Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient réalisées et a décidé de passer au jugement par défaut de F.________, qu’il a condamné par défaut pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à
- 4 - 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le dispositif de ce jugement a été notifié le 26 août 2024 aux parties. B. a) Par courrier du 3 septembre 2024, F.________ a demandé à être « re-jugé ». Il a précisé qu’il serait disponible dès le 4 novembre 2024, ayant trouvé un appartement à Thonon-les-Bains jusqu’au début de l’année 2025 (P. 36).
b) Par acte du 6 septembre 2024, T.________, par son conseil, a annoncé faire appel contre le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
c) Par courrier du 18 septembre 2024, F.________ a réitéré sa requête de nouveau jugement.
d) Par prononcé du 25 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement formée par F.________ le 3 septembre 2024 (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Le premier juge a en substance considéré que le prévenu avait tout fait pour éviter de comparaître à l’audience du 21 août 2024, de sorte que les conditions de l’art. 366 al. 3 CPP étaient réalisées, et a retenu qu’il avait fait défaut aux débats sans excuse valable. Le prononcé a été notifié le 26 septembre 2024 sous pli recommandé à F.________. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, il a été distribué au guichet postal le 30 septembre 2024. C. Par acte du 10 octobre 2024, F.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau
- 5 - jugement soit admise. Il a en outre requis d’être « convoqué à une audience de recours pénale », précisant qu’il serait disponible dès le 16 décembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo ; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 12 ad art. 368 CPP ; CREP 18 janvier 2024/50 ; CREP 8 février 2023/95 ; CREP 24 mai 2022/362). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme
- 6 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où l’acte ne contient ni conclusion formelle, ni argumentation concrète relative à son absence lors de l’audience du 21 août 2024, sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur, il est douteux qu’il remplisse les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui- ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Dans son acte du 10 octobre 2024, le recourant requiert d’être « convoqué à une audience de recours pénale ». 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer
- 7 - exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 ; CREP 2 décembre 2022/931 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu de procéder à la démarche exceptionnelle qu’est la fixation de débats. Pour ce premier motif, cette réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle serait recevable. Au surplus, dès lors que l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner. Cette démarche est d’autant moins pertinente au vu des arguments d’emblée mal fondés qu’il fait valoir et dès lors qu’il n’expose pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments qu’il n’aurait pas pu faire valoir par écrit. Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 Le recourant expose qu’il était à l’hôpital de Thonon le 21 juin 2024 « pour une sérieuse opération de la hanche et du ménisque » et soutient que cette opération n’aurait pas pu être reportée, d’une part en raison d’un important risque d’infection, et d’autre part en raison du planning du chirurgien. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir proposé une nouvelle date d’audience et de ne pas l’avoir cru quand il prétendait qu’il avait un emploi chez X.________, précisant à cet égard que son casier judiciaire français serait vierge. Il ajoute qu’il serait disponible dès le 16 décembre 2024, maintenant qu’il serait sorti de rééducation et sur le point de se rendre à Thonon-les-Bains, où il aurait loué « un petit meublé pendant un mois, le temps de rapatrier le reste de ses affaires à Paris », ce qui lui prendra jusqu’à la mi-décembre.
- 8 - 3.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Cette disposition prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.
a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui refuse d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des
- 9 - circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_121/2022 précité). En effet, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités ; CREP 24 mai 2022/362 précité consid. 2.2 ; CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d). A également été jugée fautive, au vu des circonstances d'espèce, l’absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, le recourant explique de manière confuse qu’il était hospitalisé le 21 juin 2024, alors que le jugement rendu par défaut l’a été en raison de son absence à l’audience du 21 août 2024. S’il s’agit vraisemblablement d’une confusion entre les dates de ses prétendues opérations – le recourant ayant exposé par courrier du 12 août 2024 que son opération, initialement prévue dans le courant du mois de juin, avait dû être reportée au 20 août 2024 – il n’en demeure pas moins qu’il n’a produit aucune pièce démontrant de manière fiable un véritable empêchement d’ordre médical le 21 août 2024. S’il a certes produit un certificat médical à l’appui de sa demande de report du 12 août 2024, celui-ci ne fait ni mention d’une quelconque urgence, ni de la date de l’opération. Il n’a en outre produit à l’appui de son recours aucune pièce attestant de l’intervention subie et de la date de celle-ci, alors que le premier juge avait précisément rejeté sa demande de nouveau jugement au motif qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir qu’il avait récemment subi une quelconque opération. Force est ainsi de considérer
- 10 - qu’il ne rend vraisemblable aucun cas de force majeure ni d’impossibilité subjective de comparaître à l’audience de jugement à laquelle il avait été valablement cité. Au contraire, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ses différents écrits peu clairs et confus laissent penser qu’il a délibérément évité de comparaître à l’audience du 21 août 2024, étant précisé que la justice n’est pas à sa disposition et qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour se présenter devant le Tribunal de police, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant avait fait défaut aux débats du 21 août 2024 sans excuse valable et, partant, qu’il a rejeté sa demande de nouveau jugement, étant relevé que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1 et
2) et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 25 septembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me François Gillard, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 833 PE22.012194-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 366, 368, 385, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par F.________ contre le prononcé rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012194-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F.________, ressortissant français né le [...] 1967, pour dénonciation calomnieuse, à la suite de la plainte déposée à son encontre le 13 mai 2022 par son ex-codétenu T.________. 351
- 2 -
b) Par mandat du 17 avril 2023, F.________ a été cité à comparaître devant le Ministère public en date du 6 juin 2023 pour être entendu en qualité de prévenu. Le 20 avril 2023, il a contacté téléphoniquement le Ministère public pour se renseigner sur la procédure ouverte à son encontre et a déclaré qu’il était libre de ne pas se rendre à l’audience à laquelle il avait été cité à comparaître, dès lors qu’il était français et qu’il pouvait retourner en France. Il a néanmoins affirmé qu’il se présenterait à l’audition (PV des opérations ad 20.04.2023, p. 4). Le 6 juin 2023, F.________ a informé téléphoniquement le Ministère public que son oncle était décédé pendant la nuit et qu’il devait prendre le TGV de 9 h 45 pour rejoindre sa sœur en France et organiser les funérailles, de sorte qu’il ne pourrait pas comparaître à l’audience fixée le même jour à 10 h 00 (PV des opérations ad 06.06.2023, p. 4). Le 6 juin 2023, F.________ a été cité à comparaître en qualité de prévenu à une nouvelle audience du Ministère public, à laquelle il s’est présenté.
c) Par acte d’accusation du 12 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation de F.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dénonciation calomnieuse.
d) Par mandat du 22 février 2024 adressé le même jour sous pli recommandé au prévenu, F.________ a été cité à comparaître à l’audience du Tribunal de police du 21 août 2024. Par courriel du 31 mai 2024, F.________ a requis le renvoi de l’audience du 21 août 2024 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, au motif qu’il se trouverait alors outre- Atlantique et qu’il devait auparavant se faire opérer d’une hanche à Paris
- 3 - en raison d’une intervention qui aurait « loupé » quelques mois auparavant à l’hôpital de Thonon-les-Bains, puis subir une rééducation au Canada. Il a précisé qu’il ne pouvait pas communiquer son adresse outre- Atlantique, son activité pour le groupe français X.________ étant classée « secret défense ». Il a produit la copie d’une radiographie d’une hanche (P. 28). Par courrier du 12 août 2024, F.________ a indiqué que son opération, initialement prévue dans le courant du mois de juin, avait dû être reportée au 20 août 2024 et a précisé que dès lors qu’elle serait suivie d’une rééducation de deux mois et demi, le seul créneau qu’il avait à consacrer au tribunal se situait entre le 4 et le 22 novembre 2024, précisant qu’il n’avait pas d’alternative. Il a produit un certificat médical établi le 31 juillet 2024 par les Hôpitaux du Léman, faisant état de la nécessité d’une intervention chirurgicale orthopédique au niveau de son genou droit et de sa hanche droite, sans toutefois faire mention d’une quelconque urgence ni de la date de l’opération (P. 30). Le 13 août 2024, le Président du Tribunal de police a rejeté la requête de renvoi d’audience et a indiqué que celle-ci était maintenue (P. 31). Par courrier du 15 août 2024, F.________ a réitéré sa demande de renvoi d’audience, indiquant qu’il risquait une septicémie s’il ne se faisait pas opérer immédiatement et précisant qu’il serait disponible dès le 29 octobre 2024, « rééducation comprise » (P. 32).
e) Par jugement du 21 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ ne s’était pas présenté aux débats, bien que régulièrement cité. Considérant que le prévenu faisait tout pour éviter de comparaître, le tribunal a retenu que les conditions de l’art. 366 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) étaient réalisées et a décidé de passer au jugement par défaut de F.________, qu’il a condamné par défaut pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à
- 4 - 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 1er avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le dispositif de ce jugement a été notifié le 26 août 2024 aux parties. B. a) Par courrier du 3 septembre 2024, F.________ a demandé à être « re-jugé ». Il a précisé qu’il serait disponible dès le 4 novembre 2024, ayant trouvé un appartement à Thonon-les-Bains jusqu’au début de l’année 2025 (P. 36).
b) Par acte du 6 septembre 2024, T.________, par son conseil, a annoncé faire appel contre le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
c) Par courrier du 18 septembre 2024, F.________ a réitéré sa requête de nouveau jugement.
d) Par prononcé du 25 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement formée par F.________ le 3 septembre 2024 (I) et a dit que sa décision était rendue sans frais (II). Le premier juge a en substance considéré que le prévenu avait tout fait pour éviter de comparaître à l’audience du 21 août 2024, de sorte que les conditions de l’art. 366 al. 3 CPP étaient réalisées, et a retenu qu’il avait fait défaut aux débats sans excuse valable. Le prononcé a été notifié le 26 septembre 2024 sous pli recommandé à F.________. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, il a été distribué au guichet postal le 30 septembre 2024. C. Par acte du 10 octobre 2024, F.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau
- 5 - jugement soit admise. Il a en outre requis d’être « convoqué à une audience de recours pénale », précisant qu’il serait disponible dès le 16 décembre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo ; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 12 ad art. 368 CPP ; CREP 18 janvier 2024/50 ; CREP 8 février 2023/95 ; CREP 24 mai 2022/362). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme
- 6 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Dans la mesure où l’acte ne contient ni conclusion formelle, ni argumentation concrète relative à son absence lors de l’audience du 21 août 2024, sur laquelle le recourant pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur, il est douteux qu’il remplisse les exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui- ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Dans son acte du 10 octobre 2024, le recourant requiert d’être « convoqué à une audience de recours pénale ». 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer
- 7 - exceptionnelle (cf. art. 397 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 ; CREP 2 décembre 2022/931 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas pour quels motifs il y aurait lieu de procéder à la démarche exceptionnelle qu’est la fixation de débats. Pour ce premier motif, cette réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle serait recevable. Au surplus, dès lors que l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner. Cette démarche est d’autant moins pertinente au vu des arguments d’emblée mal fondés qu’il fait valoir et dès lors qu’il n’expose pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments qu’il n’aurait pas pu faire valoir par écrit. Sa requête doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 Le recourant expose qu’il était à l’hôpital de Thonon le 21 juin 2024 « pour une sérieuse opération de la hanche et du ménisque » et soutient que cette opération n’aurait pas pu être reportée, d’une part en raison d’un important risque d’infection, et d’autre part en raison du planning du chirurgien. Il reproche au premier juge de ne pas lui avoir proposé une nouvelle date d’audience et de ne pas l’avoir cru quand il prétendait qu’il avait un emploi chez X.________, précisant à cet égard que son casier judiciaire français serait vierge. Il ajoute qu’il serait disponible dès le 16 décembre 2024, maintenant qu’il serait sorti de rééducation et sur le point de se rendre à Thonon-les-Bains, où il aurait loué « un petit meublé pendant un mois, le temps de rapatrier le reste de ses affaires à Paris », ce qui lui prendra jusqu’à la mi-décembre.
- 8 - 3.2 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Cette disposition prévoit ainsi que, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut en outre être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let.
a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui refuse d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des
- 9 - circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile (TF 7B_121/2022 précité). En effet, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités ; CREP 24 mai 2022/362 précité consid. 2.2 ; CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d). A également été jugée fautive, au vu des circonstances d'espèce, l’absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). 3.3 En l’espèce, le recourant explique de manière confuse qu’il était hospitalisé le 21 juin 2024, alors que le jugement rendu par défaut l’a été en raison de son absence à l’audience du 21 août 2024. S’il s’agit vraisemblablement d’une confusion entre les dates de ses prétendues opérations – le recourant ayant exposé par courrier du 12 août 2024 que son opération, initialement prévue dans le courant du mois de juin, avait dû être reportée au 20 août 2024 – il n’en demeure pas moins qu’il n’a produit aucune pièce démontrant de manière fiable un véritable empêchement d’ordre médical le 21 août 2024. S’il a certes produit un certificat médical à l’appui de sa demande de report du 12 août 2024, celui-ci ne fait ni mention d’une quelconque urgence, ni de la date de l’opération. Il n’a en outre produit à l’appui de son recours aucune pièce attestant de l’intervention subie et de la date de celle-ci, alors que le premier juge avait précisément rejeté sa demande de nouveau jugement au motif qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir qu’il avait récemment subi une quelconque opération. Force est ainsi de considérer
- 10 - qu’il ne rend vraisemblable aucun cas de force majeure ni d’impossibilité subjective de comparaître à l’audience de jugement à laquelle il avait été valablement cité. Au contraire, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ses différents écrits peu clairs et confus laissent penser qu’il a délibérément évité de comparaître à l’audience du 21 août 2024, étant précisé que la justice n’est pas à sa disposition et qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour se présenter devant le Tribunal de police, ce qu’il ne démontre pas avoir fait. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant avait fait défaut aux débats du 21 août 2024 sans excuse valable et, partant, qu’il a rejeté sa demande de nouveau jugement, étant relevé que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 1 et
2) et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 25 septembre 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me François Gillard, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :