Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
- 7 - procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’X.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’unité de la procédure. Il fait valoir que les mesures d’instruction requises par B.________ sont essentielles pour lui tant en sa qualité de prévenu que de plaignant ; la disjonction des procédures impliquerait que ces mesures d’instruction devraient être effectuées dans deux procédures distinctes, ce qui irait à l’encontre du principe d’économie de procédure. En outre, il souligne le risque que puisque F.________ et lui étaient tous deux tant prévenus que plaignants dans la procédure initiale, chacun doive être entendu dans la procédure de l’autre en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Contrairement à la motivation figurant dans l’ordonnance querellée, une disjonction compliquerait selon lui la procédure plus qu’elle ne la simplifierait. Par ailleurs, il allègue que son rôle et celui de F.________ seraient indissociables, puisqu’ils sont soupçonnés d’avoir participé au même trafic de stupéfiants. Au demeurant, il soutient que la disjonction ordonnée pourrait conduire à des jugements contradictoires.
E. 2.2 L’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet
- 8 - également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les réf. cit.). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
- 9 - Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a expliqué avoir ordonné la disjonction pour le motif que le coprévenu F.________ était en incapacité, pour une durée indéterminée, de comparaître. Il avait fait défaut, sans s’être valablement excusé, à son audition appointée le 23 janvier 2023. La Procureure a souligné qu’il n’avait pas de domicile en Suisse et qu’il apparaissait qu’il était parti à l’étranger sans laisser d’adresse précise. La disjonction de la cause en ce qui concerne ce coprévenu se justifiait afin de respecter le principe de célérité et de ne pas prétériter l’avancement de l’enquête pour B.________ et X.________. Au demeurant, l’instruction apparaissait suffisamment complète pour le volet de l’affaire concernant ces derniers.
- 10 - Il est constaté que le 2 octobre 2023, le Ministère public a signalé F.________ auprès du système de recherches informatisées de police RIPOL. Il est également relevé que F.________, de nationalités chilienne et suédoise, était habitué à la clandestinité, puisqu’il a vécu en Suisse illégalement depuis son arrivée, début juillet 2021. Vu ces circonstances, il peut être présumé que ce coprévenu ne pourra que difficilement être localisé et on ne saurait exiger du Ministère public qu’il procède à des investigations approfondies pour le retrouver. Sur le principe, une disjonction paraît dès lors envisageable. S’agissant de l’état d’avancement de la procédure, la Procureure a exposé que de nombreuses mesures d’instruction avaient été effectuées et que toutes les parties avaient été entendues – F.________ ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits reprochés au recourant et à B.________ –, de même que de nombreux témoins voisins des époux. Certes, le Ministère public doit encore se prononcer sur différentes mesures d’instruction requises par B.________ le 17 février
2023. A cet égard, il est constaté que les auditions des voisins, requises tant par le recourant que par B.________, ont été effectuées entre le 13 et le 22 juin 2023. Pour le surplus, le recourant ne met pas clairement en avant les éléments liés à l’absence de F.________ qui empêcheraient de mener à terme la procédure ouverte à son encontre. En outre, puisque le recourant a déposé plainte contre F.________, il est partie, en qualité de plaignant, à la procédure disjointe ; ses droits procéduraux sont ainsi préservés dans la procédure concernant son ancien coprévenu. Enfin, il sera loisible au recourant de requérir la production des éventuels jugements rendus dans la présente procédure au dossier de la cause disjointe. Le risque de jugements contradictoires s’en trouvera très réduit. Par conséquent, la disjonction des enquêtes pénales est justifiée. Mal fondé, le grief doit être rejeté. A titre superfétatoire on relèvera que les faits reprochés au recourant dans le cadre de la procédure PE19.022016, qui, selon la lettre de la Procureure du 19 juin 2023 sont liés à ceux de la présente
- 11 - procédure, ont débuté en 2013. Or, l’infraction grave à la LStup se prescrit par dix ans (art. 19 al. 1 et 2 LStup en lien avec l’art. 97 al. 1 let. c CP).
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Youri Widmer, sera fixée à 810 fr., correspondant à 4 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 16 fr. 20, et la TVA au taux de 7.7 %, s’agissant uniquement d’opérations effectuées avant le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 63 fr. 65, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 890 fr. au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Youri Widmer, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge d’X.________. V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La Juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),
- Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 168 PE22.012431-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant M. Perrot et Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 19 septembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.012431-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. PE19.022016 Le 12 novembre 2019, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________ pour 351
- 2 - avoir cultivé à plusieurs reprises de la marijuana, pour en avoir vendu et pour en avoir consommé. Il est en substance reproché à X.________ de s’être adonné, entre l’année 2013 et le 13 novembre 2019, à son domicile à [...], à la culture de jusqu’à douze kilogrammes de marijuana par année, destinée à la vente et à sa consommation personnelle, ainsi qu’à un trafic de cette drogue, dégageant un bénéfice annuel estimé à 33'000 francs. Le 14 novembre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour avoir aidé son mari, X.________, dans sa culture de marijuana en créant notamment de fausses factures relatives à des travaux de peinture et pour avoir consommé des produits stupéfiants. Par avis de prochaine clôture du 23 mars 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre X.________ en accusation pour infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et qu’il entendait mettre B.________ en accusation pour faux dans les titres, complicité d’infraction à la LStup et contravention à la LStup. Par courrier du 19 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu’une nouvelle enquête pénale était en cours contre X.________ et B.________ et que les décisions de clôture seraient rendues une fois cette nouvelle enquête terminée. PE22.012431 Le 8 juillet 2022, F.________ a déposé plainte contre son cousin, X.________, et B.________, leur reprochant de mauvais traitements psychologiques à son encontre depuis son arrivée chez eux. Il a expliqué être venu en Suisse le 3 juillet 2021 pour travailler dans la plantation de cannabis de son cousin, X.________. Il a indiqué qu’il logeait chez eux, à [...]. Il a également déposé plainte pour agression contre B.________.
- 3 - Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre F.________, le soupçonnant d’être impliqué dans une importante culture de marijuana. Le 9 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une nouvelle instruction contre X.________, le soupçonnant d’être à nouveau impliqué dans un important trafic de marijuana. Il est en substance reproché à ce dernier de s’être adonné, entre le mois de juillet 2021 et le 9 juillet 2022, à son domicile à [...], à une importante culture de produits cannabiques, employant à cette fin son cousin, F.________. Il aurait ainsi produit à tout le moins deux récoltes, dont la dernière aurait produit à 5.5 kilogrammes de marijuana, réalisant grâce à la vente un bénéfice d’environ 10'000 fr. à 15'000 fr. par récolte. Il aurait donné un total de 400 grammes de marijuana provenant de sa culture à F.________, pour une valeur de 600 fr. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre B.________ pour avoir, le 8 juillet 2022, à [...], saisi F.________ au cou, l’avoir étranglé avec sa main droite et l’avoir jeté contre le lit de sa chambre. Le 14 juillet 2022, le dossier a été transmis au Ministère public cantonal Strada. Le 19 juillet 2022, le Ministère public a étendu l’instruction contre X.________ et B.________ pour avoir, à tout le moins entre juillet 2021 et juillet 2022, hébergé F.________ alors que ce dernier n’avait pas le droit de séjourner en Suisse, ce qu’ils savaient. Le même jour, le Ministère public a étendu l’instruction contre F.________ pour avoir séjourné illégalement en Suisse et pour avoir consommé des produits stupéfiants. Le 14 septembre 2022, B.________ a déposé plainte contre F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte,
- 4 - séquestration, contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et dénonciation calomnieuse. Elle lui reproche notamment de l’avoir menacée de se suicider devant sa famille si elle lui demandait de quitter le domicile. S’agissant des événements du 8 juillet 2022, elle lui reproche des attouchements sexuels et des gestes obscènes à son égard, d’avoir menacé sa famille en disant qu’il allait tuer son époux, lui éclater son crâne à elle et tuer la fille du couple, [...], avant de se suicider et de s’être avancé dans leur direction en balayant l’air avec un manche en bois dans l’extrémité duquel étaient plantés des clous ou des vis. Le 29 septembre 2022, X.________ a déposé plainte contre F.________ pour menaces, contrainte, tentative de lésions corporelles, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur. Il lui reproche de l’avoir menacé de se suicider devant sa famille s’il lui demandait de quitter le domicile. S’agissant des événements du 8 juillet 2022, il lui reproche de l’avoir menacé, ainsi que sa femme et sa fille, de leur éclater la tête avec son bâton à clous et d’avoir tenté de le frapper avec cette arme, qu’il n’aurait pu éviter que de justesse. Il reproche également à F.________ de l’avoir dénoncé faussement en ce qui concerne la culture de marijuana, précisant qu’il avait fait part à ce dernier du fait qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale concernant une culture de CBD. B. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu F.________ et sa reprise dans le cadre de l’enquête ouverte sous le nouveau numéro PE23.017538-CDT (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le cas de F.________ était distinct de celui de B.________ et X.________ et que la disjonction permettait de simplifier la procédure, « sans nuire aux autres concernés ». Le 2 octobre 2023, le Ministère public a signalé F.________ au RIPOL.
- 5 - C. Par acte du 2 octobre 2023, X.________, par son défenseur d’office, Me Youri Widmer, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Invitée à se déterminer sur le recours, Me Safaâ Fiorini Viana, agissant au nom de F.________, a indiqué s’en remettre à justice sur les deux recours par courrier du 6 novembre 2023. Par courrier du même jour, B.________ a indiqué adhérer aux conclusions du recours. Par courrier du même jour également, le Ministère public a indiqué que les causes avaient été disjointes parce que F.________ était en incapacité de comparaître pour une durée indéterminée. Il ne s’était pas présenté à sa dernière audience devant le Ministère public et il apparaissait qu’il était parti à l’étranger sans donner d’adresse précise. Dès lors, il allait devoir faire l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Afin de ne pas prétériter l’avancée de l’enquête pour les coprévenus B.________ et X.________, il se justifiait de disjoindre les causes. Par ailleurs, la Procureure soulignait que la procédure était à un stade relativement avancé, de nombreuses mesures d’instruction ayant été effectuées. L’instruction apparaissait suffisamment complète pour ce volet de l’affaire. Les déterminations du 6 novembre 2023 ont été adressées aux parties le 8 novembre 2023. Par courrier du 10 novembre 2023, B.________ s’est spontanément déterminée, s’étonnant que le Ministère public n’ait pas entrepris de démarches pour localiser F.________, soulignant qu’il n’était pas établi que ce dernier soit en incapacité de comparaître pour une durée indéterminée et contestant le stade avancé de l’instruction, notamment eu
- 6 - égard aux nombreuses mesures d’instruction requises, auxquelles il n’avait pas encore été donné suite. Par avis du 14 novembre 2023, un délai échéant le 24 novembre 2023 a été octroyé aux parties pour, conformément à l’art. 390 al. 3 CPP, répliquer aux déterminations du Ministère public du 6 novembre 2023. Par courrier du 23 novembre 2023, X.________ a fait valoir qu’aucun document ne permettait de s’assurer que F.________ se trouvait dans l’incapacité, à long terme, de se présenter à une audience devant le Ministère public et a contesté le stade avancé de l’instruction, soulignant notamment qu’aucune suite n’avait été donnée aux mesures d’instruction qu’il avait requises. Par courrier du 24 novembre 2023, Me Safaâ Fiorini Viana, agissant au nom de F.________, a une nouvelle fois indiqué s’en remettre à justice sur les deux recours. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
- 7 - procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’unité de la procédure. Il fait valoir que les mesures d’instruction requises par B.________ sont essentielles pour lui tant en sa qualité de prévenu que de plaignant ; la disjonction des procédures impliquerait que ces mesures d’instruction devraient être effectuées dans deux procédures distinctes, ce qui irait à l’encontre du principe d’économie de procédure. En outre, il souligne le risque que puisque F.________ et lui étaient tous deux tant prévenus que plaignants dans la procédure initiale, chacun doive être entendu dans la procédure de l’autre en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Contrairement à la motivation figurant dans l’ordonnance querellée, une disjonction compliquerait selon lui la procédure plus qu’elle ne la simplifierait. Par ailleurs, il allègue que son rôle et celui de F.________ seraient indissociables, puisqu’ils sont soupçonnés d’avoir participé au même trafic de stupéfiants. Au demeurant, il soutient que la disjonction ordonnée pourrait conduire à des jugements contradictoires. 2.2 L’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet
- 8 - également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les réf. cit.). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
- 9 - Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a expliqué avoir ordonné la disjonction pour le motif que le coprévenu F.________ était en incapacité, pour une durée indéterminée, de comparaître. Il avait fait défaut, sans s’être valablement excusé, à son audition appointée le 23 janvier 2023. La Procureure a souligné qu’il n’avait pas de domicile en Suisse et qu’il apparaissait qu’il était parti à l’étranger sans laisser d’adresse précise. La disjonction de la cause en ce qui concerne ce coprévenu se justifiait afin de respecter le principe de célérité et de ne pas prétériter l’avancement de l’enquête pour B.________ et X.________. Au demeurant, l’instruction apparaissait suffisamment complète pour le volet de l’affaire concernant ces derniers.
- 10 - Il est constaté que le 2 octobre 2023, le Ministère public a signalé F.________ auprès du système de recherches informatisées de police RIPOL. Il est également relevé que F.________, de nationalités chilienne et suédoise, était habitué à la clandestinité, puisqu’il a vécu en Suisse illégalement depuis son arrivée, début juillet 2021. Vu ces circonstances, il peut être présumé que ce coprévenu ne pourra que difficilement être localisé et on ne saurait exiger du Ministère public qu’il procède à des investigations approfondies pour le retrouver. Sur le principe, une disjonction paraît dès lors envisageable. S’agissant de l’état d’avancement de la procédure, la Procureure a exposé que de nombreuses mesures d’instruction avaient été effectuées et que toutes les parties avaient été entendues – F.________ ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits reprochés au recourant et à B.________ –, de même que de nombreux témoins voisins des époux. Certes, le Ministère public doit encore se prononcer sur différentes mesures d’instruction requises par B.________ le 17 février
2023. A cet égard, il est constaté que les auditions des voisins, requises tant par le recourant que par B.________, ont été effectuées entre le 13 et le 22 juin 2023. Pour le surplus, le recourant ne met pas clairement en avant les éléments liés à l’absence de F.________ qui empêcheraient de mener à terme la procédure ouverte à son encontre. En outre, puisque le recourant a déposé plainte contre F.________, il est partie, en qualité de plaignant, à la procédure disjointe ; ses droits procéduraux sont ainsi préservés dans la procédure concernant son ancien coprévenu. Enfin, il sera loisible au recourant de requérir la production des éventuels jugements rendus dans la présente procédure au dossier de la cause disjointe. Le risque de jugements contradictoires s’en trouvera très réduit. Par conséquent, la disjonction des enquêtes pénales est justifiée. Mal fondé, le grief doit être rejeté. A titre superfétatoire on relèvera que les faits reprochés au recourant dans le cadre de la procédure PE19.022016, qui, selon la lettre de la Procureure du 19 juin 2023 sont liés à ceux de la présente
- 11 - procédure, ont débuté en 2013. Or, l’infraction grave à la LStup se prescrit par dix ans (art. 19 al. 1 et 2 LStup en lien avec l’art. 97 al. 1 let. c CP).
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Youri Widmer, sera fixée à 810 fr., correspondant à 4 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 16 fr. 20, et la TVA au taux de 7.7 %, s’agissant uniquement d’opérations effectuées avant le 1er janvier 2024 (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 63 fr. 65, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 890 fr. au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Youri Widmer, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, par 890 fr. (huit cent nonante francs), sont mis à la charge d’X.________. V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La Juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour B.________),
- Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :