Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
- 6 - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_176/2022 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV
- 7 - 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 précité ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2). Ainsi, lorsque sont redoutées des infractions contre le patrimoine à la suite desquelles les lésés pourraient être particulièrement touchés, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, une atteinte grave à la sécurité doit être admise et le risque de récidive peut ainsi entrer en considération pour ordonner la détention provisoire. Lors de cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes (ATF 146 IV 136 précité).
E. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid.
E. 3.3 S’il peut être donné acte au recourant que ses antécédents ne portent pas sur des infractions du même genre que celles qui font l’objet de la présente procédure, il n’en demeure pas moins que ses deux précédentes condamnations n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Les faits qui lui sont reprochés – et qu’il a au demeurant admis – sont en outre graves ; à cet égard, s’il ne semble effectivement pas avoir été particulièrement violent (cf. PV aud. 1), il n’a tout de même pas hésité à brandir et à planter sur le comptoir un couteau doté d’une lame de 12,5 centimètres. Il importe par ailleurs peu à ce stade de savoir s’il a agi pour financer sa consommation, comme l’a retenu le premier juge, ou par pur appât du gain dans un moment de détresse. On trouve en effet dans tous les cas la raison de son passage à l’acte dans sa situation personnelle précaire, le recourant étant endetté, bénéficiaire du revenu d’insertion après avoir émargé au chômage entre 2010 et 2011 et consommateur de stupéfiants (cf. PV aud. 3), et force est de constater que cette situation demeurera inchangée en cas de libération.
- 8 - Ainsi, même si les infractions figurant au casier judiciaire du recourant sont d’une autre nature que celles qui font l’objet de la procédure en cause et que celui-ci a exprimé des regrets, seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur peut être émis à ce stade, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des circonstances dans lesquels ils ont été commis. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son placement en détention provisoire, l’intérêt public devant l’emporter sur son intérêt à être libéré.
E. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, comme l’obligation de justifier d’un suivi auprès d’un Centre social, seraient suffisantes pour pallier le risque de réitération retenu.
E. 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
- 9 - immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).
E. 4.3 La Chambre de céans considère que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque de récidive constaté. En effet, en tant que bénéficiaire du revenu d’insertion, le recourant bénéficiait déjà d’un suivi auprès d’un centre social au moment des faits, de sorte que l’obligation de justifier d’un tel suivi ne saurait constituer une mesure de substitution adéquate. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure à même de pallier valablement le risque retenu.
- 10 - Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 28 août 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). En effet, le brigandage est une infraction parmi les plus graves du Code pénal et est passible, lorsqu’il est perpétré au moyen d’une arme dangereuse, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 435 PE22.009743-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2022 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.009743-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________, ressortissant suisse né le [...] 1982, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 29 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché d’être, le 28 mai 2022 vers 17 h 20, à [...], entré dans le magasin de la station-service [...] sis à la place [...], d’avoir attendu que les derniers clients partent avant de s’avancer vers le comptoir, et d’avoir dit à la vendeuse, C.________ : « il me faut le contenu de votre caisse », avant de sortir un couteau et de planter la lame dans le comptoir. C.________ aurait levé les mains, lui aurait dit : « ok, pas de soucis » et aurait ouvert la caisse. F.________ aurait alors déclaré : « en fait, donnez-moi 300 fr. et appelez la police ». Alors qu’elle était en train de lui donner l’argent, C.________ se serait mise à pleurer et F.________ lui aurait dit : « je suis désolé mais je suis obligé de faire ça », avant de quitter le magasin avec l’argent. Il est par ailleurs reproché à F.________ de consommer occasionnellement de la cocaïne.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ fait état de deux condamnations prononcées les 21 mai 2013 et 6 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, respectivement à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour et à une amende de 200 fr. pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), et à une peine privative de liberté de 140 jours avec sursis pendant quatre ans pour violation d’une obligation d’entretien. Une enquête a par ailleurs été ouverte à son encontre le 4 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour diffamation.
c) F.________ a été appréhendé le 28 mai 2022 à 17 h 30. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a en substance admis les faits qui lui étaient reprochés, déclarant : « Je n’ai pas planté le couteau. J’ai simplement sorti le couteau pour qu’elle le voit. J’ai vu qu’elle se mettait à pleurer. Je lui ai dit de ne pas pleurer et que je ne lui ferai pas de mal. Je lui ai dit « ne me donnez pas toute la caisse, mais seulement CHF 300.- et
- 3 - appelez la police ». Elle pleurait et elle me faisait mal au cœur. Je me suis dit que ça la rassurerait si je lui disais moi-même d’appeler la police. J’ai appris qu’elle avait quand même été très choquée et j’en suis désolé. Je souhaiterais pouvoir lui écrire pour m’excuser. Pour moi c’est important. Vous me dites que la plaignante a indiqué que j’avais planté le couteau dans le comptoir. Je l’ai juste montré avec la pointe vers le bas et peut- être qu’il était légèrement planté mais je n’ai pas mis de force dans mon geste. Mon seul but était qu’elle voit que j’étais armé pour qu’elle me donne ce que j’avais besoin pour aller acheter à manger ensuite. ». B. a) Par acte du 30 mai 2022, le Ministère public, invoquant l’existence d’un risque de réitération, a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 31 mai 2022, contestant tout risque de récidive, F.________ a conclu au rejet de la demande et à sa libération immédiate.
c) Par ordonnance du 31 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons sérieux de culpabilité, l’existence d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 10 juin 2022, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de toutes mesures de substitution jugées utiles, en particulier l’obligation de justifier d’un suivi auprès d’un Centre social. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 5 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche le risque de réitération retenu par le premier juge, faisant valoir qu’il n’aurait pas d’antécédents concernant des infractions du même genre, qu’il ne serait qu’un consommateur occasionnel de cocaïne et n’aurait agi qu’à une occasion par nécessité dans un moment de détresse. Il soutient en outre qu’il n’aurait pas eu un comportement agressif, qu’il aurait exprimé des regrets et que son geste s’apparenterait en définitive à un acte isolé. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
- 6 - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_176/2022 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_176/2022 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 précité ; TF 1B_176/2022 précité ; TF 1B_150/2021 du 16 avril 2021 consid. 4.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 146 IV
- 7 - 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 précité ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3 ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2). Ainsi, lorsque sont redoutées des infractions contre le patrimoine à la suite desquelles les lésés pourraient être particulièrement touchés, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence, une atteinte grave à la sécurité doit être admise et le risque de récidive peut ainsi entrer en considération pour ordonner la détention provisoire. Lors de cette appréciation, les circonstances d'espèce sont déterminantes (ATF 146 IV 136 précité). 3.3 S’il peut être donné acte au recourant que ses antécédents ne portent pas sur des infractions du même genre que celles qui font l’objet de la présente procédure, il n’en demeure pas moins que ses deux précédentes condamnations n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Les faits qui lui sont reprochés – et qu’il a au demeurant admis – sont en outre graves ; à cet égard, s’il ne semble effectivement pas avoir été particulièrement violent (cf. PV aud. 1), il n’a tout de même pas hésité à brandir et à planter sur le comptoir un couteau doté d’une lame de 12,5 centimètres. Il importe par ailleurs peu à ce stade de savoir s’il a agi pour financer sa consommation, comme l’a retenu le premier juge, ou par pur appât du gain dans un moment de détresse. On trouve en effet dans tous les cas la raison de son passage à l’acte dans sa situation personnelle précaire, le recourant étant endetté, bénéficiaire du revenu d’insertion après avoir émargé au chômage entre 2010 et 2011 et consommateur de stupéfiants (cf. PV aud. 3), et force est de constater que cette situation demeurera inchangée en cas de libération.
- 8 - Ainsi, même si les infractions figurant au casier judiciaire du recourant sont d’une autre nature que celles qui font l’objet de la procédure en cause et que celui-ci a exprimé des regrets, seul un pronostic défavorable quant à son comportement futur peut être émis à ce stade, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des circonstances dans lesquels ils ont été commis. Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le prévenu est à ce stade suffisamment important et concret pour justifier son placement en détention provisoire, l’intérêt public devant l’emporter sur son intérêt à être libéré. 4. 4.1 Le recourant soutient, dans sa conclusion subsidiaire, que des mesures de substitution, comme l’obligation de justifier d’un suivi auprès d’un Centre social, seraient suffisantes pour pallier le risque de réitération retenu. 4.2 4.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
- 9 - immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 4.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 La Chambre de céans considère que la mesure de substitution proposée par le recourant n’est pas susceptible de prévenir efficacement le risque de récidive constaté. En effet, en tant que bénéficiaire du revenu d’insertion, le recourant bénéficiait déjà d’un suivi auprès d’un centre social au moment des faits, de sorte que l’obligation de justifier d’un tel suivi ne saurait constituer une mesure de substitution adéquate. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure à même de pallier valablement le risque retenu.
- 10 - Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 28 août 2022, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité). En effet, le brigandage est une infraction parmi les plus graves du Code pénal et est passible, lorsqu’il est perpétré au moyen d’une arme dangereuse, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de F.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :