opencaselaw.ch

PE22.018524

Waadt · 2024-10-31 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à la prévenue sur le plan pénal étaient simples et ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique, de sorte

- 9 - que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. C. Par acte du 27 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil Me Monica Mitrea, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée et que Me Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 octobre 2022, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Interpellé, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de

- 10 - recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vue rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite, nonobstant la suspension par le Ministère public de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure principale parallèle – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose en premier lieu que le Ministère n’a pas fondé son refus d’assistance judiciaire sur une absence d’indigence ou une absence de chances de succès de son action civile, de sorte qu’on pourrait déduire que cette autorité a implicitement admis la réalisation de ces deux conditions légales. Il ajoute qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) avant d’être placé en détention provisoire et que l’allocation d’une indemnité pour tort moral pourrait être envisagée en fonction du dénouement de la procédure principale, son action civile ne paraissant pas d’emblée vouée à l’échec puisque Y.________ aurait reconnu avoir tenu des propos attentatoires à son honneur. Quant à la nature de la cause, le recourant fait valoir que même si les faits qu’il dénonce peuvent « être juridiquement simples », la défense de ses intérêts nécessite tout de même l’assistance d’un avocat en raison des circonstances concrètes du dossier, à savoir sa situation personnelle et l’interdépendance de la présente cause à la procédure pénale instruite à son encontre, qui comprendrait pas moins de neuf parties plaignantes dans le cadre de trois affaires jointes. Dans un tel contexte, il soutient qu’il est difficile pour un justiciable ne possédant pas de connaissances juridiques particulières de défendre correctement ses intérêts, cela d’autant plus s’il est incarcéré. De même, le principe d’égalité des parties commanderait également de lui

- 11 - désigner un conseil juridique gratuit, à défaut de quoi il se retrouverait en situation fortement défavorable par rapport à celle de la prévenue elle- même assistée d’un avocat. Enfin le recourant relève que dans l’affaire l’opposant à B.T.________, qui concerne une constellation similaire à la présente cause en ce sens qu’elle se rapporte à deux procédures pénales parallèles dans lesquelles les intéressés sont à la fois prévenus et parties plaignantes, il bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite ensuite de l’arrêt n° 271 du 27 avril 2023 de la Chambre de céans. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1).

- 12 - Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur l’indigence du recourant ou sur les chances de succès d’une action civile et se limite à faire état de l’absence de difficulté en fait et en droit de la cause. Or, le recourant n’ayant aucune activité professionnelle, ni ressources, et ayant été placé en détention provisoire

- 13 - depuis le 13 janvier 2024, il paraît manifeste qu’il est indigent. De plus, l’intéressé s’est constitué partie civile lors de son dépôt de plainte et, à ce stade, son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Concernant le besoin d’assistance par un avocat, force est de considérer que la présente cause est étroitement liée à la procédure principale PE22.018021-CMS et que cela complique dans une large mesure la défense des intérêts du recourant. En effet, dans cette procédure principale, celui-ci est prévenu de plusieurs infractions au détriment de son ex-compagne, alors qu’il est partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie aggravée et/ou diffamation contre celle-ci dans la présente affaire. En outre, comme le recourant le relève, la procédure principale a également plusieurs autres volets et est constituée de causes jointes à la suite d’ordonnances du Ministère public. L’un de ces volets (PE21.020909-JUA) compte ainsi une procédure connexe parallèle (PE22.018541-JUA) dans laquelle le recourant est partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, calomnie subsidiairement diffamation et menaces. Dans son arrêt rendu le 27 avril 2023 (n° 271) dans la procédure PE22.018541-JUA susmentionnée, la Chambre de céans a déjà relevé que l’interdépendance entre les procédures PE21.020909-JUA et PE22.018541-JUA précitées complexifiait la défense des intérêts du recourant, tant en matière pénale que civile, sa détention provisoire la rendant encore plus difficile. Cette appréciation doit être transposée in casu aux procédures PE22.018021-CMS et PE22.018524-CMS. Enfin, à cela s’ajoute enfin le constat que la prévenue Y.________, partie plaignante dans le cadre de la procédure principale, est elle-même assistée d’un avocat, ce qui, dans une telle constellation de procédures, risque de placer le recourant en situation d’infériorité, s’il n’est pas lui-même assisté. Ainsi, le principe d’égalité des parties commande la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur du recourant. Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour permettre à X.________ de défendre adéquatement ses

- 14 - intérêts. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique gratuit n’était pas nécessaire à la partie plaignante. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à X.________ et Me Monica Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci avec effet au 5 octobre 2022, date du dépôt de la demande (cf. CREP 8 février 2024/80 consid. 3 et les références citées). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 3.2 La requête de X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Monica Mitrea, déjà consultée, est désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Accorde l’assistance judiciaire gratuite à X.________ et désigne Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 octobre 2022. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Monica Mitrea est désignée en tant que conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocat (pour X.________),

- Me Laurent Maire, avocat (pour Y.________),

- 16 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de

- 10 - recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vue rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite, nonobstant la suspension par le Ministère public de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure principale parallèle – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1).

- 12 - Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).

E. 2.1 Le recourant expose en premier lieu que le Ministère n’a pas fondé son refus d’assistance judiciaire sur une absence d’indigence ou une absence de chances de succès de son action civile, de sorte qu’on pourrait déduire que cette autorité a implicitement admis la réalisation de ces deux conditions légales. Il ajoute qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) avant d’être placé en détention provisoire et que l’allocation d’une indemnité pour tort moral pourrait être envisagée en fonction du dénouement de la procédure principale, son action civile ne paraissant pas d’emblée vouée à l’échec puisque Y.________ aurait reconnu avoir tenu des propos attentatoires à son honneur. Quant à la nature de la cause, le recourant fait valoir que même si les faits qu’il dénonce peuvent « être juridiquement simples », la défense de ses intérêts nécessite tout de même l’assistance d’un avocat en raison des circonstances concrètes du dossier, à savoir sa situation personnelle et l’interdépendance de la présente cause à la procédure pénale instruite à son encontre, qui comprendrait pas moins de neuf parties plaignantes dans le cadre de trois affaires jointes. Dans un tel contexte, il soutient qu’il est difficile pour un justiciable ne possédant pas de connaissances juridiques particulières de défendre correctement ses intérêts, cela d’autant plus s’il est incarcéré. De même, le principe d’égalité des parties commanderait également de lui

- 11 - désigner un conseil juridique gratuit, à défaut de quoi il se retrouverait en situation fortement défavorable par rapport à celle de la prévenue elle- même assistée d’un avocat. Enfin le recourant relève que dans l’affaire l’opposant à B.T.________, qui concerne une constellation similaire à la présente cause en ce sens qu’elle se rapporte à deux procédures pénales parallèles dans lesquelles les intéressés sont à la fois prévenus et parties plaignantes, il bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite ensuite de l’arrêt n° 271 du 27 avril 2023 de la Chambre de céans.

E. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al.

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur l’indigence du recourant ou sur les chances de succès d’une action civile et se limite à faire état de l’absence de difficulté en fait et en droit de la cause. Or, le recourant n’ayant aucune activité professionnelle, ni ressources, et ayant été placé en détention provisoire

- 13 - depuis le 13 janvier 2024, il paraît manifeste qu’il est indigent. De plus, l’intéressé s’est constitué partie civile lors de son dépôt de plainte et, à ce stade, son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Concernant le besoin d’assistance par un avocat, force est de considérer que la présente cause est étroitement liée à la procédure principale PE22.018021-CMS et que cela complique dans une large mesure la défense des intérêts du recourant. En effet, dans cette procédure principale, celui-ci est prévenu de plusieurs infractions au détriment de son ex-compagne, alors qu’il est partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie aggravée et/ou diffamation contre celle-ci dans la présente affaire. En outre, comme le recourant le relève, la procédure principale a également plusieurs autres volets et est constituée de causes jointes à la suite d’ordonnances du Ministère public. L’un de ces volets (PE21.020909-JUA) compte ainsi une procédure connexe parallèle (PE22.018541-JUA) dans laquelle le recourant est partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, calomnie subsidiairement diffamation et menaces. Dans son arrêt rendu le 27 avril 2023 (n° 271) dans la procédure PE22.018541-JUA susmentionnée, la Chambre de céans a déjà relevé que l’interdépendance entre les procédures PE21.020909-JUA et PE22.018541-JUA précitées complexifiait la défense des intérêts du recourant, tant en matière pénale que civile, sa détention provisoire la rendant encore plus difficile. Cette appréciation doit être transposée in casu aux procédures PE22.018021-CMS et PE22.018524-CMS. Enfin, à cela s’ajoute enfin le constat que la prévenue Y.________, partie plaignante dans le cadre de la procédure principale, est elle-même assistée d’un avocat, ce qui, dans une telle constellation de procédures, risque de placer le recourant en situation d’infériorité, s’il n’est pas lui-même assisté. Ainsi, le principe d’égalité des parties commande la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur du recourant. Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour permettre à X.________ de défendre adéquatement ses

- 14 - intérêts. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique gratuit n’était pas nécessaire à la partie plaignante.

E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à X.________ et Me Monica Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci avec effet au 5 octobre 2022, date du dépôt de la demande (cf. CREP 8 février 2024/80 consid. 3 et les références citées). L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

E. 3.2 La requête de X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Monica Mitrea, déjà consultée, est désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

E. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Accorde l’assistance judiciaire gratuite à X.________ et désigne Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 octobre 2022. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Monica Mitrea est désignée en tant que conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocat (pour X.________),

- Me Laurent Maire, avocat (pour Y.________),

- 16 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 777 PE22.018524-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.018524-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1987, fait l’objet de plusieurs procédures pénales, dans lesquelles il revêt à la fois la qualité de prévenu et de partie plaignante. 351

- 2 - Ainsi, l’enquête PE21.020909-JUA, reprise le 2 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, est dirigée contre lui pour menaces, contrainte, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il est notamment reproché à X.________ d’avoir, dans la matinée du 3 octobre 2021 à [...], forcé A.T.________, née le [...] 1998, à entretenir une relation sexuelle, alors que celle-ci se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 6 juillet 2022, par téléphone, proféré des menaces à l'encontre de B.T.________, père de la victime, et de sa famille. A.T.________ a déposé plainte le 26 octobre 2021 et B.T.________ le 2 août 2022.

b) Une enquête AM22.008898 est également ouverte contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et usage abusif de permis et de plaques. Il est notamment reproché au prévenu de s’être fait passer pour un tiers, N.________, lors de son interpellation par la police le 29 avril 2022, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis, puis d’avoir, alors qu’il était entendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faussement déclaré qu’en réalité le conducteur qui avait usurpé l’identité de N.________ était un dénommé [...].

c) Depuis le 29 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit encore une procédure pénale PE22.018021-CMS contre X.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces, dans le cadre de laquelle notamment Y.________, ex-compagne du prévenu, a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de celui-ci pour des faits commis à son préjudice entre le 13 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, dans le contexte de la rupture de leur relation de couple qu’elle avait décidée le 17 juin 2022. Dans ce cadre, elle lui reproche en substance : d’avoir piraté son compte de

- 3 - messagerie professionnelle et envoyé via celui-ci des messages à tous ses collègues dans le but de la dénigrer, d’avoir rayé la carrosserie et endommagé son véhicule, de l’avoir menacée de diffuser des vidéos de leurs ébats sexuels filmés à son insu, d’avoir commis différents dommages à la propriété de tiers en sprayant son nom sur différents biens, d’avoir saboté son véhicule en introduisant des cristaux dans son réservoir à essence, d’avoir subtilisé son véhicule et fait des dépassements de vitesse, de l’avoir menacée de mort, d’avoir conclu un abonnement de téléphonie mobile à son nom, ceci afin de se faire passer pour celle-ci pour commander des marchandises, notamment, et de lui avoir asséné un coup de poing au niveau de l’oreille gauche. Le 12 janvier 2023, K.________ a également déposé plainte pénale contre X.________ pour voies de fait et dommages à la propriété dès lors que le même jour, alors qu’il accompagnait Y.________, le prévenu l’aurait empoigné et lui aurait asséné un coup à la tête, le faisant chuter au sol, puis un nouveau coup après qu’il s’était relevé, et que dans la bagarre, plusieurs effets personnels auraient été endommagés.

d) Le 2 août 2022, X.________ a déposé plainte contre Y.________ pour calomnie et/ou diffamation, reprochant à celle-ci d’avoir déclaré à P.________, dont la voiture d’une amie avait été taguée avec le numéro de téléphone, le nom et prénom de Y.________, que ces graffitis avaient été réalisés par X.________ car il ne supportait pas leur séparation (cf. PV aud. 1). Par courrier du 5 octobre 2022, X.________, par son conseil, Me Monica Mitrea, a indiqué « étayer sa plainte » contre Y.________ pour calomnie aggravée et/ou diffamation et injure, rapportant de nouveaux éléments et déclarant vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au civil et au pénal. Il a ainsi reproché à la prévenue d’avoir, le 2 août 2022, déclaré au téléphone à L.________ d’une part qu’il était à l’origine des graffitis effectués sur le véhicule de l’ami de cette dernière, sur le lieu de travail de Y.________, aux domiciles de différents amis de celle-ci de même que sur un autre véhicule, et d’autre part que X.________ était un « psychopathe et un manipulateur ». Y.________ aurait également,

- 4 - durant le mois de juillet 2022, déclaré téléphoniquement à W.________ qu’il était « un menteur et un manipulateur » et aurait, durant les mois de juillet et août 2022, pris contact avec [...] en affirmant que X.________ la harcelait et qu’il avait tagué des murs et des portes de son lieu de travail, photographies à l’appui. Il a encore reproché à Y.________ d’avoir contacté D.________ et d’avoir déclaré à celui-ci qu’il était l’auteur des graffitis précités. X.________ a sollicité plusieurs réquisitions de preuve et l’assistance judiciaire gratuite avec effet rétroactif au 3 août 2022, invoquant que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux honoraires d’un avocat de choix, étant au bénéfice du Revenu d’insertion (ci-après : RI) (P. 7/1 et 8). Le Ministère public ayant décidé d’ouvrir une instruction pénale contre Y.________ pour les faits dénoncés par X.________, cette cause est inscrite au rôle sous la référence PE22.018524-CMS.

e) Par ailleurs, le 5 octobre 2022, X.________ a également déposé une plainte pénale contre B.T.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, voire calomnie aggravée, subsidiairement diffamation, ainsi que menaces, pour l’avoir désigné dans les réseaux sociaux [...] et [...] comme étant l’auteur de menaces et de contrainte à son préjudice. Déclarant vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil et au pénal, X.________ reproche à B.T.________ d’abord d’avoir diffusé le 6 juillet 2022 des assertions attentatoires à son honneur et menaçantes, rédigées en anglais. B.T.________ aurait notamment offert une récompense de 100'000 fr. pour toute information permettant la condamnation du « violeur de jeunes femmes » (« Rapist of young women ») X.________, qui, nommément désigné, aurait violé une fille de sa famille (« […] raped a girl of my family ») et n’en serait pas à son premier viol (« […] I am certain that this was not the first rape of that sicko »). X.________ fait encore grief au prévenu d’avoir déposé une plainte pénale abusive contre lui pour menaces et contrainte, en prétendant faussement, dans son acte du 2 août 2022, que X.________ avait exercé des pressions sur lui et sa fille afin d’obtenir qu’il efface ses messages sur les réseaux

- 5 - sociaux et qu’A.T.________ retire la plainte pénale déposée à raison des faits survenus le 3 octobre 2021. La cause ouverte par suite de cette plainte contre B.T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, menaces et dénonciation calomnieuse est inscrite au rôle sous la référence PE22.018541-JUA. Par courrier du 5 octobre 2022 également, X.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante et a demandé la désignation de son avocate de choix, Me Monica Mitrea, en qualité de conseil juridique gratuit.

f) Par courrier du 11 octobre 2022, X.________ a encore étendu sa plainte contre Y.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, reprochant en substance à celle-ci de l’avoir faussement dénoncé dans les plaintes qu’elle avait déposées contre lui entre le 13 juillet et le 28 septembre 2022, produisant notamment des messages reçus d’un numéro de téléphone portable S.________. Il a notamment requis la jonction des procédures PE22.018021-CMS et PE22.018524-CMS (P. 9/1). Le 11 janvier 2023, X.________ s’est renseigné auprès du Ministère public de l’état de l’avancement de l’affaire PE22.018524-CMS et des actes d’instruction envisagés (P. 10).

g) X.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023 et placé en détention provisoire depuis lors, dans le cadre de la cause principale PE22.018021-CMS.

h) Par courrier du 14 février 2023, X.________ a à nouveau étendu sa plainte contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui a reproché d’avoir déclaré à l’équipe médicale qui l’avait prise en charge lors d’une consultation auprès du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) qu’il se serait déjà rendu coupable de violences conjugales avec étranglement et qu’il aurait été accusé de

- 6 - viol, déclaration qui avaient été retranscrites dans un constat médical du 2 janvier 2023 et produit le 8 février dans le cadre de la procédure parallèle PE22.018021-CMS (P. 11/1).

i) Par ordonnances des 15 et 16 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a joint à la cause PE22.018021-CMS les causes AM22.008898 et PE21.020909-JUA. Par arrêt du 27 février 2023 (n° 147), la Chambre des recours pénale a confirmé la jonction des causes PE21.020909-JUA et PE22.018021-CMS ordonnée le 16 février 2023, rejetant le recours de X.________.

j) Le 27 avril 2023, la Chambre de céans a admis le recours interjeté par X.________ contre une ordonnance du 21 décembre 2022, rendue dans la cause PE22.018541-JUA, par laquelle le Ministère public lui avait refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique en sa faveur (cf. CREP 27 avril 2023/271). Elle a notamment considéré ce qui suit : « […] Quant à la condition de la nécessité de l’assistance d’un avocat, la présente cause s’inscrit dans une affaire bien plus grave. En effet, la procédure dirigée contre X.________ par suite de la plainte de B.T.________ (PE21.020909-JUA) a été jointe à la cause PE22.018021-CMS déjà dirigée contre le recourant. L’interdépendance entre ces procédures complexifie la défense des intérêts du recourant, tant en matière pénale que civile. Cela est d’autant plus vrai que le recourant est en détention provisoire, la prolongation de cette détention s’étendant, comme déjà relevé, au plus tard jusqu’au 11 mai 2023. A cela s’ajoute que le prévenu B.T.________ est lui-même assisté d’un avocat, ce qui, dans une telle constellation de procédures, placerait le recourant en situation d’infériorité par rapport à ce dernier s’il n’était pas lui-même assisté. Ainsi, dans de telles circonstances, le principe d’égalité des parties commande également la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur du recourant. »

k) N’ayant reçu aucune réponse à ses courriers des 17 février et 19 avril 2023, notamment concernant sa demande d’assistance

- 7 - judiciaire gratuite dans la cause PE22.018541-CMS, X.________ a relancé le Ministère public le 15 juin 2023. Par courrier du 20 juin 2023 – valant décision dans le cadre de la procédure PE22.018021-CMS –, le Ministère public lui a répondu qu’il s’imposait à l’évidence d’attendre le sort de l’enquête principale dirigée contre lui avant de traiter la cause PE22.018524-CMS, dès lors qu’il s’agissait essentiellement d’éléments à apprécier dans le cadre d’une éventuelle dénonciation calomnieuse, que la désignation de Me Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit était prématurée, le « mandat d’office devant être considéré comme couvrant de manière large la défense de ses intérêts », et qu’il serait procédé, dans les meilleurs délais, à l’audition de Y.________, laquelle porterait sur l’ensemble de la cause PE22.018021-CMS (P. 15). Le 22 juin 2023, X.________ a fait en substance valoir que le sort de la procédure PE22.018524-CMS n’était pas tributaire de l’issue de la cause PE22.018021-CMS et qu’il convenait d’instruire simultanément les deux affaires, réitérant ses réquisitions de preuves. Il a ajouté qu’il souhaitait simplement que les affaires pénales dont il faisait l’objet « en qualité de prévenu ou de partie plaignante » soient instruites à charge et à décharge. Enfin, il a indiqué que, sans nouvelles de la part du Ministère public d’ici au 7 juillet 2023, son courrier vaudrait nouvelle « plainte pour retard injustifié » (P. 16). Par courrier du 28 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas préciser plus avant le contenu de sa décision du 20 juin 2023 « dont la compréhension ne présentait objectivement aucune difficulté », ajoutant qu’il lui serait loisible, lors de l’audition de Y.________, de poser à celle-ci toute question utile (P. 23/2). Le 6 juillet 2023, X.________ a déposé un recours pour déni de justice.

- 8 - Par arrêt du 23 août 2023 (n° 679), la Chambre de céans a constaté que le recours était sans objet.

l) Dans l’intervalle, le 19 juillet 2023, Y.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements et a été informée qu’elle pourrait revêtir la qualité de prévenue à partir de la question n° 25 (cf. PV aud. 2). Il en ressort notamment de son audition que l’intéressée pensait que X.________ était bien l’auteur des tags et qu’il avait agi sur des véhicules, sur son lieu de travail et au domicile de plusieurs connaissances à elle. Elle a par ailleurs contesté être l’auteur des messages du 24 août 2022 provenant du raccordement de téléphone portable S.________.

m) Le 22 février 2024, faisant suite à un avis d’audience pour le 15 mai 2024, Y.________ a écrit au Ministère public afin de demander d’étendre le mandat d’office de son avocat pour l’affaire PE22.018524- CMS, invoquant que cette affaire avait des implications directes sur l’affaire principale PE22.018021-CMS. Le 15 mai 2024, le Ministère public a procédé aux auditions de plusieurs témoins, ainsi que de X.________ en qualité de partie plaignante (cf. PV aud. 3 à 7). Le 30 août 2024, X.________ a notamment réitéré sa requête d’assistance judiciaire. B. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à X.________ (I), disant que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). En substance, cette autorité a considéré que les faits reprochés à la prévenue sur le plan pénal étaient simples et ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique, de sorte

- 9 - que la défense des intérêts de la partie plaignante n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. C. Par acte du 27 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil Me Monica Mitrea, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée et que Me Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 octobre 2022, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Interpellé, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; cf. CREP 6 juillet 2024/500 consid. 1.1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), à l’autorité de

- 10 - recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – dès lors qu’elle s’est vue rejeter sa requête d’assistance judiciaire gratuite, nonobstant la suspension par le Ministère public de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure principale parallèle – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose en premier lieu que le Ministère n’a pas fondé son refus d’assistance judiciaire sur une absence d’indigence ou une absence de chances de succès de son action civile, de sorte qu’on pourrait déduire que cette autorité a implicitement admis la réalisation de ces deux conditions légales. Il ajoute qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) avant d’être placé en détention provisoire et que l’allocation d’une indemnité pour tort moral pourrait être envisagée en fonction du dénouement de la procédure principale, son action civile ne paraissant pas d’emblée vouée à l’échec puisque Y.________ aurait reconnu avoir tenu des propos attentatoires à son honneur. Quant à la nature de la cause, le recourant fait valoir que même si les faits qu’il dénonce peuvent « être juridiquement simples », la défense de ses intérêts nécessite tout de même l’assistance d’un avocat en raison des circonstances concrètes du dossier, à savoir sa situation personnelle et l’interdépendance de la présente cause à la procédure pénale instruite à son encontre, qui comprendrait pas moins de neuf parties plaignantes dans le cadre de trois affaires jointes. Dans un tel contexte, il soutient qu’il est difficile pour un justiciable ne possédant pas de connaissances juridiques particulières de défendre correctement ses intérêts, cela d’autant plus s’il est incarcéré. De même, le principe d’égalité des parties commanderait également de lui

- 11 - désigner un conseil juridique gratuit, à défaut de quoi il se retrouverait en situation fortement défavorable par rapport à celle de la prévenue elle- même assistée d’un avocat. Enfin le recourant relève que dans l’affaire l’opposant à B.T.________, qui concerne une constellation similaire à la présente cause en ce sens qu’elle se rapporte à deux procédures pénales parallèles dans lesquelles les intéressés sont à la fois prévenus et parties plaignantes, il bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite ensuite de l’arrêt n° 271 du 27 avril 2023 de la Chambre de céans. 2.2 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 7B_846/2023 précité ; TF 6B_1196/2022 précité ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1).

- 12 - Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur l’indigence du recourant ou sur les chances de succès d’une action civile et se limite à faire état de l’absence de difficulté en fait et en droit de la cause. Or, le recourant n’ayant aucune activité professionnelle, ni ressources, et ayant été placé en détention provisoire

- 13 - depuis le 13 janvier 2024, il paraît manifeste qu’il est indigent. De plus, l’intéressé s’est constitué partie civile lors de son dépôt de plainte et, à ce stade, son action civile ne paraît pas vouée à l’échec. Concernant le besoin d’assistance par un avocat, force est de considérer que la présente cause est étroitement liée à la procédure principale PE22.018021-CMS et que cela complique dans une large mesure la défense des intérêts du recourant. En effet, dans cette procédure principale, celui-ci est prévenu de plusieurs infractions au détriment de son ex-compagne, alors qu’il est partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, calomnie aggravée et/ou diffamation contre celle-ci dans la présente affaire. En outre, comme le recourant le relève, la procédure principale a également plusieurs autres volets et est constituée de causes jointes à la suite d’ordonnances du Ministère public. L’un de ces volets (PE21.020909-JUA) compte ainsi une procédure connexe parallèle (PE22.018541-JUA) dans laquelle le recourant est partie plaignante pour dénonciation calomnieuse, calomnie subsidiairement diffamation et menaces. Dans son arrêt rendu le 27 avril 2023 (n° 271) dans la procédure PE22.018541-JUA susmentionnée, la Chambre de céans a déjà relevé que l’interdépendance entre les procédures PE21.020909-JUA et PE22.018541-JUA précitées complexifiait la défense des intérêts du recourant, tant en matière pénale que civile, sa détention provisoire la rendant encore plus difficile. Cette appréciation doit être transposée in casu aux procédures PE22.018021-CMS et PE22.018524-CMS. Enfin, à cela s’ajoute enfin le constat que la prévenue Y.________, partie plaignante dans le cadre de la procédure principale, est elle-même assistée d’un avocat, ce qui, dans une telle constellation de procédures, risque de placer le recourant en situation d’infériorité, s’il n’est pas lui-même assisté. Ainsi, le principe d’égalité des parties commande la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur du recourant. Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat apparaît nécessaire pour permettre à X.________ de défendre adéquatement ses

- 14 - intérêts. C’est donc à tort que le Ministère public a estimé que le concours d’un conseil juridique gratuit n’était pas nécessaire à la partie plaignante. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à X.________ et Me Monica Mitrea est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci avec effet au 5 octobre 2022, date du dépôt de la demande (cf. CREP 8 février 2024/80 consid. 3 et les références citées). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 3.2 La requête de X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Monica Mitrea, déjà consultée, est désignée en qualité de conseil juridique gratuit du recourant dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. 3.3 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I. Accorde l’assistance judiciaire gratuite à X.________ et désigne Me Monica Mitrea en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 5 octobre 2022. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Monica Mitrea est désignée en tant que conseil juridique gratuit de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocat (pour X.________),

- Me Laurent Maire, avocat (pour Y.________),

- 16 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :