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PE22.018835

Waadt · 2023-04-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 45 PE22.018835-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M.Krieger, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 123 ch. 1 et 139 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018835- RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 septembre 2022, K.________ a déposé plainte pénale contre son voisin W.________. Elle reproche à celui-ci de l’avoir frappée sans raison le 16 juin 2022 en lui assénant une centaine de coups pendant quatre à cinq minutes, alors qu’elle était sortie de chez elle. La plaignante rapporte en particulier que ce jour-là, vers 14h30, elle a quitté son 351

- 2 - appartement pour aller acheter du pain, qu’arrivée à l’extérieur de l’immeuble, elle a croisé trois hommes brésiliens et que l’un de ces trois hommes, qu’elle a reconnu être son voisin, l’a frappée avec ses deux poings et qu’elle s’est défendue comme elle a pu. A un moment donné, un employé de la société [...] SA qui effectuait des travaux dans l’immeuble est arrivé car il avait entendu des cris, si bien que l’individu qui la frappait est rapidement rentré dans l’immeuble pour regagner l’appartement qu’il occupait. La plaignante soupçonne également W.________ de lui avoir subtilisé des objets provenant de sa cave. A l’appui de sa plainte, K.________ a produit un rapport du 16 juin 2022 de la permanence [...], dans lequel il est précisé que sa lèvre inférieure gauche est ouverte avec un hématome et des traces de sang sans saignement actif, ainsi qu’une palpation de la mâchoire douloureuse. Elle a également produit trois photographies de son visage. Le 15 septembre 2022, W.________ a été auditionné par la police. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés, en expliquant qu’il s’était contenté de se défendre et de repousser K.________ qui « lui avait crié dessus » et avait tenté de le frapper après qu’il l’avait surprise en train de fouiller dans sa boîte aux lettres. S’agissant des objets qui avaient disparu, W.________ a précisé qu’il n’en savait rien et qu’il ne lui avait rien pris. B. Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 2 septembre 2022 par K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré, s’agissant des coups, qu’au vu des versions contradictoires des protagonistes, W.________ devait être mis au bénéfice de ses explications, selon lesquelles il s’était contenté de se défendre et de repousser K.________. Il a précisé que les photographies de la plaignante apparaissaient peu compatibles avec ses déclarations, selon lesquelles W.________ lui aurait asséné une centaine de coups pendant quatre à cinq minutes. Concernant les vols, le procureur a

- 3 - retenu que, face à des déclarations contradictoires, W.________ devait également être mis au bénéfice de sa version des faits, selon laquelle il n’avait aucune implication dans les évènements rapportés par la plaignante. Le procureur a encore ajouté que les explications de K.________ au sujet de potentiels vols apparaissaient fantaisistes, pour dire le moins. C. Par acte du 28 octobre 2022 adressé au Ministère public et transmis à la Chambre des recours pénale le 7 novembre 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. La recourante conteste l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 octobre 2022 rendue par le Ministère public. Elle soutient en substance que, contrairement à la version qu’a retenue cette autorité, W.________ lui a asséné des coups sans raison et qu’un voisin, dénommé Q.________, est intervenu et l’a sommé de cesser avant d’appeler la police. W.________ aurait alors cessé de la frapper au moment où un employé de

- 4 - la société [...] SA est descendu de l’étage. A la suite de cet évènement, K.________ a demandé à être hospitalisée à l’Hôpital de [...]. Elle fait également valoir qu’elle soupçonne W.________ de vols de certains de ses objets. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT

- 5 - 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1 et

- 6 - les références citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera en effet pas le même suivant l'âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité et les références citées ; TF 6B_218/2019 précité ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 2.1.3 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit aussi avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4). 2.2 En l’espèce, le procureur a considéré qu’au vu des versions contradictoires présentées par les parties, tant pour ce qui était des coups que des vols, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses explications. Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, si l’on peut certes admettre une certaine propension à l’exagération de la part de la plaignante, celle-ci ayant affirmé avoir reçu une centaine de

- 7 - coups pendant quatre à cinq minutes le 16 juin 2022, elle a produit des photographies à l’appui de sa plainte qui attestent bel et bien de blessures pouvant être la conséquence de coups (lèvre inférieure gauche ouverte avec hématome et traces de sang sans saignement actif). Bien que le prévenu ait nié être à l’origine de ces blessures lors de son audition du 15 septembre 2022, on ne peut exclure à ce stade qu’il se soit rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) sur la personne de la plaignante. Quant aux objets volés, la plaignante a été en mesure de les lister et d’estimer leur valeur lors de son audition dans la cadre du dépôt de sa plainte, si bien l’on ne saurait en l’état accorder plus de crédit à la version des faits du prévenu plutôt qu’à celle de la plaignante, sans instruire plus avant. Les parties ayant mentionné l’existence de témoins, des mesures d’instruction semblent pouvoir permettre d’éclaircir les faits. Les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas réunies. Il appartiendra, par conséquent, au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits, notamment en auditionnant les témoins proposés de part et d’autre.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. K.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 136 CPP). Cette demande est toutefois sans objet vu l’issue du recours qui conduit à ne mettre aucun frais à sa charge. En outre, la cause était simple et ne présentait aucune difficulté en fait et en

- 8 - droit, si bien que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire à ce stade de la procédure. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 octobre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :