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PE22.016494

Waadt · 2023-05-15 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, la partie plaignante C. SA, personne morale, a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que les écrits incriminés portent sur son activité sociale et qu’elle a déposé plainte. Selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références citées), D. est administratrice de la société et dispose de la signature individuelle, de sorte qu’elle est habilitée à représenter la société. Interjeté au surplus

- 6 - dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable. Dans son recours, D. déclare agir également personnellement, faisant valoir que M. l’a directement injuriée. Or, la plainte a été déposée au nom de la société C. SA, même si dans le corps de celle-ci, D. déclare, sous chiffre 8, qu’elle a été dénigrée et insultée car M. l’a traitée de « désordonnée ». Il est dans ces circonstances douteux que la plainte et le recours aient été valablement déposés par D. personnellement. Peu importe toutefois, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 La recourante requiert la tenue d’une audience afin d’exposer plus en détail les faits qu’elle reproche à M. et A..

E. 2.2 Si le CPP prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). La tenue des débats doit ainsi demeurer exceptionnelle (TF 1B_332/2019 précité). La Chambre des recours pénale, qui dispose en tant qu’autorité de recours d’une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), respectivement à s’abstenir de donner suite à une demande tendant à la tenue d’une audience publique notamment lorsque celle-ci apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire, ou lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (TF 1B_23/2022 du 25 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1).

E. 2.3 En l’espère, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit et le recours apparaissant d’emblée mal fondé. Au surplus, celle-ci n’expose pas de motifs précis justifiant la tenue de débats.

- 7 -

E. 3 La recourante produit, au stade du recours, des documents relatifs à la commission d’une infraction à la LCR, laquelle aurait été commise au moyen du véhicule de l’entreprise par M.. Ces documents n’ont pas été produits devant le procureur et les faits qu’ils concernent n’ont pas trait à la plainte déposée le 5 août 2022 et complétée les 25 et 30 août suivants. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de ces pièces dans le cadre du présent recours, en tant qu’elles ne sont pas susceptibles d’établir un grief ayant trait à la plainte et à l’ordonnance attaquée. En tant que le grief relatif à ces pièces est exorbitant à la plainte et à l’ordonnance de non-entrée en matière, il n’est pas recevable.

E. 4.1 Sur le fond, la recourante C. SA conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte, faisant valoir que M. a proféré des paroles attentatoires à son honneur et l’a dénigrée auprès de concurrents par de fausses affirmations. Elle soutient également que le témoin entendu par la police a menti en tant qu’il a affirmé n’avoir entendu aucun propos portant atteinte à la considération de la société.

E. 4.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15

- 8 - septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait n’est constitutif d’aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

- 9 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises

- 10 - (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées).

E. 4.2.3 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

E. 4.2.4 Une personne morale de droit privé peut en principe aussi être atteinte dans son honneur, indépendamment de celui des personnes qui la composent. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_1265/2018 du 4 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_119/2017 du 12

- 11 - décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2).

E. 4.3 En l’espèce, les faits reprochés par la recourante C. SA à M. et A. ne sont pas établis par les éléments du dossier. En effet, les courriels échangés entre l’administratrice d’C. SA et les prévenus attestent du fait qu’un litige relatif aux conditions de travail et aux prestations offertes par l’entreprise opposait M. et A. à leur employeur (P. 6/1, 6/4, 6/5 et 6/6). Or, les messages envoyés par les prévenus à leur employeur, dans lesquels ceux-ci exprimaient leur mécontentement, n’ont pas été adressés à des tiers, de sorte que les infractions de diffamation et de calomnie n’entrent pas en considération. Au demeurant, dans le message envoyé le 6 mai 2022 par M. à l’administratrice de la recourante, l’intéressé rapporte à celle-ci des propos de tiers, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’il les propage. Les courriels échangés entre D. et des entreprises tierces n’objectivent pas non plus le fait que les prévenus auraient tenus des propos attentatoires à l’honneur d’C. SA, respectivement de son administratrice. S’agissant du courriel envoyé par D. à E. le 18 mai 2022, c’est l’administratrice de la plaignante qui évoque des déclarations diffamatoires (P. 6/3). En ce qui concerne les courriels envoyés par [...] et [...] à la plaignante, leur auteur respectif conteste tout propos diffamatoire, voire toute communication avec M. concernant des questions financières (P. 7/1 et 7/2). Enfin, lors de son audition par la police, F. a déclaré n’avoir entendu aucun propos portant atteinte à la considération de la société. A cet égard, rien ne permet de retenir qu’il aurait menti, comme l’affirme C. SA. En effet, le fait que celui-ci n’ait pas réagi au courriel qu’D. lui a adressé au mois de mai 2022, dans lequel elle affirme que son ancien employé fait de fausses déclarations, n’établit aucunement que le témoin était d’accord avec cette affirmation et qu’il a menti à la police. Par ailleurs, le fait de dire d’une personne, même cheffe d’entreprise, qu’elle n’est « pas ordonnée » ou qu’elle est « désordonnée » ne constitue manifestement pas une déclaration susceptible d’atteindre le degré de gravité constitutif d’une atteinte à l’honneur, que ce soit celui de

- 12 - la personne morale ou celui de la personne physique qui agit pour elle. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle l’entreprise ferait mal travailler ses employés ou qu’elle aurait des retards de paiement. Il s’agit en effet de déclarations en lien avec l’activité professionnelle de l’entreprise, voire de son administratrice avec signature individuelle, qui au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, ne tombent pas sous le coup du droit pénal. Les infractions de diffamation et d’injure ne sont ainsi pas réalisées.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante C. SA, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versés par elle, le solde restant à sa charge s’élevant à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante C. SA. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par C. SA est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs).

- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C. SA,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 389 PE22.016494-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2022 par C. SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.016494-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 août 2022, la société C. SA – active dans l’entrepreneuriat général –, dont le siège social est situé à [...], a déposé une plainte, complétée les 25 août et 30 août suivants, auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le procureur), par l’intermédiaire d’D., administratrice disposant 351

- 2 - de la signature individuelle, contre M. et A.. En substance, C. SA reproche aux prénommés, lesquels sont frères et ont travaillé pour la société en qualité de techniciens polyvalents jusqu’au 6 mai 2022, d’avoir tenu des propos mensongers et attentatoires à son honneur, dans le but de ternir l’image de l’entreprise, de lui causer des dommages et de perturber le cours des chantiers. Selon la plaignante, M. a ainsi déclaré faussement auprès de F., associé-gérant de la société E., au cours d’un entretien téléphonique du 6 mai 2022, qu’il n’avait pas perçu son salaire durant deux mois, qu’C. SA était une mauvaise société qui ne payait pas et qu’il était déconseillé de travailler avec elle. M. et A. auraient également envoyé des messages de nature dénigrante et injurieuse et contenant de nombreuses contre-vérités à D. . A l’appui de sa plainte, C. SA a produit la retranscription d’un message que lui a envoyé M. via l’application de messagerie instantanée WhatsApp le 6 mai 2022 dans lequel l’intéressé a écrit ce qui suit (sic) (P. 6/1) : « [...], […] Je viens d’apprendre que [...] aussi ne souhaite plus vous donner de la marchandise à condition que vous payez comptant. J’ai 2 amis qui travaillent à [...] et qui sont eux même proche de la direction m’on déjà averti quelques semaines auparavant de la situation de [...] concernant les non paiement de facture d’ailleurs la dernière fois que j’ai pris la marchandise chez eux c’est avec la carte bancaire [...] et non la carte [...] que nous avons réglé comptant. [...], non ce n’est pas parce que la société [...] est jeune que le fournisseur [...] ne veut pas vous ouvrir un compte standard avec paiement 30 jours. Nous avons longuement échangé avec [...] est clairement il m’a donné les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas retirer la marchandise sans paiement comptant. Effectivement vous êtes en situation de crise financière mais ce n’est pas à cause de [...] et je peux vous le confirmer.

- 3 - Vous c’est vous qui êtes pas ordonnée regarder seulement la journée chez [...]. Vous attendez les paiements des clients pour aussitôt aller faire l’intervention aucune trésorerie de disponible pour anticiper les achats. Vous êtes désordonnés et vous nous faites mal travailler. Je suis très déçu de l’entretien que nous avons eu. Je pense que vous n’avez jamais fait d’entretien individuel. » C. SA a également produit le courriel que lui a envoyé A. le 8 mai 2022, dans lequel le prénommé exposait avoir résilié son contrat sans respecter le délai de congé en raison des mauvaises conditions de travail, soit parce que l’entreprise ne versait pas son salaire, ne payait pas les heures supplémentaires, faisait travailler les employés trois jours gratuitement, ne respectait pas la durée maximale de travail, exerçait des pressions psychologiques, voire du harcèlement psychologique, humiliait les employés devant les clients, ne respectait pas la réglementation en matière de prestations sociales, mettait les employés en danger en confiant les travaux d’installation électrique à des personnes non formées pour ce faire, ne remboursait pas le matériel acheté pour l’entreprise et ne remboursait pas les frais liés à l’utilisation du véhicule privé (P. 6/6). La plaignante a aussi déposé un courriel envoyé le 18 mai 2022 par son administratrice à la société E. dans lequel il était notamment indiqué (P. 6/3) (sic) : « […] merci de nous informer de l’appel de notre ex-employé M., faisant de fausses déclarations diffamatoires contre la société, que nous n’avons pas payé son salaire depuis deux mois et que la nôtre est une mauvaise société qui ne paie pas bien et vous mettant en garde de ne pas travailler avec nous. » La plaignante a enfin encore notamment produit deux courriels qui lui ont été envoyés le 29 août 2022, respectivement par [...], chef de

- 4 - projet auprès de la société [...], et par [...], employé de [...], dans lesquels les intéressés contestaient avoir communiqué des informations à M. (P. 7/1 et 7/2).

b) F. a été auditionné par la police le 3 novembre 2022 (PV aud.1). Il a déclaré ne pas connaître personnellement M. et A., mais avoir eu des contacts professionnels avec le premier d’entre eux, par courriels et par téléphone. Son interlocuteur n’avait jamais tenu des propos pouvant porter atteinte à C. SA ou à l’administratrice de la société. F. a encore indiqué avoir fourni des échafaudages pour C. SA et avoir rencontré des difficultés pour obtenir le paiement de sa facture. B. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réunis, en l’absence de propos mensongers clairement rapportés et adressés à des tiers identifiés. D’une part, la pièce produite à l’appui de la plainte (cf. P. 6/1) ne recelait aucun propos susceptible d’être constitutif d’une atteinte à l’honneur. Les critiques formulées par M. à l’endroit d’D. en sa qualité d’administratrice d’C. SA n’étaient pas attentatoires à l’honneur, en tant qu’elles n’avaient trait qu’à son activité professionnelle et qu’elles lui étaient adressées directement et non par l’intermédiaire d’un tiers. D’autre part, les allégations selon lesquelles l’entreprise rencontrerait des difficultés de paiement, véridiques ou non, auraient été proférées par des tiers anonymes et non par M., ce dernier les ayant rapportées à l’intéressée directement, sans que la plainte ne recèle d’indice qu’il les aurait propagées à des tiers. Enfin, F., entendu par la police, a déclaré ne jamais avoir rencontré M. et A. et avoir seulement eu des contacts professionnels à distance avec M., lequel n’avait jamais dit du mal d’C. SA. C. Par acte daté du 23 décembre 2022 et remis à la poste le 26 décembre 2022, D., au nom d’C. SA, a recouru contre cette ordonnance en

- 5 - concluant à son annulation. Elle a requis la tenue d’une audience afin de présenter plus en détail les faits. A l’appui de son recours, la plaignante a produit divers documents relatifs à sa relation contractuelle avec E. et, en particulier, plusieurs courriels envoyés à dite société par D., dans lesquels il était question d’une facture à régler à E.. D. y faisait également référence à des déclarations fausses et diffamatoires propagées par son ex-employé M. à l’encontre d’C. SA. La recourante a également produit des documents de la Commission de police de Morges relatifs à une amende d’ordre prononcée ensuite d’une infraction à la loi sur la circulation routière commise avec le véhicule de l’entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la partie plaignante C. SA, personne morale, a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que les écrits incriminés portent sur son activité sociale et qu’elle a déposé plainte. Selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références citées), D. est administratrice de la société et dispose de la signature individuelle, de sorte qu’elle est habilitée à représenter la société. Interjeté au surplus

- 6 - dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable. Dans son recours, D. déclare agir également personnellement, faisant valoir que M. l’a directement injuriée. Or, la plainte a été déposée au nom de la société C. SA, même si dans le corps de celle-ci, D. déclare, sous chiffre 8, qu’elle a été dénigrée et insultée car M. l’a traitée de « désordonnée ». Il est dans ces circonstances douteux que la plainte et le recours aient été valablement déposés par D. personnellement. Peu importe toutefois, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 La recourante requiert la tenue d’une audience afin d’exposer plus en détail les faits qu’elle reproche à M. et A.. 2.2 Si le CPP prévoit que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), la procédure de recours est en principe écrite (cf. art. 397 al. 1 CPP ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). La tenue des débats doit ainsi demeurer exceptionnelle (TF 1B_332/2019 précité). La Chambre des recours pénale, qui dispose en tant qu’autorité de recours d’une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (TF 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), respectivement à s’abstenir de donner suite à une demande tendant à la tenue d’une audience publique notamment lorsque celle-ci apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire, ou lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (TF 1B_23/2022 du 25 mai 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1). 2.3 En l’espère, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit et le recours apparaissant d’emblée mal fondé. Au surplus, celle-ci n’expose pas de motifs précis justifiant la tenue de débats.

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3. La recourante produit, au stade du recours, des documents relatifs à la commission d’une infraction à la LCR, laquelle aurait été commise au moyen du véhicule de l’entreprise par M.. Ces documents n’ont pas été produits devant le procureur et les faits qu’ils concernent n’ont pas trait à la plainte déposée le 5 août 2022 et complétée les 25 et 30 août suivants. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de ces pièces dans le cadre du présent recours, en tant qu’elles ne sont pas susceptibles d’établir un grief ayant trait à la plainte et à l’ordonnance attaquée. En tant que le grief relatif à ces pièces est exorbitant à la plainte et à l’ordonnance de non-entrée en matière, il n’est pas recevable. 4. 4.1 Sur le fond, la recourante C. SA conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte, faisant valoir que M. a proféré des paroles attentatoires à son honneur et l’a dénigrée auprès de concurrents par de fausses affirmations. Elle soutient également que le témoin entendu par la police a menti en tant qu’il a affirmé n’avoir entendu aucun propos portant atteinte à la considération de la société. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15

- 8 - septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait n’est constitutif d’aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

- 9 - En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises

- 10 - (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.4 Une personne morale de droit privé peut en principe aussi être atteinte dans son honneur, indépendamment de celui des personnes qui la composent. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_1265/2018 du 4 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 6B_119/2017 du 12

- 11 - décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, les faits reprochés par la recourante C. SA à M. et A. ne sont pas établis par les éléments du dossier. En effet, les courriels échangés entre l’administratrice d’C. SA et les prévenus attestent du fait qu’un litige relatif aux conditions de travail et aux prestations offertes par l’entreprise opposait M. et A. à leur employeur (P. 6/1, 6/4, 6/5 et 6/6). Or, les messages envoyés par les prévenus à leur employeur, dans lesquels ceux-ci exprimaient leur mécontentement, n’ont pas été adressés à des tiers, de sorte que les infractions de diffamation et de calomnie n’entrent pas en considération. Au demeurant, dans le message envoyé le 6 mai 2022 par M. à l’administratrice de la recourante, l’intéressé rapporte à celle-ci des propos de tiers, de sorte qu’on ne saurait considérer qu’il les propage. Les courriels échangés entre D. et des entreprises tierces n’objectivent pas non plus le fait que les prévenus auraient tenus des propos attentatoires à l’honneur d’C. SA, respectivement de son administratrice. S’agissant du courriel envoyé par D. à E. le 18 mai 2022, c’est l’administratrice de la plaignante qui évoque des déclarations diffamatoires (P. 6/3). En ce qui concerne les courriels envoyés par [...] et [...] à la plaignante, leur auteur respectif conteste tout propos diffamatoire, voire toute communication avec M. concernant des questions financières (P. 7/1 et 7/2). Enfin, lors de son audition par la police, F. a déclaré n’avoir entendu aucun propos portant atteinte à la considération de la société. A cet égard, rien ne permet de retenir qu’il aurait menti, comme l’affirme C. SA. En effet, le fait que celui-ci n’ait pas réagi au courriel qu’D. lui a adressé au mois de mai 2022, dans lequel elle affirme que son ancien employé fait de fausses déclarations, n’établit aucunement que le témoin était d’accord avec cette affirmation et qu’il a menti à la police. Par ailleurs, le fait de dire d’une personne, même cheffe d’entreprise, qu’elle n’est « pas ordonnée » ou qu’elle est « désordonnée » ne constitue manifestement pas une déclaration susceptible d’atteindre le degré de gravité constitutif d’une atteinte à l’honneur, que ce soit celui de

- 12 - la personne morale ou celui de la personne physique qui agit pour elle. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle l’entreprise ferait mal travailler ses employés ou qu’elle aurait des retards de paiement. Il s’agit en effet de déclarations en lien avec l’activité professionnelle de l’entreprise, voire de son administratrice avec signature individuelle, qui au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, ne tombent pas sous le coup du droit pénal. Les infractions de diffamation et d’injure ne sont ainsi pas réalisées.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante C. SA, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront partiellement compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versés par elle, le solde restant à sa charge s’élevant à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante C. SA. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par C. SA est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs).

- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C. SA,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :