Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
- 4 - prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 18 juillet 2023/579). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’opposition arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). L’opposant qui choisit de transmettre son opposition par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celle-ci soit reçue à temps en la postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité consid. 3 ; TF 6B_39/2023 précité consid. 2 ; TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références).
- 5 - Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt de l’opposition auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai d’opposition (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203).
E. 2.2 La recourante invoque dans son recours que la procureure ne lui aurait « notifié aucun délai » et qu’elle n’a appris que par le prononcé attaqué que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Or, il résulte de l’ordonnance pénale du 17 mai 2023 que, non seulement le délai de dix jours était bien indiqué au pied de la décision, mais aussi que si aucune opposition n’était formée dans ce délai, l’ordonnance était assimilée à un jugement passé en force. Au surplus, l’ordonnance pénale mentionnait l’incombance rappelée par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, quand bien même la recourante était domiciliée en Suisse. Enfin, il résulte du suivi des envois de la poste que l’ordonnance contenant ces indications a bien été notifiée à la recourante le 25 mai 2023. Ainsi, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 26 mai 2023, et il est arrivé à échéance le dimanche 4 juin 2023, pour être reporté au lundi 5 juin 2023, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste française le 13 juin 2023, l’opposition formée par H.________ est ainsi manifestement tardive, le délai de l’art. 354 al. 1 CPP n’étant pas susceptible de prolongation (art. 89 al. 1 CPP). Du reste, dans son courrier du 26 juin 2023, la recourante admet qu’elle a adressé son opposition tardivement. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par H.________.
- 6 -
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 juin 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Ministère public central ;
- 7 - et communiqué à :
- Me Daniel Kinzer, avocat (pour [...]),
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 780 PE22.012419-//DSO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 91 al. 2, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2023 par H.________ contre le prononcé rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.012419-//DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a condamné H.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 360 fr., convertible en 12 351
- 2 - jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la procédure, par 900 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été envoyée le même jour en recommandé à H.________, qui l’a reçue le 25 mai 2023, selon l’extrait du suivi des envois de la Poste (P. 30).
b) Par acte daté du 12 juin 2023 et déposé à la Poste française le 13 juin 2023, H.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 29).
c) Le 19 juin 2023, le Ministère public, ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement La Côte, en indiquant que l’opposition lui paraissait tardive et en requérant qu’à défaut de retrait, le tribunal déclare l’opposition de H.________ irrecevable, les frais étant mis à la charge de celle-ci (P. 32). B. Par prononcé du 26 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 mai 2023 formée par H.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). Le premier juge a constaté que l’ordonnance pénale du 17 mai 2023 avait été adressée à H.________ le même jour par pli recommandé et notifiée le 25 mai 2023, que la notification de l’ordonnance pénale était régulière, que le délai d’opposition était arrivé à échéance le lundi 5 juin 2023 et que l’opposition postée le 13 juin 2023 par H.________ était manifestement tardive, de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable. C. Par acte du 5 juillet 2023, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à ce que son opposition soit déclarée recevable.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 13 janvier 2023/652 consid. 1.1 ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
- 4 - prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 18 juillet 2023/579). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’opposition arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). L’opposant qui choisit de transmettre son opposition par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celle-ci soit reçue à temps en la postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité consid. 3 ; TF 6B_39/2023 précité consid. 2 ; TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références).
- 5 - Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt de l’opposition auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai d’opposition (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 2.2 La recourante invoque dans son recours que la procureure ne lui aurait « notifié aucun délai » et qu’elle n’a appris que par le prononcé attaqué que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale. Or, il résulte de l’ordonnance pénale du 17 mai 2023 que, non seulement le délai de dix jours était bien indiqué au pied de la décision, mais aussi que si aucune opposition n’était formée dans ce délai, l’ordonnance était assimilée à un jugement passé en force. Au surplus, l’ordonnance pénale mentionnait l’incombance rappelée par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, quand bien même la recourante était domiciliée en Suisse. Enfin, il résulte du suivi des envois de la poste que l’ordonnance contenant ces indications a bien été notifiée à la recourante le 25 mai 2023. Ainsi, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 26 mai 2023, et il est arrivé à échéance le dimanche 4 juin 2023, pour être reporté au lundi 5 juin 2023, premier jour ouvrable suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste française le 13 juin 2023, l’opposition formée par H.________ est ainsi manifestement tardive, le délai de l’art. 354 al. 1 CPP n’étant pas susceptible de prolongation (art. 89 al. 1 CPP). Du reste, dans son courrier du 26 juin 2023, la recourante admet qu’elle a adressé son opposition tardivement. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par H.________.
- 6 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 juin 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Ministère public central ;
- 7 - et communiqué à :
- Me Daniel Kinzer, avocat (pour [...]),
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :