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PE22.018468

Waadt · 2024-06-28 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

- 7 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.3 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes

- 8 - éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1)

- 9 - Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, en matière d’infractions contre l’honneur, il est constant que les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 124 consid. 2b ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.2). 2.4 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 10 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

- 11 - Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si les propos dénoncés – et à supposer qu'ils aient été tenus – sont certes dénigrants, ils ne revêtent pas pour autant une gravité suffisante pour admettre qu'ils seraient susceptibles de porter atteinte à l’honneur du recourant. Le simple fait de bénéficier d'une aide étatique, en particulier d'une assistance des services sociaux, ou d'être sans emploi, n'est nullement répréhensible en soi et le recourant ne soutient pas – ni ne présente d'indices concrets – que sa voisine l'aurait accusé d'avoir délibérément obtenu une aide indue des services de l'Etat. A supposer encore que la prévenue ait sous-entendu que le plaignant vivait « au crochet de l'Etat », le sens péjoratif de cette expression n'est pas tel qu'il serait susceptible de faire passer le recourant pour une personne méprisable au sens restrictif de la jurisprudence. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 2.5.2 S'agissant des menaces reprochées au prévenu, le Ministère public a considéré que si tant est que les propos dénoncés avaient effectivement été prononcés par B.L.________, ils n'étaient pas constitutifs de menace grave susceptible d'alarmer ou d'effrayer une personne selon la définition attribuée à cette notion par le législateur, ce d'autant que le plaignant avait tout de même envoyé une lettre à la gérance le surlendemain des faits, ce qui démontrait qu'il n'avait pas été réellement effrayé.

- 12 - Ces considérations doivent être suivies. En effet, si les versions des parties divergent s'agissant des propos qui ont été tenus, respectivement de leur portée, le témoignage de Q.________ est révélateur. Lors de son audition du 13 octobre 2023, il a déclaré, au sujet du comportement du prévenu lors de l'échange qui a eu lieu le 7 juillet 2022 avec le plaignant, qu'il était « remonté », précisant qu'il « parlait fort » et « était fâché » (PV aud. 2, l. 55). Interpellé par le Ministère public, le témoin a déclaré que B.L.________ n'avait « pas adopté un comportement physiquement menaçant », ajoutant qu'il « gesticulait », « c'est tout » (PV aud. 2, ll. 58-59). A la question de savoir de quelle manière le prévenu avait sommé au plaignant « d'y réfléchir à deux fois » avant d'envoyer sa lettre à la gérance, le témoin a répondu, après que la question lui a été réitérée, que le premier nommé avait « fait allusion à une personne qui pouvait venir l'aider » (PV aud. 2, ll. 62-63) et que selon lui, « la manière dont [il] a parlé était menaçante », précisant qu'il était « énervé » et qu'il avait « mal [gérer] sa colère » (PV aud. 2, ll. 63 à 65). Interrogé sur la réaction du plaignant face à cette attitude, Q.________ a répondu que ses souvenirs étaient « flous » (PV aud. 2, l. 68) et qu'il lui était « dur [de] dire » s'il avait eu l'air effrayé, ajoutant qu'il ne se rappelait plus « de l'expression de son visage » mais qu'il lui « sembl[ait] cependant que ça allait » (PV aud. 2, ll. 72-73). Sur interpellation du défenseur des prévenus, le témoin a indiqué que selon lui, N.________ était « assez calme », ajoutant qu'il lui semblait qu'il avait conclu en affirmant qu'il « allait envoyer la lettre étant donné qu'aucune solution n'avait été trouvée » (PV aud. 2, ll. 148-149). A la question de savoir comment il avait perçu l'échange entre les intéressés, le témoin a déclaré qu'ils avaient « parlé et dit ce qu'ils voulaient » et qu'il était parti car « il n'y a[vait] pas eu de solution » (PV aud. 2, ll. 157-158). Les propos de ce témoin démontrent que s'il y a manifestement eu un échange animé entre les intéressés, ni le comportement du prévenu, ni les propos qu'il aurait tenus à cette occasion n'ont été d'une intensité telle qu'ils constitueraient une menace grave au sens de la jurisprudence susmentionnée, susceptible d'alarmer ou d'effrayer le plaignant. Le fait que le prévenu aurait mentionné que son

- 13 - beau-fils est venu le soir précédent et qu’il allait revenir n’y change rien, dès lors que celui-ci s’est contenté de sonner et de frapper avec insistance. D'ailleurs, même si dans sa plainte, le recourant a certes parlé d'intimidation et d'un « fort sentiment d'insécurité », on ne saurait retenir qu'il a effectivement été effrayé, dans la mesure où, outre qu'il a tout de même envoyé la lettre litigieuse à la gérance le surlendemain des faits – ce qui, quoi qu'il en dise, tend à démontrer qu'il n'a pas réellement craint que le prétendu préjudice annoncé se réalise – le témoin Q.________ a indiqué, à la question de savoir si le plaignant avait eu l'air effrayé, qu'il lui avait semblé que « ça allait ». Or, on peut raisonnablement considérer que, malgré des souvenirs « flous », ledit témoin se serait remémoré si le plaignant avait eu peur, puisqu'il a lui-même déclaré que « le cerveau enregistre quand il y a de l'émotion » (PV aud. 2, l. 142). Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement des faits en question, un acquittement pouvant en l’espèce être considéré comme plus probable qu’une condamnation. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'audition de M.________ serait susceptible d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du prévenu et, partant, serait pertinente. On ne saurait donc faire grief au Ministère public de n'y avoir pas procédé.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs.

- 14 - Les prévenus, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du recourant. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 150 fr., correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 12 fr. 40, soit à 166 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. Une indemnité d'un montant de 166 fr. (cent soixante-six francs), débours et TVA compris, est allouée à E.L.________ et B.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de N.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour E.L.________ et B.L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.3 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes

- 8 - éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1)

- 9 - Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, en matière d’infractions contre l’honneur, il est constant que les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 124 consid. 2b ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.2). 2.4 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 10 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

- 11 - Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si les propos dénoncés – et à supposer qu'ils aient été tenus – sont certes dénigrants, ils ne revêtent pas pour autant une gravité suffisante pour admettre qu'ils seraient susceptibles de porter atteinte à l’honneur du recourant. Le simple fait de bénéficier d'une aide étatique, en particulier d'une assistance des services sociaux, ou d'être sans emploi, n'est nullement répréhensible en soi et le recourant ne soutient pas – ni ne présente d'indices concrets – que sa voisine l'aurait accusé d'avoir délibérément obtenu une aide indue des services de l'Etat. A supposer encore que la prévenue ait sous-entendu que le plaignant vivait « au crochet de l'Etat », le sens péjoratif de cette expression n'est pas tel qu'il serait susceptible de faire passer le recourant pour une personne méprisable au sens restrictif de la jurisprudence. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 2.5.2 S'agissant des menaces reprochées au prévenu, le Ministère public a considéré que si tant est que les propos dénoncés avaient effectivement été prononcés par B.L.________, ils n'étaient pas constitutifs de menace grave susceptible d'alarmer ou d'effrayer une personne selon la définition attribuée à cette notion par le législateur, ce d'autant que le plaignant avait tout de même envoyé une lettre à la gérance le surlendemain des faits, ce qui démontrait qu'il n'avait pas été réellement effrayé.

- 12 - Ces considérations doivent être suivies. En effet, si les versions des parties divergent s'agissant des propos qui ont été tenus, respectivement de leur portée, le témoignage de Q.________ est révélateur. Lors de son audition du 13 octobre 2023, il a déclaré, au sujet du comportement du prévenu lors de l'échange qui a eu lieu le 7 juillet 2022 avec le plaignant, qu'il était « remonté », précisant qu'il « parlait fort » et « était fâché » (PV aud. 2, l. 55). Interpellé par le Ministère public, le témoin a déclaré que B.L.________ n'avait « pas adopté un comportement physiquement menaçant », ajoutant qu'il « gesticulait », « c'est tout » (PV aud. 2, ll. 58-59). A la question de savoir de quelle manière le prévenu avait sommé au plaignant « d'y réfléchir à deux fois » avant d'envoyer sa lettre à la gérance, le témoin a répondu, après que la question lui a été réitérée, que le premier nommé avait « fait allusion à une personne qui pouvait venir l'aider » (PV aud. 2, ll. 62-63) et que selon lui, « la manière dont [il] a parlé était menaçante », précisant qu'il était « énervé » et qu'il avait « mal [gérer] sa colère » (PV aud. 2, ll. 63 à 65). Interrogé sur la réaction du plaignant face à cette attitude, Q.________ a répondu que ses souvenirs étaient « flous » (PV aud. 2, l. 68) et qu'il lui était « dur [de] dire » s'il avait eu l'air effrayé, ajoutant qu'il ne se rappelait plus « de l'expression de son visage » mais qu'il lui « sembl[ait] cependant que ça allait » (PV aud. 2, ll. 72-73). Sur interpellation du défenseur des prévenus, le témoin a indiqué que selon lui, N.________ était « assez calme », ajoutant qu'il lui semblait qu'il avait conclu en affirmant qu'il « allait envoyer la lettre étant donné qu'aucune solution n'avait été trouvée » (PV aud. 2, ll. 148-149). A la question de savoir comment il avait perçu l'échange entre les intéressés, le témoin a déclaré qu'ils avaient « parlé et dit ce qu'ils voulaient » et qu'il était parti car « il n'y a[vait] pas eu de solution » (PV aud. 2, ll. 157-158). Les propos de ce témoin démontrent que s'il y a manifestement eu un échange animé entre les intéressés, ni le comportement du prévenu, ni les propos qu'il aurait tenus à cette occasion n'ont été d'une intensité telle qu'ils constitueraient une menace grave au sens de la jurisprudence susmentionnée, susceptible d'alarmer ou d'effrayer le plaignant. Le fait que le prévenu aurait mentionné que son

- 13 - beau-fils est venu le soir précédent et qu’il allait revenir n’y change rien, dès lors que celui-ci s’est contenté de sonner et de frapper avec insistance. D'ailleurs, même si dans sa plainte, le recourant a certes parlé d'intimidation et d'un « fort sentiment d'insécurité », on ne saurait retenir qu'il a effectivement été effrayé, dans la mesure où, outre qu'il a tout de même envoyé la lettre litigieuse à la gérance le surlendemain des faits – ce qui, quoi qu'il en dise, tend à démontrer qu'il n'a pas réellement craint que le prétendu préjudice annoncé se réalise – le témoin Q.________ a indiqué, à la question de savoir si le plaignant avait eu l'air effrayé, qu'il lui avait semblé que « ça allait ». Or, on peut raisonnablement considérer que, malgré des souvenirs « flous », ledit témoin se serait remémoré si le plaignant avait eu peur, puisqu'il a lui-même déclaré que « le cerveau enregistre quand il y a de l'émotion » (PV aud. 2, l. 142). Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement des faits en question, un acquittement pouvant en l’espèce être considéré comme plus probable qu’une condamnation. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'audition de M.________ serait susceptible d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du prévenu et, partant, serait pertinente. On ne saurait donc faire grief au Ministère public de n'y avoir pas procédé.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs.

- 14 - Les prévenus, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du recourant. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 150 fr., correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 12 fr. 40, soit à 166 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. Une indemnité d'un montant de 166 fr. (cent soixante-six francs), débours et TVA compris, est allouée à E.L.________ et B.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de N.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour E.L.________ et B.L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 478 PE22.018468-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 173, 180 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2023 par N.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018468-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. N.________, locataire d'un appartement sis à Lausanne, reproche aux concierges de l'immeuble, à savoir E.L.________ et B.L.________, qui sont en outre ses voisins du dessus, d'être à l'origine de multiples nuisances sonores systématiques. Dans le cadre de ces relations difficiles, lesquelles s'inscrivent dans un conflit de voisinage d'une certaine 351

- 2 - durée, une entrevue s'est déroulée le 6 juillet 2022 dans l'après-midi. Elle n'a toutefois pas permis d'aboutir à une amélioration des rapports de voisinage et N.________ a fait part à ses voisins de son choix d'en référer au gérant de l'immeuble. Le soir-même, un homme d'une trentaine d'années s'est alors présenté devant la porte palière de l'appartement de N.________ en sonnant et en frappant avec insistance. Le 7 juillet 2022, en lien avec cette lettre de mécontentement prétendument adressée à la gérance par N.________, B.L.________ lui aurait déclaré : « le copain de ma fille est déjà venu hier soir, et il va revenir, alors attention à ce que tu vas faire ». En date du 2 août 2022, E.L.________ aurait porté atteinte à l'honneur de N.________ en faisant état, devant d'autres locataires de l'immeuble, du fait qu'il émargeait de l'assistance publique et qu'il colportait des ragots. Une séance de conciliation a été organisée par la gérance au mois de septembre 2022, à laquelle N.________ a cependant refusé de participer. Le 4 octobre 2022, N.________ a déposé plainte à l'encontre d'E.L.________ et B.L.________ pour diffamation, menaces et « toute autre infraction qui pourrait être révélée par [l']instruction ». Le 24 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation, qui n’a pas abouti. Le plaignant a maintenu sa plainte. B. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour menaces et contre E.L.________ pour diffamation (I), leur a refusé l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III).

- 3 - Après avoir rejeté une réquisition du plaignant tendant à l'audition en qualité de témoin d'un voisin nommé M.________, au motif que celui-ci n'était vraisemblablement pas présent lors des évènements des 7 juillet et 2 août 2022, le Ministère public a en substance relevé, s'agissant des faits du 7 juillet 2022 reprochés à B.L.________, que celui-ci avait formellement contesté avoir menacé son voisin et aurait simplement dit, lorsque N.________ l'avait averti de l'envoi d'une lettre à la gérance, qu'ils étaient voisins et qu'il devait faire attention. S'agissant de ce dernier propos, il avait néanmoins précisé avoir simplement voulu lui signifier qu'ils devaient, par la force des choses, s'entendre mutuellement, B.L.________ ayant au surplus indiqué n'avoir jamais voulu s'en prendre d'une quelconque façon à N.________ ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Le témoin Q.________, qui habite dans le même immeuble que les intéressés et qui a assisté à l'altercation, avait expliqué que le prévenu s'était fâché et avait parlé fort et que sa manière de parler lui avait paru menaçante dans le sens où il n'avait vraisemblablement pas su gérer sa colère, sans pour autant avoir adopté un comportement physiquement menaçant puisqu'il avait simplement gesticulé. Ainsi, pour la procureure, si tant est que les propos dénoncés avaient effectivement été prononcés par B.L.________, ils n'étaient pas constitutifs de menace grave susceptible d'alarmer ou d'effrayer une personne selon la définition attribuée à cette notion par le législateur, ce d'autant que le plaignant avait tout de même envoyé la lettre à la gérance le surlendemain des faits et que le témoin Q.________ avait indiqué, à la question du Ministère public de savoir si le plaignant avait eu l'air effrayé après l'altercation, qu'il lui avait semblé que « ça allait » et que son voisin avait au demeurant conclu en indiquant qu'il enverrait sa lettre à la gérance. Par ailleurs, la procureure a relevé qu'aucune note ou correspondance avec le nom des prévenus ne figurait dans le journal des évènements policiers alors que le plaignant avait apparemment déposé une main courante contre eux le 7 juillet 2022 et informé la police le 23 septembre 2022 du comportement « curieux » adopté par son voisin ; elle a également retenu qu'il était étonnant de constater qu'aucune plainte n'avait été déposée à l'encontre d'I.________, beau-fils des prévenus, alors que le plaignant avait affirmé avoir eu peur et pensé que celui-ci aurait pu, au vu de la violence avec laquelle il avait

- 4 - frappé contre sa porte, s'en prendre physiquement à lui. Ainsi, selon la procureure, les conditions de l'infraction de menaces n'étaient manifestement pas réalisées, même au stade de la tentative. S'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à E.L.________, le Ministère public a relevé que celle-ci avait formellement contesté avoir dit à deux de ses voisins que le plaignant colportait des ragots et qu'il émargeait aux services sociaux, tout en admettant leur avoir demandé de signer une lettre à l'attention de la gérance, laquelle indiquait qu'ils n'avaient jamais subi les nuisances sonores reprochées. E.L.________ avait toutefois contesté avoir voulu, par cette manière d'agir, faire passer N.________ pour quelqu'un de méprisable, d'infréquentable ou tout simplement jeter le discrédit sur lui. Quoi qu'il en soit, pour la procureure, si par impossible il fallait retenir que les propos dénoncés avaient bel et bien été proférés, ils n'étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où le fait de colporter des ragots ou d'émarger aux services sociaux n'était pas susceptible de porter atteinte à l'honorabilité et à l'intégrité du plaignant et de le faire ainsi apparaître comme méprisable en sa qualité d'être humain. C. Par acte du 24 novembre 2023, N.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre produit un lot de pièces. Le 12 décembre 2023, dans le délai imparti à cet effet par avis du 29 novembre 2023, N.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par déterminations du 20 juin 2024, les prévenus, par leur défenseur, ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

- 5 - Le même jour, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été envoyée aux parties le 14 novembre 2023 de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le recours, remis à la Poste le 24 novembre 2023, a été déposé en temps utile. Pour le surplus, interjeté devant l'autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entendre son voisin M.________, qui aurait assisté aux évènements du 6 juillet 2022 et qui pourrait témoigner de ce que le beau-fils des prévenus s'était bien rendu ce jour-là à son domicile, en présence d'E.L.________, pour l'intimider. Il conteste en outre ne pas avoir été effrayé par les

- 6 - propos que le prévenu aurait tenus le 7 juillet 2022. Il considère que le meilleur moyen de répondre à une menace est de garder son sang-froid et soutient qu'on ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir surmonté sa peur. Il expose en outre que son concierge aurait clairement cherché à l'intimider en lui faisant comprendre qu'il avait l'intention de faire intervenir son beau-fils. Le recourant invoque également le témoignage de son voisin Q.________, qui aurait déclaré que c'étaient bien les propos du concierge qui avaient représenté une menace, propos intimement liés à l'intervention d'un tiers. Il soutient également à cet égard que le Ministère public aurait ignoré ce témoignage, qu'il juge essentiel. En ce qui concerne la diffamation reprochée à la prévenue, le recourant expose que la précitée l'aurait clairement discrédité en le faisant passer pour une personne vivant « au crochet de l'Etat » et qu'un tel comportement serait globalement désapprouvé par les conceptions morales en cours, de sorte qu'il y aurait bien une atteinte à son honneur et à sa considération. L'attitude de la concierge serait d'autant plus choquante que ses insinuations auraient été totalement hors de propos lors d'une discussion qui avait pour but de récolter des signatures dans le cadre d'une problématique de droit du bail. Le recourant se prévaut également d'un changement dans les déclarations des prévenus, le ton utilisé par ceux-ci dans leur courrier du 17 août 2022 étant bien différent de celui ressortant de leur audition par la police du 24 janvier 2023. Pour le recourant, il y aurait au moins un doute sérieux sur les comportements reprochés aux prévenus, ce qui imposerait qu'un « juge matériellement compétent » se prononce. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

- 7 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.3 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes

- 8 - éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1)

- 9 - Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, en matière d’infractions contre l’honneur, il est constant que les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 124 consid. 2b ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.2). 2.4 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 10 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

- 11 - Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). 2.5 2.5.1 En l'espèce, s'agissant des faits du 2 août 2022 reprochés à la prévenue, l'appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si les propos dénoncés – et à supposer qu'ils aient été tenus – sont certes dénigrants, ils ne revêtent pas pour autant une gravité suffisante pour admettre qu'ils seraient susceptibles de porter atteinte à l’honneur du recourant. Le simple fait de bénéficier d'une aide étatique, en particulier d'une assistance des services sociaux, ou d'être sans emploi, n'est nullement répréhensible en soi et le recourant ne soutient pas – ni ne présente d'indices concrets – que sa voisine l'aurait accusé d'avoir délibérément obtenu une aide indue des services de l'Etat. A supposer encore que la prévenue ait sous-entendu que le plaignant vivait « au crochet de l'Etat », le sens péjoratif de cette expression n'est pas tel qu'il serait susceptible de faire passer le recourant pour une personne méprisable au sens restrictif de la jurisprudence. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 2.5.2 S'agissant des menaces reprochées au prévenu, le Ministère public a considéré que si tant est que les propos dénoncés avaient effectivement été prononcés par B.L.________, ils n'étaient pas constitutifs de menace grave susceptible d'alarmer ou d'effrayer une personne selon la définition attribuée à cette notion par le législateur, ce d'autant que le plaignant avait tout de même envoyé une lettre à la gérance le surlendemain des faits, ce qui démontrait qu'il n'avait pas été réellement effrayé.

- 12 - Ces considérations doivent être suivies. En effet, si les versions des parties divergent s'agissant des propos qui ont été tenus, respectivement de leur portée, le témoignage de Q.________ est révélateur. Lors de son audition du 13 octobre 2023, il a déclaré, au sujet du comportement du prévenu lors de l'échange qui a eu lieu le 7 juillet 2022 avec le plaignant, qu'il était « remonté », précisant qu'il « parlait fort » et « était fâché » (PV aud. 2, l. 55). Interpellé par le Ministère public, le témoin a déclaré que B.L.________ n'avait « pas adopté un comportement physiquement menaçant », ajoutant qu'il « gesticulait », « c'est tout » (PV aud. 2, ll. 58-59). A la question de savoir de quelle manière le prévenu avait sommé au plaignant « d'y réfléchir à deux fois » avant d'envoyer sa lettre à la gérance, le témoin a répondu, après que la question lui a été réitérée, que le premier nommé avait « fait allusion à une personne qui pouvait venir l'aider » (PV aud. 2, ll. 62-63) et que selon lui, « la manière dont [il] a parlé était menaçante », précisant qu'il était « énervé » et qu'il avait « mal [gérer] sa colère » (PV aud. 2, ll. 63 à 65). Interrogé sur la réaction du plaignant face à cette attitude, Q.________ a répondu que ses souvenirs étaient « flous » (PV aud. 2, l. 68) et qu'il lui était « dur [de] dire » s'il avait eu l'air effrayé, ajoutant qu'il ne se rappelait plus « de l'expression de son visage » mais qu'il lui « sembl[ait] cependant que ça allait » (PV aud. 2, ll. 72-73). Sur interpellation du défenseur des prévenus, le témoin a indiqué que selon lui, N.________ était « assez calme », ajoutant qu'il lui semblait qu'il avait conclu en affirmant qu'il « allait envoyer la lettre étant donné qu'aucune solution n'avait été trouvée » (PV aud. 2, ll. 148-149). A la question de savoir comment il avait perçu l'échange entre les intéressés, le témoin a déclaré qu'ils avaient « parlé et dit ce qu'ils voulaient » et qu'il était parti car « il n'y a[vait] pas eu de solution » (PV aud. 2, ll. 157-158). Les propos de ce témoin démontrent que s'il y a manifestement eu un échange animé entre les intéressés, ni le comportement du prévenu, ni les propos qu'il aurait tenus à cette occasion n'ont été d'une intensité telle qu'ils constitueraient une menace grave au sens de la jurisprudence susmentionnée, susceptible d'alarmer ou d'effrayer le plaignant. Le fait que le prévenu aurait mentionné que son

- 13 - beau-fils est venu le soir précédent et qu’il allait revenir n’y change rien, dès lors que celui-ci s’est contenté de sonner et de frapper avec insistance. D'ailleurs, même si dans sa plainte, le recourant a certes parlé d'intimidation et d'un « fort sentiment d'insécurité », on ne saurait retenir qu'il a effectivement été effrayé, dans la mesure où, outre qu'il a tout de même envoyé la lettre litigieuse à la gérance le surlendemain des faits – ce qui, quoi qu'il en dise, tend à démontrer qu'il n'a pas réellement craint que le prétendu préjudice annoncé se réalise – le témoin Q.________ a indiqué, à la question de savoir si le plaignant avait eu l'air effrayé, qu'il lui avait semblé que « ça allait ». Or, on peut raisonnablement considérer que, malgré des souvenirs « flous », ledit témoin se serait remémoré si le plaignant avait eu peur, puisqu'il a lui-même déclaré que « le cerveau enregistre quand il y a de l'émotion » (PV aud. 2, l. 142). Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement des faits en question, un acquittement pouvant en l’espèce être considéré comme plus probable qu’une condamnation. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'audition de M.________ serait susceptible d'établir l'existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du prévenu et, partant, serait pertinente. On ne saurait donc faire grief au Ministère public de n'y avoir pas procédé.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs.

- 14 - Les prévenus, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du recourant. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 150 fr., correspondant à 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 12 fr. 40, soit à 166 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par N.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs). V. Une indemnité d'un montant de 166 fr. (cent soixante-six francs), débours et TVA compris, est allouée à E.L.________ et B.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de N.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Me Vladimir Chautems, avocat (pour E.L.________ et B.L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :