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PE22.010595

Waadt · 2022-07-04 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. L’écriture complémentaire déposée le 1er juillet 2022 après l’échéance du délai de recours de dix jours est en revanche irrecevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3 Le recourant, qui admet expressément et à juste titre l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave, conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Selon lui, ce risque ne serait pas concret, dès lors qu’il réside en Suisse depuis 2016, qu’il a fait venir son épouse dans notre pays dès qu’il s’est marié en 2020 et qu’il n’aurait jamais eu l’intention, ni un intérêt financier, à quitter le pays.

- 4 -

E. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

E. 3.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant ne peut qu’être écartée. Il est en effet incontestable que les attaches qu’il a en Suisse sont ténues. Il est né au Cap-Vert, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, a la nationalité portugaise et est au bénéfice d’un permis B, qu’il perdra probablement au terme de la présente procédure. L’intéressé parle très mal le français, ne réside en Suisse que depuis 2016 et n’y a pas de famille hormis son épouse. Même s’il a toujours travaillé dans notre pays, compte tenu de l’agression de l’un de ses collègues de travail, il semble évident qu’il perdra cet emploi, et il aura vraisemblablement de la peine à en trouver un autre. On ne peut ainsi pas parler d’une intégration de longue durée ni, désormais, d’un intérêt financier concret à rester en Suisse. Le recourant n’est marié que depuis le mois de décembre 2020 et son épouse ne travaille pas, ni ne parle le français. Elle semble également être de nationalité portugaise au vu de son nom de jeune fille ([...]). Compte tenu des charges qui pèsent contre lui, pour des faits graves qu’il reconnaît, de la peine et de la mesure d’expulsion obligatoire auxquelles il est exposé de ce fait, le risque qu’il quitte la Suisse pour se soustraire à la justice est à l’évidence important et concret. S’agissant du risque d’être exposé à la délivrance d’un mandat d’arrêt international en cas de fuite, qui serait dissuasif selon le recourant, on rappellera que le Portugal n’extrade pas ses ressortissants, et que d’autres pays ne collaborent pas avec RIPOL, de sorte qu’il ne serait pas même complètement empêché de voyager. Quant à son épouse, elle est susceptible de le suivre au Portugal,

- 5 - ou au Cap-Vert, compte tenu qu’elle n’est elle-même pas intégrée en Suisse. Le risque de fuite est donc patent, et le recours mal fondé en tant qu’il le conteste.

E. 4 Le recourant requiert, subsidiairement, d’être mis au bénéfice de mesures de substitution. Selon lui, le dépôt de ses documents d’identité ainsi que d’une caution de 10'000 fr. devraient suffire à le dissuader de fuir. Il propose également de se présenter régulièrement à un poste de police.

E. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) (cf. art. 238 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

- 6 -

E. 4.2 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement la réalisation du risque de fuite constaté. En premier lieu, le dépôt des documents d’identité n’empêcherait pas le recourant de se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen, et donc de rejoindre le Portugal. En second lieu, le fait de se présenter régulièrement à un service administratif ne permettrait que de constater le risque de fuite postérieurement à sa réalisation. Enfin, s’agissant de la fourniture de sûretés, le recourant se contente de proposer le dépôt d’un montant de 10'000 fr., ce qui ne l’empêcherait pas de traverser la frontière, d’une part, et qui paraît par ailleurs insuffisant pour le dissuader de fuir. En tout état de cause, le recourant se borne à proposer le dépôt d’un montant sans fournir les précisions utiles exigées par la jurisprudence précitée pour déterminer s’il s’agit de garanties appropriées. Or, hormis l’absence de dettes, le prévenu n’a pas évoqué le moindre élément de fortune lors de l’examen de sa situation financière par la police en cours d’instruction (PV aud. 4 R. 6). Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées ne présenteraient pas de garanties suffisantes. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

E. 5 Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est largement proportionnée compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 juin 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2

- 7 - let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office d’M.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d’M.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’M.________ que pour autant que sa situation financière le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Navarro, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Sébastien Pedroli, avocat

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 491 PE22.010595-BRP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2022 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010595-BRP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves. Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir, le 10 juin 2022, violemment agressé un de 351

- 2 - ses collègues de travail avec un cutter, le blessant gravement au ventre, à l’aisselle, au poignet gauche et au bras droit. Le prévenu a été appréhendé le jour des faits et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Il a notamment admis être l’auteur des coups de cutter donnés – lors d’une énième dispute – à la victime qui, dans un état grave, a dû être acheminée en urgence à l’hôpital. B. Par ordonnance du 14 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’M.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2022 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que l’existence de soupçons suffisants était patente compte tenu du fait que le prévenu reconnaissait être l’auteur des coups de couteau donnés à la victime. Il a en outre retenu l’existence d’un risque de fuite : le prévenu était de nationalité portugaise, titulaire d’un permis B, ne résidait en Suisse que depuis 2016 ou 2017, n’avait pas d’attaches particulières dans le pays, hormis son travail auprès de l’entreprise [...] et son épouse, sans emploi, avec laquelle il était marié depuis 2020. Ces attaches étaient ténues et ne garantissaient pas que le prévenu ne fuie pas dans son pays d’origine, qui n’extrade pas ses ressortissants, ou au Cap-Vert, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, pour échapper à la justice compte tenu de la sanction à laquelle il était exposé. C. Par acte du 24 juin 2022, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et, subsidiairement, que sa libération soit subordonnée à des mesures de substitution, sous forme du versement d’une caution de 10'000 fr. et de l’astreinte à se présenter une fois par semaine à un poste de police. Il a déposé un complément à son recours le 1er juillet 2022, ainsi qu’une procuration de son nouveau défenseur de choix, Me Charles Navarro.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. L’écriture complémentaire déposée le 1er juillet 2022 après l’échéance du délai de recours de dix jours est en revanche irrecevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3. Le recourant, qui admet expressément et à juste titre l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave, conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Selon lui, ce risque ne serait pas concret, dès lors qu’il réside en Suisse depuis 2016, qu’il a fait venir son épouse dans notre pays dès qu’il s’est marié en 2020 et qu’il n’aurait jamais eu l’intention, ni un intérêt financier, à quitter le pays.

- 4 - 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2 En l’espèce, l’argumentation du recourant ne peut qu’être écartée. Il est en effet incontestable que les attaches qu’il a en Suisse sont ténues. Il est né au Cap-Vert, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, a la nationalité portugaise et est au bénéfice d’un permis B, qu’il perdra probablement au terme de la présente procédure. L’intéressé parle très mal le français, ne réside en Suisse que depuis 2016 et n’y a pas de famille hormis son épouse. Même s’il a toujours travaillé dans notre pays, compte tenu de l’agression de l’un de ses collègues de travail, il semble évident qu’il perdra cet emploi, et il aura vraisemblablement de la peine à en trouver un autre. On ne peut ainsi pas parler d’une intégration de longue durée ni, désormais, d’un intérêt financier concret à rester en Suisse. Le recourant n’est marié que depuis le mois de décembre 2020 et son épouse ne travaille pas, ni ne parle le français. Elle semble également être de nationalité portugaise au vu de son nom de jeune fille ([...]). Compte tenu des charges qui pèsent contre lui, pour des faits graves qu’il reconnaît, de la peine et de la mesure d’expulsion obligatoire auxquelles il est exposé de ce fait, le risque qu’il quitte la Suisse pour se soustraire à la justice est à l’évidence important et concret. S’agissant du risque d’être exposé à la délivrance d’un mandat d’arrêt international en cas de fuite, qui serait dissuasif selon le recourant, on rappellera que le Portugal n’extrade pas ses ressortissants, et que d’autres pays ne collaborent pas avec RIPOL, de sorte qu’il ne serait pas même complètement empêché de voyager. Quant à son épouse, elle est susceptible de le suivre au Portugal,

- 5 - ou au Cap-Vert, compte tenu qu’elle n’est elle-même pas intégrée en Suisse. Le risque de fuite est donc patent, et le recours mal fondé en tant qu’il le conteste.

4. Le recourant requiert, subsidiairement, d’être mis au bénéfice de mesures de substitution. Selon lui, le dépôt de ses documents d’identité ainsi que d’une caution de 10'000 fr. devraient suffire à le dissuader de fuir. Il propose également de se présenter régulièrement à un poste de police. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 précité). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) (cf. art. 238 CPP). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

- 6 - 4.2 En l’occurrence, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement la réalisation du risque de fuite constaté. En premier lieu, le dépôt des documents d’identité n’empêcherait pas le recourant de se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen, et donc de rejoindre le Portugal. En second lieu, le fait de se présenter régulièrement à un service administratif ne permettrait que de constater le risque de fuite postérieurement à sa réalisation. Enfin, s’agissant de la fourniture de sûretés, le recourant se contente de proposer le dépôt d’un montant de 10'000 fr., ce qui ne l’empêcherait pas de traverser la frontière, d’une part, et qui paraît par ailleurs insuffisant pour le dissuader de fuir. En tout état de cause, le recourant se borne à proposer le dépôt d’un montant sans fournir les précisions utiles exigées par la jurisprudence précitée pour déterminer s’il s’agit de garanties appropriées. Or, hormis l’absence de dettes, le prévenu n’a pas évoqué le moindre élément de fortune lors de l’examen de sa situation financière par la police en cours d’instruction (PV aud. 4 R. 6). Il s’ensuit que les mesures de substitution proposées ne présenteraient pas de garanties suffisantes. Le recours est donc également mal fondé sur ce point.

5. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire ordonnée est largement proportionnée compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 juin 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2

- 7 - let. a CPP), fixés à 450 fr. (2 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office d’M.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d’M.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’M.________ que pour autant que sa situation financière le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Navarro, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Sébastien Pedroli, avocat

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :