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PE22.011302

Waadt · 2022-08-09 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre le Procureur général du Canton de Vaud, premier magistrat du Ministère public. Cette demande a été faite en temps utile, soit dans les jours qui ont suivi l’avis du 4 juillet 2022 du Procureur général. En revanche, la demande de récusation du 6 août 2022, déposée contre une série de magistrats non précisés, est tardive et, partant, irrecevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même

- 4 - cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas, notamment, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s. et les arrêts cités). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire – , tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.1; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2).

E. 2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives

- 5 - (ATF 144 I 234 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Le fait notamment que le juge (soit le magistrat) a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 ss). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3).

E. 3 En l’espèce, le requérant ne se prévaut, du moins explicitement, d’aucune disposition légale, singulièrement pas de l’art. 56 CPP. Cela étant, il apparaît que le magistrat dont la récusation est demandée a, par le passé, statué en défaveur du requérant, notamment par une ordonnance rendue le 3 mars 2020, frappant de non-entrée en matière une plainte déposée le 15 décembre 2019. Conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus (consid. 2.1 et 2.2), ce fait ne fonde toutefois pas de suspicion de partialité, tant sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP qu’à l’aune de l’art. 56 let. f CPP. Quant à l’allégation du requérant figurant dans sa réplique du 6 août 2022, selon laquelle la prise de position du Procureur général du 29 juillet 2022 ne mentionnait pas certains éléments en lien avec une enquête parlementaire, on ne voit pas sa pertinence avec la présente procédure de récusation, et le requérant ne l’expose pas de manière intelligible. Pour le reste, le requérant n’allègue aucun fait à l’appui de son moyen selon lequel le Procureur général du Canton de Vaud n’est pas indépendant. Le dossier ne comporte aucun élément en ce sens.

- 6 -

E. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation déposées les 14 juillet et 6 août 2022 par A.________ à l'encontre du Procureur général du Canton de Vaud et d’autres magistrats sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

- 7 - II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.________,

- M. le Procureur général du Canton de Vaud. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 577 PE22.011302-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 9 août 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. b et f CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 14 juillet et 6 août 2022 par A.________ à l'encontre du Procureur général du Canton de Vaud et d’autres magistrats non précisés, dans la cause n° PE22.011302-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 mai 2022, A.________ a dénoncé auprès du Ministère public de la Confédération « les membres des pouvoirs exécutifs », ainsi que « les dirigeants de l’Eglise (…) », pour contrainte (P. 5/1). 354

- 2 - Le 8 juin 2022, le Ministère public de la Confédération a adressé la dénonciation au Ministère public du Canton de Vaud, faute pour celle-ci de relever de l’autorité fédérale, en précisant que le Ministère public du Canton de Fribourg avait déjà décliné sa compétence (P. 4). Par avis de reprise de cause après fixation du for du 4 juillet 2022, le Procureur général du Canton de Vaud a avisé le plaignant de la reprise de la cause par le Ministère public du Canton de Vaud et lui a imparti un délai de dix jours pour, en cas de désaccord, se manifester et faire valoir ses arguments. B. Par acte du 14 juillet 2022, adressé au Procureur général de la Confédération, A.________ a notamment demandé la récusation du Procureur général du Canton de Vaud (P. 9/2). Le requérant faisait en particulier valoir que le Procureur général du Canton de Vaud « n’était pas indépendant », au motif qu’il aurait par le passé rendu plusieurs décisions défavorables le concernant. Le 27 juillet 2022, le Ministère public de la Confédération a fait parvenir la demande de récusation au Ministère public du Canton de Vaud (P. 9/1). Le 29 juillet 2022, le Procureur général du Canton de Vaud a adressé la requête à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui (P. 10). Le 6 août 2022, A.________ a répliqué à la prise de position du Procureur général (P. 11 et 11/1) et a requis la récusation de « tous les Tribunaux et les Ministères Publics qui n’ont pas la compétence de juger les crimes commis avec les interventions des Bâtonniers comme Me [...] l’a déjà établi en 2007 ». En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors qu’elle est dirigée contre le Procureur général du Canton de Vaud, premier magistrat du Ministère public. Cette demande a été faite en temps utile, soit dans les jours qui ont suivi l’avis du 4 juillet 2022 du Procureur général. En revanche, la demande de récusation du 6 août 2022, déposée contre une série de magistrats non précisés, est tardive et, partant, irrecevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même

- 4 - cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas, notamment, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s. et les arrêts cités). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire – , tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.1; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2). 2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives

- 5 - (ATF 144 I 234 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Le fait notamment que le juge (soit le magistrat) a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 ss). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2; TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3).

3. En l’espèce, le requérant ne se prévaut, du moins explicitement, d’aucune disposition légale, singulièrement pas de l’art. 56 CPP. Cela étant, il apparaît que le magistrat dont la récusation est demandée a, par le passé, statué en défaveur du requérant, notamment par une ordonnance rendue le 3 mars 2020, frappant de non-entrée en matière une plainte déposée le 15 décembre 2019. Conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus (consid. 2.1 et 2.2), ce fait ne fonde toutefois pas de suspicion de partialité, tant sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP qu’à l’aune de l’art. 56 let. f CPP. Quant à l’allégation du requérant figurant dans sa réplique du 6 août 2022, selon laquelle la prise de position du Procureur général du 29 juillet 2022 ne mentionnait pas certains éléments en lien avec une enquête parlementaire, on ne voit pas sa pertinence avec la présente procédure de récusation, et le requérant ne l’expose pas de manière intelligible. Pour le reste, le requérant n’allègue aucun fait à l’appui de son moyen selon lequel le Procureur général du Canton de Vaud n’est pas indépendant. Le dossier ne comporte aucun élément en ce sens.

- 6 -

4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation déposées les 14 juillet et 6 août 2022 doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation déposées les 14 juillet et 6 août 2022 par A.________ à l'encontre du Procureur général du Canton de Vaud et d’autres magistrats sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

- 7 - II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.________,

- M. le Procureur général du Canton de Vaud. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :