Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
- 4 - été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
E. 2 Le recourant soutient que le Ministère public a violé l’art. 355 al. 2 CPP dès lors qu’il n’avait eu aucune volonté de faire défaut à l’audience du 9 décembre 2022 et que son comportement démontrait qu’il ne s’était pas désintéressé de la procédure. Il a notamment rappelé qu’il mandaté un avocat pour le représenter dans la procédure d’opposition et que ce dernier était présent à l’audience. Il a ajouté qu’il s’était rapidement excusé auprès du Ministère public en lui communiquant les raisons de son absence à l’audience et en lui fournissant un certificat médical.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de
- 5 - comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer
- 6 - que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu un mandat de comparution à l’audience du Ministère public du 9 décembre 2022 à 9 heures, pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 22 septembre 2022 et ne pas s’être présenté à cette audience. Cela étant, un examen attentif de ce mandat de comparution – du moins la copie qui figure au dossier – démontre qu’il ne mentionne pas la teneur des art. 205 et 355 CPP, que ce soit intégralement ou sous forme de paraphrase. Le dossier ne comporte par ailleurs pas le « formulaire de rappel des droits et obligations » mentionné dans le mandat de comparution. Il découle de ce qui précède que l’attention du recourant n’a pas été attirée sur le fait qu’en cas d’empêchement, il devait sans délai informer l’autorité, lui indiquer les motifs de cet empêchement et présenter des pièces justificatives (cf. art. 205 al. 2 CPP), d’une part, ni sur les conséquences d’un défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 CPP), d’autre part. Dès lors que ces conditions – à savoir notamment la notification valable et la connaissance des conséquences du défaut non excusé – doivent être examinées d’office par le juge (cf. Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 355 CPP et les références citées), il y a lieu de constater que le Ministère public n’a pas respecté les dispositions précitées et qu’il ne pouvait ainsi pas considérer que l’opposition du recourant était réputée retirée. Le dossier de la cause doit donc être
- 7 - renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par le recourant.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est annulée.
- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier (pour M. X.________),
- I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de la Police,
- Service de la population,
- Police cantonale / Bureau des armes, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 137 PE22.010589-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 205 al. 1 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010589-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour voies de fait, injure, menaces et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 100 jours, à 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., et à une amende de 500 fr. à titre de 351
- 2 - sanction pour les contraventions commises, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti. Le 3 octobre 2022, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat de comparution du 7 novembre 2022, le Ministère public a cité X.________ à comparaître personnellement à une audience appointée au 9 décembre 2022 à 9 heures. La citation à comparaître mentionne un « formulaire de rappel des droits et obligations » sous « annexe ». Par courrier du 23 novembre 2022, l’avocat Alain Vuithier a informé le Ministère public qu’il avait été mandaté par X.________ et qu’il l’assisterait à l’audience du 9 décembre 2022. Il ressort du procès-verbal des opérations que X.________ a fait défaut à l’audience précitée sans s’être valablement excusé et que son avocat, présent à l’audience, a tenté de le joindre téléphoniquement à plusieurs reprises sans succès. Dans un courrier du 12 décembre 2022, Me Vuithier a informé le Ministère public que son mandant avait pris un anxiolytique trop fortement dosé avant l’audience aux fins de gérer l’anxiété relative à celle-ci, ce qui l’avait malencontreusement rendu indisponible pour le reste de la journée. Dans ces circonstances, X.________ n’était pas défaillant et son opposition à l’ordonnance pénale ne pouvait pas être réputée retirée. Il a demandé que son mandant soit cité à une nouvelle audience. Il a joint à son envoi un certificat médical du 12 décembre 2022 de la Dre G.________, médecin traitante, duquel il ressort qu’elle avait élaboré avec le recourant une ligne à suivre en vue d’être dans le meilleur état physique et psychique pour la comparution du 9 décembre 2022 mais qu’il avait manqué son audition en raison de la prise, de bonne heure, d’un
- 3 - anxiolytique trop fortement dosé qui l’avait rendu indisponible pour le reste de la journée. B. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 22 septembre 2022 devenait exécutoire (II) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III). Le procureur a considéré que X.________ avait fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité et que son opposition devait donc être considérée comme retirée, en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans un courrier du 14 décembre 2022, faisant suite à la correspondance du 12 décembre 2022 du défenseur du recourant, le Ministère public a déclaré maintenir l’ordonnance constatant le retrait d’opposition, en relevant que X.________ avait lui-même ingéré volontairement l’anxiolytique le jour de l’audience. C. Par acte du 22 décembre 2022, X.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au maintien de son opposition du 3 octobre 2022 et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP, soit notamment en le convoquant à une nouvelle audition. Dans ses déterminations du 9 février 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
- 4 - été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 13 septembre 2021/849). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant soutient que le Ministère public a violé l’art. 355 al. 2 CPP dès lors qu’il n’avait eu aucune volonté de faire défaut à l’audience du 9 décembre 2022 et que son comportement démontrait qu’il ne s’était pas désintéressé de la procédure. Il a notamment rappelé qu’il mandaté un avocat pour le représenter dans la procédure d’opposition et que ce dernier était présent à l’audience. Il a ajouté qu’il s’était rapidement excusé auprès du Ministère public en lui communiquant les raisons de son absence à l’audience et en lui fournissant un certificat médical. 2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de
- 5 - comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer
- 6 - que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu un mandat de comparution à l’audience du Ministère public du 9 décembre 2022 à 9 heures, pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre de l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 22 septembre 2022 et ne pas s’être présenté à cette audience. Cela étant, un examen attentif de ce mandat de comparution – du moins la copie qui figure au dossier – démontre qu’il ne mentionne pas la teneur des art. 205 et 355 CPP, que ce soit intégralement ou sous forme de paraphrase. Le dossier ne comporte par ailleurs pas le « formulaire de rappel des droits et obligations » mentionné dans le mandat de comparution. Il découle de ce qui précède que l’attention du recourant n’a pas été attirée sur le fait qu’en cas d’empêchement, il devait sans délai informer l’autorité, lui indiquer les motifs de cet empêchement et présenter des pièces justificatives (cf. art. 205 al. 2 CPP), d’une part, ni sur les conséquences d’un défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 CPP), d’autre part. Dès lors que ces conditions – à savoir notamment la notification valable et la connaissance des conséquences du défaut non excusé – doivent être examinées d’office par le juge (cf. Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 355 CPP et les références citées), il y a lieu de constater que le Ministère public n’a pas respecté les dispositions précitées et qu’il ne pouvait ainsi pas considérer que l’opposition du recourant était réputée retirée. Le dossier de la cause doit donc être
- 7 - renvoyé au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par le recourant.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit 660 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront également laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 décembre 2022 est annulée.
- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier (pour M. X.________),
- I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de la Police,
- Service de la population,
- Police cantonale / Bureau des armes, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :