Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le 11 octobre 2022, A.D.________ a déposé plainte pénale contre B.D.________ et T.________ pour exposition et mise en danger de la vie d’autrui. Le 12 décembre 2022, le plaignant a déposé une plainte complémentaire contre B.D.________ pour diffamation et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 353
- 2 -
E. 2 Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
E. 3 Par acte du 13 janvier 2023, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.
E. 4 Par avis recommandé du 23 janvier 2023, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 13 février 2023, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Selon l’extrait « Track and trace » de la Poste, le pli a été retiré le 26 janvier 2023 par le recourant. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
E. 5 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
- 3 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 6 En l’espèce, le recourant n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.
E. 7 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.D.________,
- Ministère public central,
- 4 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 324 PE22.018876-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Alena ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par A.D.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.018876-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Le 11 octobre 2022, A.D.________ a déposé plainte pénale contre B.D.________ et T.________ pour exposition et mise en danger de la vie d’autrui. Le 12 décembre 2022, le plaignant a déposé une plainte complémentaire contre B.D.________ pour diffamation et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 353
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2. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
3. Par acte du 13 janvier 2023, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.
4. Par avis recommandé du 23 janvier 2023, la Chambre des recours pénale a invité le recourant à effectuer, dans un délai au 13 février 2023, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Selon l’extrait « Track and trace » de la Poste, le pli a été retiré le 26 janvier 2023 par le recourant. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
5. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de
- 3 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019,
n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
6. En l’espèce, le recourant n’a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.
7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.D.________,
- Ministère public central,
- 4 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :