Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1). En tous les cas, le délai de réplique spontané ne saurait être supérieur au délai de recours (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il tend à rappeler au Ministère public d’entendre U.________ et des témoins et l’enjoindre à prononcer la disjonction de la cause K.________ contre Q.________ et Z.________, ces éléments étant étrangers à la décision entreprise.
E. 2.1 Les recourants ont requis, par courrier du 1er avril 2025, l’octroi d’un délai supplémentaire pour exercer leur droit de réplique.
E. 2.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS.101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
- 6 - novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid.
E. 2.2.2 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
- 7 - garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité).
E. 2.3 En l’espèce, le courrier de la Cour de céans du 4 mars 2025, à défaut d’avoir été retiré et en tenant compte d’une fiction de notification à l’échéance du délai de garde de 7 jours, est réputé avoir été reçu par chacun des recourants le 11 mars 2025. Compte tenu du temps écoulé depuis cette date jusqu’au 1er avril 2025, et au regard de la jurisprudence citées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre la requête du 1er avril 2025 et de fixer un délai aux recourants pour déposer de nouvelles observations. Du reste, ceux-ci ont été avisés que le nouvel avis ne faisait pas courir de nouveaux délais.
E. 3.1 Les recourants soutiennent que la cause liée à leur plainte pour vol et celle liée à la plainte d’U.________ pour injure seraient connexes au point que leur disjonction n’aurait aucun sens. Celle-ci compliquerait par ailleurs le traitement du dossier et serait en contradiction manifeste avec les ordonnances du Ministère public des 3 janvier 2023 et 16 mai 2023. Pour sa part, le Ministère public a indiqué en substance que les faits reprochés aux recourants en lien avec l’infraction d’injure au préjudice d’U.________ étaient instruits à suffisance et avaient fait l’objet d’ordonnances pénales, frappées d’oppositions, au contraire des autres objets, qui devraient prochainement faire l’objet d’ordonnances de classement, respectivement de suspension. La disjonction des causes devait ainsi permettre à la cause qui concerne la plainte pour injure d’être jugée avant que cette infraction soit prescrite. Il a ajouté que cette disjonction ne nuirait pas aux recourants puisque l’historique complet de l’affaire figurerait dans chaque dossier.
- 8 -
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural
- 9 - invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).
E. 3.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe tend à éviter des jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et
E. 3.3.1 Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public indique que la procédure dirigée contre les recourants pour injure devrait être disjointe des autres pour simplifier la procédure. Cette motivation est insuffisante pour permettre de comprendre exactement le raisonnement suivi par le procureur, et ce d’autant qu’il semble avoir changé d’avis en cours de procédure. Cela étant, dans la mesure où la violation du droit d’être entendu des recourants n’est pas particulièrement grave et où le Ministère public a déposé des déterminations circonstanciées, dont les recourants ont pu prendre connaissance, il y a lieu d’admettre que le vice est réparé en procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
E. 3.3.2 En l’espèce, la prescription de l’infraction d’injure sera atteinte en 2026 (art. 178 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ce qui justifie qu’elle soit jugée rapidement. Or, le maintien de la jonction requise par les recourants ne le permettrait vraisemblablement pas. Dans ces circonstances, la connexité de la cause en question avec la plainte pour vol d’U.________ n’apparaît pas être un argument déterminant. On relèvera encore que l’ordonnance en cause ne viole pas le principe de la bonne foi en dépit de décisions antérieures de refus de disjoindre les causes, les circonstances – soit le stade d’avancement de la procédure et la cause visée par la disjonction – n'étant pas les mêmes. Enfin, en dépit de ce que soutiennent les recourants, cette disjonction ne leur nuira pas, puisque l’ensemble des pièces utiles, le cas échéant sous forme de copies, figureront dans chaque dossier.
- 11 -
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif déposée par les recourants le 1er avril 2025 est sans objet. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat, le Ministère public ayant complété une motivation déficiente de son ordonnance en cours de procédure de recours. K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du bref courrier déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 30 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 150 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al.
E. 6 TFIP), par 3 fr., plus la TVA au taux de 8.1 %, par 12 fr. 40. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 165 fr. 40 au total. Elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 7 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - V. Une indemnité de 165 fr. 40 (cent soixante-cinq francs et quarante centimes) est allouée à K.________, au titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- M. Z.________,
- Me Alexa Landert (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 171 PE22.018069-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2025 par Q.________ et Z.________ contre l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.018069-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 mai 2022, l’Association Association E.________, par l’intermédiaire de son vice-président, Q.________, a déposé plainte pénale contre U.________, directeur de la société X.________ SA, pour vol. Il était reproché à U.________ d’avoir, à [...], entre les 13 avril et 6 mai 2022, dérobé un groupe compresseur à air comprimé et un groupe moteur VW 353
- 2 - couplé à un alternateur, sur le bus FBW n° 732 appartenant à l’Association E.________, entreposé sur le site de la société X.________ SA.
b) Le 17 mai 2022, U.________ a déposé plainte pénale contre Q.________ et Z.________, directeur de l’Association E.________. Il leur reprochait de l’avoir traité de « voleur », à [...], le 6 mai 2022, entre 14h45 et 15h00, après avoir constaté que deux éléments moteurs d’un bus appartenant à l’Association E.________ avaient disparu, ainsi que le 13 mai 2022, dans l’après-midi, après avoir estimé que du carburant avait été siphonné sur plusieurs bus appartenant à l’Association E.________ et entreposés sur la parcelle de l’entreprise X.________ SA.
c) Le 21 juin 2022, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la Gendarmerie de [...] (ci-après : gendarmerie) pour le vol de son trolleybus de collection, sérigraphié TL blanc et bleu, non immatriculé, de marque NAW, modèle BT-25, châssis n° [...]. Il a expliqué que son véhicule, qui était entreposé dans les anciennes fonderies à [...], où il louait une place, avait disparu entre les 16 et 21 juin 2022, précisant que le ou les auteurs étaient entrés dans la fonderie sans commettre d’effraction, vraisemblablement en cassant la chaîne bloquant l’accès au poste de pilotage, puis en quittant les lieux en remorquant le trolleybus, qui ne fonctionnait que grâce au réseau électrique. Après quelques investigations menées par la police, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a dirigé son enquête contre Q.________ et Z.________.
d) Les trois causes précitées ont été enregistrées sous la référence no PE22.018069-LAE.
e) Par ordonnance du 3 janvier 2023, le procureur – donnant suite à des requêtes de Q.________ et Z.________ – a refusé de disjoindre la cause liée à la plainte de K.________ des deux autres causes.
- 3 - Par ordonnance du 16 mai 2023, le Ministère public a rejeté la même requête émanant cette fois-ci de l’Association E.________.
f) Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par l’Association E.________ contre U.________ (cf. let. a ci-avant). Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné Q.________ et Z.________ pour injure (cf. let. b ci-avant). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre Q.________ et Z.________ pour vol à la suite de la plainte déposée par K.________ (cf. let. c ci-avant).
g) Par lettres datées du 4 août 2023, Q.________ et Z.________ ont formé opposition contre ces ordonnances pénales.
h) Par arrêts du 21 septembre 2023 (nos 845 et 846), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis les recours déposés par K.________ et a annulé les ordonnances de classement du 25 juillet 2023.
i) Par arrêt du 6 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l’Association E.________ et annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2023. B. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction des cas des prévenus Q.________ et Z.________, pour injure uniquement, instruits dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte sous la référence no PE24.027957-LAE (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
- 4 - Cette autorité a considéré que les cas qui concernaient l’infraction d’injure uniquement devaient être distincts de la cause PE22.018069-LAE afin de simplifier la procédure. C. Par acte du 20 janvier 2025, Q.________ et Z.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée, à ce qu’il soit rappelé au Ministère public d’entendre le prévenu U.________ et les témoins indiqués dans le courrier de l’Association E.________ du 26 août 2024 et à ce que la cause K.________ contre Q.________ et Z.________ soit disjointe des deux autres causes. Le 28 février 2025, dans le délai imparti, U.________ a conclu au rejet du recours. Le 3 mars 2025, dans le délai imparti, K.________, par l’intermédiaire de Me Alexa Landert, s’en est remis à justice, avec suite de frais et dépens. Le 3 mars 2025, dans le délai imparti, le Ministère public a déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet du recours. Les déterminations de K.________ et du Ministère public ont été envoyées le 4 mars 2025 par voie recommandée aux recourants, qui n’ont toutefois pas réclamé les courriers à la poste. A la requête des recourants du 23 mars 2025, elles leur ont été renvoyées sous pli simple le 28 mars 2025, avec la précision que cette nouvelle communication ne faisait pas courir de nouveaux délais de procédure. Par courrier du 1er avril 2025, Q.________ et Z.________ ont requis un délai au 30 avril 2025 pour déposer des déterminations écrites, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif, précisant à cet égard qu’une audience de jugement avait été fixée au 30 mai 2025 dans la cause liée à la plainte pénale de U.________ pour injure.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu’il tend à rappeler au Ministère public d’entendre U.________ et des témoins et l’enjoindre à prononcer la disjonction de la cause K.________ contre Q.________ et Z.________, ces éléments étant étrangers à la décision entreprise. 2. 2.1 Les recourants ont requis, par courrier du 1er avril 2025, l’octroi d’un délai supplémentaire pour exercer leur droit de réplique. 2.2 2.2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS.101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
- 6 - novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1). En tous les cas, le délai de réplique spontané ne saurait être supérieur au délai de recours (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2). 2.2.2 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
- 7 - garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité). 2.3 En l’espèce, le courrier de la Cour de céans du 4 mars 2025, à défaut d’avoir été retiré et en tenant compte d’une fiction de notification à l’échéance du délai de garde de 7 jours, est réputé avoir été reçu par chacun des recourants le 11 mars 2025. Compte tenu du temps écoulé depuis cette date jusqu’au 1er avril 2025, et au regard de la jurisprudence citées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre la requête du 1er avril 2025 et de fixer un délai aux recourants pour déposer de nouvelles observations. Du reste, ceux-ci ont été avisés que le nouvel avis ne faisait pas courir de nouveaux délais. 3. 3.1 Les recourants soutiennent que la cause liée à leur plainte pour vol et celle liée à la plainte d’U.________ pour injure seraient connexes au point que leur disjonction n’aurait aucun sens. Celle-ci compliquerait par ailleurs le traitement du dossier et serait en contradiction manifeste avec les ordonnances du Ministère public des 3 janvier 2023 et 16 mai 2023. Pour sa part, le Ministère public a indiqué en substance que les faits reprochés aux recourants en lien avec l’infraction d’injure au préjudice d’U.________ étaient instruits à suffisance et avaient fait l’objet d’ordonnances pénales, frappées d’oppositions, au contraire des autres objets, qui devraient prochainement faire l’objet d’ordonnances de classement, respectivement de suspension. La disjonction des causes devait ainsi permettre à la cause qui concerne la plainte pour injure d’être jugée avant que cette infraction soit prescrite. Il a ajouté que cette disjonction ne nuirait pas aux recourants puisque l’historique complet de l’affaire figurerait dans chaque dossier.
- 8 - 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural
- 9 - invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 3.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe tend à éviter des jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_40/2023 précité). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Une disjonction des procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité et les références citées ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 précité). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus (TF
- 10 - 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 1B_516/2022 précité ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les références citées). 3.3 3.3.1 Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public indique que la procédure dirigée contre les recourants pour injure devrait être disjointe des autres pour simplifier la procédure. Cette motivation est insuffisante pour permettre de comprendre exactement le raisonnement suivi par le procureur, et ce d’autant qu’il semble avoir changé d’avis en cours de procédure. Cela étant, dans la mesure où la violation du droit d’être entendu des recourants n’est pas particulièrement grave et où le Ministère public a déposé des déterminations circonstanciées, dont les recourants ont pu prendre connaissance, il y a lieu d’admettre que le vice est réparé en procédure de recours, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 3.3.2 En l’espèce, la prescription de l’infraction d’injure sera atteinte en 2026 (art. 178 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ce qui justifie qu’elle soit jugée rapidement. Or, le maintien de la jonction requise par les recourants ne le permettrait vraisemblablement pas. Dans ces circonstances, la connexité de la cause en question avec la plainte pour vol d’U.________ n’apparaît pas être un argument déterminant. On relèvera encore que l’ordonnance en cause ne viole pas le principe de la bonne foi en dépit de décisions antérieures de refus de disjoindre les causes, les circonstances – soit le stade d’avancement de la procédure et la cause visée par la disjonction – n'étant pas les mêmes. Enfin, en dépit de ce que soutiennent les recourants, cette disjonction ne leur nuira pas, puisque l’ensemble des pièces utiles, le cas échéant sous forme de copies, figureront dans chaque dossier.
- 11 -
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Partant, la requête d’effet suspensif déposée par les recourants le 1er avril 2025 est sans objet. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat, le Ministère public ayant complété une motivation déficiente de son ordonnance en cours de procédure de recours. K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix en procédure de recours, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette procédure (art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du bref courrier déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 30 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 150 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, s’agissant de la deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 3 fr., plus la TVA au taux de 8.1 %, par 12 fr. 40. L’indemnité pour la procédure de recours se monte donc à 165 fr. 40 au total. Elle sera également laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 7 janvier 2025 est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - V. Une indemnité de 165 fr. 40 (cent soixante-cinq francs et quarante centimes) est allouée à K.________, au titre d’indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Q.________,
- M. Z.________,
- Me Alexa Landert (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :