Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a
- 6 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant se prévaut tout d’abord d’une constatation arbitraire et erronée des faits par le Ministère public. C.________ fait en effet valoir que lors de son audition le 23 mars 2022, A.________ ne se serait pas contentée de répondre aux questions des policiers, mais qu’elle aurait saisi cette occasion pour « déballer » tout ce qu’elle avait contre lui. Le recourant invoque en outre une violation du droit, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de diffamation et de calomnie étant selon lui réalisés en l’espèce.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 8 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
E. 2.3 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que le plaignant a pris connaissance des déclarations d’A.________, tenues le 23 mars 2022, le vendredi 3 juin 2022 lorsque le dossier a été remis en consultation à son avocat, le dossier ayant été reçu en retour par le greffe le mercredi 8 juin 2023, étant rappelé que le lundi 7 juin 2023 était un jour férié (lundi de Pentecôte). Ainsi, le délai de trois mois pour porter plainte échéait le
E. 4 septembre 2022, délai reporté au lundi
E. 5 septembre 2022, déposée juste après que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, a pour but de faire renaître un délai de plainte échu, dès lors que la prévenue a été amenée à répéter ses allégations dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ces circonstances, elle peut a priori paraître abusive. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. En effet, le recourant perd de vue qu’A.________ a d’abord dit son émotion, soit qu’elle n’en pouvait plus, et qu’elle a exprimé son envie de déménager, ainsi que ses craintes. Elle décrit en outre les comportements de C.________ qui lui font peur et elle en qualifie certains. Or, le recourant n’a jamais affirmé que ces comportements n’étaient pas réels, tel le fait qu’il vérifierait qui passe sur le chemin de sa propriété pour lequel A.________ dispose d’une servitude de passage. Dès lors, ces comportements relatés à la police dans le cadre d’une enquête pénale, et qui ont été manifestement tenus sous le coup d’une très grande émotion, A.________ disant craindre d’avoir « signé son arrêt de mort », ne sont manifestement pas destinés à nuire au recourant. Ils n’ont été prononcés par l’intimée que dans le but d’exposer au mieux son ressenti. Dans ce cadre, décrire certains agissements et affirmer qu’ils révèlent une personnalité de pervers narcissique n’a rien de diffamatoire. De plus, décrire ses craintes et affirmer que d’autres femmes de son village ont également peur, tout en donnant des détails sur les motifs de ce sentiment, ne constituent manifestement pas des atteintes à l’honneur. En somme, A.________ ne s’est pas adressée aux policiers avec le but de présenter le recourant comme un être humain méprisable. En ne faisant que répondre, certes de manière large, aux questions qui lui étaient posées, A.________ n’a fait que donner son point de vue sur les faits qui lui étaient reprochés, de tel sorte que les infractions de diffamation et de calomnie ne peuvent être retenues en l’espèce. Enfin, la pièce produite dans le cadre de la procédure de recours, soit la lettre du 20 février 2023 d’A.________ adressée à C.________ et envoyée en copie à [...], ne comporte aucune atteinte à l’honneur. Même dans l’hypothèse où les termes employés ou les comportements
- 10 - décrits seraient attentatoires à l’honneur, il conviendrait de considérer qu’A.________ s’est exprimée de bonne foi et que partant, l’infraction de diffamation n’est pas réalisée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 13 décembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 294 PE22.017080-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2023 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge présidant Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Alena ***** Art. 173 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.017080-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 11 janvier 2022, reçu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 janvier 2022, C.________ a déposé plainte contre A.________ pour calomnie et diffamation. Dans sa plainte, il a expliqué que S.________, ingénieur auprès de la compagnie de Chemin de fer Montreux-Oberland bernois (ci-après : le MOB), lui avait fait écouter, en 351
- 2 - date du 11 octobre 2021, un message vocal Whatsapp, dans lequel A.________ a dit, le concernant, les phrases suivantes : « c’est un pervers narcissique de la pire espèce » ; « tout le monde en a peur » ; « avec tout ce qu’il a fait dans sa vie » ; « j’en peux plus de ce gars » ; « on se fait tous chier au maximum avec un type pareil ici au village » ; « tout le monde se fait harceler, les femmes se font harceler sans arrêt au village depuis des années » ; « il a fait les pires trucs dans sa vie, mais ça c’est encore un autre chapitre».
b) Le 23 mars 2022, la police a procédé à l’audition d’A.________. Celle-ci a admis avoir prononcé les phrases dénoncées par C.________. Elle s’est en outre expliquée en détail sur chacune de celles-ci. A cette occasion, elle a produit un document dans lequel il est indiqué qu’elle a reçu, le 5 octobre 2021, un appel du prénommé lui disant qu’elle avait fait des choses derrière son dos alors qu’il aimait la franchise et l’honnêteté.
c) Le 5 avril 2022, la police a établi un rapport d’investigation. Il ressort notamment de ce document l’extrait suivant : « [l]e 17.03.2022, nous avons pris contact avec M. S.________ qui nous a expliqué avoir reçu le 03.10.2021, via l’application Whatsapp, deux vidéos impliquant M. C.________ ainsi qu’un message vocal de la part de Mme A.________. [...] Le 11.10.2021, M. S.________ a montré à M. C.________ les vidéos ainsi que le message vocal de Mme A.________. A la demande de M. C.________, une réunion avec les ouvriers du chantier, M. S.________ ainsi que Me [...], a été effectuée. En effet, le plaignant souhaitait que les personnes présentes écoutent les propos de Mme A.________ à son encontre. »
d) Le 23 mai 2022, la police a procédé à l’audition de S.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré qu’A.________ lui avait envoyé le message vocal en question le 3 octobre 2021 et qu’il l’avait supprimé quelques jours plus tard à la demande de C.________. Il a ajouté qu’il avait fait écouter le message audio au prénommé le 5 octobre 2021 et qu’il savait que c’était cette date-là, puisqu’il avait regroupé son agenda. Il a
- 3 - ensuite répété à deux reprises qu’il avait reçu le message vocal concerné le 3 octobre 2021 et que C.________ l’avait écouté le 5 octobre 2021, sur le chantier. S.________ a également relevé qu’en date du 11 octobre 2021, une réunion avait eu lieu à la demande du plaignant afin de faire écouter le message précité à ses employés. Il a encore confirmé que ce dernier l’avait écouté bien avant cette date.
e) Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 11 janvier 2022 par C.________ (I), a dit que les DVD enregistrés sous fiche n° 11623 seraient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a relevé que les infractions dénoncées par C.________, à savoir la calomnie et la diffamation, ne se poursuivaient que sur plainte et que le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois à partir du jour où l’ayant droit avait connu l’auteur de l’infraction. Elle a ajouté que le prénommé avait vraisemblablement eu connaissance du message vocal contenant les propos prétendument attentatoires à son honneur le 5 octobre 2021, dès lors que S.________ avait affirmé le lui avoir fait écouter à cette date et que le plaignant avait notamment appelé A.________ le même jour, en lui disant qu’elle avait fait quelque chose derrière son dos alors qu’il aimait la franchise et l’honnêteté. Elle a en outre indiqué que le plaignant avait fait écouter le message aux ouvriers du chantier le 11 octobre 2021, de sorte que ce dernier avait manifestement eu connaissance du message vocal concerné avant cette dernière date. Dans ces conditions, la procureure a considéré que la plainte déposée le 11 janvier 2022 apparaissait tardive.
f) Le 8 août 2022, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à son renvoi au Ministère public pour tout acte d’instruction utile, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 2’000 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la
- 4 - charge de l’Etat. La Chambre des recours pénale a rejeté ce recours par arrêt du 10 janvier 2023/8. Un recours au Tribunal fédéral est pendant.
g) Le 23 août 2022, C.________ a déposé plainte contre S.________ pour avoir, en substance, lors de l’audition du 23 mai 2022, menti à la police en déclarant lui avoir fait écouter le message vocal litigieux pour la première fois le 5 octobre 2021, au lieu du 11 octobre 2021, mensonge sur lequel le Ministère public se serait fondé pour considérer que la plainte du 11 janvier 2022 était tardive.
h) Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
i) Par arrêt du 13 octobre 2022/764, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé le 22 septembre 2022 par C.________ contre cette ordonnance. Elle a en substance considéré que l’élément subjectif de l’infraction d’entrave à l’action pénale faisait défaut et que le recourant n’apportait aucun élément concret, sa plainte étant exploratoire, voire chicanière. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par C.________ a été déclaré irrecevable (TF 6B_36/2023 du 13 février 2023).
j) Le 5 septembre 2022, C.________ a déposé plainte contre A.________ pour diffamation, calomnie et toute autre infraction que justice dira, à raison de ses déclarations faites le 23 mars 2022 dans les locaux de la gendarmerie à Vevey. B. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu qu’A.________ avait tenu les propos litigieux dans le cadre d’une audition de police, de sorte qu’elle ne s’était manifestement pas adressée à des tiers dans le but de dire gratuitement du mal de son voisin et sciemment attenter à son honneur, respectivement le présenter comme un être humain méprisable ; elle
- 5 - s’était contentée de répondre aux questions, de donner son point de vue et d’exprimer son ressenti, dans le cadre d’une procédure pénale où la jurisprudence est moins stricte s’agissant des exigences touchant à la preuve de la bonne foi. C. Par acte du 22 décembre 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée (II), à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour tout acte d’instruction utile (III) et à ce qu’une indemnité de 1500 fr. lui soit allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV). Le 10 mars 2023, C.________, par son son conseil de choix, a produit le courrier qu’A.________ lui a envoyé le 20 février 2023, avec copie à [...], concierge du recourant. Elle y formule la demande « DE NOUS LAISSER TRANQUILLE AINSI QUE TOUTE PERSONNE QUI MONTE VERS NOUS, tes garages ne sont PAS UNE DOUANE et notre droit d’habitation et la servitude de passage doivent être respectés. » En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a
- 6 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut tout d’abord d’une constatation arbitraire et erronée des faits par le Ministère public. C.________ fait en effet valoir que lors de son audition le 23 mars 2022, A.________ ne se serait pas contentée de répondre aux questions des policiers, mais qu’elle aurait saisi cette occasion pour « déballer » tout ce qu’elle avait contre lui. Le recourant invoque en outre une violation du droit, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de diffamation et de calomnie étant selon lui réalisés en l’espèce. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 7 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
- 8 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que le plaignant a pris connaissance des déclarations d’A.________, tenues le 23 mars 2022, le vendredi 3 juin 2022 lorsque le dossier a été remis en consultation à son avocat, le dossier ayant été reçu en retour par le greffe le mercredi 8 juin 2023, étant rappelé que le lundi 7 juin 2023 était un jour férié (lundi de Pentecôte). Ainsi, le délai de trois mois pour porter plainte échéait le 4 septembre 2022, délai reporté au lundi 5 septembre 2023. La plainte, datée du 5 septembre 2022 et postée le même jour, a été déposée le dernier jour du délai utile. Or, l’audition d’A.________ a eu lieu dans le cadre de l’enquête diligentée contre elle à la suite de la plainte de C.________ du 13 janvier
2022. Cette procédure, enregistrée sous PE22.007324, a été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière du 28 juillet 2022, le dépôt de plainte étant tardif. Cette appréciation a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 10 janvier 2023/8. Ainsi, la présente plainte du
- 9 - 5 septembre 2022, déposée juste après que l’ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, a pour but de faire renaître un délai de plainte échu, dès lors que la prévenue a été amenée à répéter ses allégations dans le cadre d’une procédure pénale. Dans ces circonstances, elle peut a priori paraître abusive. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. En effet, le recourant perd de vue qu’A.________ a d’abord dit son émotion, soit qu’elle n’en pouvait plus, et qu’elle a exprimé son envie de déménager, ainsi que ses craintes. Elle décrit en outre les comportements de C.________ qui lui font peur et elle en qualifie certains. Or, le recourant n’a jamais affirmé que ces comportements n’étaient pas réels, tel le fait qu’il vérifierait qui passe sur le chemin de sa propriété pour lequel A.________ dispose d’une servitude de passage. Dès lors, ces comportements relatés à la police dans le cadre d’une enquête pénale, et qui ont été manifestement tenus sous le coup d’une très grande émotion, A.________ disant craindre d’avoir « signé son arrêt de mort », ne sont manifestement pas destinés à nuire au recourant. Ils n’ont été prononcés par l’intimée que dans le but d’exposer au mieux son ressenti. Dans ce cadre, décrire certains agissements et affirmer qu’ils révèlent une personnalité de pervers narcissique n’a rien de diffamatoire. De plus, décrire ses craintes et affirmer que d’autres femmes de son village ont également peur, tout en donnant des détails sur les motifs de ce sentiment, ne constituent manifestement pas des atteintes à l’honneur. En somme, A.________ ne s’est pas adressée aux policiers avec le but de présenter le recourant comme un être humain méprisable. En ne faisant que répondre, certes de manière large, aux questions qui lui étaient posées, A.________ n’a fait que donner son point de vue sur les faits qui lui étaient reprochés, de tel sorte que les infractions de diffamation et de calomnie ne peuvent être retenues en l’espèce. Enfin, la pièce produite dans le cadre de la procédure de recours, soit la lettre du 20 février 2023 d’A.________ adressée à C.________ et envoyée en copie à [...], ne comporte aucune atteinte à l’honneur. Même dans l’hypothèse où les termes employés ou les comportements
- 10 - décrits seraient attentatoires à l’honneur, il conviendrait de considérer qu’A.________ s’est exprimée de bonne foi et que partant, l’infraction de diffamation n’est pas réalisée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance du 13 décembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme A.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :