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TRIBUNAL CANTONAL 458 PE22.016111-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Gruaz ***** Art. 14, 173 CP, 319 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016111-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 août 2022, F.________ a déposé plainte contre Z.________, associé gérant de W.________Sàrl – société pour laquelle elle avait travaillé comme serveuse avant d’être licenciée avec effet immédiat –, reprochant à ce dernier d’avoir, dans le cadre de l’action qu’elle avait ouverte contre lui devant le Tribunal de prud’hommes, tenu à son égard, dans une 351
- 2 - réponse du 30 mai 2022 rédigée par son conseil, les propos calomnieux ci- après (sic) : « All. 19 Contesté. Elle a tenu des propos injurieux envers M. Z.________ et a volé de l’argent dans la caisse du restaurant. (…) All. 22 et 23 Contestés. La défenderesse a commis des vols dans la caisse du restaurant et a proféré des insultes à l’encontre de M. Z.________. Elle a donc commis une faute grave. (…) En outre, la défenderesse W.________Sàrl SA se détermine comme suit la demande du 7 février 2022 de l’intervenante : Faits et motifs Contestés. La demanderesse a commis un vol à au préjudice de son employeur. Il s’agit d’un motif de résiliation immédiate selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. (…)
65. Après réouverture du restaurant, la demanderesse n’affichait plus aucune motivation pour son travail et n’effectuait plus les tâches qui lui étaient demandées. Preuve : déclaration de la défenderesse ; témoins
66. La demanderesse oubliait notamment de manière récurrente de rendre le portefeuille de service à la fin de sa journée de travail. Preuve : déclaration de la défenderesse ; témoins (…)
74. Au mois de juin et juillet 2021, la demanderesse a notamment volé plusieurs centaines de francs dans la caisse. Preuve : déclaration de la défenderesse ; témoins (…)
76. En outre, elle signait en avance les fiches de contrôle des heures avant d’effectuer la moindre heure de travail. Preuve : pièce 109
77. La signature de la pièce 109 est la même que celle apposée par la demanderesse au pied du contrat de travail (pièce 4) et de
- 3 - sa lettre manuscrite (pièce 10) : il ne fait donc aucun doute qu’elle a signé la fiche de contrôle des heures. Preuve : par appréciation ; pièces 4, 10 et 109 (…)
79. La demanderesse a alors adopté un comportement agressif et a proféré des insultes à l’encontre de M. Z.________. Preuve : déclaration de la défenderesse ; témoins
80. Devant autant de mauvaise volonté, la défenderesse n’a du d’autre choix que de se séparer de la demanderesse car elle était totalement ingérable. Preuve : témoins (…)
84. A vu de ce qui précède, la défenderesse ne doit rien à la demanderesse qui a eu un comportement particulièrement peu loyal à son égard. Preuve : par appréciation ». Le 20 septembre 2022, le Ministère public a suspendu la procédure pour trois mois, au motif de connaître l’issue de la procédure civile. Il a invité la plaignante, par son avocat de choix, à le renseigner si un jugement était rendu dans l’intervalle. Le 6 octobre 2022, F.________ a produit les procès-verbaux des auditions de témoins effectuées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de prud’hommes, en particulier celle de L.________ qui a déclaré qu’on ne lui avait jamais « remonté un gros souci » avec F.________. Le 20 mars 2023, la plaignante a produit le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes le 14 mars 2023 lui donnant gain de cause dans la procédure l’opposant à W.________Sàrl. Le 23 mars 2023, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ pour avoir, le 30 mai 2022, déposé devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre d’une procédure civile initiée par F.________ pour des
- 4 - prétentions salariales, une réponse contenant des propos attentatoires à l’honneur de celle-ci. Par décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 20 avril 2023, W.________Sàrl a été déclaré en faillite et la société en liquidation a ensuite été radiée d’office du registre du commerce le 25 août 2023, après la clôture de la procédure de faillite. Le 22 juin 2023, le Ministère public a procédé à l’audition de Z.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a confirmé les accusations contenues dans la réponse adressée par son conseil. Le 22 septembre 2023, L.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué qu’elle avait entendu F.________ tenir à plusieurs reprises des propos injurieux à l’encontre de Z.________. Elle a également confirmé qu’F.________ rentrait souvent avec la caisse chez elle et que lorsqu’elle avait recompté la caisse après F.________, elle avait constaté des différences de plus de 100 francs, ce qui expliquait qu’elle était suspectée de vol par les autres membres du personnel. Pour le surplus, elle a exposé avoir mangé avec Z.________ après avoir reçu sa convocation, mais qu’elle n’avait pas parlé de l’affaire avec ce dernier. B. Par ordonnance du 13 février 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre Z.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Z.________ à 1'288 fr. 95 (II), et a mis les frais de procédure, par 2'563 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à Z.________, arrêtée sous chiffre II, à la charge d’F.________ (III). Le Ministère public a considéré que, s’agissant de l’accusation d’injure proférée à l’encontre d’F.________, le témoignage neutre de L.________ établissait à satisfaction de droit que la plaignante avait effectivement injurié le prévenu à plusieurs reprises et que, la preuve de la vérité étant faite, il convenait de libérer Z.________ de cette infraction.
- 5 - S’agissant de l’accusation de vol, la Procureure a retenu que, même s’il n’était pas établi de façon certaine qu’F.________ avait commis des vols au sein du restaurant, elle avait adopté un comportement suspicieux en emportant sa bourse régulièrement à son domicile et en ayant régulièrement des erreurs de caisse. Dans ces circonstances, Z.________ pouvait de bonne foi penser qu’elle dérobait de l’argent dans la caisse du restaurant. Dès lors, celui-ci n’ayant pas agi dans le dessein de nuire à F.________, il devait être autorisé à faire valoir la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). C. Par acte du 26 février 2024, F.________, par son avocat de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens de l’arrêt à rendre et/ou mise en accusation. Par avis du 1er mars 2024, la Chambre de céans a imparti à F.________ un délai au 21 mars 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. La recourante a versé ledit montant en date du 5 avril 2024, le délai ayant été prolongé à sa demande par courrier du 25 mars 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du
- 6 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
- 7 - satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 1.2 1.2.1 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui suit. 1.2.2 La recourante conclut à l’annulation de l’entier de l’ordonnance de classement. Or, celle-ci comporte le classement – sous chiffre I – de deux complexes de faits pouvant relever de la qualification de calomnie, subsidiairement de diffamation. Il s’agit de l’allégation selon laquelle la recourante aurait tenu des propos injurieux à l’encontre du prévenu d’une part, et de l’allégation selon laquelle elle aurait commis un vol au préjudice de W.________Sàrl, d’autre part. Dans son mémoire de recours, la recourante ne développe de motivation qu’en lien avec la diffamation (et pas la calomnie), ne cite que l’art. 173 ch. 2 CP et n’évoque à cet égard que la preuve de la bonne foi en lien avec l’infraction de vol, et pas la preuve de la vérité en lien avec les propos injurieux. Il faut en déduire que, si les conclusions de ce mémoire portent sur l’ensemble de l’ordonnance, elles ne sont motivées à satisfaction que pour le chiffre I de celle-ci, et encore pour l’infraction de diffamation en lien avec les allégations de vol ; pour le surplus, soit pour le classement de l’infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation en lien avec l’allégation d’injure, d’une part, et pour les chiffres II et III de l’ordonnance de classement, d’autre part, elles sont irrecevables. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 173 ch. 2 CP. Elle fait valoir que, pour que la preuve libératoire soit admise, il ne suffit pas que l’auteur ait été de bonne foi, mais également qu’il ait eu des raisons
- 8 - sérieuses de croire à ce qu’il disait. Elle soutient que la témoin L.________, qui est la seule à confirmer les accusations, s’est contredite entre sa première audition par le Tribunal des prud’hommes et sa seconde par le Ministère public et a admis avoir rencontré Z.________ quelques jours après avoir reçu la citation à comparaître, de sorte que ses dires ne pourraient être retenus. Au demeurant, ce témoignage ne pourrait être probant « car ce ne sont que les éléments à disposition du complexe de faits remplissant les conditions de la diffamation qui sont pertinents pour apprécier la preuve libératoire ». Ce serait donc à tort que le Ministère public aurait considéré que le prévenu avait prouvé sa bonne foi. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère
- 9 - public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n'est pas admis à faire ces preuves et n’est pas punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 2.2.2.2 L’art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées).
- 10 - 2.2.2.3 L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.4 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.4.1). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte
- 11 - des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 cons. 4.6.1). 2.2.2.4 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Le Tribunal fédéral a jugé, après un exposé de la jurisprudence rendue en la matière, que l'avocat revêtait en principe le statut de tiers au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP, le client de l'avocat ne pouvant en particulier pas se prévaloir de la seule qualité de « confident nécessaire » de celui-ci pour échapper à toute poursuite en raison de déclarations attentatoires à l'honneur qu'il aurait tenues à son avocat en évoquant par exemple une partie adverse (cf. ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et 4.3.4). Cela étant, il a également rappelé, sans remettre en cause cet aspect, qu'au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses
- 12 - émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 précité ; TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3). 2.2.3 En procédure civile, lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1, TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4 et 6.2.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1). Lorsque le demandeur a
- 13 - présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC, cf. ATF 117 II 113 consid. 2). 2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP. Il s’ensuit qu’une partie à une procédure peut invoquer cette disposition. Il en va de même de l’avocat, qui représente une partie, à la condition de s’être exprimé de bonne foi, de s'être limité aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_73/2023 du 28 décembre 2023 consid. 2.3 et les références citées ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154, 157, SJ 2006 I 42 ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1 et 2.5.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 ad art.173 CP ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 74 N 2050). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la réponse déposée le 30 mai 2022 par W.________Sàrl, par l’intermédiaire de son conseil Me Yvan Henzer, contient des propos attentatoires à l’honneur de la recourante. Toutefois, ces propos ont été tenus par W.________Sàrl, voire par son avocat et l’avocat stagiaire de celui-ci qui ont signé la réponse litigieuse, dans le cadre du procès que la recourante avait intenté à cette société. Il s’ensuit qu’au sens strict, ce n’est pas le prévenu qui est
- 14 - l’auteur des écrits litigieux. Pour ce premier motif, une condamnation de l’intimé apparaît donc exclue. Lorsqu’il a été interrogé par le Ministère public, Z.________ a déclaré que, ensuite des revendications de son employée, il avait pris conseil auprès de son avocat, car il n’était pas d’accord avec la réclamation que celle-ci avait émise (PV aud. 1, ll. 40 et 41). Il a déclaré : « Il était normal que je fasse part de ces problèmes à mon avocat vu que c’était la raison de son licenciement » (PV aud. 1, ll. 89-90). Il apparaît donc que c’est le prévenu qui a renseigné l’avocat de W.________Sàrl, alors qu’il en était l’associé gérant, dans le cadre de la procédure civile. Or, les déclarations faites par le représentant de la cliente à son avocat, à l’attention de ce dernier, ne sont punissables que si elles n’ont pas de lien avec l’affaire dans laquelle intervient l’avocat. Au reste, la recourante ne soutient pas que ce seraient les propos que l’intimé aurait tenus à son avocat qui seraient diffamatoires. Il s’ensuit qu’en l’espèce, les propos que le prévenu aurait pu tenir à son avocat au sujet de vols que la plaignante auraient commis – qui ne sont pas établis précisément, ni le prévenu ni l’avocat n'ayant été interrogés à ce sujet – ne seraient pas punissables. De toute manière, des propos au sujet de prétendus vols à son confident qualifié auraient eu trait aux prétentions que la plaignante avait émises devant le Tribunal des prud’hommes, puisque celle-ci soutenait que son licenciement immédiat était injustifié, et qu’elle n’avait commis aucune faute, et a fortiori aucune faute grave (cf. all. 18 ss de la demande déposée le 15 février 2022). Dans ces conditions, ce n’est que si le prévenu avait approuvé la teneur de la réponse déposée par l’avocat de W.________Sàrl au nom de cette société que l’on pourrait considérer qu’il est coauteur de l’atteinte à l’honneur. Or, aucune question n’a été posée sur ce point au prévenu, à l’avocat de W.________Sàrl, ou à l’avocat- stagiaire de celui-ci, et l’instruction n’a pas porté sur ce point. Ce point pourrait toutefois souffrir de rester indécis. En effet, il ressort des écritures au dossier, déposées dans le cadre du litige de droit du travail, que celui-ci portait sur le caractère justifié ou injustifié de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail signifié par
- 15 - W.________Sàrl à son employée (art. 337b ou 337c CO [Code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]). Dans ce cadre, la plaignante avait réclamé à W.________Sàrl les salaires auxquels elle aurait eu droit si le contrat avait pris fin à l’échéance du délai de congé, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Dans sa réponse, W.________Sàrl a allégué les manquements de son employée justifiant selon elle la résiliation avec effet immédiat (cf. all. 65 ss « Les conditions du licenciement »). Les allégués litigieux, et notamment ceux ayant trait aux prétendus vols commis par la demanderesse, étaient donc justifiés par l’objet du litige. Pour ce motif, le fait justificatif de l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative doivent entrer en considération. En outre, il faut relever que la témoin L.________ – qui s’est occupée pendant six mois de l’administration et de la comptabilité au sein de W.________Sàrl – a attesté qu’il y avait eu des problèmes de partages voire de disparition de pourboires, de fonds de caisse, et plus généralement de caisse quand la recourante travaillait, qu’elle avait pu elle-même constater en fin de journée qu’un montant supérieur à 100 fr. manquait dans la bourse de la recourante, d’une part, et que la recourante oubliait régulièrement de rendre sa bourse et emportait celle-ci chez elle, alors qu’elle devait être mise dans un coffre à la fin de la journée, d’autre part ; enfin elle a déclaré que la recourante était très suspectée par tout le monde de commettre des vols, et qu’à son sens, Z.________ avait de bonnes raisons de penser que la recourante en commettait (cf. PV aud. 2, ll. 44-55, 79-89, 92-94, 98-103 et 130-131). Au vu de ces déclarations, il faut considérer que, non seulement les allégués en cause étaient justifiés par l’objet du litige civil, mais que leur auteur s’est exprimé de bonne foi en se limitant aux allégations nécessaires. Dans le cas contraire, aucun employeur soupçonnant de bonne foi son employé de vol et ayant licencié celui-ci pour ce motif pourrait alléguer dans sa réponse les motifs du congé. Les conditions posées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 14 CP sont donc remplies.
- 16 - Certes, la recourante met en cause les déclarations de L.________ devant le Ministère public, en soutenant qu’elles sont contredites par celles qu’elle a faites devant le juge civil. L.________ a été entendue le 3 octobre 2022 par le Tribunal des prud’hommes, présidé par un vice-président. Il ressort du procès-verbal de cette audition (cf. P 8/5) que L.________ n’a pas été interrogée précisément sur les allégués en relation avec les motifs du congé, en particulier les vols reprochés à la recourante, mais de manière « libre », de telle sorte qu’aucune de ses réponses ne peut être rattachée – même approximativement – à cette problématique. En outre, lorsque L.________ mentionne que, si la recourante était restée plus d’un mois, c’est parce qu’elle convenait au poste, cela ne se réfère pas à cette problématique, mais à ses qualités de serveuse, en particulier au début de son emploi. Il en va de même des exigences posées par Z.________ et des « soucis » qui auraient pu remonter au sujet de cette employée. Faute de disposer des questions qui ont été posées à L.________ et faute de référence à un quelconque allégué, il est impossible d’en déduire que les réponses visaient les soupçons de vol. Du reste, les mots « vol », « fond de caisse », « bourse », « soupçons » ne figurent pas dans ce procès-verbal d’audition. Dans ces conditions, il n’y a pas d’indice sérieux de contradiction entre les deux auditions, et donc pas de motif d’écarter les déclarations que L.________ a faites devant le Ministère public. Le fait qu’elle ait revu le prévenu avant l’audience ne permet pas non plus de douter de la crédibilité de ses déclarations. Elle a en effet précisé qu’elle souhaitait savoir si cette convocation était en lien avec lui, et que le prévenu lui avait répondu qu’elle verrait bien, et qu’ils n’avaient pas parlé de l’affaire ou de la recourante. Il n’y a pas de raison de douter de ces dires, ni a fortiori de penser que les deux, qui n’ont pas de liens particuliers, auraient alors échafaudé des réponses. Au vu de ce qui précède, une condamnation du prévenu ou de son avocat, ou de l’avocat stagiaire de celui-ci, peut être exclue avec une grande probabilité. C’est donc à raison que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.
- 17 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 13 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib (pour F.________),
- Me Yvan Henzer (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :