Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale à qui il reproche d’avoir commis à son encontre des « actes de contrainte et de calomnie en soutien d’actes d’abus d’autorité » (recours, p. 6).
E. 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3).
E. 1.2 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation non étayées formées à son encontre par W.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
- 6 - Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 août 2022.
E. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures (cf. CREP
E. 2.3 En l’espèce, dans son recours, qui comporte 233 pages en comptant ses annexes, W.________ reproduit presque à l’identique le contenu de sa plainte. Les griefs propres à l’ordonnance litigieuse sont énoncés en page 17 du recours. Pour autant qu’on le comprenne, le
- 7 - recourant se plaint d’une violation du devoir de poursuite (art. 7 CPP) et maintient que le « rapport » du 5 mai 2022 (soit le courrier de la Police cantonale vaudoise lui remettant un extrait du JEP du 24 mars 2022) serait constitutif d’abus d’autorité et de calomnie « par son énoncé exempt d’expertise connexe accusant une personne de folie ». Il reproche ensuite au Procureur d’avoir commis un déni de justice, d'une part, en rejetant sa requête tendant à ce qu’il puisse « se déterminer » sur le contenu du rapport de police du 29 décembre 2020 et, d'autre part, en statuant sans qu'une décision sur la requête de récusation qu’il avait formée dans sa plainte à l'encontre du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit rendue. Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le Ministère public aurait omis de « traiter et constater l’arbitraire de l’enchaînement des actes d’abus d’autorité 31.01.20, 08.07.20, 29.12.20 et 25.05.21, ainsi que la récidive par abus d’autorité du rapport du 25.05.22 (JEP) ». Force est de constater que le recourant n’étaie pas en quoi les faits qu’il dénonce seraient constitutifs d’abus d’autorité et se contente de répéter le contenu de sa plainte en renvoyant à la lecture des pièces qu’il a produites, ce qui, manifestement, ne répond pas aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP. S’agissant de l’infraction de calomnie, le fait que le JEP du 24 mars 2022 mentionne sous « information de base » que le recourant était « en crise (problème psy) » n’est nullement constitutif d’une infraction pénale. Le JEP est avant tout un outil destiné à l’usage interne de la police, qui, à l'image d'un journal de bord, relate l'activité des agents. Il n’a pas de valeur probante particulière et sa véracité n’a dès lors pas à être établie. Quoi qu’il en soit, l’information selon laquelle le recourant souffrirait de problèmes psychologiques pouvait être retranscrite par les agents sans avoir à être confirmée par une « expertise connexe » au préalable. La transcription de cette information entrait dans l’accomplissement des tâches officielles de la police. Quant à l’affirmation selon laquelle quelqu’un serait malade psychiquement, elle n’est à elle seule pas attentatoire à l’honneur selon le Tribunal fédéral (TF 1C_325/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.1 : cf. aussi ATF 98 IV 90 consid. 3a et 93 IV 20 consid. 1 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
- 8 - Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 26 ad Vor Art. 173 StGB et les réf. cit.). De toute manière, son auteur, qui s’est limité au nécessaire, pourrait se prévaloir du fait justificatif des actes autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP (ATF 118 IV 153 consid. 4b ; ATF 76 IV 25 ; Ricklin, op. cit., n. 59 ad Vor Art. 173 StGB). Le contenu du JEP du 24 mars 2022 ne peut ainsi pas être constitutif d’une infraction pénale, en particulier contre l’honneur. Le recourant ne développe ensuite pas en quoi « l’enchaînement » des événements dont il se plaint permettrait de retenir la commission d’une infraction. On ne distingue par conséquent aucune violation du devoir de poursuite ou du droit d’être entendu du recourant, lequel n’existe au demeurant pas au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). On ne constate pas davantage de déni de justice s’agissant de la requête tendant à ce que le recourant puisse « se déterminer » sur le contenu du rapport de police du 29 décembre 2020. En effet, le recourant n’expose pas en quoi ce rapport serait constitutif d’une infraction pénale. Au demeurant, comme déjà dit, en amont de toute instruction, les parties ne bénéficient pas du droit d’être entendu et, donc, du droit de se déterminer. Enfin, il est exact qu’il n’a pas été statué préalablement sur la requête de récusation formée par le recourant à l’encontre du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à qui il reproche, comme à la Chambre de céans, d’avoir commis à son encontre des « actes de contrainte et de calomnie en soutien d’actes d’abus d’autorité » (cf. P. 4,
p. 5). Ce vice de procédure n'a toutefois aucune incidence et peut être réparé dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la requête de récusation visant le Ministère public, dénuée de toute motivation, est manifestement irrecevable. Quant aux autres conclusions prises par W.________ (radiation de « l’acte de police du 05.05.22 », annulation d’arrêts du Tribunal fédéral, restitution d’un droit de se déterminer sur « un communiqué du 08.07.20 et un rapport de police du 29.12.20 », annulation des « procédures
- 9 - pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de l’employeur », annulation « des actes du "CSR de [...]" », annulation de la procédure D121.038732, mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP (et 1 LAVI) », etc.), elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont irrecevables.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable et le recours rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, l’éventuelle action civile du recourant est dénuée de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. W.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 716 PE22.015437-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 56 ss, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2022 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.015437-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans une plainte datée du 9 août 2022 qu’il a déposée auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, W.________ a conclu, en substance (cf. p. 17), à ce que « l’acte du 05.05.22 » soit annulé, que lui soit restitué le droit de se déterminer sur les fausses accusations que comporteraient un « communiqué du 08.07.20 351
- 2 - et un rapport de police du 29.12.20 » et que « les personnes du "CSR de [...]" » soient condamnées pour calomnie et abus d’autorité. Il a également requis la suspension de la procédure en institution d'une curatelle en sa faveur ouverte auprès de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (D121.038732, cf. P. 5/124), l’annulation de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’annulation des « procédures dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu délits et calomnie de l’employeur » et des mesures provisionnelles. Après avoir indiqué que les « conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliqu[aient] à la présente », il a enfin conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton de Vaud et à l’octroi de l’assistance judiciaire. En page 5 de sa plainte, il a également requis la récusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, du Procureur général du canton de Vaud et de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. L’en-tête de la plainte est le suivant : « Statistique publique vs : infractions soutenues par abus d’autorité et par calomnie. Graves infractions envers le droit public fédéral, tout en violant l’article 13 de la Constitution helvétique. Violation des droits fondamentaux en soutien d’illégalité et mensonges éhontés y liés envers les autorités. Campagne attentatoire commise en sus, nominalement, dans les organes institutionnels et dans la profession » Plus bas, W.________ décrit l’objet de sa plainte ainsi : « Concerne : Criminalisation de notification de délits violant massivement des objets de droit public. Administration publique du Canton […]
- Service [...]
- Section/Office [...]
• Gestion déloyale, illégalités envers des objets de droit public et comportement de harcèlement lié.
• Usage massif d’objets de droit public à des fins administratives interdites par le droit fédéral les régissant.
• Procédure administrative-représailles (procès-bâillon), congé- représailles, violation de droits fondamentaux.
• Communiqués attentatoires massivement diffusés en véhiculant une dénonciation calomnieuse.
• En sus, refus durable de certificat de travail valide, substitué par une pièce tant arbitraire qu’illégale. »
- 3 - Aux termes de sa plainte, qui compte 162 pages, W.________ soutient, en bref, qu’il aurait été victime d’actes de calomnie et d’abus d’autorité et que ses droits fondamentaux auraient été violés. Il formule de façon difficilement intelligible de nombreux griefs notamment à l’encontre d’assistants sociaux, de collaborateurs d’administrations cantonales et de la Police cantonale vaudoise. Il évoque en particulier un rapport établi le 29 décembre 2020 par la Police cantonale vaudoise relatant que la Police fédérale a demandé que le plaignant soit entendu préventivement et que sa dangerosité soit évaluée (pp. 96-97, P. 5/32), un courriel du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...] du 31 janvier 2020 indiquant que le plaignant pourrait « très vite poser problème » (p. 98, P. 5/63), un courriel de la Police cantonale vaudoise à une employée du CSR précité du 8 juillet 2020 lui conseillant d’appeler le 117 si elle se sentait menacée par le plaignant (p. 99, P. 5/64), une demande de curatelle à la Justice de paix établie par le même CSR en date du 25 mai 2021 (pp. 101-104, P. 5/125) et un extrait du Journal des événements de police (ci-après: JEP) du 24 mars 2022 annexé à un courrier que lui a adressé la Police cantonale vaudoise le 5 mai 2022 (pp. 153 à 155, P. 5/508). Cet extrait du JEP relate une intervention policière requise par les parents de W.________ à leur domicile et indique que le plaignant est « en crise (problème psy) ».
b) Le 18 août 2022, la cellule For et Entraide du Ministère public central a transmis la plainte de W.________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. W.________ a complété sa plainte les 12 et 15 août 2022 (P. 6 et 7), puis, dans un courrier du 22 août 2022 (P. 8), a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur une demande qu’il avait déposée auprès du Tribunal des baux pour constater des violations de ses droits de locataire (cf. P. 8/5). B. a) Par ordonnance du 26 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________.
- 4 - Le Procureur a indiqué que W.________ invoquait de très nombreux éléments qui échappaient pour la plupart à la compétence du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voire des autorités pénales vaudoises, et que les faits qu'il dénonçait n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales. Bien que plusieurs fois mis en garde, W.________ persistait à déposer des écritures abusives contre toutes les autorités possibles et imaginables, de sorte que les frais de procédure devaient être mis à sa charge.
b) Le 30 août 2022, des courriers des 19, 20 et 21 août 2022 adressés par W.________ à la Police cantonale vaudoise pour se plaindre notamment du « rapport » de police du 5 mai 2022 ont également été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et versés dans le présent dossier (P. 9 à 11). C. Par acte daté du 12 septembre 2022, déposé le 14 septembre suivant, W.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 août 2022 auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à son annulation (cf. recours p. 20). Il a également requis la radiation de « l’acte de police du 05.05.22 », l’annulation de deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral, la restitution d’un droit de se déterminer sur « un communiqué du 08.07.20 et un rapport de police du 29.12.20 », des mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP (et 1 LAVI) » décrites en page 22 de son recours, l’annulation des « procédures pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de l’employeur », l’annulation « des actes du "CSR de [...]" » et l’annulation de la procédure D121.038732. Après avoir indiqué que les « conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales s’appliqu[aient] à la présente », il a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton de Vaud et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a enfin requis la récusation en corps de la Chambre des recours pénale (recours, p. 6). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - En d roit :
1. Le recourant demande la récusation de la Chambre des recours pénale à qui il reproche d’avoir commis à son encontre des « actes de contrainte et de calomnie en soutien d’actes d’abus d’autorité » (recours, p. 6). 1.1 Les principes régissant la récusation au sens des art. 56 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ont déjà été énoncés dans les arrêts rendus par la Chambre de céans les 20 avril 2021 (n° 340), 6 septembre 2021 (n° 821) et 24 mai 2022 (n° 367) à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures. Il n’est pas nécessaire de les rappeler et on peut renvoyer intégralement à ces arrêts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3). 1.2 En l’espèce, dans deux arrêts qu’elle a rendus les 6 septembre 2021 (n° 821) et 12 novembre 2021 (n° 1034), la Chambre des recours pénale a déjà déclaré irrecevables des demandes de récusation non étayées formées à son encontre par W.________. Comme elle l’a indiqué dans ces arrêts, le fait qu’elle ait pu, par le passé, rendre des arrêts en défaveur de l’intéressé ne permet pas de fonder un motif de récusation (CREP 6 septembre 2021/821 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
- 6 - Au vu de ce qui précède, cette nouvelle demande de récusation, non étayée et manifestement abusive, est irrecevable. La Chambre des recours pénale peut donc statuer sur le recours formé par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 août 2022. 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Les exigences de motivation du recours (art. 385 CPP) ont déjà été énoncées dans plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à la suite de recours formés par W.________ dans d’autres procédures (cf. CREP 6 septembre 2021/821 ; CREP 7 octobre 2021/991 ; CREP 2 novembre 2021/997 ; CREP 10 novembre 2021/1030 ; CREP 12 novembre 2021/1034). On peut renvoyer à ces arrêts, en rappelant que le recourant doit en particulier préciser les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque (art. 385 al. 1 let. a à c CPP) et qu’il ne saurait se contenter d’une contestation générale ni renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente. On rappellera également que l’art. 385 al. 2 CPP, qui prévoit qu’un mémoire peut être renvoyé pour être complété, ne permet pas de suppléer un défaut de motivation en prolongeant le délai de recours. 2.3 En l’espèce, dans son recours, qui comporte 233 pages en comptant ses annexes, W.________ reproduit presque à l’identique le contenu de sa plainte. Les griefs propres à l’ordonnance litigieuse sont énoncés en page 17 du recours. Pour autant qu’on le comprenne, le
- 7 - recourant se plaint d’une violation du devoir de poursuite (art. 7 CPP) et maintient que le « rapport » du 5 mai 2022 (soit le courrier de la Police cantonale vaudoise lui remettant un extrait du JEP du 24 mars 2022) serait constitutif d’abus d’autorité et de calomnie « par son énoncé exempt d’expertise connexe accusant une personne de folie ». Il reproche ensuite au Procureur d’avoir commis un déni de justice, d'une part, en rejetant sa requête tendant à ce qu’il puisse « se déterminer » sur le contenu du rapport de police du 29 décembre 2020 et, d'autre part, en statuant sans qu'une décision sur la requête de récusation qu’il avait formée dans sa plainte à l'encontre du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit rendue. Le recourant se plaint enfin d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où le Ministère public aurait omis de « traiter et constater l’arbitraire de l’enchaînement des actes d’abus d’autorité 31.01.20, 08.07.20, 29.12.20 et 25.05.21, ainsi que la récidive par abus d’autorité du rapport du 25.05.22 (JEP) ». Force est de constater que le recourant n’étaie pas en quoi les faits qu’il dénonce seraient constitutifs d’abus d’autorité et se contente de répéter le contenu de sa plainte en renvoyant à la lecture des pièces qu’il a produites, ce qui, manifestement, ne répond pas aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP. S’agissant de l’infraction de calomnie, le fait que le JEP du 24 mars 2022 mentionne sous « information de base » que le recourant était « en crise (problème psy) » n’est nullement constitutif d’une infraction pénale. Le JEP est avant tout un outil destiné à l’usage interne de la police, qui, à l'image d'un journal de bord, relate l'activité des agents. Il n’a pas de valeur probante particulière et sa véracité n’a dès lors pas à être établie. Quoi qu’il en soit, l’information selon laquelle le recourant souffrirait de problèmes psychologiques pouvait être retranscrite par les agents sans avoir à être confirmée par une « expertise connexe » au préalable. La transcription de cette information entrait dans l’accomplissement des tâches officielles de la police. Quant à l’affirmation selon laquelle quelqu’un serait malade psychiquement, elle n’est à elle seule pas attentatoire à l’honneur selon le Tribunal fédéral (TF 1C_325/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.1 : cf. aussi ATF 98 IV 90 consid. 3a et 93 IV 20 consid. 1 ; Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
- 8 - Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 26 ad Vor Art. 173 StGB et les réf. cit.). De toute manière, son auteur, qui s’est limité au nécessaire, pourrait se prévaloir du fait justificatif des actes autorisés par la loi au sens de l’art. 14 CP (ATF 118 IV 153 consid. 4b ; ATF 76 IV 25 ; Ricklin, op. cit., n. 59 ad Vor Art. 173 StGB). Le contenu du JEP du 24 mars 2022 ne peut ainsi pas être constitutif d’une infraction pénale, en particulier contre l’honneur. Le recourant ne développe ensuite pas en quoi « l’enchaînement » des événements dont il se plaint permettrait de retenir la commission d’une infraction. On ne distingue par conséquent aucune violation du devoir de poursuite ou du droit d’être entendu du recourant, lequel n’existe au demeurant pas au stade de l’ordonnance de non-entrée en matière (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3). On ne constate pas davantage de déni de justice s’agissant de la requête tendant à ce que le recourant puisse « se déterminer » sur le contenu du rapport de police du 29 décembre 2020. En effet, le recourant n’expose pas en quoi ce rapport serait constitutif d’une infraction pénale. Au demeurant, comme déjà dit, en amont de toute instruction, les parties ne bénéficient pas du droit d’être entendu et, donc, du droit de se déterminer. Enfin, il est exact qu’il n’a pas été statué préalablement sur la requête de récusation formée par le recourant à l’encontre du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à qui il reproche, comme à la Chambre de céans, d’avoir commis à son encontre des « actes de contrainte et de calomnie en soutien d’actes d’abus d’autorité » (cf. P. 4,
p. 5). Ce vice de procédure n'a toutefois aucune incidence et peut être réparé dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la requête de récusation visant le Ministère public, dénuée de toute motivation, est manifestement irrecevable. Quant aux autres conclusions prises par W.________ (radiation de « l’acte de police du 05.05.22 », annulation d’arrêts du Tribunal fédéral, restitution d’un droit de se déterminer sur « un communiqué du 08.07.20 et un rapport de police du 29.12.20 », annulation des « procédures
- 9 - pénales dans le canton du Valais et de Vaud ayant soutenu la calomnie de l’employeur », annulation « des actes du "CSR de [...]" », annulation de la procédure D121.038732, mesures provisionnelles « en application des art. 104 LTF, 261 CPC et 149 CPP (et 1 LAVI) », etc.), elles ne relèvent pas de la compétence de la Chambre des recours pénale et, partant, sont irrecevables.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable et le recours rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, l’éventuelle action civile du recourant est dénuée de chance de succès. La requête d’assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. W.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :