'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP étaient réalisés. 5.3.2 Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. Comme mentionné ci-avant, l'appelant a agi sous l'emprise d'une erreur (cf. consid. 4.3.2 supra). La Cour de céans est donc d'avis qu'il ne peut être admis, même sous l'angle du dol éventuel, que ce dernier avait l'intention de nuire à l'intimé. Ceci conduit de jure à la libération de l'appelant du chef d'accusation d'abus d'autorité. L'appel d'E.________ doit être admis sur ce point. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d'E.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 6.2 E.________ a sollicité l'allocation d'une indemnité de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il sera fait droit à sa requête. En outre, les frais de première instance, y compris l'indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP). 6.3 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 4'592 fr. 57 qui sera allouée à Me Habib Tabet pour la 13J010

- 42 - procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'865 fr. ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 10 heures et 45 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (1'182 fr. 50 ; art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 80 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), à 120 fr. de vacation et à 344 fr. 12 de TVA (8,1 %). Le dispositif notifié aux parties le 15 décembre 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens qu'il alloue une indemnité de 4'597 fr. 57. Il sera rectifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'482 fr. 57, constitués des émoluments de jugement et d’audience par 3'890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'appelant, qui a procédé en appel avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Me Stefan Disch a produit une note d'honoraires faisant état de 37 heures et trois minutes pour un montant de 13'602 fr. 85, auquel il convient d'ajouter des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 272 fr. 05, et la TVA sur le tout, par 1'123 fr.

86. L'indemnité s'élève donc à 14'998 fr. 76.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la 13J010

- 21 - preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : op. cit, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution 13J010

- 22 - retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_617/2025 précité). 3.3 3.3.1 Le Tribunal a considéré que la version de l'intimé B.________, selon laquelle la patrouille composée de l'appelant consistait en un contrôle de circulation ne le concernant pas, paraissait totalement crédible et qu’il était tout à fait normal et logique qu'il continue d'avancer d'un bon pas, n'ayant strictement rien à se reprocher et marchant sous la pluie pour aller au travail. Les premiers juges ont ajouté qu'ils n'avaient pas le moindre doute sur la sincérité et la crédibilité de ses déclarations. Si l'on pouvait tout au plus relever une possible confusion sur certains éléments de faits postérieurs aux coups de feu, soit notamment la sortie de son téléphone de sa poche à ce moment-là, c'était que l'intimé était sous le choc de ce qui venait de se passer. En ce qui concerne l'appelant, les premiers juges ont, au contraire, eu la conviction que celui-ci avait arrangé sa version des faits pour tenter de se soustraire aux conséquences de ses actes. Cette conviction reposait sur plusieurs éléments. D'une part, la version de celui- ci avait varié de façon importante au fil de ses auditions. En effet, l'appelant avait déclaré, lors de sa première audition, au sujet de l'éventuelle 13J010

- 23 - sommation ayant précédé les tirs, qu'il ne pouvait préciser quels mots il avait utilisé – il avait peut-être dit « stop police, bougez-pas » ou « bougez- pas » sans pouvoir dire les termes exacts – alors qu'il avait affirmé aux débats, soit deux ans et demi plus tard, qu'il avait fait une sommation en disant « stop police ». Ce n'était par ailleurs qu'aux débats qu'il avait prétendu que l'intimé avait pointé sur lui un objet noir. D'autre part, cette absence de crédibilité était renforcée par les déclarations de l'agent M.________ qui avait déclaré que c'était au premier coup de feu qu'il avait porté son attention sur l'intimé, lequel avait sa main droite dans la poche de sa veste ou de son pantalon. Cette version correspondait à celle de l'intimé et était d'autant plus crédible que le témoin avait pu se référer à un souvenir visuel très précis, soit celui d'une lueur que l'on voyait dans l'espace entre le bras de l'individu et son corps, ce qui n'était en rien compatible avec la version de l'appelant. De plus, l'agent M.________ n'avait pas confirmé l'existence d'une véritable injonction verbale précédant les coups de feu et encore moins sous la forme d'un « stop police » puisqu'il avait déclaré avoir entendu l'appelant dire « Monsieur », sans pouvoir dire si c'était fort, puis le cri « arrêtez, non ! », lequel semblait plus ou moins simultané avec le premier coup de feu. Les déclarations de ce témoin permettaient au demeurant d'être certain qu'il y avait bien eu deux coups de feu. Ainsi, le Tribunal s’est déclaré convaincu que l'intimé n'avait pas sorti son téléphone de sa poche avant les coups de feu, si ce n'était peut- être de quelques centimètres pour faciliter la manipulation du bouton permettant de baisser le son. Il était également certain pour le Tribunal que le terme « Monsieur », qui avait sans doute été prononcé, ne correspondait pas à une sommation et n'avait pas été entendu par l'intimé. Si l'appelant avait crié quelque chose, ce n'était pas « stop police » et il n'avait pas attendu de savoir si son cri avait été entendu et induit un quelconque changement de comportement de l'intimé pour tirer. Les premiers juges ont ainsi retenu que l'appelant, voyant l'intimé mettre la main dans la poche droite de son pantalon, avait immédiatement, dans l'enchaînement et sans interruption, dégainé son arme et tiré sur celui-ci, qui se trouvait à une dizaine de mètres devant lui, peut-être criant simultanément quelque chose 13J010

- 24 - comme « arrêtez, non ! ». L'objet qui se trouvait dans la poche du pantalon de l'intimé n'avait pas été sorti au moment du premier coup de feu et il avait encore moins été pointé sur l'appelant. 3.3.2 L'acte d'accusation est suffisamment détaillé pour que l'appelant saisisse ce qui lui est reproché et puisse préparer utilement sa défense. Il n'y a partant pas de violation de la maxime d'accusation et on ne décèle aucune violation de son droit d'être entendu et encore moins de son droit à un procès équitable. Le grief de l'appelant semble plutôt porter sur l'appréciation des faits. Lors de sa première audition, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait pas préciser quels mots il avait utilisé, indiquant qu’il avait peut- être dit « stop police, bougez-pas » ou « bougez-pas », sans pouvoir dire les termes exacts (cf. audition d'E.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 2, l. 77 à 79]). A l’audience de jugement, il a affirmé de façon péremptoire qu’il avait fait une sommation en disant « stop police », car il s’agissait d’un réflexe (jgmt, p. 14). L’agent M.________ a indiqué, quant à lui, avoir entendu son collègue dire « Monsieur » mais ne pas se rappeler s’il avait dit autre chose avant ou après. Le jour des faits, celui-ci a déclaré avoir entendu son collègue dire « Monsieur », sans pouvoir dire si c’était fort, et « arrêtez, non ! », en même temps que l’intimé avait mis sa main dans sa poche (cf. audition de M.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 3, l. 95 et 96]). De son côté, l’intimé a expliqué que c’était quand il avait perçu l’ouverture de la portière de la voiture, sans qu’il ait été finalement clair s’il l’avait perçue par l’ouïe et/ou par la vue, qu’il s’était rendu compte qu’il allait peut- être faire l’objet d’un contrôle. Il a indiqué avoir sorti sa main droite de la poche de sa veste pour la mettre dans la poche avant droite de son pantalon, où se trouvait son téléphone portable, en baissant la tête dans cette direction (cf. audition de B.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 1,

l. 38 ss et l. 63]). Il a précisé aux débats de première instance – pour la première fois – que ses AirPods étaient réglés comme ils le sont toujours, sur le mode « transparence », de telle sorte qu’il n’était pas complètement isolé des sons ambiants (jgmt, p. 31). Il a affirmé cependant n’avoir jamais entendu une quelconque sommation et n’avoir perçu qu’un seul coup de 13J010

- 25 - feu. Il a dit lui-même qu’il était à une bonne distance et qu’il écoutait du rap avec un volume sonore « moyen » (PV aud. 1, l. 108). Sur la base de ces différentes déclarations, la Cour de céans ne saurait retenir que l’appelant n’a rien dit avant de tirer, même si la nature des paroles prononcées n’est pas précisément déterminée. D’après les premières déclarations des deux policiers, il est établi que l’appelant a crié quelque chose à l’intimé avant les coups de feu, ce qui ne correspond pas à la version de l’intimé. Compte tenu de la présence d’AirPods et de musique, il n’est donc pas exclu que l’intimé n’ait simplement pas entendu les paroles de l’appelant et n’ait par conséquent pas eu de réaction après avoir mis la main à sa poche. Pour illustrer l’incertitude de ce que l’intimé a pu entendre, on relèvera qu’il n’a entendu qu’un seul coup de feu alors qu’il est établi que deux coups ont été tirés. De plus, le cri « arrêtez, non ! », évoqué par le témoin, lequel semblait plus ou moins simultané avec le premier coup de feu, s’expliquerait par le fait que l’intimé a mis la main à sa poche (PV aud. 3, l. 91 ss). Par ailleurs, le Tribunal n’a pas pris en considération le fait qu’après les paroles de l’appelant, l’intimé a continué à marcher en direction des policiers. L’agent M.________ a confirmé les propos de l’appelant sur ce point puisqu’il a déclaré qu’au moment où ce dernier a crié en direction de l’intimé, il a vu celui-ci continuer à avancer et à marcher, précisant qu’il s’était dit qu’il n’avait pas entendu la sommation (PV aud. 3,

l. 94 s.). L’intimé n’est pas clair sur cette question puisqu’il semble résulter d’une partie de ses déclarations qu’il a continué à s’approcher des policiers alors même que ceux-ci étaient sortis de leur véhicule : « Je n’ai même pas eu le temps de m’approcher d’eux, de communiquer avec eux. Moi, j’attendais le moment où on serait assez proche pour qu’ils puissent procéder au contrôle. Je marchais tout doucement. » (PV aud. 1, l. 53 à 55). Ces déclarations suivent celles dans lesquelles il a déclaré s’être arrêté et ne plus avoir bougé (PV aud. 1, l. 52). Le jugement attaqué retient que l’appelant « n’a pas attendu pour tirer de savoir si son cri avait été entendu et induisait un quelconque changement de comportement du piéton » (jgmt, p. 57). Ces affirmations correspondent aux déclarations de l’intimé 13J010

- 26 - selon lesquelles l’appelant aurait sorti son arme, pointé et « tout de suite tiré » dans sa direction, sans même qu’il ait eu « le temps de respirer » (PV aud. 2, l. 65 ss). Le récit de l’intimé sur le déroulement des faits comporte toutefois une importante contradiction puisqu’il a d’abord indiqué s’être arrêté avant que l’appelant ne sorte son arme, alors qu’aux débats de première instance, il a affirmé qu’il l’avait fait après que l’appelant l’avait pointée sur lui (jgmt, p. 29). De surcroit, il parait impensable qu'un policier, entraîné (cf. courrier de la Police cantonale vaudoise du 28 août 2024 au Ministère public central et ses annexes [P. 68]) et assermenté depuis […] ans au moment des faits, ne fasse pas de sommation avant de tirer. Il n’est ainsi pas possible de retenir que l’appelant n’a pas effectué d’injonction ou une injonction simultanée à son tir. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, son tir suit l’absence de réaction de l’intimé après qu'il a été, à tout le moins, mis en demeure de s'arrêter. Il convient également de retenir que l’intimé a porté sa main à sa poche et a commencé à sortir son téléphone de celle-ci avant les coups de feu. En effet, les deux policiers ont été entendus très rapidement et séparément après les faits et si leur récit n’est pas identique, en ce sens que chacun décrit les événements depuis sa propre position et en fonction de son propre déplacement, il résulte sans équivoque de celui-ci que les deux agents ont vu un objet noir, qu’ils ont pris pour une arme, à une distance mesurée d’environ dix mètres (Procès-verbal relatif à l’inspection locale effectuée le 3 novembre 2022 [P. 11, p. 2]). Lors de sa déposition le jour des faits, l’appelant a précisé ce qui suit : « (…) j’ai vu sa main sortir de sa poche, je vois un objet qui n’est pas là avant. Je vois quelque chose de noir. Je vois qu’il y a une prolongation dans sa main. » (PV aud. 2, l. 75 à 77). Il a dit avoir vu aussi la main sortir de la poche, monter à la hauteur du ventre et avoir pensé à ce moment-là qu’il s’agissait d’une arme (PV aud. 2,

l. 80 à 84). L’appelant a déclaré ensuite : « (…) je vois le geste de sa main qui sort de son pantalon et (…) je vois un objet qu’il n’avait pas avant (...) je vois mettre la main vide dans sa poche et la ressortir avec un objet (…) sa main monte à la hauteur du ventre (…). Quand je vois cet objet noir dans sa main (…) » (PV aud. 2, l. 235 ss, 269 et 291). L’agent M.________ a aussi vu l’intimé sortir sa main de sa poche avec un objet noir : « Il a mis la main 13J010

- 27 - dans la poche et il a sorti un objet noir (…) j’ai vu un objet long et noir. » (PV aud. 3, l. 95 et 99). Ce témoin a fait une description précise de ses propres réactions au fil des événements et a indiqué avoir entendu presque simultanément deux déflagrations. Il a ajouté : « Lors de la première déflagration, j’ai cru que c’était l’individu qui tirait. Lors de la deuxième, j’ai perçu que le bruit venait de ma gauche et pas d’en face. » (PV aud. 3, l. 101 à 103). Ces déclarations, qui sont spontanées, démontrent qu’il a pu croire que le tir provenait d’une arme en possession de l’intimé. Le fait qu’il ait entendu le terme « arrêtez, non ! » est aussi parlant puisque si on enjoint d’arrêter, cela veut bien dire qu’il y a un geste en cours. Il ressort également des premiers mots tenus au téléphone par l'appelant à son chef, une minute après les faits, que c'était parce qu'il avait vu l'intimé sortir un objet noir de sa poche qu'il avait tiré (cf. Chronologie des communications du canal commun utilisé le jour des faits [P. 29/2, p. 8]). A 5h57 et quinze secondes, l’appelant communique à la Centrale son matricule, puis précise : « Ecoute, il faut que tu me passes le CS parce que l’on a eu…on était sur le dispo à Chexbres là, on a une personne à pied qui venait vers nous avec une capuche noire, et pis quand il s’est approché à quelques mètres, il a sorti quelque chose de son, de sa poche qui était noir. Et puis, euh, j’ai tiré. ». L’appelant indique encore : « C’est arrivé il y a moins d’une minute ». La spontanéité de ses paroles est indéniable et parlante. On mentionnera encore que l’intimé a été retrouvé au sol avec le téléphone dans les mains (PV aud. 2, l. 91). C’est en effet à ce moment-là, lorsqu’il voit le téléphone, que l’appelant s’aperçoit de son erreur. L’intimé a donc bien dû faire un geste pour le sortir. Immédiatement après les tirs, ce dernier s’est jeté par terre, sur le dos, a levé les bras en l’air, téléphone en main. L’appelant réalise alors que l’objet que tient l’intimé est un téléphone cellulaire. Le jugement retient que les déclarations de l’intimé sont en tous points crédibles et que ce n’est « qu’après que [l’intimé] se soit jeté au sol que [l’appelant] a constaté que l’objet qui se trouvait dans la poche était un simple téléphone portable. » (jgmt, p. 53). Or, il fallait bien que le téléphone se trouve à l’extérieur de la poche, respectivement dans la main de l’intimé pour que l’appelant réalise qu’il ne s’agissait pas d’un pistolet. La Cour de céans voit mal que l’intimé, au sol à la suite du tir, sorte à cet instant son téléphone de sa poche. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir 13J010

- 28 - que l’appelant a immédiatement tiré sur l’intimé en le voyant mettre la main dans la poche de son pantalon. L’appelant a bel et bien vu un objet noir dans le prolongement de la main de l’intimé sortir de sa poche et remonter en direction du ventre, objet qu’il a, à tort, pris pour une arme à feu. Si contrairement aux dernières déclarations de l’appelant, l’intimé n’a peut- être pas pointé cet objet dans la direction des policiers (cf. jgmt, p. 14), le téléphone a bien été sorti, tout ou en partie, de la poche où il se trouvait et l’appelant, se sentant en danger, s’est saisi de son arme et a tiré. En définitive, c'est à raison que l'appelant soutient que les premiers juges ont établi les faits de manière arbitraire et ont retenu, en violation de la présomption d'innocence, la version de l'intimé. En application du principe in dubio pro reo, il convient de retenir, avec la précision comme le retient l’acte d’accusation que les faits se sont déroulés très rapidement, qu’après être sorti du véhicule et s’être positionné avec un pied sur le trottoir et l’autre sur la bande herbeuse, l’appelant voyant l’intimé glisser sa main droite dans sa poche, a dit quelque chose comme « arrêtez, non ! », « stop police » ou « bougez-pas », ce que l’intimé n’a pas entendu, probablement en raison de la musique. L’appelant a alors entrevu un objet noir et a estimé que l’intimé était en train de le sortir. Il a considéré que c’était une arme et a agi sous l'emprise d'une erreur (« (…) j'ai fait une erreur d'appréciation. (…) l'erreur est évidente et (…) je ne vais pas la nier. (…) j'ai pris un téléphone portable pour une arme (…). » [cf. jgmt, p. 25 et 27]), considérant à tort, qu’il était en danger. L'appel d'E.________ doit donc être admis sur ce point.

E. 4.1 L’appelant invoque une violation des articles 22 al. 1 et 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ainsi que des articles 13 et 15 CP. Il soutient que faute d'un tir ajusté sur les organes vitaux ou la tête, un tir de défense d'un policier en service ne réaliserait pas de manière suffisante l'élément subjectif du meurtre. Il allègue ensuite qu'il faut procéder à un raisonnement par étapes. Ainsi, il faut commencer par déterminer avec autant de précision que possible ce que l'appelant savait 13J010

- 29 - de la situation générale, puis de l'évolution du dispositif, soit qu'il s'attendait à un fuyard armé et dangereux à proximité de la sortie d'autoroute. Ensuite, il faut déterminer ce qu'il pensait effectivement au moment des faits, sur la base des indices disponibles, sans procéder à un raisonnement a posteriori. Ainsi, il avait vu l'intimé sortir un objet noir de sa poche, qu'il avait, à tort et au vu du contexte, pris pour une arme à feu et s'était senti en danger. Enfin, il fallait prendre en compte les moyens dont l'appelant disposait (équipement, directives en vigueur et temps disponible) et considérer que, contre la menace d'une arme à feu à une distance extrêmement faible et en une fraction de seconde, le recours à l'arme de service était l'unique alternative. L'erreur se situait dans l'identification de la menace. Une ou deux secondes supplémentaires auraient été nécessaires pour identifier l'objet tenu par l'intimé, et ainsi valider ou invalider le danger perçu, temps que l'appelant ne pouvait pas prendre le risque de prendre au vu de la situation.

E. 4.2.1 L'art. 111 aCP (sa teneur au moment des faits n'est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle), se rend coupable de meurtre et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit 13J010

- 30 - retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_231/2025 précité et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase CP ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_231/2025 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).

E. 4.2.2 En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 13J010

- 31 - L'auteur qui n'appréhende pas correctement un fait ne peut pas avoir l'intention d'agir sur celui-ci, et c'est pourquoi la loi prévoit de prendre cette circonstance en considération. La doctrine et la jurisprudence retiennent trois groupes d'éléments pouvant faire l'objet d'une erreur sur les faits, à savoir : a) les éléments constitutifs objectifs (y compris la causalité) ; b) les circonstances aggravantes et atténuantes ; c) la présence de faits justificatifs (Dongois et Vuille, in : Dongois et al. [éd.], Code pénal, Partie générale (art. 1-110), 5e éd., Bâle 2025, p. 59 et les références citées). Ce dernier groupe vise la personne qui se croit, par exemple, agressée sans droit et qui, sur cette base, contre-attaque le supposé assaillant et agi en état de légitime défense putative. Hormis la légitime défense, les autres faits justificatifs légaux (art. 14, 15, 16, 17 et 18 CP) et extra-légaux (le consentement du lésé, le risque autorisé et la sauvegarde d'intérêts légitimes) peuvent potentiellement tous entrer en ligne de compte. Dans ces cas, l'auteur sera jugé d'après ce qu'il s'est représenté au moment d'agir (Depeursinge et Gauderon : in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CP I], nn. 29 et 30 ad art. 13 CP). Comme pour toute erreur sur les faits, l'auteur sera punissable par négligence s'il pouvait éviter l'erreur en usant de l'attention minimale que les circonstances requéraient. L'auteur devra néanmoins établir les circonstances qui lui ont permis de croire à l'existence du fait justificatif invoqué ainsi que le caractère proportionné des moyens utilisés (ibidem). Dans le cas d'une erreur évitable, l'ignorance ou la méconnaissance de la réalité est due à une imprévoyance coupable (Dongois et Vuille, in : op. cit.,

p. 59). Il y a imprévoyance coupable lorsqu'un devoir de prudence est violé. Celui-ci peut découler notamment de la violation de prescriptions de sécurité, de la création par l'auteur d'un risque excessif pour autrui ou de la violation de règles de l'art dans le domaine en question (p. ex. dans le domaine médical). En résumé, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait les efforts nécessaires (que ce soit d'intelligence, d'attention ou de volonté) pour préserver le bien juridique protégé par la norme pénale. On apprécie les faits en fonction des circonstances et de la situation personnelle de l'auteur. Ainsi, le devoir de prudence est violé si, au moment des faits, l'auteur avait les connaissances et les capacités lui permettant de se rendre compte qu'un tiers était soumis à un risque mais n'a pas fait les efforts 13J010

- 32 - nécessaires pour éviter que le risque ne se produise (Dongois et Parein, in : op. cit., p. 53). Si l'infraction commise n'est pas réprimée en cas de négligence ou que le juge parvient à la conclusion que l'erreur était inévitable, seul l'acquittement doit être prononcé (Depeursinge et Gauderon, CR- CP I, n. 40 ad art. 13 CP).

E. 4.3.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la version de l'appelant avait varié au fil de ses auditions puisqu'il avait indiqué, le jour des faits, qu'il avait tiré en direction de l'intimé pour sauver sa vie, puis lors de sa deuxième audition, qu'il avait tiré vers le bas, ayant eu un doute sur l'identification de l'objet tenu par l'intimé. Or, il ressortait clairement de l'instruction que les policiers recevaient de tirer dans le « centre masse », soit la zone entre la base du cou et le ventre. L'autorité de première instance a estimé qu'il était ainsi totalement incohérent de prétendre, d'un côté, avoir craint pour sa vie à un point tel qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de tirer sur un homme pour le neutraliser, pour affirmer, d'un autre, que le canon de l'arme était dirigé volontairement vers le bas faisant croire qu'il n'avait jamais voulu prendre le risque de mettre l'intimé en danger. Les premiers juges étaient donc convaincus que l'appelant avait voulu, par ses coups de feu, neutraliser l'intimé, comme il l'avait appris dans sa formation, soit en tirant dans le « centre masse », où se trouvent de nombreux organes vitaux. Si les tirs n'avaient pas atteint leur cible, c'était uniquement parce que l'appelant avait agi de façon précipitée, soit dans un contexte très différent des exercices auxquels il était régulièrement soumis. L'autorité de première instance a considéré que tout policier savait, de par sa formation, qu'un tel tir était de nature à tuer la personne visée, résultat qui était assurément admis au cas où il se produirait, même si ce n'était pas le but recherché. Il remplissait donc clairement tous les éléments constitutifs du meurtre ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, sous réserve des faits justificatifs légaux. Cela valait d'autant plus en cas de tir double (doublette), même si cela correspondait aussi à ce qui est enseigné aux policiers. Le Tribunal n'avait ainsi pas de doute sur le fait que l'appelant 13J010

- 33 - était parfaitement conscient qu'en tirant sur l'intimé pour le neutraliser, il risquait de le tuer et qu'il avait admis ce résultat au cas où il se produirait, même si ce n'était pas ce qu'il recherchait. Dans la mesure où l'intimé n'avait miraculeusement pas été touché, tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, au sens des articles 22 al. 1 et 111 CP étaient réalisés. Quant aux faits justificatifs, les premiers juges ont estimé, qu'au vu des informations dont disposait l'appelant, ce dernier pouvait considérer que l'individu recherché était dangereux, armé et prêt à tout pour échapper à une arrestation et qu'il pouvait se trouver aussi bien dans le véhicule recherché, qu'à pied ou encore dans une autre voiture l'ayant pris en charge. L'appelant savait aussi que l'affaire valaisanne avait pris une tournure un peu moins grave qu'au départ et que les pistes suivies du côté de Chexbres étaient de simples hypothèses et ne s'orientaient pas en direction de sa patrouille puisque l'une partait en direction de Chardonne, s'agissant du véhicule suspect, et que l'autre partait en direction de Rivaz, s'agissant de la brigade canine. Partant, l'autorité de première instance a considéré que s'il était légitime pour l'appelant de vouloir contrôler un piéton qui marchait en sa direction et de prendre en compte la possibilité que celui-ci puisse avoir un lien avec la recherche d'un fugitif dangereux qui était en cours, il savait aussi pertinemment, au vu des informations dont il disposait, que la possibilité que ce piéton soit l'individu recherché n'était pas particulièrement vraisemblable. En effet, celui-ci ne venait pas de la zone où la voiture et le piéton suspects avaient été aperçus, les parties étaient à l'opposé de la piste suivie par la brigade canine et les vêtements entièrement noirs de l'intimé ne correspondaient pas au seul signalement possible. Il était de surcroit évident qu'il était très peu vraisemblable qu'un individu qui se savait recherché s'avance ainsi vers une voiture de police. Le Tribunal était donc certain que l'appelant savait et était conscient, qu'au moment de l'approche de l'intimé, il était très vraisemblable que celui-ci soit une personne sans lien avec l'opération en cours, son pas décidé n'ayant rien de suspect dans la mesure où il pleuvait et où il faisait nuit, à proximité d'une zone industrielle où des gens travaillent. 13J010

- 34 - Ainsi, les premiers juges ont retenu que l'appelant savait qu'il se trouvait dans le cas d'une menace d'attaque imminente purement hypothétique. Néanmoins, ils ont estimé que lorsque l'intimé avait mis la main dans la poche de son pantalon, une éventuelle concrétisation de cette attaque aurait pu avoir lieu très rapidement. Cela n'aurait pas permis à l'appelant de rester purement passif en attendant de savoir si l'individu était porteur d'une arme et si une possible attaque allait se concrétiser. Dans cette mesure, ils ont considéré qu'il était légitime pour l'appelant d'adapter son comportement à la possibilité d'une attaque imminente avec une arme à feu, tout en devant en même temps garder à l'esprit que rien ne permettait à ce stade d'être certain qu'il existait en réalité un danger concret. La réponse donnée par l'appelant à la menace envisagée devait donc être proportionnée aux circonstances. Or, comme l'appelant l'avait d'ailleurs admis en cours d'enquête, il avait un doute par rapport à la nature de l'objet que l'intimé avait dans sa poche. Partant, il était légitimé à sortir son arme de service et à la pointer sur l'intimé arrivant dans sa direction de façon à pouvoir tirer si, et seulement si, la menace qu'il savait purement hypothétique venait à se concrétiser. Plutôt que de tirer deux coups dans la continuité de l'éventuelle sommation – dont il n'avait pas attendu véritablement le résultat et qui n'avait assurément pas la teneur qu'il prétendait – il aurait ainsi dû renouveler cette sommation et/ou l'accompagner d'un coup de semonce. En effet, comme cela ressort de la directive de la Police cantonale vaudoise sur l'usage de l'arme et comme le Tribunal fédéral l'avait laissé entendre à diverses reprises, un coup de feu d'intimidation est prohibé mais un coup de feu de semonce peut être lâché s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas avoir été entendue. L'autorité de première instance était d'avis que l'on se trouvait précisément dans une circonstance où une sommation verbale pouvait de ne pas avoir été entendue par un piéton marchant tête baissée sous la pluie, avec une capuche sur la tête. Tout en n'ignorant pas que les faits s'étaient passés très vite, elle a considéré que l'appelant aurait dû à tout le moins marquer un temps d'arrêt après avoir pointé son arme sur l'intimé, le temps d'identifier l'objet que celui-ci avait dans sa poche s'il devait l'en sortir. Ce temps d'arrêt lui aurait également permis d'assurer la visée sur l'individu et ainsi pouvoir le neutraliser si une arme à feu était sortie. La réponse de 13J010

- 35 - l'appelant était par conséquent disproportionnée et aurait pu se limiter à pointer résolument l'arme sur l'intimé dans l'attente de l'identification de l'objet se trouvant dans sa poche – avec une éventuelle nouvelle sommation –, ce qui lui aurait laissé le temps de tirer efficacement au besoin s'il avait constaté qu'une arme était effectivement sortie. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a estimé que l'appelant s'était trouvé dans un état de légitime défense putative au sens des articles 13 et 15 CP, mais qu'il avait excédé les limites de la légitime défense, au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Il a considéré que l'art. 16 al. 2 CP ne trouvait pas application dès lors que la doctrine et la jurisprudence étaient d'avis qu'il était attendu de celui qui porte une arme, à l'instar de policiers formés à gérer des situations complexes, une maitrise particulière des émotions et l'usage de l'arme qu'en dernier recours. L'excitation et la précipitation dont avait fait preuve l'appelant étaient d'autant moins excusables qu'il savait pertinemment que la possibilité qu'il soit en réalité devant un individu dangereux était purement hypothétique et pas particulièrement vraisemblable.

E. 4.3.2 La défense a plaidé que si la volonté de l’appelant était bien de neutraliser l’intimé, on ne pouvait pas en déduire une intention homicide, même par dol éventuel, car cela reviendrait à considérer que tout policier qui tire sur un individu se rend nécessairement coupable de tentative de meurtre. Dans son mémoire, l’appelant pose la question de savoir si un tir de défense « réflexe » d’un policier en service, soit un « acte métier », dont l’objectif exclusif est de parer une attaque (réelle ou supposée) doit et peut être qualifié de meurtre ou de tentative de meurtre. De son côté, le Ministère public a abandonné l’accusation en considérant qu’un léger doute sur l’intention homicide de l’appelant existait en raison du fait que les tirs n’avaient pas atteint l’intimé alors que l’appelant était réputé bon tireur. Le procureur a en effet considéré que les deux coups de feu tirés par l’appelant, bon tireur, ne paraissaient pas avoir eu pour objectif de tuer l’intimé mais plutôt de l’arrêter dans son élan, un tir plus ou moins ajusté à dix mètres par un tireur qualifié ne manquant en 13J010

- 36 - principe pas sa cible. L’appelant, lui-même, a déclaré dans sa première audition qu’il avait tiré sans viser dans la direction de l’intimé (PV aud. 2, l. 86), ce qui serait totalement conforme à la situation et à l’objectif recherché.

E. 4.3.3 A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant a voulu, par ses coups de feu, neutraliser l’intimé, comme il l’a appris dans sa formation, à savoir en tirant sur le « centre masse », soit sur la zone entre le bas du cou et le ventre, où se trouvent de nombreux organes vitaux. Si les tirs n’ont pas atteint leur cible, cela est certainement dû au stress, compréhensible, de la situation et parce que l’appelant a agi de façon réflexe et rapide. Quiconque, et donc a fortiori un policier aguerri, sait qu’un tel tir dans cette zone (« le centre masse ») est de nature à tuer la personne visée, résultat qui est assurément accepté au cas où il se produirait, même si ce n’est pas le but recherché. Un tir de neutralisation dans le « centre masse » tel qu’enseigné aux policiers remplit donc clairement tous les éléments constitutifs de meurtre ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, sous réserve bien évidemment de faits justificatifs légaux qui peuvent rendre un tel tir non punissable. Cela vaut d’autant plus en cas de tir double (doublette), même si cela correspond aussi à ce qui est enseigné aux policiers. L’appelant était ainsi parfaitement conscient qu’en tirant sur l’intimé pour le neutraliser, il risquait de le tuer et il a accepté ce résultat au cas où il se produirait, même si encore une fois ce n’est pas ce qu’il recherchait (« J'étais conscient qu'il y avait un risque. (…) Mon intention n'était pas de le tuer mais de le stopper. » [cf. audition d’E.________ du 7 novembre 2023 (PV aud. 11, l. 151 ss)]). Dans la mesure où l’intimé n’a miraculeusement pas été touché, tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, au sens des articles 22 al. 1 ad 111 CP sont donc objectivement réalisés. Du point de vue subjectif, il convient de se placer dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'appelant au moment des faits (art. 13 al. 1 CP). Il s’agit notamment, comme le soutient la défense, de déterminer avec autant de précision que possible ce que l’appelant savait de la situation générale et de son évolution, de déterminer ensuite ce qu’il pensait au moment des faits sur la base des indices disponibles sans procéder à un 13J010

- 37 - raisonnement a posteriori, et de déterminer sur la base de cette interprétation de quels moyens il disposait compte tenu de son équipement, des directives en vigueur et du temps disponible. Le jour en question, les différentes patrouilles de police, dont faisait partie l’appelant, étaient à la recherche d'un individu dangereux – celui-ci venait de tirer dans la tête d'un tiers – et prêt à tout pour échapper à une arrestation – il avait distancé la police en roulant à une vitesse de 250 km/h (cf. audition d'BM.________ du 16 novembre 2022 [PV aud. 4, R. 9 et R. 15]). Le dispositif mis en place depuis le Chablais vaudois jusqu'au canton de Fribourg s'était focalisé dans la région de Chexbres (cf. notamment P. 29), le fuyard pouvait aussi bien être à bord du véhicule recherché, qu'à pied ou encore dans une autre voiture l'ayant pris en charge ou devant le faire, et l'arrivée d'un individu à proximité de l'endroit où se trouvait l'appelant, à la jonction de l'autoroute, était un scénario plausible (« (…) il y avait une notion que l'individu pou[vait] être récupéré par un autre véhicule » [cf. jgmt, p. 21]). De plus, la seule personne présente au moment des faits et pouvant témoigner de l'ambiance générale – son collègue de patrouille l'agent M.________ – a déclaré qu'il s'était senti en danger et que rien dans les gestes de l'intimé ne l'avait rassuré (cf. PV aud. 3, l. 197 ss). Dans ces circonstances, force est d’admettre que pour la patrouille en place à la sortie de l’autoroute, l’hypothèse d’un fugitif armé et dangereux à pied dans la région de Chexbres était une hypothèse plausible. L’intimé, vêtu d’un vêtement à capuche marchant tête baissée, était l’unique piéton qui apparaissait dans cette zone. Il n’a pas réagi aux paroles prononcées par l’appelant, qui a vu un objet noir dans le prolongement de sa main sortir de sa poche et remonter à la hauteur de son ventre, objet qu’il a, à tort, pris pour une arme à feu dans le contexte très particulier de cette intervention et des informations diffusées précédemment. Il est donc indiscutable que l’appelant se sentait bel et bien en danger, lui et son collègue, au moment où il s’est saisi de son arme et a tiré. Compte tenu de cette représentation des faits, le recours à l’arme de service constituait l’unique recours disponible. La fuite, l’esquive 13J010

- 38 - ou le recours à un autre moyen de contrainte paraissaient, insuffisants. L’appréciation de la proportionnalité doit en effet être menée en considération de l’ensemble des circonstances concrètes, sans effectuer des raisonnements a posteriori trop subtils, pour établir si l’appelant aurait pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables. En l’espèce, au moment du mouvement de l’intimé pour sortir l’objet de la poche, l’appelant ne pouvait attendre plus longtemps. Dans son esprit, il était face à un homme qui avait déjà fait usage de son arme ce soir-là et qui était en train de dégainer. Il doit prendre une décision en une fraction de seconde et attendre, selon sa représentation des faits, aurait pu être fatal. Ainsi, à l’instar de ce que l'appelant soutient, il faut constater que ce n’est pas son action qui a été disproportionnée mais son analyse du danger qui était erronée. Partant, l’usage de son arme s’avérait indispensable si la menace avait correspondu à l’image que s’en était faite l’appelant. Dans ce contexte, l’appelant a en réalité commis deux erreurs qui l’on conduit à tirer, à savoir une erreur sur l’indentification du piéton, qui n’était pas la personne recherchée, et une erreur sur l’identification de la menace, en prenant le téléphone portable pour une arme, et sa réaction est justifiée et proportionnée selon ses convictions erronées. Cela étant, comme pour toute erreur sur les faits, l’auteur est punissable par négligence s’il pouvait éviter celle-ci en usant de l’attention minimale que les circonstances requéraient. Il s’agit de la question de l’évitabilité de l’erreur sur les faits. Lorsque l’erreur était évitable en usant des précautions voulues, l’auteur répond de l’infraction commise par négligence, si celle-ci est prévue par la loi (art. 13 al. 2 CP). Le juge doit donc déterminer le caractère évitable de l’erreur, au regard des circonstances et de la situation personnelle de l’auteur. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte de la qualité de policier, expérimenté et formé de l’appelant. Ce dernier est un tireur entrainé et connait très bien les quatre règles élémentaires de sécurité en matière d'usage d'arme (cf. P. 68 et PV aud. 11, l. 76 ss), soit notamment que tout tireur doit être sûr de son but/sûr de ce qu'il veut viser et doit procéder à une appréciation de la situation avant de tirer (cf. Institut suisse de police, Formation de base – tir de police, 2e éd., 2017 [P. 29, p. 18]). On est en effet en droit d'attendre 13J010

- 39 - d'un policier, même en situation de stress et de peur, qu'il garde son sang- froid et apprécie la situation avec attention, en comparant les informations dont il dispose et la réalité des faits. En l’occurrence, il apparait aux yeux de la Cour que l’appelant, en usant des précautions nécessaires, aurait pu se douter que l'intimé n'était pas la personne recherchée. En effet, celui-ci venait depuis la gare de Puidoux alors que les pistes suivies par les autres patrouilles à Chexbres, dont la brigade canine, se dirigeaient en direction du lac et la manière dont il était vêtu ne correspondait absolument pas au signalement de l'individu recherché, ce que l'appelant et son collègue ont du reste concédé (« Je vous réponds qu'il correspond[ait] partiellement, soit qu'il avait un pantalon foncé. » [jgmt, p. 10] et « D'un commun accord, on s'est dit qu'il pouvait potentiellement correspondre à la personne en fuite. » [cf. PV aud. 3, l. 77]). En effet, l'intimé était entièrement vêtu de noir, avec un training et un sac à dos, alors que la personne recherchée portait un jeans foncé, un sweat clair et un sac en bandoulière. De surcroît, il n'était pas surprenant de croiser un jeune homme portant une capuche, les faits s'étant déroulés au petit matin du mois de novembre et il pleuvait. Il peut donc être reproché à l’appelant d’avoir été négligent, en amont, dans l’identification de la personne. Ainsi, si le niveau de vigilance était monté (cf. audition de BN.________ du 12 décembre 2022 [PV aud. 5, R. 13]) et si l’appelant s’était « conditionné » à une intervention à haut risque (cf. PV aud. 2, l. 263), il ne pouvait pour autant s’auto-convaincre que l’intimé était la personne recherchée (« (…) au moment où je vois ce piéton qui vient vers moi, la première question que je me suis posée c’est : « est-ce que c’est lui ».» [PV aud. 2, l. 288]) et procéder par déduction sur des informations fondamentales (« Je sais qu’il est potentiellement toujours armé, je ne sais pas si cela a été dit à la radio ou si c’est moi qui le déduisais des circonstances. » [cf. PV aud. 2, l. 117s.]). Quant à l’identification de la menace, il faut également admettre qu’elle a été insuffisante compte tenu du fait que les policiers ne pouvaient pas être sûrs que la personne devant eux était le fugitif recherché. L’appelant se devait, même si c’était assurément très risqué, 13J010

- 40 - d’attendre une ou deux secondes supplémentaires en se focalisant sur la main de l’intimé et sur l’objet qu’il tenait, dans l’espoir que la continuité du geste ou la forme de l’objet permettent très rapidement de valider ou d’invalider le danger perçu. Ainsi, l'erreur n'était pas excusable. Cela demeure néanmoins sans incidence au vu de ce qui suit. En effet, si on considère que l'appelant n'a pas usé de toutes les précautions voulues, alors il doit être jugé conformément à l'art. 13 al. 2 CP, au regard des dispositions pénales en matière de négligence. Or, la tentative de meurtre par négligence n'existant pas, l'appelant doit être acquitté. En définitive, l'appel d'E.________ doit être admis sur ce point.

E. 5.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 312 CP en ce sens que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut.

E. 5.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein 13J010

- 41 - de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité).

E. 5.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il apparaissait que des coups de feu tirés sur une personne et visant à l'atteindre étaient en principe un moyen de contrainte excessif et paraissaient constituer un dessein de nuire à autrui dès lors qu'ils étaient intentionnels. En l'absence de fait justificatif permettant de dire que le l'appelant n'avait pas abusé des pouvoirs de sa charge, il convenait de constater que tous les éléments constitutifs de l'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP étaient réalisés.

E. 5.3.2 Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. Comme mentionné ci-avant, l'appelant a agi sous l'emprise d'une erreur (cf. consid. 4.3.2 supra). La Cour de céans est donc d'avis qu'il ne peut être admis, même sous l'angle du dol éventuel, que ce dernier avait l'intention de nuire à l'intimé. Ceci conduit de jure à la libération de l'appelant du chef d'accusation d'abus d'autorité. L'appel d'E.________ doit être admis sur ce point.

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d'E.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

E. 6.2 E.________ a sollicité l'allocation d'une indemnité de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il sera fait droit à sa requête. En outre, les frais de première instance, y compris l'indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.3 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 4'592 fr. 57 qui sera allouée à Me Habib Tabet pour la 13J010

- 42 - procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'865 fr. ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à

E. 10 heures et 45 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (1'182 fr. 50 ; art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 80 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), à 120 fr. de vacation et à 344 fr. 12 de TVA (8,1 %). Le dispositif notifié aux parties le 15 décembre 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens qu'il alloue une indemnité de 4'597 fr. 57. Il sera rectifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'482 fr. 57, constitués des émoluments de jugement et d’audience par 3'890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'appelant, qui a procédé en appel avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Me Stefan Disch a produit une note d'honoraires faisant état de 37 heures et trois minutes pour un montant de 13'602 fr. 85, auquel il convient d'ajouter des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 272 fr. 05, et la TVA sur le tout, par 1'123 fr.

86. L'indemnité s'élève donc à 14'998 fr. 76.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 13 al. 2 CP ; 83 al. 1, 398 ss et 428 al. 3 CPP, prononce : I. L’appel est admis. 13J010 - 43 - II. Le jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, V et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs d'accusation d'abus d'autorité et de tentative de meurtre ; II. supprimé ; III. déclare irrecevables les conclusions civiles prises dans la présente procédure au nom de B.________ à l'encontre de l'Etat de Vaud et d'A.________ ; IV. fixe l'indemnité d'office du conseil juridique gratuit de B.________, Me Habib Tabet, à 20'346 fr. 80, TVA, vacations et débours compris, soit 6'960 fr. 50 pour la période jusqu'au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7,7 %) et 13'386 fr. 30 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8,1 %), dont à déduire les avances de 3'000 fr., 2'500 fr, et 2'500 fr. d'ores et déjà payées respectivement les 30 mai 2023, 29 novembre 2023 et 15 mai 2024 ; V. alloue à Me Stefan Disch, défenseur de choix d'A.________, une indemnité l'art. 429 CPP de 20'000 fr. (vingt mille francs), à la charge de l'Etat ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux clés USB et du CD-ROM répertoriés sous fiches n°s 1751, 1810 et 1964 ; VII. ordonne la levée, dès jugement définitif et exécutoire, du séquestre sur la clé USB contenant le dossier administratif d'A.________ (fiche n° 1795) et sa restitution à la Police cantonale vaudoise ; VIII. laisse les frais de la cause, par 31'396 fr. 80, à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ selon ch. IV ci-dessus." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 4'592 fr. 57 (quatre mille cinq cent 13J010 - 44 - nonante-deux francs et cinquante-sept centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 14'998 fr. 76 (quatorze mille neuf cent nonante-huit francs et septante-six centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel par 8'482 fr. 57 (huit mille quatre cent huitante-deux francs et cinquante-sept centimes), y compris l’indemnité arrêtée au chiffres III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat, pour A.________, - Me Habib Tabet, avocat, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 45 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Commandante de la Police cantonale vaudoise, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 122 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 9 décembre 2025 Composition : M. PARRONE, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bruno ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, B.________, partie plaignante, représenté par Me Habib Tabet, conseil d'office à Vevey, intimé. 13J010

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 30 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________ (ci-après : E.________) coupable d'abus d'autorité et de tentative de meurtre en état de légitime défense putative avec excès de légitime défense non excusable (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans (II), a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises dans la présente procédure au nom de B.________ à l'encontre de l'Etat de Vaud et d'E.________ (III), a fixé l'indemnité de conseil juridique gratuit de B.________, Me Habib Tabet, à 20'346 fr. 80, TVA, vacations et débours compris, soit 6'960 fr. 50 pour la période jusqu'au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7,7 %) et 13'386 fr. 30 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8,1 %), dont à déduire les avances de 3'000 fr., 2'500 fr. et 2'500 fr. d'ores et déjà payées respectivement les 30 mai 2023, 29 novembre 2023 et 15 mai 2024 (IV), a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) présentée au nom d'E.________ (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux clés USB et du CD-ROM répertoriés sous fiches nos 1751, 1810 et 1964 (VI), a ordonné la levée, dès jugement définitif et exécutoire, du séquestre sur la clé USB contenant le dossier administratif d'E.________ (fiche n° 1795) et sa restitution à la Police cantonale vaudoise (VII) et a mis les frais de la cause, par 31'396 fr. 80, à la charge d'E.________, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ selon ch. IV ci-dessus (VIII). B. Par annonce du 9 mai 2025, puis déclaration motivée du 3 juin 2025, E.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix Me Stefan Disch, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, à l'admission d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP d'un montant de 20'000 fr. et à la mise à la charge de l'Etat des frais de première 13J010

- 13 - instance, par 31'396 fr. 80, comprenant l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Originaire de Lausanne, E.________ est né le ***1981 à R*** au S***. Arrivé en Suisse à l'âge de […], il y a effectué toute sa scolarité obligatoire avant d'entreprendre un apprentissage de […] et d'obtenir un CFC. Il a travaillé ensuite durant […] chez C.________ puis a réorienté sa carrière en accomplissant l'école de police de Savatan. Il appartient depuis le […] au corps de Gendarmerie de la Police cantonale vaudoise, dans lequel il a le grade […]. E.________ est marié et père de […] enfants, nés en […]. Bien que suspendu de son activité depuis le prononcé du jugement du 30 avril 2025, il perçoit un revenu mensuel net d'environ 8'100 fr. par mois, payable 13 fois l'an, allocations familiales comprises. Son épouse travaille […] et réalise un salaire mensuel de l'ordre de 5'000 francs. Le couple est propriétaire d'une maison, dont la dette hypothécaire s'élève à […]. E.________ a également une dette de leasing de voiture d'un montant de […].

b) Le casier judiciaire d'E.________ est vierge.

c) Le 1er novembre 2022, vers 4h40 du matin, E.________, […] auprès de la Gendarmerie vaudoise, arrive au G.________ Police cantonale vaudoise pour prendre son service à 5h00. Il rencontre […] K.________ qui lui demande de se préparer pour intervenir dans le cadre d’une situation en cours. Ce dernier l’informe qu’une personne a été blessée par balle à la tête à la sortie d’une discothèque à Sion/VS, que sa vie n'est pas en danger, que l’auteur a fui au volant d’une Audi RS5 noire à plaques valaisannes, qu’il a été poursuivi par les gendarmes valaisans, puis vaudois, mais qu’il les a distancés malgré une vitesse de 250 km/h avant d’être perdu de vue, puis retrouvé avant de disparaître à nouveau vers Chexbres. K.________ explique également qu’un important dispositif a été mis en place pour appréhender le fuyard, que dans ce cadre une voiture de police a été placée à la sortie 13J010

- 14 - de l’autoroute à Chexbres. Il informe E.________ que lui et son collègue M.________, agent de police auprès de la Police de l'Ouest lausannois, ont pour mission de faire un « relais-volant », soit d’aller reprendre cette position. Peu après, E.________ prend le volant d’une voiture de patrouille en compagnie de M.________ pour se rendre à Chexbres. A 4h59, M.________ informe la Centrale Vaud Police (CVP) qu'E.________ et lui « vont se mettre en place pour le dispositif à Puidoux pour l’affaire de coups de feu ». La CVP répond qu’ils vont « le mettre sur l’évènement (SAGA) de la recherche du véhicule lié aux coups de feu ». A partir de ce moment, E.________ et M.________ ont accès via une tablette professionnelle au système d’aide à l’engagement appelé SAGA qui leur permet de lire des informations concernant l’évènement sur lequel ils sont engagés, y compris la position des autres unités de police. A Chexbres, route de Z***, E.________ positionne son véhicule de gendarmerie en marche arrière sur le trottoir, à cheval sur la bande herbeuse, perpendiculairement à la route, non loin de la sortie d’autoroute. A 5h04, la patrouille E.________ et M.________ (patrouille JT 684) annonce à la CVP qu’elle est en place à la jonction de Chexbres. Le moteur est allumé, les feux de croisement, les clignotants et les feux de la rampe sont enclenchés. Les deux agents restent dans l’habitacle. Tous deux sont équipés de gilets pare-balles. Ils observent ce qui se présente, et écoutent les messages qui s’échangent sur le canal radio 240 de la police. Entre 5h00 et 5h54, les messages échangés sur ce canal radio sont en substance les suivants :

- A 5h00, une patrouille demande la brigade canine à Chexbres pour tenter de rechercher la piste d’un individu qui a été vu courir. La patrouille répète le signalement de l’individu à l’intention de la brigade canine : jeans foncé, haut clair, genre sweat avec une petite sacoche en bandoulière. Il est précisé que le sweat est de couleur uniforme et claire. 13J010

- 15 -

- A 5h08, la CVP annonce : « Suite à un litige dans une discothèque à Sion, où une personne a été blessée par balle avec un projectile dans la tête, bien que sa vie ne soit pas en danger. Est à rechercher une Audi SQ5 noire à plaques valaisannes 529'557. Laquelle a été perdue de vue sur l’autoroute, probablement sortie à Vevey. Dans le cadre de cette affaire, est également à rechercher la BMW VD598705 impliquée dans l’affaire et liée à des gangs de motards (…) ».

- A 5h20, une patrouille demande à la CVP si un signalement de l’auteur des faits pour l’affaire de Sion est connu. Il lui est répondu par la négative.

- A 5h21, la brigade canine informe qu’ils ont pris une piste à Chexbres en direction du lac. Ils précisent par la suite qu’ils peuvent être localisés via SAGA.

- A 5h23, une patrouille demande à la brigade canine s’ils souhaitent un appui. Celle-ci demande qu’ils suivent à proximité avec leur véhicule.

- A 5h36, le Chef de section BD.________ donne l’information que la Police cantonale valaisanne n’a pas fourni d’éléments complémentaires et que le dispositif est maintenu.

- A 5h37, la brigade canine annonce que le chien est toujours en train de suivre une piste : « (…) Le chien est sûr jusqu’en bas des escaliers du petit pédestre qu’on a pris. Après c’est incertain pour la suite ».

- A 5h41, la CPV diffuse une information selon laquelle le véhicule BMW VD aaa éventuellement impliqué a passé le portique à St- Prex et circulait en direction de Genève à 5h18.

- A 5h44, la brigade canine annonce qu’ils sont en train de remonter en direction de leur point de départ. 13J010

- 16 -

- A 5h54, la brigade canine annonce « (…) on a bouclé, on est revenu au véhicule, on ne va pas réengager plus que ce qu’on a fait jusqu’à maintenant, on n’a pas davantage d’intérêts ».

- A 5h46, le système SAGA indique ce qui suit : « Des derniers renseignements obtenus de la part des VS. Victime – banditos – n’est finalement pas blessé. 2 coups de feu ont été tirés. Pour être une affaire privée entre banditos. Pour l’instant, pas d’identification de l’auteur en fuite. » Le même jour, B.________, quitte son domicile à Lausanne, pour se rendre sur son lieu d’apprentissage, à la BG.________ SA, U*** 1, à Chexbres. Il prend son train à Lausanne à 5h33 et arrive à la gare de Puidoux vers 5h46. Il fait nuit et il pleut. B.________ enfile son capuchon et enfonce les mains dans les poches de sa veste avant de commencer à faire à pied le chemin jusqu’à son travail. Il écoute de la musique hip-hop en marchant. Il a des AirPods dans les oreilles et son téléphone cellulaire dans la poche droite de son bas de training. Il est plutôt de bonne humeur, car pour la première fois, il va pouvoir commencer plus tard, soit à 6h00 et non pas à 1h00 du matin. Un peu avant 6h00, alors qu’il chemine sur le trottoir qui longe la route de Z*** en direction de Chexbres, il aperçoit devant lui la voiture de gendarmerie occupée par E.________ et M.________ en travers du trottoir. Il poursuit son chemin. A un moment donné, il voit les portières s’ouvrir « gentiment » et imagine qu’on va lui demander quelque chose ou le contrôler. Il poursuit donc son chemin et s’approche pour que les policiers puissent le contrôler. Il sort sa main droite de la poche de sa veste pour la mettre dans la poche droite de son bas de training avec l’intention d’appuyer sur un bouton de façon continue afin de diminuer le volume de la musique jusqu’à l’éteindre. Il baisse la tête pour voir sa poche. Lorsqu’il la redresse, il voit M.________ sortir du véhicule et en faire très rapidement le tour. B.________ le regarde, s’arrête et n’avance plus. Lorsqu’il voit arriver B.________ sur sa gauche, E.________ décide de le contrôler. Il tient pour possible qu’il s’agisse de l’individu dont la brigade canine a perdu la trace. Il dit à M.________ qu’il y a un piéton qui lui paraît suspect et ajoute : « on sort de l’habitacle ». E.________ et M.________ sortent du véhicule. Comme ce dernier est côté passager, il doit faire le tour du véhicule. E.________ se 13J010

- 17 - positionne directement avec un pied sur le trottoir l’autre sur la bande herbeuse. Sa main est posée sur la crosse de son pistolet de service Glock 17 qu’il porte à la ceinture. L’arme est chargée avec de la munition 9 mm type action 4. Il y a 14 ou 15 balles dans le magasin, plus une balle déjà engagée dans la chambre de charge. Tout se passe alors très rapidement. E.________ voit B.________ glisser sa main droite dans sa poche sans comprendre qu’il est en train de baisser le volume de la musique sur son téléphone cellulaire. E.________ dit quelque chose comme « stop police » ou « ne bougez pas », ce que B.________ n’entend pas, probablement en raison de la musique. E.________ ne voit pas le visage de B.________ caché par le capuchon. Il entrevoit que B.________ a un objet de couleur noire dans sa poche. Il estime qu’il est en train de sortir cet objet, considère que c’est une arme et qu’il est en danger. E.________ dégaine alors son pistolet, le prend à deux mains, bras tendus, et tire deux fois de suite à une distance située entre 10 et 20 mètres en direction du centre masse de B.________. Son intention est de le neutraliser en acceptant l’idée de le tuer. Il rate deux fois sa cible. B.________ se jette par terre, sur le dos, lève ses bras en l’air, téléphone en main, et crie « je n’ai rien fait ». Lorsqu’il entend les déflagrations, M.________ sort son arme et se met en position de contact. Il ne tire pas. Entre le moment où les agents sortent du véhicule et les deux tirs, il s’écoule entre 2 et 3 secondes. Au moment des coups de feu, B.________ réalise qu’E.________ veut le tuer et craint qu’il lui tire à nouveau dessus. Il reste au sol, en position fœtale sur le dos, les mains en l’air, les jambes ramenées sur le ventre et les genoux pliés. Le bruit des tirs lui fait mal aux oreilles. Il a le sentiment que son cœur va s’arracher. Il est moite et tremblant et continue à crier qu’il n’a rien fait. Croyant qu’il va mourir, il commence à prier intérieurement. E.________ remet son arme à l’étui et s’approche de B.________. M.________ dit « ne bougez plus, gardez les mains en l’air ». B.________ dit « je voulais baisser le volume ou mettre pause mon téléphone portable » ou « il se passe quoi, j’ai juste mis ma musique sur pause ». E.________ comprend alors que ce n’est pas la personne qu’il recherche et réalise que l’objet que tient B.________ est un téléphone cellulaire. 13J010

- 18 - A 5h57, E.________ appelle la CVP pour expliquer qu’il vient de faire usage de son arme. A 6h01, il est mis en relation avec le Chef de section BD.________ et lui expose ce qui s’est passé. B.________ se redresse en tremblant. Au plus tard cinq minutes après le premier appel d’E.________, d’autres policiers arrivent et séparent les protagonistes. Aucun projectile, douille ou impact n’a été retrouvé sur les lieux. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'E.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 13J010

- 19 - 3. 3.1 L'appelant invoque une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) en ce sens que les premiers juges se seraient écartés des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Son droit d'être entendu ainsi que son droit à un procès équitable auraient été violés. En outre, les faits auraient été établis de manière arbitraire en violation de l'art. 10 CPP. 3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du 13J010

- 20 - ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_79/2025 précité). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_79/2025 précité). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la 13J010

- 21 - preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : op. cit, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution 13J010

- 22 - retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_79/2025 précité consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_617/2025 précité). 3.3 3.3.1 Le Tribunal a considéré que la version de l'intimé B.________, selon laquelle la patrouille composée de l'appelant consistait en un contrôle de circulation ne le concernant pas, paraissait totalement crédible et qu’il était tout à fait normal et logique qu'il continue d'avancer d'un bon pas, n'ayant strictement rien à se reprocher et marchant sous la pluie pour aller au travail. Les premiers juges ont ajouté qu'ils n'avaient pas le moindre doute sur la sincérité et la crédibilité de ses déclarations. Si l'on pouvait tout au plus relever une possible confusion sur certains éléments de faits postérieurs aux coups de feu, soit notamment la sortie de son téléphone de sa poche à ce moment-là, c'était que l'intimé était sous le choc de ce qui venait de se passer. En ce qui concerne l'appelant, les premiers juges ont, au contraire, eu la conviction que celui-ci avait arrangé sa version des faits pour tenter de se soustraire aux conséquences de ses actes. Cette conviction reposait sur plusieurs éléments. D'une part, la version de celui- ci avait varié de façon importante au fil de ses auditions. En effet, l'appelant avait déclaré, lors de sa première audition, au sujet de l'éventuelle 13J010

- 23 - sommation ayant précédé les tirs, qu'il ne pouvait préciser quels mots il avait utilisé – il avait peut-être dit « stop police, bougez-pas » ou « bougez- pas » sans pouvoir dire les termes exacts – alors qu'il avait affirmé aux débats, soit deux ans et demi plus tard, qu'il avait fait une sommation en disant « stop police ». Ce n'était par ailleurs qu'aux débats qu'il avait prétendu que l'intimé avait pointé sur lui un objet noir. D'autre part, cette absence de crédibilité était renforcée par les déclarations de l'agent M.________ qui avait déclaré que c'était au premier coup de feu qu'il avait porté son attention sur l'intimé, lequel avait sa main droite dans la poche de sa veste ou de son pantalon. Cette version correspondait à celle de l'intimé et était d'autant plus crédible que le témoin avait pu se référer à un souvenir visuel très précis, soit celui d'une lueur que l'on voyait dans l'espace entre le bras de l'individu et son corps, ce qui n'était en rien compatible avec la version de l'appelant. De plus, l'agent M.________ n'avait pas confirmé l'existence d'une véritable injonction verbale précédant les coups de feu et encore moins sous la forme d'un « stop police » puisqu'il avait déclaré avoir entendu l'appelant dire « Monsieur », sans pouvoir dire si c'était fort, puis le cri « arrêtez, non ! », lequel semblait plus ou moins simultané avec le premier coup de feu. Les déclarations de ce témoin permettaient au demeurant d'être certain qu'il y avait bien eu deux coups de feu. Ainsi, le Tribunal s’est déclaré convaincu que l'intimé n'avait pas sorti son téléphone de sa poche avant les coups de feu, si ce n'était peut- être de quelques centimètres pour faciliter la manipulation du bouton permettant de baisser le son. Il était également certain pour le Tribunal que le terme « Monsieur », qui avait sans doute été prononcé, ne correspondait pas à une sommation et n'avait pas été entendu par l'intimé. Si l'appelant avait crié quelque chose, ce n'était pas « stop police » et il n'avait pas attendu de savoir si son cri avait été entendu et induit un quelconque changement de comportement de l'intimé pour tirer. Les premiers juges ont ainsi retenu que l'appelant, voyant l'intimé mettre la main dans la poche droite de son pantalon, avait immédiatement, dans l'enchaînement et sans interruption, dégainé son arme et tiré sur celui-ci, qui se trouvait à une dizaine de mètres devant lui, peut-être criant simultanément quelque chose 13J010

- 24 - comme « arrêtez, non ! ». L'objet qui se trouvait dans la poche du pantalon de l'intimé n'avait pas été sorti au moment du premier coup de feu et il avait encore moins été pointé sur l'appelant. 3.3.2 L'acte d'accusation est suffisamment détaillé pour que l'appelant saisisse ce qui lui est reproché et puisse préparer utilement sa défense. Il n'y a partant pas de violation de la maxime d'accusation et on ne décèle aucune violation de son droit d'être entendu et encore moins de son droit à un procès équitable. Le grief de l'appelant semble plutôt porter sur l'appréciation des faits. Lors de sa première audition, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait pas préciser quels mots il avait utilisé, indiquant qu’il avait peut- être dit « stop police, bougez-pas » ou « bougez-pas », sans pouvoir dire les termes exacts (cf. audition d'E.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 2, l. 77 à 79]). A l’audience de jugement, il a affirmé de façon péremptoire qu’il avait fait une sommation en disant « stop police », car il s’agissait d’un réflexe (jgmt, p. 14). L’agent M.________ a indiqué, quant à lui, avoir entendu son collègue dire « Monsieur » mais ne pas se rappeler s’il avait dit autre chose avant ou après. Le jour des faits, celui-ci a déclaré avoir entendu son collègue dire « Monsieur », sans pouvoir dire si c’était fort, et « arrêtez, non ! », en même temps que l’intimé avait mis sa main dans sa poche (cf. audition de M.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 3, l. 95 et 96]). De son côté, l’intimé a expliqué que c’était quand il avait perçu l’ouverture de la portière de la voiture, sans qu’il ait été finalement clair s’il l’avait perçue par l’ouïe et/ou par la vue, qu’il s’était rendu compte qu’il allait peut- être faire l’objet d’un contrôle. Il a indiqué avoir sorti sa main droite de la poche de sa veste pour la mettre dans la poche avant droite de son pantalon, où se trouvait son téléphone portable, en baissant la tête dans cette direction (cf. audition de B.________ du 1er novembre 2022 [PV aud. 1,

l. 38 ss et l. 63]). Il a précisé aux débats de première instance – pour la première fois – que ses AirPods étaient réglés comme ils le sont toujours, sur le mode « transparence », de telle sorte qu’il n’était pas complètement isolé des sons ambiants (jgmt, p. 31). Il a affirmé cependant n’avoir jamais entendu une quelconque sommation et n’avoir perçu qu’un seul coup de 13J010

- 25 - feu. Il a dit lui-même qu’il était à une bonne distance et qu’il écoutait du rap avec un volume sonore « moyen » (PV aud. 1, l. 108). Sur la base de ces différentes déclarations, la Cour de céans ne saurait retenir que l’appelant n’a rien dit avant de tirer, même si la nature des paroles prononcées n’est pas précisément déterminée. D’après les premières déclarations des deux policiers, il est établi que l’appelant a crié quelque chose à l’intimé avant les coups de feu, ce qui ne correspond pas à la version de l’intimé. Compte tenu de la présence d’AirPods et de musique, il n’est donc pas exclu que l’intimé n’ait simplement pas entendu les paroles de l’appelant et n’ait par conséquent pas eu de réaction après avoir mis la main à sa poche. Pour illustrer l’incertitude de ce que l’intimé a pu entendre, on relèvera qu’il n’a entendu qu’un seul coup de feu alors qu’il est établi que deux coups ont été tirés. De plus, le cri « arrêtez, non ! », évoqué par le témoin, lequel semblait plus ou moins simultané avec le premier coup de feu, s’expliquerait par le fait que l’intimé a mis la main à sa poche (PV aud. 3, l. 91 ss). Par ailleurs, le Tribunal n’a pas pris en considération le fait qu’après les paroles de l’appelant, l’intimé a continué à marcher en direction des policiers. L’agent M.________ a confirmé les propos de l’appelant sur ce point puisqu’il a déclaré qu’au moment où ce dernier a crié en direction de l’intimé, il a vu celui-ci continuer à avancer et à marcher, précisant qu’il s’était dit qu’il n’avait pas entendu la sommation (PV aud. 3,

l. 94 s.). L’intimé n’est pas clair sur cette question puisqu’il semble résulter d’une partie de ses déclarations qu’il a continué à s’approcher des policiers alors même que ceux-ci étaient sortis de leur véhicule : « Je n’ai même pas eu le temps de m’approcher d’eux, de communiquer avec eux. Moi, j’attendais le moment où on serait assez proche pour qu’ils puissent procéder au contrôle. Je marchais tout doucement. » (PV aud. 1, l. 53 à 55). Ces déclarations suivent celles dans lesquelles il a déclaré s’être arrêté et ne plus avoir bougé (PV aud. 1, l. 52). Le jugement attaqué retient que l’appelant « n’a pas attendu pour tirer de savoir si son cri avait été entendu et induisait un quelconque changement de comportement du piéton » (jgmt, p. 57). Ces affirmations correspondent aux déclarations de l’intimé 13J010

- 26 - selon lesquelles l’appelant aurait sorti son arme, pointé et « tout de suite tiré » dans sa direction, sans même qu’il ait eu « le temps de respirer » (PV aud. 2, l. 65 ss). Le récit de l’intimé sur le déroulement des faits comporte toutefois une importante contradiction puisqu’il a d’abord indiqué s’être arrêté avant que l’appelant ne sorte son arme, alors qu’aux débats de première instance, il a affirmé qu’il l’avait fait après que l’appelant l’avait pointée sur lui (jgmt, p. 29). De surcroit, il parait impensable qu'un policier, entraîné (cf. courrier de la Police cantonale vaudoise du 28 août 2024 au Ministère public central et ses annexes [P. 68]) et assermenté depuis […] ans au moment des faits, ne fasse pas de sommation avant de tirer. Il n’est ainsi pas possible de retenir que l’appelant n’a pas effectué d’injonction ou une injonction simultanée à son tir. Dans l’hypothèse qui lui est la plus favorable, son tir suit l’absence de réaction de l’intimé après qu'il a été, à tout le moins, mis en demeure de s'arrêter. Il convient également de retenir que l’intimé a porté sa main à sa poche et a commencé à sortir son téléphone de celle-ci avant les coups de feu. En effet, les deux policiers ont été entendus très rapidement et séparément après les faits et si leur récit n’est pas identique, en ce sens que chacun décrit les événements depuis sa propre position et en fonction de son propre déplacement, il résulte sans équivoque de celui-ci que les deux agents ont vu un objet noir, qu’ils ont pris pour une arme, à une distance mesurée d’environ dix mètres (Procès-verbal relatif à l’inspection locale effectuée le 3 novembre 2022 [P. 11, p. 2]). Lors de sa déposition le jour des faits, l’appelant a précisé ce qui suit : « (…) j’ai vu sa main sortir de sa poche, je vois un objet qui n’est pas là avant. Je vois quelque chose de noir. Je vois qu’il y a une prolongation dans sa main. » (PV aud. 2, l. 75 à 77). Il a dit avoir vu aussi la main sortir de la poche, monter à la hauteur du ventre et avoir pensé à ce moment-là qu’il s’agissait d’une arme (PV aud. 2,

l. 80 à 84). L’appelant a déclaré ensuite : « (…) je vois le geste de sa main qui sort de son pantalon et (…) je vois un objet qu’il n’avait pas avant (...) je vois mettre la main vide dans sa poche et la ressortir avec un objet (…) sa main monte à la hauteur du ventre (…). Quand je vois cet objet noir dans sa main (…) » (PV aud. 2, l. 235 ss, 269 et 291). L’agent M.________ a aussi vu l’intimé sortir sa main de sa poche avec un objet noir : « Il a mis la main 13J010

- 27 - dans la poche et il a sorti un objet noir (…) j’ai vu un objet long et noir. » (PV aud. 3, l. 95 et 99). Ce témoin a fait une description précise de ses propres réactions au fil des événements et a indiqué avoir entendu presque simultanément deux déflagrations. Il a ajouté : « Lors de la première déflagration, j’ai cru que c’était l’individu qui tirait. Lors de la deuxième, j’ai perçu que le bruit venait de ma gauche et pas d’en face. » (PV aud. 3, l. 101 à 103). Ces déclarations, qui sont spontanées, démontrent qu’il a pu croire que le tir provenait d’une arme en possession de l’intimé. Le fait qu’il ait entendu le terme « arrêtez, non ! » est aussi parlant puisque si on enjoint d’arrêter, cela veut bien dire qu’il y a un geste en cours. Il ressort également des premiers mots tenus au téléphone par l'appelant à son chef, une minute après les faits, que c'était parce qu'il avait vu l'intimé sortir un objet noir de sa poche qu'il avait tiré (cf. Chronologie des communications du canal commun utilisé le jour des faits [P. 29/2, p. 8]). A 5h57 et quinze secondes, l’appelant communique à la Centrale son matricule, puis précise : « Ecoute, il faut que tu me passes le CS parce que l’on a eu…on était sur le dispo à Chexbres là, on a une personne à pied qui venait vers nous avec une capuche noire, et pis quand il s’est approché à quelques mètres, il a sorti quelque chose de son, de sa poche qui était noir. Et puis, euh, j’ai tiré. ». L’appelant indique encore : « C’est arrivé il y a moins d’une minute ». La spontanéité de ses paroles est indéniable et parlante. On mentionnera encore que l’intimé a été retrouvé au sol avec le téléphone dans les mains (PV aud. 2, l. 91). C’est en effet à ce moment-là, lorsqu’il voit le téléphone, que l’appelant s’aperçoit de son erreur. L’intimé a donc bien dû faire un geste pour le sortir. Immédiatement après les tirs, ce dernier s’est jeté par terre, sur le dos, a levé les bras en l’air, téléphone en main. L’appelant réalise alors que l’objet que tient l’intimé est un téléphone cellulaire. Le jugement retient que les déclarations de l’intimé sont en tous points crédibles et que ce n’est « qu’après que [l’intimé] se soit jeté au sol que [l’appelant] a constaté que l’objet qui se trouvait dans la poche était un simple téléphone portable. » (jgmt, p. 53). Or, il fallait bien que le téléphone se trouve à l’extérieur de la poche, respectivement dans la main de l’intimé pour que l’appelant réalise qu’il ne s’agissait pas d’un pistolet. La Cour de céans voit mal que l’intimé, au sol à la suite du tir, sorte à cet instant son téléphone de sa poche. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir 13J010

- 28 - que l’appelant a immédiatement tiré sur l’intimé en le voyant mettre la main dans la poche de son pantalon. L’appelant a bel et bien vu un objet noir dans le prolongement de la main de l’intimé sortir de sa poche et remonter en direction du ventre, objet qu’il a, à tort, pris pour une arme à feu. Si contrairement aux dernières déclarations de l’appelant, l’intimé n’a peut- être pas pointé cet objet dans la direction des policiers (cf. jgmt, p. 14), le téléphone a bien été sorti, tout ou en partie, de la poche où il se trouvait et l’appelant, se sentant en danger, s’est saisi de son arme et a tiré. En définitive, c'est à raison que l'appelant soutient que les premiers juges ont établi les faits de manière arbitraire et ont retenu, en violation de la présomption d'innocence, la version de l'intimé. En application du principe in dubio pro reo, il convient de retenir, avec la précision comme le retient l’acte d’accusation que les faits se sont déroulés très rapidement, qu’après être sorti du véhicule et s’être positionné avec un pied sur le trottoir et l’autre sur la bande herbeuse, l’appelant voyant l’intimé glisser sa main droite dans sa poche, a dit quelque chose comme « arrêtez, non ! », « stop police » ou « bougez-pas », ce que l’intimé n’a pas entendu, probablement en raison de la musique. L’appelant a alors entrevu un objet noir et a estimé que l’intimé était en train de le sortir. Il a considéré que c’était une arme et a agi sous l'emprise d'une erreur (« (…) j'ai fait une erreur d'appréciation. (…) l'erreur est évidente et (…) je ne vais pas la nier. (…) j'ai pris un téléphone portable pour une arme (…). » [cf. jgmt, p. 25 et 27]), considérant à tort, qu’il était en danger. L'appel d'E.________ doit donc être admis sur ce point. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation des articles 22 al. 1 et 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ainsi que des articles 13 et 15 CP. Il soutient que faute d'un tir ajusté sur les organes vitaux ou la tête, un tir de défense d'un policier en service ne réaliserait pas de manière suffisante l'élément subjectif du meurtre. Il allègue ensuite qu'il faut procéder à un raisonnement par étapes. Ainsi, il faut commencer par déterminer avec autant de précision que possible ce que l'appelant savait 13J010

- 29 - de la situation générale, puis de l'évolution du dispositif, soit qu'il s'attendait à un fuyard armé et dangereux à proximité de la sortie d'autoroute. Ensuite, il faut déterminer ce qu'il pensait effectivement au moment des faits, sur la base des indices disponibles, sans procéder à un raisonnement a posteriori. Ainsi, il avait vu l'intimé sortir un objet noir de sa poche, qu'il avait, à tort et au vu du contexte, pris pour une arme à feu et s'était senti en danger. Enfin, il fallait prendre en compte les moyens dont l'appelant disposait (équipement, directives en vigueur et temps disponible) et considérer que, contre la menace d'une arme à feu à une distance extrêmement faible et en une fraction de seconde, le recours à l'arme de service était l'unique alternative. L'erreur se situait dans l'identification de la menace. Une ou deux secondes supplémentaires auraient été nécessaires pour identifier l'objet tenu par l'intimé, et ainsi valider ou invalider le danger perçu, temps que l'appelant ne pouvait pas prendre le risque de prendre au vu de la situation. 4.2 4.2.1 L'art. 111 aCP (sa teneur au moment des faits n'est ni plus ni moins favorable à sa teneur actuelle), se rend coupable de meurtre et est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit 13J010

- 30 - retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_231/2025 précité et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase CP ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (TF 6B_231/2025 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité). 4.2.2 En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). 13J010

- 31 - L'auteur qui n'appréhende pas correctement un fait ne peut pas avoir l'intention d'agir sur celui-ci, et c'est pourquoi la loi prévoit de prendre cette circonstance en considération. La doctrine et la jurisprudence retiennent trois groupes d'éléments pouvant faire l'objet d'une erreur sur les faits, à savoir : a) les éléments constitutifs objectifs (y compris la causalité) ; b) les circonstances aggravantes et atténuantes ; c) la présence de faits justificatifs (Dongois et Vuille, in : Dongois et al. [éd.], Code pénal, Partie générale (art. 1-110), 5e éd., Bâle 2025, p. 59 et les références citées). Ce dernier groupe vise la personne qui se croit, par exemple, agressée sans droit et qui, sur cette base, contre-attaque le supposé assaillant et agi en état de légitime défense putative. Hormis la légitime défense, les autres faits justificatifs légaux (art. 14, 15, 16, 17 et 18 CP) et extra-légaux (le consentement du lésé, le risque autorisé et la sauvegarde d'intérêts légitimes) peuvent potentiellement tous entrer en ligne de compte. Dans ces cas, l'auteur sera jugé d'après ce qu'il s'est représenté au moment d'agir (Depeursinge et Gauderon : in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CP I], nn. 29 et 30 ad art. 13 CP). Comme pour toute erreur sur les faits, l'auteur sera punissable par négligence s'il pouvait éviter l'erreur en usant de l'attention minimale que les circonstances requéraient. L'auteur devra néanmoins établir les circonstances qui lui ont permis de croire à l'existence du fait justificatif invoqué ainsi que le caractère proportionné des moyens utilisés (ibidem). Dans le cas d'une erreur évitable, l'ignorance ou la méconnaissance de la réalité est due à une imprévoyance coupable (Dongois et Vuille, in : op. cit.,

p. 59). Il y a imprévoyance coupable lorsqu'un devoir de prudence est violé. Celui-ci peut découler notamment de la violation de prescriptions de sécurité, de la création par l'auteur d'un risque excessif pour autrui ou de la violation de règles de l'art dans le domaine en question (p. ex. dans le domaine médical). En résumé, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait les efforts nécessaires (que ce soit d'intelligence, d'attention ou de volonté) pour préserver le bien juridique protégé par la norme pénale. On apprécie les faits en fonction des circonstances et de la situation personnelle de l'auteur. Ainsi, le devoir de prudence est violé si, au moment des faits, l'auteur avait les connaissances et les capacités lui permettant de se rendre compte qu'un tiers était soumis à un risque mais n'a pas fait les efforts 13J010

- 32 - nécessaires pour éviter que le risque ne se produise (Dongois et Parein, in : op. cit., p. 53). Si l'infraction commise n'est pas réprimée en cas de négligence ou que le juge parvient à la conclusion que l'erreur était inévitable, seul l'acquittement doit être prononcé (Depeursinge et Gauderon, CR- CP I, n. 40 ad art. 13 CP). 4.3 4.3.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la version de l'appelant avait varié au fil de ses auditions puisqu'il avait indiqué, le jour des faits, qu'il avait tiré en direction de l'intimé pour sauver sa vie, puis lors de sa deuxième audition, qu'il avait tiré vers le bas, ayant eu un doute sur l'identification de l'objet tenu par l'intimé. Or, il ressortait clairement de l'instruction que les policiers recevaient de tirer dans le « centre masse », soit la zone entre la base du cou et le ventre. L'autorité de première instance a estimé qu'il était ainsi totalement incohérent de prétendre, d'un côté, avoir craint pour sa vie à un point tel qu'il n'aurait pas eu d'autre choix que de tirer sur un homme pour le neutraliser, pour affirmer, d'un autre, que le canon de l'arme était dirigé volontairement vers le bas faisant croire qu'il n'avait jamais voulu prendre le risque de mettre l'intimé en danger. Les premiers juges étaient donc convaincus que l'appelant avait voulu, par ses coups de feu, neutraliser l'intimé, comme il l'avait appris dans sa formation, soit en tirant dans le « centre masse », où se trouvent de nombreux organes vitaux. Si les tirs n'avaient pas atteint leur cible, c'était uniquement parce que l'appelant avait agi de façon précipitée, soit dans un contexte très différent des exercices auxquels il était régulièrement soumis. L'autorité de première instance a considéré que tout policier savait, de par sa formation, qu'un tel tir était de nature à tuer la personne visée, résultat qui était assurément admis au cas où il se produirait, même si ce n'était pas le but recherché. Il remplissait donc clairement tous les éléments constitutifs du meurtre ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, sous réserve des faits justificatifs légaux. Cela valait d'autant plus en cas de tir double (doublette), même si cela correspondait aussi à ce qui est enseigné aux policiers. Le Tribunal n'avait ainsi pas de doute sur le fait que l'appelant 13J010

- 33 - était parfaitement conscient qu'en tirant sur l'intimé pour le neutraliser, il risquait de le tuer et qu'il avait admis ce résultat au cas où il se produirait, même si ce n'était pas ce qu'il recherchait. Dans la mesure où l'intimé n'avait miraculeusement pas été touché, tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, au sens des articles 22 al. 1 et 111 CP étaient réalisés. Quant aux faits justificatifs, les premiers juges ont estimé, qu'au vu des informations dont disposait l'appelant, ce dernier pouvait considérer que l'individu recherché était dangereux, armé et prêt à tout pour échapper à une arrestation et qu'il pouvait se trouver aussi bien dans le véhicule recherché, qu'à pied ou encore dans une autre voiture l'ayant pris en charge. L'appelant savait aussi que l'affaire valaisanne avait pris une tournure un peu moins grave qu'au départ et que les pistes suivies du côté de Chexbres étaient de simples hypothèses et ne s'orientaient pas en direction de sa patrouille puisque l'une partait en direction de Chardonne, s'agissant du véhicule suspect, et que l'autre partait en direction de Rivaz, s'agissant de la brigade canine. Partant, l'autorité de première instance a considéré que s'il était légitime pour l'appelant de vouloir contrôler un piéton qui marchait en sa direction et de prendre en compte la possibilité que celui-ci puisse avoir un lien avec la recherche d'un fugitif dangereux qui était en cours, il savait aussi pertinemment, au vu des informations dont il disposait, que la possibilité que ce piéton soit l'individu recherché n'était pas particulièrement vraisemblable. En effet, celui-ci ne venait pas de la zone où la voiture et le piéton suspects avaient été aperçus, les parties étaient à l'opposé de la piste suivie par la brigade canine et les vêtements entièrement noirs de l'intimé ne correspondaient pas au seul signalement possible. Il était de surcroit évident qu'il était très peu vraisemblable qu'un individu qui se savait recherché s'avance ainsi vers une voiture de police. Le Tribunal était donc certain que l'appelant savait et était conscient, qu'au moment de l'approche de l'intimé, il était très vraisemblable que celui-ci soit une personne sans lien avec l'opération en cours, son pas décidé n'ayant rien de suspect dans la mesure où il pleuvait et où il faisait nuit, à proximité d'une zone industrielle où des gens travaillent. 13J010

- 34 - Ainsi, les premiers juges ont retenu que l'appelant savait qu'il se trouvait dans le cas d'une menace d'attaque imminente purement hypothétique. Néanmoins, ils ont estimé que lorsque l'intimé avait mis la main dans la poche de son pantalon, une éventuelle concrétisation de cette attaque aurait pu avoir lieu très rapidement. Cela n'aurait pas permis à l'appelant de rester purement passif en attendant de savoir si l'individu était porteur d'une arme et si une possible attaque allait se concrétiser. Dans cette mesure, ils ont considéré qu'il était légitime pour l'appelant d'adapter son comportement à la possibilité d'une attaque imminente avec une arme à feu, tout en devant en même temps garder à l'esprit que rien ne permettait à ce stade d'être certain qu'il existait en réalité un danger concret. La réponse donnée par l'appelant à la menace envisagée devait donc être proportionnée aux circonstances. Or, comme l'appelant l'avait d'ailleurs admis en cours d'enquête, il avait un doute par rapport à la nature de l'objet que l'intimé avait dans sa poche. Partant, il était légitimé à sortir son arme de service et à la pointer sur l'intimé arrivant dans sa direction de façon à pouvoir tirer si, et seulement si, la menace qu'il savait purement hypothétique venait à se concrétiser. Plutôt que de tirer deux coups dans la continuité de l'éventuelle sommation – dont il n'avait pas attendu véritablement le résultat et qui n'avait assurément pas la teneur qu'il prétendait – il aurait ainsi dû renouveler cette sommation et/ou l'accompagner d'un coup de semonce. En effet, comme cela ressort de la directive de la Police cantonale vaudoise sur l'usage de l'arme et comme le Tribunal fédéral l'avait laissé entendre à diverses reprises, un coup de feu d'intimidation est prohibé mais un coup de feu de semonce peut être lâché s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas avoir été entendue. L'autorité de première instance était d'avis que l'on se trouvait précisément dans une circonstance où une sommation verbale pouvait de ne pas avoir été entendue par un piéton marchant tête baissée sous la pluie, avec une capuche sur la tête. Tout en n'ignorant pas que les faits s'étaient passés très vite, elle a considéré que l'appelant aurait dû à tout le moins marquer un temps d'arrêt après avoir pointé son arme sur l'intimé, le temps d'identifier l'objet que celui-ci avait dans sa poche s'il devait l'en sortir. Ce temps d'arrêt lui aurait également permis d'assurer la visée sur l'individu et ainsi pouvoir le neutraliser si une arme à feu était sortie. La réponse de 13J010

- 35 - l'appelant était par conséquent disproportionnée et aurait pu se limiter à pointer résolument l'arme sur l'intimé dans l'attente de l'identification de l'objet se trouvant dans sa poche – avec une éventuelle nouvelle sommation –, ce qui lui aurait laissé le temps de tirer efficacement au besoin s'il avait constaté qu'une arme était effectivement sortie. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a estimé que l'appelant s'était trouvé dans un état de légitime défense putative au sens des articles 13 et 15 CP, mais qu'il avait excédé les limites de la légitime défense, au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Il a considéré que l'art. 16 al. 2 CP ne trouvait pas application dès lors que la doctrine et la jurisprudence étaient d'avis qu'il était attendu de celui qui porte une arme, à l'instar de policiers formés à gérer des situations complexes, une maitrise particulière des émotions et l'usage de l'arme qu'en dernier recours. L'excitation et la précipitation dont avait fait preuve l'appelant étaient d'autant moins excusables qu'il savait pertinemment que la possibilité qu'il soit en réalité devant un individu dangereux était purement hypothétique et pas particulièrement vraisemblable. 4.3.2 La défense a plaidé que si la volonté de l’appelant était bien de neutraliser l’intimé, on ne pouvait pas en déduire une intention homicide, même par dol éventuel, car cela reviendrait à considérer que tout policier qui tire sur un individu se rend nécessairement coupable de tentative de meurtre. Dans son mémoire, l’appelant pose la question de savoir si un tir de défense « réflexe » d’un policier en service, soit un « acte métier », dont l’objectif exclusif est de parer une attaque (réelle ou supposée) doit et peut être qualifié de meurtre ou de tentative de meurtre. De son côté, le Ministère public a abandonné l’accusation en considérant qu’un léger doute sur l’intention homicide de l’appelant existait en raison du fait que les tirs n’avaient pas atteint l’intimé alors que l’appelant était réputé bon tireur. Le procureur a en effet considéré que les deux coups de feu tirés par l’appelant, bon tireur, ne paraissaient pas avoir eu pour objectif de tuer l’intimé mais plutôt de l’arrêter dans son élan, un tir plus ou moins ajusté à dix mètres par un tireur qualifié ne manquant en 13J010

- 36 - principe pas sa cible. L’appelant, lui-même, a déclaré dans sa première audition qu’il avait tiré sans viser dans la direction de l’intimé (PV aud. 2, l. 86), ce qui serait totalement conforme à la situation et à l’objectif recherché. 4.3.3 A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant a voulu, par ses coups de feu, neutraliser l’intimé, comme il l’a appris dans sa formation, à savoir en tirant sur le « centre masse », soit sur la zone entre le bas du cou et le ventre, où se trouvent de nombreux organes vitaux. Si les tirs n’ont pas atteint leur cible, cela est certainement dû au stress, compréhensible, de la situation et parce que l’appelant a agi de façon réflexe et rapide. Quiconque, et donc a fortiori un policier aguerri, sait qu’un tel tir dans cette zone (« le centre masse ») est de nature à tuer la personne visée, résultat qui est assurément accepté au cas où il se produirait, même si ce n’est pas le but recherché. Un tir de neutralisation dans le « centre masse » tel qu’enseigné aux policiers remplit donc clairement tous les éléments constitutifs de meurtre ou de la tentative de meurtre par dol éventuel, sous réserve bien évidemment de faits justificatifs légaux qui peuvent rendre un tel tir non punissable. Cela vaut d’autant plus en cas de tir double (doublette), même si cela correspond aussi à ce qui est enseigné aux policiers. L’appelant était ainsi parfaitement conscient qu’en tirant sur l’intimé pour le neutraliser, il risquait de le tuer et il a accepté ce résultat au cas où il se produirait, même si encore une fois ce n’est pas ce qu’il recherchait (« J'étais conscient qu'il y avait un risque. (…) Mon intention n'était pas de le tuer mais de le stopper. » [cf. audition d’E.________ du 7 novembre 2023 (PV aud. 11, l. 151 ss)]). Dans la mesure où l’intimé n’a miraculeusement pas été touché, tous les éléments constitutifs de la tentative de meurtre, au sens des articles 22 al. 1 ad 111 CP sont donc objectivement réalisés. Du point de vue subjectif, il convient de se placer dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'appelant au moment des faits (art. 13 al. 1 CP). Il s’agit notamment, comme le soutient la défense, de déterminer avec autant de précision que possible ce que l’appelant savait de la situation générale et de son évolution, de déterminer ensuite ce qu’il pensait au moment des faits sur la base des indices disponibles sans procéder à un 13J010

- 37 - raisonnement a posteriori, et de déterminer sur la base de cette interprétation de quels moyens il disposait compte tenu de son équipement, des directives en vigueur et du temps disponible. Le jour en question, les différentes patrouilles de police, dont faisait partie l’appelant, étaient à la recherche d'un individu dangereux – celui-ci venait de tirer dans la tête d'un tiers – et prêt à tout pour échapper à une arrestation – il avait distancé la police en roulant à une vitesse de 250 km/h (cf. audition d'BM.________ du 16 novembre 2022 [PV aud. 4, R. 9 et R. 15]). Le dispositif mis en place depuis le Chablais vaudois jusqu'au canton de Fribourg s'était focalisé dans la région de Chexbres (cf. notamment P. 29), le fuyard pouvait aussi bien être à bord du véhicule recherché, qu'à pied ou encore dans une autre voiture l'ayant pris en charge ou devant le faire, et l'arrivée d'un individu à proximité de l'endroit où se trouvait l'appelant, à la jonction de l'autoroute, était un scénario plausible (« (…) il y avait une notion que l'individu pou[vait] être récupéré par un autre véhicule » [cf. jgmt, p. 21]). De plus, la seule personne présente au moment des faits et pouvant témoigner de l'ambiance générale – son collègue de patrouille l'agent M.________ – a déclaré qu'il s'était senti en danger et que rien dans les gestes de l'intimé ne l'avait rassuré (cf. PV aud. 3, l. 197 ss). Dans ces circonstances, force est d’admettre que pour la patrouille en place à la sortie de l’autoroute, l’hypothèse d’un fugitif armé et dangereux à pied dans la région de Chexbres était une hypothèse plausible. L’intimé, vêtu d’un vêtement à capuche marchant tête baissée, était l’unique piéton qui apparaissait dans cette zone. Il n’a pas réagi aux paroles prononcées par l’appelant, qui a vu un objet noir dans le prolongement de sa main sortir de sa poche et remonter à la hauteur de son ventre, objet qu’il a, à tort, pris pour une arme à feu dans le contexte très particulier de cette intervention et des informations diffusées précédemment. Il est donc indiscutable que l’appelant se sentait bel et bien en danger, lui et son collègue, au moment où il s’est saisi de son arme et a tiré. Compte tenu de cette représentation des faits, le recours à l’arme de service constituait l’unique recours disponible. La fuite, l’esquive 13J010

- 38 - ou le recours à un autre moyen de contrainte paraissaient, insuffisants. L’appréciation de la proportionnalité doit en effet être menée en considération de l’ensemble des circonstances concrètes, sans effectuer des raisonnements a posteriori trop subtils, pour établir si l’appelant aurait pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables. En l’espèce, au moment du mouvement de l’intimé pour sortir l’objet de la poche, l’appelant ne pouvait attendre plus longtemps. Dans son esprit, il était face à un homme qui avait déjà fait usage de son arme ce soir-là et qui était en train de dégainer. Il doit prendre une décision en une fraction de seconde et attendre, selon sa représentation des faits, aurait pu être fatal. Ainsi, à l’instar de ce que l'appelant soutient, il faut constater que ce n’est pas son action qui a été disproportionnée mais son analyse du danger qui était erronée. Partant, l’usage de son arme s’avérait indispensable si la menace avait correspondu à l’image que s’en était faite l’appelant. Dans ce contexte, l’appelant a en réalité commis deux erreurs qui l’on conduit à tirer, à savoir une erreur sur l’indentification du piéton, qui n’était pas la personne recherchée, et une erreur sur l’identification de la menace, en prenant le téléphone portable pour une arme, et sa réaction est justifiée et proportionnée selon ses convictions erronées. Cela étant, comme pour toute erreur sur les faits, l’auteur est punissable par négligence s’il pouvait éviter celle-ci en usant de l’attention minimale que les circonstances requéraient. Il s’agit de la question de l’évitabilité de l’erreur sur les faits. Lorsque l’erreur était évitable en usant des précautions voulues, l’auteur répond de l’infraction commise par négligence, si celle-ci est prévue par la loi (art. 13 al. 2 CP). Le juge doit donc déterminer le caractère évitable de l’erreur, au regard des circonstances et de la situation personnelle de l’auteur. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte de la qualité de policier, expérimenté et formé de l’appelant. Ce dernier est un tireur entrainé et connait très bien les quatre règles élémentaires de sécurité en matière d'usage d'arme (cf. P. 68 et PV aud. 11, l. 76 ss), soit notamment que tout tireur doit être sûr de son but/sûr de ce qu'il veut viser et doit procéder à une appréciation de la situation avant de tirer (cf. Institut suisse de police, Formation de base – tir de police, 2e éd., 2017 [P. 29, p. 18]). On est en effet en droit d'attendre 13J010

- 39 - d'un policier, même en situation de stress et de peur, qu'il garde son sang- froid et apprécie la situation avec attention, en comparant les informations dont il dispose et la réalité des faits. En l’occurrence, il apparait aux yeux de la Cour que l’appelant, en usant des précautions nécessaires, aurait pu se douter que l'intimé n'était pas la personne recherchée. En effet, celui-ci venait depuis la gare de Puidoux alors que les pistes suivies par les autres patrouilles à Chexbres, dont la brigade canine, se dirigeaient en direction du lac et la manière dont il était vêtu ne correspondait absolument pas au signalement de l'individu recherché, ce que l'appelant et son collègue ont du reste concédé (« Je vous réponds qu'il correspond[ait] partiellement, soit qu'il avait un pantalon foncé. » [jgmt, p. 10] et « D'un commun accord, on s'est dit qu'il pouvait potentiellement correspondre à la personne en fuite. » [cf. PV aud. 3, l. 77]). En effet, l'intimé était entièrement vêtu de noir, avec un training et un sac à dos, alors que la personne recherchée portait un jeans foncé, un sweat clair et un sac en bandoulière. De surcroît, il n'était pas surprenant de croiser un jeune homme portant une capuche, les faits s'étant déroulés au petit matin du mois de novembre et il pleuvait. Il peut donc être reproché à l’appelant d’avoir été négligent, en amont, dans l’identification de la personne. Ainsi, si le niveau de vigilance était monté (cf. audition de BN.________ du 12 décembre 2022 [PV aud. 5, R. 13]) et si l’appelant s’était « conditionné » à une intervention à haut risque (cf. PV aud. 2, l. 263), il ne pouvait pour autant s’auto-convaincre que l’intimé était la personne recherchée (« (…) au moment où je vois ce piéton qui vient vers moi, la première question que je me suis posée c’est : « est-ce que c’est lui ».» [PV aud. 2, l. 288]) et procéder par déduction sur des informations fondamentales (« Je sais qu’il est potentiellement toujours armé, je ne sais pas si cela a été dit à la radio ou si c’est moi qui le déduisais des circonstances. » [cf. PV aud. 2, l. 117s.]). Quant à l’identification de la menace, il faut également admettre qu’elle a été insuffisante compte tenu du fait que les policiers ne pouvaient pas être sûrs que la personne devant eux était le fugitif recherché. L’appelant se devait, même si c’était assurément très risqué, 13J010

- 40 - d’attendre une ou deux secondes supplémentaires en se focalisant sur la main de l’intimé et sur l’objet qu’il tenait, dans l’espoir que la continuité du geste ou la forme de l’objet permettent très rapidement de valider ou d’invalider le danger perçu. Ainsi, l'erreur n'était pas excusable. Cela demeure néanmoins sans incidence au vu de ce qui suit. En effet, si on considère que l'appelant n'a pas usé de toutes les précautions voulues, alors il doit être jugé conformément à l'art. 13 al. 2 CP, au regard des dispositions pénales en matière de négligence. Or, la tentative de meurtre par négligence n'existant pas, l'appelant doit être acquitté. En définitive, l'appel d'E.________ doit être admis sur ce point. 5. 5.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 312 CP en ce sens que l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut. 5.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein 13J010

- 41 - de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 ; TF 7B_13/2022 précité). 5.3 5.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il apparaissait que des coups de feu tirés sur une personne et visant à l'atteindre étaient en principe un moyen de contrainte excessif et paraissaient constituer un dessein de nuire à autrui dès lors qu'ils étaient intentionnels. En l'absence de fait justificatif permettant de dire que le l'appelant n'avait pas abusé des pouvoirs de sa charge, il convenait de constater que tous les éléments constitutifs de l'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP étaient réalisés. 5.3.2 Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. Comme mentionné ci-avant, l'appelant a agi sous l'emprise d'une erreur (cf. consid. 4.3.2 supra). La Cour de céans est donc d'avis qu'il ne peut être admis, même sous l'angle du dol éventuel, que ce dernier avait l'intention de nuire à l'intimé. Ceci conduit de jure à la libération de l'appelant du chef d'accusation d'abus d'autorité. L'appel d'E.________ doit être admis sur ce point. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel d'E.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 6.2 E.________ a sollicité l'allocation d'une indemnité de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Il sera fait droit à sa requête. En outre, les frais de première instance, y compris l'indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP). 6.3 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 4'592 fr. 57 qui sera allouée à Me Habib Tabet pour la 13J010

- 42 - procédure d’appel, correspondant à 15 heures et 55 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (2'865 fr. ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 10 heures et 45 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (1'182 fr. 50 ; art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 80 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), à 120 fr. de vacation et à 344 fr. 12 de TVA (8,1 %). Le dispositif notifié aux parties le 15 décembre 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens qu'il alloue une indemnité de 4'597 fr. 57. Il sera rectifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'482 fr. 57, constitués des émoluments de jugement et d’audience par 3'890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'appelant, qui a procédé en appel avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat. Me Stefan Disch a produit une note d'honoraires faisant état de 37 heures et trois minutes pour un montant de 13'602 fr. 85, auquel il convient d'ajouter des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 272 fr. 05, et la TVA sur le tout, par 1'123 fr.

86. L'indemnité s'élève donc à 14'998 fr. 76. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 13 al. 2 CP ; 83 al. 1, 398 ss et 428 al. 3 CPP, prononce : I. L’appel est admis. 13J010

- 43 - II. Le jugement rendu le 30 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, V et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs d'accusation d'abus d'autorité et de tentative de meurtre ; II. supprimé ; III. déclare irrecevables les conclusions civiles prises dans la présente procédure au nom de B.________ à l'encontre de l'Etat de Vaud et d'A.________ ; IV. fixe l'indemnité d'office du conseil juridique gratuit de B.________, Me Habib Tabet, à 20'346 fr. 80, TVA, vacations et débours compris, soit 6'960 fr. 50 pour la période jusqu'au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7,7 %) et 13'386 fr. 30 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8,1 %), dont à déduire les avances de 3'000 fr., 2'500 fr, et 2'500 fr. d'ores et déjà payées respectivement les 30 mai 2023, 29 novembre 2023 et 15 mai 2024 ; V. alloue à Me Stefan Disch, défenseur de choix d'A.________, une indemnité l'art. 429 CPP de 20'000 fr. (vingt mille francs), à la charge de l'Etat ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des deux clés USB et du CD-ROM répertoriés sous fiches n°s 1751, 1810 et 1964 ; VII. ordonne la levée, dès jugement définitif et exécutoire, du séquestre sur la clé USB contenant le dossier administratif d'A.________ (fiche n° 1795) et sa restitution à la Police cantonale vaudoise ; VIII. laisse les frais de la cause, par 31'396 fr. 80, à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ selon ch. IV ci-dessus." III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 4'592 fr. 57 (quatre mille cinq cent 13J010

- 44 - nonante-deux francs et cinquante-sept centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 14'998 fr. 76 (quatorze mille neuf cent nonante-huit francs et septante-six centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stefan Disch, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel par 8'482 fr. 57 (huit mille quatre cent huitante-deux francs et cinquante-sept centimes), y compris l’indemnité arrêtée au chiffres III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stefan Disch, avocat, pour A.________,

- Me Habib Tabet, avocat, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 45 -

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Mme la Commandante de la Police cantonale vaudoise, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010