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PE22.013004

Waadt · 2022-08-04 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 décembre 2014 par Z.________ contre [...] et a statué sur le partage de 351

- 2 - la masse successorale de feue [...], décédée en France le […] 2011, en ce qu’elle concernait ses biens immobiliers sis en Suisse. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du

E. 22 septembre et 5 octobre 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles l’ont été hors du délai de recours. De toute manière, leur contenu est pratiquement similaire à l’acte de recours du 7 juillet 2022, déposé en temps utile.

2. Dans son acte de recours, Z.________ déclare recourir contre le courrier envoyé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 juin 2022. Il s’en prend à la procureure – et plus globalement à divers membres des autorités judiciaires ou politiques –, qu’il accuse de

- 4 - partialité, de déni de justice et d’avoir délibérément choisi de soutenir les « manœuvres crapuleuses » du « trio d’escrocs [...] », qu’il surnomme « […] ». Il leur reproche également d’avoir commis à son encontre un « délit d’entrave à la liberté du travail » et d’avoir atteint à sa vie privée, en le privant de locaux où il souhaitait s’établir professionnellement. Il s’en prend aux membres de sa famille, soit [...], auxquels il reproche de l’avoir escroqué dans le cadre de l’affaire civile les ayant divisés au sujet du partage des biens immobiliers de la succession de [...]. Il s’en prend enfin à toutes les personnes étant intervenues dans le cadre de cette affaire, dont plus particulièrement la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, auxquelles il reproche un manque de sérieux, d’impartialité et de discernement, de couvrir les délits et les dénis de justice commis par la justice suisse depuis mars 2011, en protégeant les précités. Il soutient encore que le jugement du 3 juillet 2019 serait entaché d’oublis, de délits, de dénis de justice, de fautes lourdes, de manquements, de fautes graves, de vices de forme, de manœuvres dilatoires et crapuleuses, de mensonges et d’erreurs de jugement. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui

- 5 - commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar],

n. 1a ad art. 385 CPP ; CREP 2 mai 2022/302 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022) ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette

- 6 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3). 2.1.3 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 24 février 2020/136 et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, dans ses écritures prolixes et largement incompréhensibles, le recourant se répand en reproches et en invectives diverses et variées contre toutes sortes de personnes, en particulier des membres de sa famille, la procureure et la juge en charge du litige civil successoral qui l’a opposé à ses cohéritiers. On relèvera d’emblée que les termes utilisés dans ses écritures – que ce soit les plaintes ou le recours – sont inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Il a toutefois été renoncé à faire application de cette disposition et à impartir au recourant un délai pour corriger son acte, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour d’autres motifs.

- 7 - Le recourant se contente de soulever des griefs peu compréhensibles, en vrac, sans aucune structure, et ne prend pas de conclusion qui tendrait à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée, si ce n’est implicitement. Surtout, il ne développe aucun moyen concret et spécifique contre la motivation de cette décision, n’invoque pas que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP ne seraient pas réunies, ni n’expose de motif qui remettrait en cause le raisonnement de la procureure consistant à dire que le contenu de ses plaintes ne comporte aucun indice de la commission d’une infraction pénale. Il s’agit bien plutôt d’une succession de commentaires et de considérations répétées au sujet de l’affaire civile dont il estime avoir été lésé et victime. Ainsi, l’acte du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire doive être imparti. Cela étant, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que les personnes qu’il incrimine auraient commis une quelconque infraction à son encontre. Comme l’a relevé, certes très brièvement, la procureure, aucun élément ni soupçon de la commission de l’infraction d’escroquerie ou d’une quelconque autre infraction, notamment dans le cadre du traitement du procès civil auquel le recourant était partie, n’est rendu suffisamment vraisemblable, ni étayé. L’intéressé se contente de reproches vagues et généraux dirigés contre un ensemble de personnes intervenues de près ou de loin dans cette affaire, sans expliquer ni étayer de façon suffisante par quels comportements (caractérisés, précis, circonscrits et datés – cf. CREP 19 octobre 2020/778 consid. 2.2) ces personnes auraient commis une quelconque infraction pénale. Manifestement, le recourant perd de vue que le fait que des magistrats, dans le cadre de leurs attributions, rendent des décisions lui donnant tort ou ne lui convenant pas, ne constitue pas une infraction pénale (CREP 18 juillet 2022/417 consid. 2.3). Or, en l’occurrence, à la lecture des nombreuses plaintes et du recours, il apparaît que le recourant s’en prend principalement, pour ne pas dire exclusivement, à la suite qui a été donnée à son affaire civile en partage

- 8 - successoral, qu’il lui était loisible de contester par les voies de droit existantes en droit civil. A supposer recevable, le recours devrait donc être rejeté.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP), et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Première Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 583 PX22.002642-CHA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PX22.002642-CHA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 3 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la demande déposée le 18 décembre 2014 par Z.________ contre [...] et a statué sur le partage de 351

- 2 - la masse successorale de feue [...], décédée en France le […] 2011, en ce qu’elle concernait ses biens immobiliers sis en Suisse. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 22 juillet 2019 (no 428).

b) Par courriels envoyés entre le 16 et le 21 juin 2022, ainsi que par courriers envoyés au cours de la même période, Z.________ a déposé plainte pénale pour « escroquerie immobilière » contre [...], [...], [...], ainsi que contre divers membres des autorités judiciaires vaudoises – dont en particulier la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant rendu le jugement précité –, contre des tiers (avocats, experts, sociétés) ou encore des membres d’autorités politiques. Il se déduit en substance des innombrables écritures déposées par Z.________ qu’il conteste le jugement précité, qui ne lui donne que partiellement gain de cause, qu’il qualifie notamment de partial et de « bâclé », et qui aurait lésé sa « carrière de photographe » en l’empêchant d’occuper des locaux dont il s’estime légitime propriétaire. En résumé, l’intéressé s’en prend à toutes les personnes qui sont intervenues d’une manière ou d’une autre dans le cadre de cette procédure civile. B. Par lettre du 27 juin 2022, la Première Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de donner suite aux plaintes de Z.________. Elle a relevé qu’il déposait plainte pour « escroquerie immobilière » à la suite du jugement rendu le 3 juillet 2019, que le contenu confus de ses écrits ne permettait pas de mettre à jour un indice quelconque de la commission d’une infraction pénale, et qu’il convenait de les classer sans suite. Elle lui a en outre indiqué que la voie électronique était réservée aux communications urgentes, de sorte que ses écrits envoyés par cette voie ne seraient plus lus et automatiquement détruits. Z.________ a continué à envoyer des courriels au contenu du même genre les jours suivants sur l’adresse électronique du Ministère public.

- 3 - Par courrier du 4 juillet 2022, la Première Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé Z.________ de ce que sa lettre du 27 juin 2022 valait décision et qu’il lui était loisible d’en contester le contenu devant l’autorité de recours dans un délai de 10 jours. C. Par acte du 7 juillet 2022, Z.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance du 27 juin 2022, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Z.________ a déposé des compléments à son recours les 22 septembre et 5 octobre 2022. En d roit :

1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision qui doit être considérée comme une ordonnance de non-entrée en matière, rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il y a d’emblée lieu de constater que les écritures déposées les 22 septembre et 5 octobre 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elles l’ont été hors du délai de recours. De toute manière, leur contenu est pratiquement similaire à l’acte de recours du 7 juillet 2022, déposé en temps utile.

2. Dans son acte de recours, Z.________ déclare recourir contre le courrier envoyé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 27 juin 2022. Il s’en prend à la procureure – et plus globalement à divers membres des autorités judiciaires ou politiques –, qu’il accuse de

- 4 - partialité, de déni de justice et d’avoir délibérément choisi de soutenir les « manœuvres crapuleuses » du « trio d’escrocs [...] », qu’il surnomme « […] ». Il leur reproche également d’avoir commis à son encontre un « délit d’entrave à la liberté du travail » et d’avoir atteint à sa vie privée, en le privant de locaux où il souhaitait s’établir professionnellement. Il s’en prend aux membres de sa famille, soit [...], auxquels il reproche de l’avoir escroqué dans le cadre de l’affaire civile les ayant divisés au sujet du partage des biens immobiliers de la succession de [...]. Il s’en prend enfin à toutes les personnes étant intervenues dans le cadre de cette affaire, dont plus particulièrement la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, auxquelles il reproche un manque de sérieux, d’impartialité et de discernement, de couvrir les délits et les dénis de justice commis par la justice suisse depuis mars 2011, en protégeant les précités. Il soutient encore que le jugement du 3 juillet 2019 serait entaché d’oublis, de délits, de dénis de justice, de fautes lourdes, de manquements, de fautes graves, de vices de forme, de manœuvres dilatoires et crapuleuses, de mensonges et d’erreurs de jugement. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui

- 5 - commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar],

n. 1a ad art. 385 CPP ; CREP 2 mai 2022/302 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022) ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette

- 6 - disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3). 2.1.3 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Sont inconvenants au sens de cette disposition légale, notamment, des assertions injurieuses pour le premier juge, les juges de l’autorité de recours ou pour des tiers. Le fait d'accuser des magistrats d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 ; CREP 24 février 2020/136 et les réf. citées). 2.2 En l’espèce, dans ses écritures prolixes et largement incompréhensibles, le recourant se répand en reproches et en invectives diverses et variées contre toutes sortes de personnes, en particulier des membres de sa famille, la procureure et la juge en charge du litige civil successoral qui l’a opposé à ses cohéritiers. On relèvera d’emblée que les termes utilisés dans ses écritures – que ce soit les plaintes ou le recours – sont inconvenants au sens de l’art. 110 al. 4 CPP. Il a toutefois été renoncé à faire application de cette disposition et à impartir au recourant un délai pour corriger son acte, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour d’autres motifs.

- 7 - Le recourant se contente de soulever des griefs peu compréhensibles, en vrac, sans aucune structure, et ne prend pas de conclusion qui tendrait à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée, si ce n’est implicitement. Surtout, il ne développe aucun moyen concret et spécifique contre la motivation de cette décision, n’invoque pas que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP ne seraient pas réunies, ni n’expose de motif qui remettrait en cause le raisonnement de la procureure consistant à dire que le contenu de ses plaintes ne comporte aucun indice de la commission d’une infraction pénale. Il s’agit bien plutôt d’une succession de commentaires et de considérations répétées au sujet de l’affaire civile dont il estime avoir été lésé et victime. Ainsi, l’acte du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire doive être imparti. Cela étant, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que les personnes qu’il incrimine auraient commis une quelconque infraction à son encontre. Comme l’a relevé, certes très brièvement, la procureure, aucun élément ni soupçon de la commission de l’infraction d’escroquerie ou d’une quelconque autre infraction, notamment dans le cadre du traitement du procès civil auquel le recourant était partie, n’est rendu suffisamment vraisemblable, ni étayé. L’intéressé se contente de reproches vagues et généraux dirigés contre un ensemble de personnes intervenues de près ou de loin dans cette affaire, sans expliquer ni étayer de façon suffisante par quels comportements (caractérisés, précis, circonscrits et datés – cf. CREP 19 octobre 2020/778 consid. 2.2) ces personnes auraient commis une quelconque infraction pénale. Manifestement, le recourant perd de vue que le fait que des magistrats, dans le cadre de leurs attributions, rendent des décisions lui donnant tort ou ne lui convenant pas, ne constitue pas une infraction pénale (CREP 18 juillet 2022/417 consid. 2.3). Or, en l’occurrence, à la lecture des nombreuses plaintes et du recours, il apparaît que le recourant s’en prend principalement, pour ne pas dire exclusivement, à la suite qui a été donnée à son affaire civile en partage

- 8 - successoral, qu’il lui était loisible de contester par les voies de droit existantes en droit civil. A supposer recevable, le recours devrait donc être rejeté.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP), et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Première Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :