Sachverhalt
nouveaux), le Ministère public pourra ordonner l’ouverture de la procédure (art. 323 al. 1 CPP qui s’applique dans le cas d’une ordonnance de non- entrée en matière : ATF 144 IV 81 consid. 2).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________.
- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________.
- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 325 PE22.018015-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018015-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. P.________ travaillait pour la société V.________SA lorsque son contrat de travail a été résilié par lettre du 14 janvier 2021. Contestant les termes et conditions de son licenciement, il a déposé une requête de conciliation le 19 juillet 2021 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de [...]. La conciliation n’ayant pas abouti, une demande a été adressée à 351
- 2 - cette même autorité le 18 janvier 2022. Dans le mémoire de réponse du 1er juin 2022 déposé par la société V.________SA figure un allégué 78 dont la teneur est la suivante : « un avertissement écrit confirmant les termes de l’entretien du 16 décembre 2020 a été notifié à l’intéressé quelques jours plus tard. Preuve : pièce 103, interrogatoire de la défenderesse et audition de témoins ». Une lettre datée du 21 décembre 2020 a été produite à l’appui de cet allégué. Le 8 septembre 2022, P.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucun avertissement lors de la séance du 16 décembre 2020 et que la lettre du 21 décembre 2020, correspondant à la pièce 103, ne lui est jamais parvenue. Il demande l’ouverture d’une instruction pénale pour déterminer notamment qui a établi cette lettre, si elle lui a été adressée et si elle figure dans son dossier personnel. Il demande, le cas échéant, de déterminer si une infraction a été commise à son détriment. B. Par ordonnance du 12 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de [...] a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré, concernant l’infraction de faux dans les titres, que le document litigieux ne pouvait constituer qu’un faux intellectuel. Or, dans la mesure où il s’agissait d’un simple courrier faisant état de divers reproches professionnels adressé par V.________SA à P.________, ce document ne revêtait pas de valeur probante accrue et ne constituait donc pas un titre au sens de la disposition pénale applicable. L’infraction de faux dans les titres était donc exclue. S’agissant de la tentative d’escroquerie, le procureur a relevé que le procès civil ne faisait que débuter et que le juge civil, au courant du fait que P.________ contestait avoir reçu un avertissement lors de la séance du 16 décembre 2020 et le courrier du 21 décembre 2020, pourrait trancher ces questions en connaissance de cause dans le cadre de la procédure civile. En l’état,
- 3 - même dans l’hypothèse d’une tromperie dans les allégués de la société V.________SA, il y avait lieu d’admettre que la condition de l’astuce faisait défaut, si bien que l’infraction d’escroquerie, même au stade de la tentative, était exclue. C. Par acte du 21 décembre 2022, P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour ouverture d’une instruction et à l’allocation d’une indemnité en sa faveur « pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, le document litigieux, à savoir la lettre du 21 décembre 2020, constitue bel et bien un titre, produit en tant que moyen
- 4 - de preuve dans le cadre d’une procédure civile, titre qui a une influence décisive sur le sort du procès civil. L’apparente véracité du contenu de ce titre (en-tête, signature, date) fait naître une confiance d’autant plus grande quant à l’authenticité de ce document. Selon le recourant, on peut ainsi considérer que le comportement adopté par l’auteur de la lettre du 21 décembre 2020 constitue un faux dans les titres intellectuel. Concernant l’infraction d’escroquerie, le recourant soutient que le fait d’avoir produit une pièce de nature à influencer le juge civil et, partant, le sort du procès, est constitutif d’escroquerie, à tout le moins au stade de la tentative. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF
- 5 - 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.1.2 2.1.2.1 Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. L’art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d’une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 1 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise en particulier le titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux intellectuel lorsqu’un titre émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certains assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1). Il peut s’agir, par exemple, d’un devoir de vérification qui incombe à l’auteur du document ou de l’existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (Code
- 6 - des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1). En revanche, le simple fait que l’expérience montre que certains écrits jouissent d’une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l’on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 précité consid. 8.3.1). Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d’autres non. La destination et l’aptitude à prouver un fait précis d’un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, pour qu’un mensonge écrit soit propre à servir de preuve, il faut qu’il inspire une confiance particulière en raison de la personne dont il émane ou de la valeur que lui attribue la loi (ATF 122 IV 25 consid. 2a). 2.1.2.2 En l’espèce, il est vrai que l’on ignore, en l’état, si le document incriminé (P. 103) a été confectionné en vue du procès civil ou, au contraire, s’il s’agit d’un document qui n’a jamais été envoyé au recourant ou même si ce dernier l’a effectivement reçu. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où la teneur d’un avertissement écrit ne revêt pas la qualité de titre au sens de l’art. 110 al. 1 CP. En effet, l’avertissement en tant que tel n’est destiné qu’au travailleur averti et n’a pas pour autre vocation que d’attirer son attention sur la qualité de son travail ou de son comportement. Il ne comprend que l’opinion de l’employeur à ce sujet, opinion avec laquelle l’employé peut d’ailleurs ne pas être d’accord. Même produit en procédure, un avertissement, lorsqu’il est avéré, ne permet que de refléter l’opinion qu’a l’employeur sur les défaillances alléguées de l’employé, sans que la preuve ne soit rapportée, par le document lui-même, de la véracité desdites défaillances. Pour ce motif déjà, l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée et, partant, la confection d’un tel avertissement ne justifie pas l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP.
- 7 - Autre est la question de savoir si la production d’un tel document dans le cadre d’une procédure civile, plus précisément dans un conflit du travail, fait naître des soupçons suffisants qu’une escroquerie au procès – ou une tentative d’escroquerie au procès - aurait pu être réalisée. 2.1.3 2.1.3.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de fais vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. En vertu de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (TF 6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021, 6B_837/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1.2, ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d ; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1).
- 8 - S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). 2.1.3.2 L’art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 152 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) règle le droit à la preuve. Tous les faits pertinents doivent être prouvés par la partie qui les allègue. L’art. 8 CC détermine donc quelle partie supporte l’échec de la preuve (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 152 CPC et jurisprudence citée). Le droit à la preuve entraîne également le droit à la contre-preuve. L’objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés par l’ayant-droit chargé de la preuve principale et s’étend aussi à la crédibilité de ceux-ci (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 152 CPC et jurisprudence citée). S’agissant de faits négatifs, la jurisprudence fait une distinction entre le fait négatif déterminé ou indéterminé (ATF 100 Ia 12 consid. 4a). Le fait négatif indéterminé est celui qui ne peut être prouvé de manière stricte en raison de la multiplicité et de la densité des circonstances positives à exposer. Dans ce cas, il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve, mais un devoir de coopération de la partie adverse déduit de l’art. 2 CC (ATF 133 V 205 consid. 5.5).
- 9 - 2.1.3.3 Selon l’art. 225 CPC, Le Tribunal ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient. Par ailleurs, s’il n’y a pas eu de deuxième échange d’écritures, ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). 2.1.3.4 En l’espèce, la pièce litigieuse (P. 103) a été produite par la défenderesse dans le procès civil à l’appui d’un certain nombre d’allégués, dont l’allégué 78 qui a la teneur suivante : « Un avertissement écrit confirmant les termes de l’entretien du 16 décembre 2020 a été notifié à l’intéressé quelques jours plus tard. Preuve : Pièce 103, Interrogatoire de la défenderesse, Auditions de témoins. » Le recourant, dans ses déterminations, sera appelé à contester de manière circonstanciée ladite allégation, en vertu du fardeau de la contestation déduit de l’art. 222 CPC (Bohnet, op. cit., nn. 2ss ad art. 222 CPC et jurisprudence citée). Il pourra non seulement contester la véracité de la pièce produite, mais également son existence à la date indiquée et, subsidiairement, sa réception. Il appartiendra alors à la défenderesse de concourir à la preuve de la véracité de la pièce et à son envoi. A noter que la défenderesse offre de prouver cet allégué par d’autres modes de preuve également. Enfin, le recourant pourra encore alléguer des faits à ce sujet à l’ouverture des débats principaux, si le président en charge du dossier n’ordonne pas de deuxième échange d’écritures. Par surabondance, le recourant, demandeur au civil, invoque un licenciement abusif et non un licenciement immédiat sans justes motifs. Or, l’art. 336 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [code des obligations] ; RS 220) n’exige pas qu’un avertissement formel soit notifié à l’employé avant de le licencier dans les délais légaux ou conventionnels et donc, la présence ou l’absence d’un tel avertissement, est sans pertinence s’agissant du caractère abusif du licenciement.
- 10 - Partant, il apparaît manifeste s’agissant de l’examen prima facie de la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe et en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée qu’il n’existe pas ici de soupçon suffisant de la commission d’une escroquerie ou d’une tentative d’escroquerie fondant l’obligation d’ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. On relèvera toutefois qu’en cas d’éléments nouveaux découlant de la procédure civile (nouveaux moyens de preuve ou faits nouveaux), le Ministère public pourra ordonner l’ouverture de la procédure (art. 323 al. 1 CPP qui s’applique dans le cas d’une ordonnance de non- entrée en matière : ATF 144 IV 81 consid. 2).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de P.________.
- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :