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PE22.013066

Waadt · 2024-06-16 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’elle avait la connaissance de l’auteur de l’infraction en 2019, et ce uniquement sur la base des déclarations qu’elle a faites lors de son audition par le Ministère public. Elle soutient que le fait qu’elle ait dit qu’elle avait « bien évidement » pensé en 2019 que son mari était à l’origine de l’acte de soustraction a été mal interprété. Elle fait valoir que dans le contexte d’un divorce houleux, elle se devait de disposer de plus que de simples soupçons à l’égard de son ex-mari avant de l’accuser. Or, avant de constater, le 15 avril 2022, que ce tableau était chez lui, « elle ne pouvait que nourrir des soupçons, certes forts, mais qui pouvaient toujours s’avérer infondés ».

E. 2.2 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 7B_77/2022 du

- 7 - 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas du vol au préjudice de proches (art. 139 ch. 1 et

E. 2.3 En l’espèce, il faut d’abord relever que la recourante ne conteste pas avoir été au courant du prétendu vol du tableau litigieux en 2019 déjà, puisqu’elle soutient dans son acte de recours que seule une connaissance certaine de l’auteur lui faisait défaut à cette date-là. C’est toutefois en vain que la recourante soutient qu’elle ne connaissait pas l’auteur du prétendu vol en 2019. D’abord, il faut relever que, conformément à ce que la recourante a allégué dans sa plainte (allégué no 1), la convention de divorce et son complément passés lors de l’audience qui s’est tenue le 11 avril 2018 devant le Président du Tribunal d’arrondissement prévoyaient que la recourante devait mettre les effets du prévenu – qui avait quitté le domicile conjugal – dans des cartons et les laisser dans sa propre cave, et que le prévenu devait venir le 1er mai 2018 emporter ces cartons et lui remettre, en les laissant dans la cave de la recourante, deux « reproductions de Rolf Knie en sa possession » (cf. P. 11/5 produite avec le premier recours, la pièce produite avec la plainte ne contenant pas le passage topique) ; il faut préciser que la recourante a admis dans sa plainte que ces deux reproductions représentaient trois tigres et respectivement un lion, et qu’il ne s’agit dès lors pas de la reproduction litigieuse du tableau de Rolf Knie qui représente un clown. Dans sa plainte, la recourante a également fait valoir (cf. allégué no 2) que, comme le prévenu ne s’était pas exécuté, son conseil l’avait mis en demeure, par courrier du 8 décembre 2020, non seulement de lui remettre les deux tableaux de Rolf Knie mentionnés dans la convention, mais également deux autres que celui-ci détenait ; il ressort effectivement de ce courrier que, à cette date, la recourante a mis en demeure le prévenu de lui « rendre » quatre tableaux de Rolf Knie (P. 5/2 : « La convention précitée prévoyait également que M. N.________ restituerait deux tableaux de Rolf Knie à son ex-épouse, ce qu’il n’a jamais

- 9 - fait. En réalité, ce serait non pas deux, mais quatre tableaux de M. Knie que votre mandant doit rendre à Mme C.________ »). Il n’est pas contesté, ni contestable que, dans l’esprit de la recourante, ces deux autres reproductions qui devaient lui être rendues en décembre 2020 par le prévenu représentaient l’une des éléphants et l’autre un clown, cette dernière étant le tableau prétendument volé. Lorsqu’elle a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 7 septembre 2023, la recourante a admis qu’elle savait – déjà lors de la procédure de divorce – que les reproductions des éléphants et du clown manquaient et que c’était le prévenu qui les possédait (lignes 40 ss : « J’en ai d’ailleurs parlé dans le cadre de la procédure de divorce. J’ai divorcé en 2019. A votre demande, je précise qu’en 2019, je savais que le clown, ainsi que les éléphants, avaient été emportés et qu’ils n’étaient plus chez moi. Vous me demandez si j’ai pensé que mon ex-mari était à l’origine de ces actes. Je vous réponds que oui, bien évidemment » ; lignes 75 : « A l’audience civile, j’ai voulu déposer plainte à cette époque-là mais le conseil de la partie adverse m’a rétorqué que j’étais une quérulente » ; lignes 104 ss : « Pourquoi lors de la convention de divorce le 11 avril 2018, n’as-tu pas demandé la restitution du clown alors que tu as revendiqué deux autres tableaux qui t’ont été remis ? J’ai demandé de le faire mais le juge a mal protocolé. Le prévenu intervient en faisant remarquer que son ex-femme a signé cette convention. J’ai fait une grave erreur. J’ai d’ailleurs donné la garde des filles à leur père ce jour-là »). Il ressort donc de ce qui précède que la recourante a admis lors de son audition qu’elle avait demandé au Président du Tribunal d’arrondissement le 11 avril 2018 que la restitution par le prévenu du tableau litigieux fasse partie de la convention passée entre les parties, mais que celui-ci ne l’aurait pas protocolé et qu’elle aurait fait alors une grave erreur ; c’est dire qu’elle savait à cette date-là déjà que le prévenu possédait ledit tableau ; de même, et logiquement, c’est la raison pour laquelle elle a également admis lors de cette audition qu’en 2019, elle savait que les deux reproductions des tableaux de Rolf Knie

- 10 - supplémentaires (des éléphants et du clown) manquaient et qu’elle soupçonnait fortement son ex-mari. Et c’est dans la même logique que, par le courrier de son avocat du 8 décembre 2020, elle a formellement requis la restitution des deux autres tableaux, dont le tableau du clown litigieux, de la part du prévenu. C’est dire que, contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, elle avait à ces dates-là parfaitement identifié que son ex-mari était le possesseur desdites reproductions. Si elle entendait se plaindre du fait qu’elle était la victime de la part de celui-ci d’une soustraction d’une reproduction d’un tableau lui appartenant, il lui incombait donc d’agir dans le délai de trois mois, conformément à l’art. 30 al. 1 CP, étant précisé qu’elle ne conteste pas que le prétendu vol aurait eu lieu entre proches. Or, ce délai de trois mois a couru depuis le 11 avril 2018, ou au plus tard dès le 8 décembre 2020, date à laquelle elle a mis en demeure le prévenu de lui restituer le tableau litigieux. La plainte, déposée le 14 juillet 2022, l’a ainsi été tardivement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pour ce motif, dès lors qu’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale faisait défaut. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante soutient que c’est à tort que, dans une argumentation subsidiaire, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas acquis que le tableau litigieux devait lui être remis au terme de la procédure de divorce. Elle soutient que si cette preuve n’a pas pu être rapportée, c’est en raison de l’archivage du dossier de divorce auprès du tribunal, qui ne serait plus accessible. En outre, elle fait grief au Ministère public d’avoir écarté sa réquisition tendant à l’audition du prévenu, dès lors qu’il ne pourrait être exclu que ce dernier « puisse reconnaître devoir restituer ce tableau » ; « l’opportunité d’obtenir des aveux devait être explorée afin que l’instruction soit complète et la décision suffisamment étayée ». La recourante cite l’art. 318 al. 2 CPP. 3.2

- 11 - 3.2.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit aussi que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. 3.2.2 En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a en effet pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose

- 12 - mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle était propriétaire du tableau en cause, et interpellée sur le prix payé et sa valeur actuelle, elle n’a pas répondu (cf. PV aud. 1, l. 67). Bien plus, elle a admis que, lors du divorce entre les parties – qui a impliqué la liquidation du régime matrimonial et la restitution des éventuels bien propres entre chaque époux –, ledit tableau n’avait pas été porté à l’inventaire des biens fait par notaire ensuite de la séparation (cf. PV aud. 1, lignes 99 ss). Or, comme vu ci-dessus, elle savait à cette date-là que la question de la restitution des quatre tableaux se posaient, et elle a par ailleurs accepté dans la convention partielle passée le 11 avril 2018 que deux reproductions de tableaux de Rolf Knie soient restituées par son ex-époux. Dans ces conditions, c’est en vain qu’elle soutient que l’archivage du dossier de la procédure de divorce est en cause. Selon la pièce qu’elle a produite, à savoir la réponse du Tribunal d’arrondissement du 19 septembre 2023 (P. 29/2/5), le dossier archivé – qui contient le jugement de divorce – était accessible, et seules les écritures des parties et les pièces produites ne l’étaient plus, celles-ci étant notoirement restituées aux parties. Etant donné que la procédure de divorce paraît s’être terminée en 2019, on pouvait attendre de la recourante – si jamais une des écritures ou pièces produites dans cette procédure ait pu avoir une quelconque valeur probante pour établir les faits sur lesquels reposait sa plainte de 2022 – qu’elle en ait gardé l’original ou une copie. Quoi qu’il en soit, la recourante prétend que des pièces archivées pourraient lui être utiles, sans préciser de quelle pièce il pourrait s’agir. Du reste, elle n’a à aucun moment requis la production de tout ou partie du dossier archivé – qui contient le procès-verbal de la cause et le jugement de divorce – de la part du Tribunal d’arrondissement, ni d’éventuelles pièces de la part du prévenu ; elle n’a pas non plus produit de telles pièces dans le délai de prochaine clôture, dont elle a demandé la prolongation sur environ six mois, ni à l’appui de son mémoire de recours.

- 13 - Quant au rejet de la réquisition tendant à l’audition du prévenu, il faut relever que le Ministère public a, le 17 janvier 2024 et dans l’ordonnance de classement, motivé celui-ci par le fait qu’une telle audition n’avait pas été requise précédemment, et qu’au demeurant, les arguments présentés par la plaignante, soit des possibilités de conciliation et d’aveu, n’étaient pas pertinents ; en effet, le Ministère public relevait qu’il ressortait de l’audition de la plaignante du 7 septembre 2023 que celle-ci était opposée à une conciliation (le prévenu lui proposait de lui remettre le tableau moyennant qu’elle retire sa plainte, ce qu’elle a refusé). A l’appui de son mémoire de recours, la recourante ne soutient pas ni a fortiori n’expose pas en quoi l’appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire. En particulier, la recourante n’explique pas comment l’audition du prévenu pourrait aboutir à modifier les considérations émises ci-dessus au sujet de la tardiveté de la plainte (cf. supra consid. 2), et on ne voit pas que tel pourrait être le cas. Elle se contente au surplus d’évoquer la possibilité que celui-ci avoue avoir commis le vol reproché, ce qui est manifestement illusoire étant donné la position qu’il a adoptée lors de l’audition de la recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements ; en effet, il a alors offert de lui restituer le tableau litigieux, mais seulement moyennant un retrait de plainte ; en outre, s’il était entendu comme prévenu, le recourant aurait le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer (art. 113 al. 1 CPP ; ATF 149 IV 9). Dans ces conditions, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré, à titre subsidiaire, que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de vol n’était pas réuni et qu’un classement se justifiait aussi sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 4 CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : "Tatbestandselemente" ; cf. également arrêts TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : "Kenntnis der Tat"). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021

- 8 - précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

E. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en disant qu’elle motiverait cette requête dans une « requête annexe et subséquente ».

- 14 -

E. 4.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP , la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme – y compris dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024 – reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du

E. 4.3 En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions civiles. Elle n’a en outre pas fourni, dans le délai de recours, les éléments nécessaires à la motivation de sa requête. En outre, contrairement à ce qu’elle a annoncé, elle n’a pas déposé subséquemment de requête motivée. Dans ces conditions, elle n’étaye ni ne rend vraisemblable aucune des conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses éventuelles conclusions civiles ne sont pas vouées à l’échec. Sa requête est par conséquent irrecevable. Au vu de ce qui précède, d’éventuelles conclusions civiles ne pourraient de toute manière qu’être rejetées, ce qui entrainerait le rejet de la requête d’assistance judiciaire si elle était recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la requête d’assistance judiciaire être déclarée irrecevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 16 - Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. L’ordonnance du 20 février 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour C.________),

- M. N.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 décembre 2022 consid. 2.1; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.2.1; TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_816/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4.1). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 4 CPP).

- 15 - Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Toutefois, selon la jurisprudence, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 441 PE22.013066-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 30, 31, 139 ch. 1 CP ; 136, 318 al. 2, 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.013066-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte daté du 14 juillet 2022, posté le 15 juillet 2022, C.________ a déposé plainte contre son ex-mari N.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, violation de domicile et faux témoignage. Elle lui reproche d’avoir pénétré sans droit, alors qu’elle était hospitalisée, dans la cave de son logement sis à Lausanne, [...], en 351

- 2 - septembre 2011, et de s’être emparé de tableaux lui appartenant, soit des reproductions de Rolf Knie représentant respectivement un clown, trois tigres et un lion, ainsi que d’une autre œuvre non spécifiée. La convention de divorce, signée par les parties le 11 avril 2018, prévoyait à ce sujet au chiffre IX que N.________ devait remettre à son ex-épouse, en les laissant dans sa cave, deux reproductions de Rolf Knie en sa possession. C.________ fait également grief à N.________ d’avoir nié savoir où se trouvaient les tableaux devant le président du tribunal lors des audiences tenues durant leur procédure de divorce.

b) Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que le délai de plainte de trois mois pour l’infraction de vol au préjudice des proches ou des familiers était échu, dès lors que C.________ avait eu connaissance de la disparition du tableau du clown plus de 10 ans auparavant, et de celle des tableaux des tigres et du lion, en septembre 2016 déjà. De manière analogue, le délai de plainte était également échu pour la supposée violation de domicile. S’agissant de l’infraction de fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP), la procureure a estimé que son application ne pouvait être envisagée en l’espèce, étant donné que l’appropriation du tableau du clown par N.________, en vue d’un enrichissement illégitime, n’avait pas pu être établie. Enfin, l’obligation de restitution prévue dans la convention de divorce ne signifiait nullement que N.________ s’était trouvé en possession des tableaux consécutivement à la commission d’infractions contre le patrimoine.

c) Par acte du 16 décembre 2022, C.________ a recouru, par son conseil de choix, contre l’ordonnance du 28 novembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.

- 3 - Par arrêt du 3 mars 2023 (no 169), la Chambre des recours pénale a admis le recours et annulé l’ordonnance en tant qu’elle prononçait une non-entrée en matière sur la disparition du tableau de Rolf Knie reproduisant un clown, et l’a confirmée pour le surplus. Les motifs de cet arrêt retiennent ce qui suit : « 2.3.2 Les infractions d’appropriation illégitime et de vol, lorsqu’elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (art. 137 ch. 2 et 139 ch. 4 CP), ainsi que la violation de domicile (art. 186 CP), nécessitent une plainte du lésé qui doit intervenir dans les trois mois qui suivent le jour où l’identité de l’auteur de l’infraction a été connue. En l’occurrence, la recourante est partie du principe que, lors de la commission des infractions en cause, N.________ revêtait la qualité de proche – soit était son conjoint (cf. art. 110 al. 1 CP) – ou de familier – soit faisait ménage commun avec elle (cf. art. 110 al. 2 CP). Elle en a déduit, à l’instar du Ministère public, que les infractions de vol ou d’appropriation illégitime ne se poursuivaient pas d’office. Etant donné que les faits reprochés ne sont pas clairs, ce point ne peut pas être tranché de manière certaine à ce stade. Il appartiendra au Ministère public de l’instruire. Dans l’hypothèse où, à la date de la commission des infractions précitées, la recourante ne faisait plus ménage commun ou était divorcée de N.________, se poserait la question du respect du délai de 3 mois. La procureure a estimé que le délai de plainte était échu en l’espèce dès lors que la recourante avait eu connaissance de la disparition du tableau 10 ans plus tôt. Ce raisonnement ne saurait être retenu. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction, mais aussi de l’infraction elle-même. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuves (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les références citées). S’il est probable que la recourante devait soupçonner son ex-mari de s’être approprié le tableau du clown, elle n’a pu en avoir la certitude qu’au moment de la visite de son appartement, lors de laquelle elle a pu constater de visu la présence du tableau. Même si, comme l’a remarqué la procureure, C.________ est en litige avec son ex-mari depuis de nombreuses années et qu’il ressort du ch. IX de la convention de divorce de 2018 que N.________ devait lui rendre notamment deux reproductions de Rolf Knie en sa possession, elle ne pouvait pas être certaine que celui-ci était la personne en possession du tableau.

- 4 - Au regard de ces éléments, force est d’admettre qu’il n’est pas possible de conclure avec certitude que le délai de plainte était échu au moment de son dépôt le 15 juillet 2022. Il est en effet envisageable que la recourante n’ait eu connaissance de l’identité de l’auteur du vol présumé du tableau du clown que le 15 avril 2022. Dans cette hypothèse, que le dossier ne permet pas d’infirmer, sa plainte aurait été déposée en temps utile. La recourante soutient en outre que l’élément de soustraction du vol est consommé en l’espèce, la convention de divorce imposant à N.________ de remettre à son ex-épouse les deux représentations de Rolf Knie en sa possession. S’il n’est pas exclu que cette mention se réfère effectivement au tableau du clown, rien ne permet de l’établir clairement à ce stade. Il reviendra au Ministère public, lors de l’instruction, de déterminer notamment à quelles œuvres précisément il est fait référence dans la convention de divorce. Dès lors qu’il est nécessaire de clarifier l’état de fait, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. » B. Par ordonnance du 20 février 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure dirigée contre N.________ sur plainte de C.________ pour vol au préjudice de proches et violation de domicile (I), n’a pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP au prévenu (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En substance, elle a considéré que le délai de plainte de trois mois avait commencé à courir en 2019, dès lors que, d’une part, elle savait à cette date que le tableau n’était plus chez elle et avait été emporté et, d’autre part, qu’elle avait pensé que c’était « bien évidemment » son mari qui était à l’origine de cet acte. Le raisonnement à cet égard, fondé sur les déclarations de la plaignante lors de son audition du 7 septembre 2023, était précisément le suivant : « Entendue le 7 septembre 2023 par le Ministère public en tant que personne appelée à donner des renseignements (PV aud.1), C.________ a confirmé que les faits reprochés s’étaient déroulés durant son hospitalisation du mois de septembre 2011. Elle a en outre précisé que c’est en 2019, soit durant la procédure de divorce, qu’elle s’était aperçue que le tableau du clown avait été emporté, puisqu’il n’était plus chez elle. Elle a d’ailleurs indiqué en avoir parlé dans le cadre de ladite procédure civile. Elle a en outre signalé à la direction de la procédure qu’elle avait également, à cette période, soit en 2019, pensé que

- 5 - son ex-mari était « bien évidemment » à l’origine de cet acte (PV aud.1, ligne 43- 44). De ce fait, et contrairement à ce qu’elle a pu arguer, la plaignante avait, en 2019 déjà, et donc bien avant sa visite du 15 avril 2022 au domicile de son ex- mari et du jugement de divorce, la certitude qu’il s’agissait d’un acte du fait de ce dernier. Le fait qu’elle eut indiqué ne pas avoir déposé plainte avant par manque de preuve ne saurait être probant, d’autant plus qu’elle aurait pu le faire contre « inconnu », tout en émettant des soupçons sur la personne de N.________. De plus, la jurisprudence rappelée ci-dessus mentionne à ce titre que les moyens de preuve ne sont pas exigés de la partie plaignante. » Par surabondance, le Ministère public a considéré qu’il n’était même pas établi que la plaignante était la propriétaire du tableau litigieux, selon le raisonnement suivant : « Par surabondance, il faut encore relever que des pièces figurant au dossier, il n’est pas acquis que le tableau litigieux devait être remis à la partie plaignante. Le fait que C.________ soutienne que l’élément de soustraction du vol soit consommé, puisque son ex-mari, aurait, contrairement au chiffre IX de la convention sur les effets accessoires de divorce datée de 2018, lequel lui imposait de remettre à son ex-épouse « deux reproductions de Rolf Knie en sa possession », conservé le tableau dans son appartement, ne change rien à l’argumentaire développé ci-dessus. En effet, on relèvera qu’en espèce, et malgré les nombreuses demandes de la direction de la procédure tendant à obtenir de plus amples informations à ce sujet, rien ne permet d’établir clairement que dite convention se réfère effectivement au tableau litigieux, celle- ci ne le désignant pas nommément. » C. Par acte du 4 mars 2024, C.________, par son avocat de choix, a déclaré recourir contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction de la cause dans le sens des considérants et nouvelle décision. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et que son avocat soit désigné en tant que conseil juridique gratuit « ce qu’elle motivera dans une requête annexe subséquente » (cf. mémoire de recours, p. 2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’elle avait la connaissance de l’auteur de l’infraction en 2019, et ce uniquement sur la base des déclarations qu’elle a faites lors de son audition par le Ministère public. Elle soutient que le fait qu’elle ait dit qu’elle avait « bien évidement » pensé en 2019 que son mari était à l’origine de l’acte de soustraction a été mal interprété. Elle fait valoir que dans le contexte d’un divorce houleux, elle se devait de disposer de plus que de simples soupçons à l’égard de son ex-mari avant de l’accuser. Or, avant de constater, le 15 avril 2022, que ce tableau était chez lui, « elle ne pouvait que nourrir des soupçons, certes forts, mais qui pouvaient toujours s’avérer infondés ». 2.2 Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 7B_77/2022 du

- 7 - 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas du vol au préjudice de proches (art. 139 ch. 1 et 4 CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : "Tatbestandselemente" ; cf. également arrêts TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : "Kenntnis der Tat"). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021

- 8 - précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il faut d’abord relever que la recourante ne conteste pas avoir été au courant du prétendu vol du tableau litigieux en 2019 déjà, puisqu’elle soutient dans son acte de recours que seule une connaissance certaine de l’auteur lui faisait défaut à cette date-là. C’est toutefois en vain que la recourante soutient qu’elle ne connaissait pas l’auteur du prétendu vol en 2019. D’abord, il faut relever que, conformément à ce que la recourante a allégué dans sa plainte (allégué no 1), la convention de divorce et son complément passés lors de l’audience qui s’est tenue le 11 avril 2018 devant le Président du Tribunal d’arrondissement prévoyaient que la recourante devait mettre les effets du prévenu – qui avait quitté le domicile conjugal – dans des cartons et les laisser dans sa propre cave, et que le prévenu devait venir le 1er mai 2018 emporter ces cartons et lui remettre, en les laissant dans la cave de la recourante, deux « reproductions de Rolf Knie en sa possession » (cf. P. 11/5 produite avec le premier recours, la pièce produite avec la plainte ne contenant pas le passage topique) ; il faut préciser que la recourante a admis dans sa plainte que ces deux reproductions représentaient trois tigres et respectivement un lion, et qu’il ne s’agit dès lors pas de la reproduction litigieuse du tableau de Rolf Knie qui représente un clown. Dans sa plainte, la recourante a également fait valoir (cf. allégué no 2) que, comme le prévenu ne s’était pas exécuté, son conseil l’avait mis en demeure, par courrier du 8 décembre 2020, non seulement de lui remettre les deux tableaux de Rolf Knie mentionnés dans la convention, mais également deux autres que celui-ci détenait ; il ressort effectivement de ce courrier que, à cette date, la recourante a mis en demeure le prévenu de lui « rendre » quatre tableaux de Rolf Knie (P. 5/2 : « La convention précitée prévoyait également que M. N.________ restituerait deux tableaux de Rolf Knie à son ex-épouse, ce qu’il n’a jamais

- 9 - fait. En réalité, ce serait non pas deux, mais quatre tableaux de M. Knie que votre mandant doit rendre à Mme C.________ »). Il n’est pas contesté, ni contestable que, dans l’esprit de la recourante, ces deux autres reproductions qui devaient lui être rendues en décembre 2020 par le prévenu représentaient l’une des éléphants et l’autre un clown, cette dernière étant le tableau prétendument volé. Lorsqu’elle a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 7 septembre 2023, la recourante a admis qu’elle savait – déjà lors de la procédure de divorce – que les reproductions des éléphants et du clown manquaient et que c’était le prévenu qui les possédait (lignes 40 ss : « J’en ai d’ailleurs parlé dans le cadre de la procédure de divorce. J’ai divorcé en 2019. A votre demande, je précise qu’en 2019, je savais que le clown, ainsi que les éléphants, avaient été emportés et qu’ils n’étaient plus chez moi. Vous me demandez si j’ai pensé que mon ex-mari était à l’origine de ces actes. Je vous réponds que oui, bien évidemment » ; lignes 75 : « A l’audience civile, j’ai voulu déposer plainte à cette époque-là mais le conseil de la partie adverse m’a rétorqué que j’étais une quérulente » ; lignes 104 ss : « Pourquoi lors de la convention de divorce le 11 avril 2018, n’as-tu pas demandé la restitution du clown alors que tu as revendiqué deux autres tableaux qui t’ont été remis ? J’ai demandé de le faire mais le juge a mal protocolé. Le prévenu intervient en faisant remarquer que son ex-femme a signé cette convention. J’ai fait une grave erreur. J’ai d’ailleurs donné la garde des filles à leur père ce jour-là »). Il ressort donc de ce qui précède que la recourante a admis lors de son audition qu’elle avait demandé au Président du Tribunal d’arrondissement le 11 avril 2018 que la restitution par le prévenu du tableau litigieux fasse partie de la convention passée entre les parties, mais que celui-ci ne l’aurait pas protocolé et qu’elle aurait fait alors une grave erreur ; c’est dire qu’elle savait à cette date-là déjà que le prévenu possédait ledit tableau ; de même, et logiquement, c’est la raison pour laquelle elle a également admis lors de cette audition qu’en 2019, elle savait que les deux reproductions des tableaux de Rolf Knie

- 10 - supplémentaires (des éléphants et du clown) manquaient et qu’elle soupçonnait fortement son ex-mari. Et c’est dans la même logique que, par le courrier de son avocat du 8 décembre 2020, elle a formellement requis la restitution des deux autres tableaux, dont le tableau du clown litigieux, de la part du prévenu. C’est dire que, contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, elle avait à ces dates-là parfaitement identifié que son ex-mari était le possesseur desdites reproductions. Si elle entendait se plaindre du fait qu’elle était la victime de la part de celui-ci d’une soustraction d’une reproduction d’un tableau lui appartenant, il lui incombait donc d’agir dans le délai de trois mois, conformément à l’art. 30 al. 1 CP, étant précisé qu’elle ne conteste pas que le prétendu vol aurait eu lieu entre proches. Or, ce délai de trois mois a couru depuis le 11 avril 2018, ou au plus tard dès le 8 décembre 2020, date à laquelle elle a mis en demeure le prévenu de lui restituer le tableau litigieux. La plainte, déposée le 14 juillet 2022, l’a ainsi été tardivement. C’est donc à juste titre que le Ministère public a classé la procédure pour ce motif, dès lors qu’une des conditions à l’ouverture de l’action pénale faisait défaut. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. 3.1 La recourante soutient que c’est à tort que, dans une argumentation subsidiaire, le Ministère public a considéré qu’il n’était pas acquis que le tableau litigieux devait lui être remis au terme de la procédure de divorce. Elle soutient que si cette preuve n’a pas pu être rapportée, c’est en raison de l’archivage du dossier de divorce auprès du tribunal, qui ne serait plus accessible. En outre, elle fait grief au Ministère public d’avoir écarté sa réquisition tendant à l’audition du prévenu, dès lors qu’il ne pourrait être exclu que ce dernier « puisse reconnaître devoir restituer ce tableau » ; « l’opportunité d’obtenir des aveux devait être explorée afin que l’instruction soit complète et la décision suffisamment étayée ». La recourante cite l’art. 318 al. 2 CPP. 3.2

- 11 - 3.2.1 L'art. 319 al. 1 CPP prévoit aussi que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. 3.2.2 En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a en effet pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 3.2.3 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose

- 12 - mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas apporté la preuve qu’elle était propriétaire du tableau en cause, et interpellée sur le prix payé et sa valeur actuelle, elle n’a pas répondu (cf. PV aud. 1, l. 67). Bien plus, elle a admis que, lors du divorce entre les parties – qui a impliqué la liquidation du régime matrimonial et la restitution des éventuels bien propres entre chaque époux –, ledit tableau n’avait pas été porté à l’inventaire des biens fait par notaire ensuite de la séparation (cf. PV aud. 1, lignes 99 ss). Or, comme vu ci-dessus, elle savait à cette date-là que la question de la restitution des quatre tableaux se posaient, et elle a par ailleurs accepté dans la convention partielle passée le 11 avril 2018 que deux reproductions de tableaux de Rolf Knie soient restituées par son ex-époux. Dans ces conditions, c’est en vain qu’elle soutient que l’archivage du dossier de la procédure de divorce est en cause. Selon la pièce qu’elle a produite, à savoir la réponse du Tribunal d’arrondissement du 19 septembre 2023 (P. 29/2/5), le dossier archivé – qui contient le jugement de divorce – était accessible, et seules les écritures des parties et les pièces produites ne l’étaient plus, celles-ci étant notoirement restituées aux parties. Etant donné que la procédure de divorce paraît s’être terminée en 2019, on pouvait attendre de la recourante – si jamais une des écritures ou pièces produites dans cette procédure ait pu avoir une quelconque valeur probante pour établir les faits sur lesquels reposait sa plainte de 2022 – qu’elle en ait gardé l’original ou une copie. Quoi qu’il en soit, la recourante prétend que des pièces archivées pourraient lui être utiles, sans préciser de quelle pièce il pourrait s’agir. Du reste, elle n’a à aucun moment requis la production de tout ou partie du dossier archivé – qui contient le procès-verbal de la cause et le jugement de divorce – de la part du Tribunal d’arrondissement, ni d’éventuelles pièces de la part du prévenu ; elle n’a pas non plus produit de telles pièces dans le délai de prochaine clôture, dont elle a demandé la prolongation sur environ six mois, ni à l’appui de son mémoire de recours.

- 13 - Quant au rejet de la réquisition tendant à l’audition du prévenu, il faut relever que le Ministère public a, le 17 janvier 2024 et dans l’ordonnance de classement, motivé celui-ci par le fait qu’une telle audition n’avait pas été requise précédemment, et qu’au demeurant, les arguments présentés par la plaignante, soit des possibilités de conciliation et d’aveu, n’étaient pas pertinents ; en effet, le Ministère public relevait qu’il ressortait de l’audition de la plaignante du 7 septembre 2023 que celle-ci était opposée à une conciliation (le prévenu lui proposait de lui remettre le tableau moyennant qu’elle retire sa plainte, ce qu’elle a refusé). A l’appui de son mémoire de recours, la recourante ne soutient pas ni a fortiori n’expose pas en quoi l’appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire. En particulier, la recourante n’explique pas comment l’audition du prévenu pourrait aboutir à modifier les considérations émises ci-dessus au sujet de la tardiveté de la plainte (cf. supra consid. 2), et on ne voit pas que tel pourrait être le cas. Elle se contente au surplus d’évoquer la possibilité que celui-ci avoue avoir commis le vol reproché, ce qui est manifestement illusoire étant donné la position qu’il a adoptée lors de l’audition de la recourante en qualité de personne appelée à donner des renseignements ; en effet, il a alors offert de lui restituer le tableau litigieux, mais seulement moyennant un retrait de plainte ; en outre, s’il était entendu comme prévenu, le recourant aurait le droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer (art. 113 al. 1 CPP ; ATF 149 IV 9). Dans ces conditions, c’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré, à titre subsidiaire, que l’un des éléments constitutifs de l’infraction de vol n’était pas réuni et qu’un classement se justifiait aussi sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Dans son mémoire de recours, la recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, en disant qu’elle motiverait cette requête dans une « requête annexe et subséquente ».

- 14 - 4.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 let. a CPP , la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme – y compris dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024 – reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.2.1; TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_816/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4.1). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 4 CPP).

- 15 - Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Toutefois, selon la jurisprudence, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_1196/2022 précité consid. 3.3 ; TF 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions civiles. Elle n’a en outre pas fourni, dans le délai de recours, les éléments nécessaires à la motivation de sa requête. En outre, contrairement à ce qu’elle a annoncé, elle n’a pas déposé subséquemment de requête motivée. Dans ces conditions, elle n’étaye ni ne rend vraisemblable aucune des conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, à savoir qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses éventuelles conclusions civiles ne sont pas vouées à l’échec. Sa requête est par conséquent irrecevable. Au vu de ce qui précède, d’éventuelles conclusions civiles ne pourraient de toute manière qu’être rejetées, ce qui entrainerait le rejet de la requête d’assistance judiciaire si elle était recevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la requête d’assistance judiciaire être déclarée irrecevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 16 - Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. L’ordonnance du 20 février 2024 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour C.________),

- M. N.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :