opencaselaw.ch

PE22.018748

Waadt · 2023-04-12 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à la prévenue. Partant, ledit téléphone est séquestré dans la mesure où il pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). ». C. Par acte du 22 décembre 2022, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le téléphone portable de marque Apple rose avec une fourre de protection noire Louis Vuitton lui est immédiatement restitué. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt qui sera rendu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours

- 4 - selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la prévenue, qui apparaît être la détentrice des objets séquestrés, et qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où l’ordonnance de séquestre ne serait pas suffisamment motivée. Elle fait valoir que « le simple renvoi à un seul article du code de procédure pénale sans motivation juridique, respectivement subsomption, ne remplirait manifestement pas les exigences de motivation attendues d’une autorité pénale ». 2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

- 5 - lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 17 janvier 2022/38 consid. 2.1 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière complète et exacte sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la procureure expose clairement les motifs pour lesquels les conditions légales du séquestre sont réalisées (cf. let. B supra). Cette motivation est suffisante et on ne distingue pas en quoi la recourante n’aurait pas pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance et l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’elle d’ailleurs fait. Ce moyen doit dès lors être rejeté 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que son téléphone portable a fait l’objet, durant plus de deux mois et demi, d’une extraction complète de ses données par les inspecteurs de la police et que l’extraction des données serait maintenant terminée. Elle affirme ensuite qu’il n’y aurait aucun lien entre l’escroquerie dont elle est accusée et son téléphone portable, celui-ci ne fondant nullement un des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Elle en conclut que le séquestre confiscatoire du téléphone ne pouvait être ordonné. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.

- 6 - b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il

- 7 - faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 3.3 La procureure a en substance indiqué que le séquestre du téléphone portable de R.________ reposait sur le fait que celui-ci aurait manifestement servi à la commission des infractions qui lui sont reprochées et qu’il pourrait ainsi être confisqué au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. En l’occurrence, une instruction pénale est ouverte contre R.________ pour avoir soutiré une somme de 190'000 fr. à F.________ sous des prétextes fallacieux. Il ressort en effet de divers éléments du dossier que la prévenue lui aurait emprunté un peu plus de 190'000 fr. en le confortant dans l’idée qu’elle allait lui restituer cette somme qui devait servir pour acquérir un bien immobilier en Grèce, ce qui semble, en l’état, ne pas correspondre à la réalité. Par ailleurs, il semble qu’un autre homme, soit [...], aurait été victime du même type de procédé et doive encore être entendu par la police. Quant bien même la recourante explique que ce serait le plaignant qui aurait commandité une escroquerie à son détriment, on ne peut que constater, au vu notamment du rapport d’investigation du 14 novembre 2022, que des soupçons de commission d’infraction sont réalisés. La recourante soutient que l’extraction des données de son téléphone portable est terminée et qu’un séquestre ne se justifierait ainsi plus ; toutefois, et même si cela devait être exact, cela ne signifie pas encore que l’objet devrait lui être restitué. En effet, cet appareil pourrait

- 8 - avoir directement participé à la commission de l’infraction dans la mesure où il a effectivement été utilisé pour échanger des messages avec le plaignant et le déterminer à lui prêter de l’argent ; ensuite, comme l’a mentionné le Ministère public, cet appareil contient des messages et des « searched items » qui sont pertinents pour l’enquête, le résultat des recherches effectuées par R.________ au moyen de son téléphone portable pouvant lui avoir permis de « cibler » ses victimes. Enfin, il est notoire que tant les IPhone que les objets de marque Louis Vuitton originaux ont une certaine valeur, de sorte qu’il n’est en l’état pas exclu que ces objets aient été acquis avec l’argent que R.________ aurait soutiré au plaignant. Ces éléments sont suffisants pour retenir que la confiscation du téléphone portable Apple rose et de sa fourre Louis Vuitton à l’issue de la procédure est vraisemblable. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté, le séquestre probatoire de l’appareil étant pleinement justifié par des manipulations supplémentaires qui pourraient y être effectuées. En effet, l’enquête n’est pas terminée, et l’on ne peut pas totalement exclure que d’autres éléments probants puissent être recherchés. Le fait que la police ait rendu l’objet au Ministère public n’y change rien. Enfin, le séquestre se justifie également pour éviter que la prévenue ne puisse contester, dans le cadre du procès à venir, l’origine des moyens de preuve énumérés dans le rapport de police. Il n’existe pas d’autres moyens pour assurer la mise sous main de justice, à titre conservatoire, de l’objet en question et des données qu’il contient. Pour toutes ces raisons, le séquestre est justifié.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 9 - let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr.20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo, défenseur d'office de R.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée sous chiffres III ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour R.________),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours

- 4 - selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la prévenue, qui apparaît être la détentrice des objets séquestrés, et qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où l’ordonnance de séquestre ne serait pas suffisamment motivée. Elle fait valoir que « le simple renvoi à un seul article du code de procédure pénale sans motivation juridique, respectivement subsomption, ne remplirait manifestement pas les exigences de motivation attendues d’une autorité pénale ».

E. 2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

- 5 - lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 17 janvier 2022/38 consid. 2.1 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière complète et exacte sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3).

E. 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la procureure expose clairement les motifs pour lesquels les conditions légales du séquestre sont réalisées (cf. let. B supra). Cette motivation est suffisante et on ne distingue pas en quoi la recourante n’aurait pas pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance et l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’elle d’ailleurs fait. Ce moyen doit dès lors être rejeté

E. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que son téléphone portable a fait l’objet, durant plus de deux mois et demi, d’une extraction complète de ses données par les inspecteurs de la police et que l’extraction des données serait maintenant terminée. Elle affirme ensuite qu’il n’y aurait aucun lien entre l’escroquerie dont elle est accusée et son téléphone portable, celui-ci ne fondant nullement un des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Elle en conclut que le séquestre confiscatoire du téléphone ne pouvait être ordonné.

E. 3.2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.

- 6 - b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

E. 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).

E. 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il

- 7 - faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).

E. 3.3 La procureure a en substance indiqué que le séquestre du téléphone portable de R.________ reposait sur le fait que celui-ci aurait manifestement servi à la commission des infractions qui lui sont reprochées et qu’il pourrait ainsi être confisqué au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. En l’occurrence, une instruction pénale est ouverte contre R.________ pour avoir soutiré une somme de 190'000 fr. à F.________ sous des prétextes fallacieux. Il ressort en effet de divers éléments du dossier que la prévenue lui aurait emprunté un peu plus de 190'000 fr. en le confortant dans l’idée qu’elle allait lui restituer cette somme qui devait servir pour acquérir un bien immobilier en Grèce, ce qui semble, en l’état, ne pas correspondre à la réalité. Par ailleurs, il semble qu’un autre homme, soit [...], aurait été victime du même type de procédé et doive encore être entendu par la police. Quant bien même la recourante explique que ce serait le plaignant qui aurait commandité une escroquerie à son détriment, on ne peut que constater, au vu notamment du rapport d’investigation du 14 novembre 2022, que des soupçons de commission d’infraction sont réalisés. La recourante soutient que l’extraction des données de son téléphone portable est terminée et qu’un séquestre ne se justifierait ainsi plus ; toutefois, et même si cela devait être exact, cela ne signifie pas encore que l’objet devrait lui être restitué. En effet, cet appareil pourrait

- 8 - avoir directement participé à la commission de l’infraction dans la mesure où il a effectivement été utilisé pour échanger des messages avec le plaignant et le déterminer à lui prêter de l’argent ; ensuite, comme l’a mentionné le Ministère public, cet appareil contient des messages et des « searched items » qui sont pertinents pour l’enquête, le résultat des recherches effectuées par R.________ au moyen de son téléphone portable pouvant lui avoir permis de « cibler » ses victimes. Enfin, il est notoire que tant les IPhone que les objets de marque Louis Vuitton originaux ont une certaine valeur, de sorte qu’il n’est en l’état pas exclu que ces objets aient été acquis avec l’argent que R.________ aurait soutiré au plaignant. Ces éléments sont suffisants pour retenir que la confiscation du téléphone portable Apple rose et de sa fourre Louis Vuitton à l’issue de la procédure est vraisemblable. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté, le séquestre probatoire de l’appareil étant pleinement justifié par des manipulations supplémentaires qui pourraient y être effectuées. En effet, l’enquête n’est pas terminée, et l’on ne peut pas totalement exclure que d’autres éléments probants puissent être recherchés. Le fait que la police ait rendu l’objet au Ministère public n’y change rien. Enfin, le séquestre se justifie également pour éviter que la prévenue ne puisse contester, dans le cadre du procès à venir, l’origine des moyens de preuve énumérés dans le rapport de police. Il n’existe pas d’autres moyens pour assurer la mise sous main de justice, à titre conservatoire, de l’objet en question et des données qu’il contient. Pour toutes ces raisons, le séquestre est justifié.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 9 - let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr.20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo, défenseur d'office de R.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée sous chiffres III ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour R.________),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 298 PE22.018748-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018748-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte contre R.________ depuis le 11 octobre 2022 pour escroquerie. Il lui est en substance reproché d’avoir, à Lausanne, entre le mois de septembre 2021 et le mois d’août 2022, convaincu F.________ de lui remettre une somme totale de près de 190'000 fr. via des virements bancaires et TWINT notamment, en usant de 351

- 2 - prétextes fallacieux et en abusant de la relation de confiance qu’elle était parvenue à établir au préalable avec lui.

b) R.________ a été interpellée le 11 octobre 2022 par la police. Entendue à deux reprises par la police, respectivement par le procureur, elle s’est expliquée sur les faits retenus à son encontre et a exposé que c’était en réalité elle qui était victime d’une escroquerie commanditée par F.________.

c) Le jour même, le Ministère public a requis l’extraction des données du téléphone portable de la recourante par les inspecteurs en charge de l’affaire (P. 6), qui ont conservé l’appareil dans leurs locaux immédiatement après l’audition de l’intéressée.

d) Il ressort du rapport d’investigation de la police du 14 novembre 2022 (P. 17) que l’extraction du téléphone portable de la prévenue a permis de retrouver des échanges avec le plaignant et de découvrir plusieurs images (hématomes, contrats de prêt, passeport grec, etc.) ainsi que des « searched items » pertinents pour l’enquête (« greek », « appartament », « passeport », « credit », « huguenin », etc.). L’extraction des données du téléphone portable a encore mis en évidence le fait que R.________ pourrait avoir agi de manière similaire avec une autre personne, soit [...]. A l’issue de son rapport, la police préconise l’obtention des relevés bancaires de ce dernier ainsi que son audition. Enfin, les policiers relèvent que les déclarations de R.________ ne sont pas étayées, contrairement à celles du plaignant (P. 17 p. 9). B. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre du téléphone portable de marque Apple rose avec une fourre de protection noire Louis Vuitton. Pour justifier son ordonnance, la procureure a indiqué ce qui suit dans la rubrique « motifs du séquestre : « [...] est mise en cause pour avoir, à Lausanne, entre septembre 2021 et août 2022, convaincu [...] de lui remettre une somme totale de près de 190'000 fr. via des virements bancaires et TWINT

- 3 - notamment, en usant de prétextes fallacieux et en abusant de la relation de confiance qu’elle était parvenue à établir au préalable avec lui. L’extraction du téléphone portable de la prévenue a notamment permis de retrouver des échanges avec le plaignant et de découvrir plusieurs images (hématomes, contrats de prêt, passeport grec, etc.) et « searched items » pertinents pour l’enquête (« greek », « appartament », « passport », « credit », « huguenin », etc.). Il découle de ce qui précède que le téléphone portable objet de la présente ordonnance a manifestement servi à la commission des faits reprochés à la prévenue. Partant, ledit téléphone est séquestré dans la mesure où il pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). ». C. Par acte du 22 décembre 2022, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le téléphone portable de marque Apple rose avec une fourre de protection noire Louis Vuitton lui est immédiatement restitué. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants de l’arrêt qui sera rendu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours

- 4 - selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la prévenue, qui apparaît être la détentrice des objets séquestrés, et qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où l’ordonnance de séquestre ne serait pas suffisamment motivée. Elle fait valoir que « le simple renvoi à un seul article du code de procédure pénale sans motivation juridique, respectivement subsomption, ne remplirait manifestement pas les exigences de motivation attendues d’une autorité pénale ». 2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

- 5 - lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 17 janvier 2022/38 consid. 2.1 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière complète et exacte sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la procureure expose clairement les motifs pour lesquels les conditions légales du séquestre sont réalisées (cf. let. B supra). Cette motivation est suffisante et on ne distingue pas en quoi la recourante n’aurait pas pu se rendre compte de la portée de l’ordonnance et l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’elle d’ailleurs fait. Ce moyen doit dès lors être rejeté 3. 3.1 La recourante fait ensuite valoir que son téléphone portable a fait l’objet, durant plus de deux mois et demi, d’une extraction complète de ses données par les inspecteurs de la police et que l’extraction des données serait maintenant terminée. Elle affirme ensuite qu’il n’y aurait aucun lien entre l’escroquerie dont elle est accusée et son téléphone portable, celui-ci ne fondant nullement un des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Elle en conclut que le séquestre confiscatoire du téléphone ne pouvait être ordonné. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.

- 6 - b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il

- 7 - faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 3.3 La procureure a en substance indiqué que le séquestre du téléphone portable de R.________ reposait sur le fait que celui-ci aurait manifestement servi à la commission des infractions qui lui sont reprochées et qu’il pourrait ainsi être confisqué au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. En l’occurrence, une instruction pénale est ouverte contre R.________ pour avoir soutiré une somme de 190'000 fr. à F.________ sous des prétextes fallacieux. Il ressort en effet de divers éléments du dossier que la prévenue lui aurait emprunté un peu plus de 190'000 fr. en le confortant dans l’idée qu’elle allait lui restituer cette somme qui devait servir pour acquérir un bien immobilier en Grèce, ce qui semble, en l’état, ne pas correspondre à la réalité. Par ailleurs, il semble qu’un autre homme, soit [...], aurait été victime du même type de procédé et doive encore être entendu par la police. Quant bien même la recourante explique que ce serait le plaignant qui aurait commandité une escroquerie à son détriment, on ne peut que constater, au vu notamment du rapport d’investigation du 14 novembre 2022, que des soupçons de commission d’infraction sont réalisés. La recourante soutient que l’extraction des données de son téléphone portable est terminée et qu’un séquestre ne se justifierait ainsi plus ; toutefois, et même si cela devait être exact, cela ne signifie pas encore que l’objet devrait lui être restitué. En effet, cet appareil pourrait

- 8 - avoir directement participé à la commission de l’infraction dans la mesure où il a effectivement été utilisé pour échanger des messages avec le plaignant et le déterminer à lui prêter de l’argent ; ensuite, comme l’a mentionné le Ministère public, cet appareil contient des messages et des « searched items » qui sont pertinents pour l’enquête, le résultat des recherches effectuées par R.________ au moyen de son téléphone portable pouvant lui avoir permis de « cibler » ses victimes. Enfin, il est notoire que tant les IPhone que les objets de marque Louis Vuitton originaux ont une certaine valeur, de sorte qu’il n’est en l’état pas exclu que ces objets aient été acquis avec l’argent que R.________ aurait soutiré au plaignant. Ces éléments sont suffisants pour retenir que la confiscation du téléphone portable Apple rose et de sa fourre Louis Vuitton à l’issue de la procédure est vraisemblable. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est respecté, le séquestre probatoire de l’appareil étant pleinement justifié par des manipulations supplémentaires qui pourraient y être effectuées. En effet, l’enquête n’est pas terminée, et l’on ne peut pas totalement exclure que d’autres éléments probants puissent être recherchés. Le fait que la police ait rendu l’objet au Ministère public n’y change rien. Enfin, le séquestre se justifie également pour éviter que la prévenue ne puisse contester, dans le cadre du procès à venir, l’origine des moyens de preuve énumérés dans le rapport de police. Il n’existe pas d’autres moyens pour assurer la mise sous main de justice, à titre conservatoire, de l’objet en question et des données qu’il contient. Pour toutes ces raisons, le séquestre est justifié.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2

- 9 - let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr.20, et la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo, défenseur d'office de R.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Elodie Vilardo, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée sous chiffres III ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elodie Vilardo, avocate (pour R.________),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :