Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 La recourante fait valoir que l’intervention des policiers n’aurait pas été justifiée, puisque c’est à tort qu’elle aurait été accusée d’avoir un certificat Covid qui n’était pas valide. Elle allègue également ce qui suit : « deux brigadiers de Police-secours ont dû attendre dix minutes car je ne suis pas sortie tout de suite de l’eau lorsque la surveillante de piscine me l’a demandé. Je devais en effet nager encore dix minutes (physiothérapie) jusqu’à ce que je sois capable d’emprunter l’escalier pour sortir de la piscine et remarcher (en raison des crampes invalidantes) ». Elle aurait expliqué son problème à la surveillante et demandé à celle-ci de l’excuser auprès des agents. Pensant que la surveillante avait communiqué son problème aux agents, elle n’aurait pas jugé nécessaire de leur expliquer
- 5 - les raisons de son retard et les policiers ne lui auraient par ailleurs pas reproché d’avoir dû l’attendre. Quant au ticket d’entrée dont elle ne s’est pas immédiatement acquittée, la recourante indique ce qui suit : « lorsqu’un appareil ne fonctionne pas et refuse mon argent à la gare de départ, je prends quand même le train puis achète mon ticket à la gare d’arrivée : j’ai fait de même à la piscine. Dès que je suis arrivée auprès des brigadiers de Police- secours, je leur ai dit que je devais d’abord acheter un ticket d’entrée et j’ai tendu mon billet de 100 fr. à l’employée de la piscine, rassurée qu’elle me rendrait la monnaie (comme elle ne me rendait pas mon Pass Covid, je n’avais pas osé lui donner mes 100 fr.) ». La recourante ajoute enfin que ce ticket aurait été réglé « uniquement parce [qu’elle] en [aurait] fait la demande expresse à [sa] sortie du bassin, l’employée de la piscine n’y [ayant] pas pensé (selon ses termes) ».
E. 2.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, l’art. 426 al. 2 CPP indique que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
- 6 - 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante est entrée et a profité des infrastructures de la piscine, alors même qu’elle ne s’était pas acquittée du ticket d’entrée. Elle se contredit par ailleurs
- 7 - lorsqu’elle soutient dans son recours ne pas avoir osé donner son billet de 100 fr. à l’employée de la réception qui ne lui rendait pas son certificat Covid, alors qu’elle a soutenu devant la Commission de police qu’elle avait oublié de s’acquitter du ticket d’entrée. On ne saurait ensuite suivre le parallèle que la recourante effectue avec le fait qu’elle aurait pour principe qu’à défaut d’avoir pu s’acquitter d’un billet de train avant de partir, elle le ferait une fois arrivée à destination. En effet, un ticket pour bénéficier d’un transport ou d’une prestation doit être payé préalablement, faute de quoi une condamnation pour obtention frauduleuse d’une prestation, délit réprimé par l’art. 150 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), peut être prononcée ou, à tout le moins, s’agissant d’un transport, une amende pour contravention à l’art. 57 LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1). En accédant aux infrastructures de la piscine sans en payer l’entrée, la recourante a donc clairement enfreint une norme non seulement civile, mais également pénale. Si elle n’a pas été condamnée, c’est à défaut d’avoir fait l’objet d’une plainte et pour des motifs d’opportunité, puisqu’elle s’est finalement acquittée de son dû après l’intervention de la police. Quant au fait qu’elle n’ait pas obéi immédiatement à l’injonction de sortir du bassin – ce qu’elle ne conteste au demeurant pas mais justifie par le fait qu’elle aurait souffert de crampes invalidantes –, il est évident que lorsque des policiers, voire un surveillant de piscine, demandent à un client de sortir de l’eau, celui-ci doit s’exécuter immédiatement. En continuant malgré cela à nager pendant dix minutes selon ses propres explications, la recourante a désobéi aux consignes et prolongé l’intervention de la police, laquelle était en droit de procéder à son interpellation et au contrôle de son identité (cf. art. 20 LPol [Loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11] et 306 al. 2 CPP), quand bien même son certificat Covid était valide comme elle le soutient.
E. 3 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 648 PE22.011936 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 août 2022 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 393 ss, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2022 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 par la Commission de police de la Ville d’Yverdon-les-Bains dans la cause n° PE22.011936, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 mars 2022, la Police du Nord vaudois a dénoncé D.________ auprès de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains pour contravention à l’art. 11 al. 2 du règlement général de police (ci-après : RGP) et à l’art. 5 du règlement des piscines de cette ville, reprochant à la prévenue, d’une part, d’avoir accédé, le 6 février 2022, à la piscine municipale couverte sans s’être acquittée préalablement du ticket 352
- 2 - d’entrée et sans être en possession du certificat Covid requis et, d’autre part, de s’être opposée à l’injonction des agents de police de sortir du bassin.
b) Entendue le 12 mai 2022 par la Commission de police, la prévenue a expliqué qu’à l’entrée de la piscine, l’employée de la réception lui aurait indiqué que son certificat Covid n’était pas valide, ce à quoi elle aurait répondu que c’était le système de contrôle du certificat qui ne fonctionnait pas correctement. L’employée se serait alors « un peu énervée » et aurait gardé le certificat de la prévenue, laquelle aurait ensuite « oublié » de s’acquitter du ticket d’entrée. La prévenue a également déclaré avoir ensuite indiqué à la surveillante, qui lui demandait de sortir du bassin, qu’elle devait encore « faire dix minutes de piscine » pour faire passer les crampes dont elle souffrait après son opération. Elle aurait demandé à cette employée de l’expliquer aux agents de police et de l’excuser auprès d’eux. Pensant que cela avait été fait, la prévenue ne l’aurait ensuite pas expliqué elle-même aux policiers, lesquels ne lui auraient pas reproché le fait d’avoir dû l’attendre. Entendu en qualité de témoin le même jour, l’un des agents de police précités a déclaré que la prévenue s’était finalement acquittée du ticket d’entrée de la piscine en leur présence après être sortie de l’eau. Ils avaient demandé au personnel de la piscine de demander à la prévenue de sortir du bassin, mais celle-ci avait répondu qu’elle avait encore dix minutes à faire. On ne leur avait pas communiqué qu’elle avait dit devoir continuer ses exercices. Pour éviter un scandale, les policiers avaient attendu qu’elle sorte de l’eau. Elle s’était montrée « un peu remontée et oppositionnelle » lors de leur intervention. Lors de cette audience, le Président de la Commission de police a relevé que la Municipalité d’Yverdon-les-Bains n’avait pas poursuivi la prévenue dans la mesure où elle s’était finalement acquittée de l’entrée de la piscine.
- 3 - B. Par ordonnance du 16 juin 2022, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure ouverte contre D.________ et a mis les frais de procédure, par 50 fr., ainsi que les frais d’intervention de la police, par 200 fr., à la charge de la prévenue. Cette autorité a considéré que s’agissant de la question de la validité du certificat Covid de l’intéressée, une erreur était envisageable, le système de contrôle ayant peut-être été mal paramétré. Elle a ensuite retenu que la prévenue avait admis avoir accédé à la piscine sans s’être acquittée immédiatement du ticket d’entrée. Toutefois, la compétence de la Commission de police ne semblait pas prévue pour des contraventions au règlement communal sur les piscines et le prononcé d’une amende ne s’avérait pas justifié, compte tenu du fait que les éléments constitutifs d’une contravention à ce règlement n’étaient pas réunis et pour des motifs d’opportunité, la prévenue s’étant finalement acquittée de l’entrée. La Commission de police a ensuite considéré que l’ordre de quitter le bassin avait été donné à la prévenue par l’intermédiaire du personnel de la piscine et qu’on ne pouvait pas retenir que cet ordre avait été suffisamment clair pour que son non-respect constituât une contravention à l’art. 11 al. 2 RGP. Cela étant, en entrant dans la piscine sans s’acquitter préalablement d’un ticket puis en refusant de sortir de l’eau immédiatement malgré la demande qui lui avait été faite et sans l’expliquer aux policiers, la prévenue avait provoqué l’intervention de ceux-ci et l’ouverture de la procédure. Ni une éventuelle erreur technique ni l’état de santé de la prévenue n’excusait le comportement qu’elle avait adopté. Les frais de la procédure et de l’intervention de la police devaient par conséquent être mis à sa charge. C. Par acte daté du 29 juin 2022 et reçu par le greffe du Tribunal cantonal le 1er juillet suivant, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce que les frais de la procédure et de l’intervention policière soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), en l'occurrence par l'autorité municipale, respectivement par un fonctionnaire de police (art. 3 al. 2 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante fait valoir que l’intervention des policiers n’aurait pas été justifiée, puisque c’est à tort qu’elle aurait été accusée d’avoir un certificat Covid qui n’était pas valide. Elle allègue également ce qui suit : « deux brigadiers de Police-secours ont dû attendre dix minutes car je ne suis pas sortie tout de suite de l’eau lorsque la surveillante de piscine me l’a demandé. Je devais en effet nager encore dix minutes (physiothérapie) jusqu’à ce que je sois capable d’emprunter l’escalier pour sortir de la piscine et remarcher (en raison des crampes invalidantes) ». Elle aurait expliqué son problème à la surveillante et demandé à celle-ci de l’excuser auprès des agents. Pensant que la surveillante avait communiqué son problème aux agents, elle n’aurait pas jugé nécessaire de leur expliquer
- 5 - les raisons de son retard et les policiers ne lui auraient par ailleurs pas reproché d’avoir dû l’attendre. Quant au ticket d’entrée dont elle ne s’est pas immédiatement acquittée, la recourante indique ce qui suit : « lorsqu’un appareil ne fonctionne pas et refuse mon argent à la gare de départ, je prends quand même le train puis achète mon ticket à la gare d’arrivée : j’ai fait de même à la piscine. Dès que je suis arrivée auprès des brigadiers de Police- secours, je leur ai dit que je devais d’abord acheter un ticket d’entrée et j’ai tendu mon billet de 100 fr. à l’employée de la piscine, rassurée qu’elle me rendrait la monnaie (comme elle ne me rendait pas mon Pass Covid, je n’avais pas osé lui donner mes 100 fr.) ». La recourante ajoute enfin que ce ticket aurait été réglé « uniquement parce [qu’elle] en [aurait] fait la demande expresse à [sa] sortie du bassin, l’employée de la piscine n’y [ayant] pas pensé (selon ses termes) ». 2.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, l’art. 426 al. 2 CPP indique que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
- 6 - 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante est entrée et a profité des infrastructures de la piscine, alors même qu’elle ne s’était pas acquittée du ticket d’entrée. Elle se contredit par ailleurs
- 7 - lorsqu’elle soutient dans son recours ne pas avoir osé donner son billet de 100 fr. à l’employée de la réception qui ne lui rendait pas son certificat Covid, alors qu’elle a soutenu devant la Commission de police qu’elle avait oublié de s’acquitter du ticket d’entrée. On ne saurait ensuite suivre le parallèle que la recourante effectue avec le fait qu’elle aurait pour principe qu’à défaut d’avoir pu s’acquitter d’un billet de train avant de partir, elle le ferait une fois arrivée à destination. En effet, un ticket pour bénéficier d’un transport ou d’une prestation doit être payé préalablement, faute de quoi une condamnation pour obtention frauduleuse d’une prestation, délit réprimé par l’art. 150 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), peut être prononcée ou, à tout le moins, s’agissant d’un transport, une amende pour contravention à l’art. 57 LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1). En accédant aux infrastructures de la piscine sans en payer l’entrée, la recourante a donc clairement enfreint une norme non seulement civile, mais également pénale. Si elle n’a pas été condamnée, c’est à défaut d’avoir fait l’objet d’une plainte et pour des motifs d’opportunité, puisqu’elle s’est finalement acquittée de son dû après l’intervention de la police. Quant au fait qu’elle n’ait pas obéi immédiatement à l’injonction de sortir du bassin – ce qu’elle ne conteste au demeurant pas mais justifie par le fait qu’elle aurait souffert de crampes invalidantes –, il est évident que lorsque des policiers, voire un surveillant de piscine, demandent à un client de sortir de l’eau, celui-ci doit s’exécuter immédiatement. En continuant malgré cela à nager pendant dix minutes selon ses propres explications, la recourante a désobéi aux consignes et prolongé l’intervention de la police, laquelle était en droit de procéder à son interpellation et au contrôle de son identité (cf. art. 20 LPol [Loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11] et 306 al. 2 CPP), quand bien même son certificat Covid était valide comme elle le soutient.
3. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président de la Commission de police d’Yverdon-les-Bains, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :