Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et ils satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Les moyens soulevés et les questions à trancher étant identiques, il y a lieu de traiter les deux recours simultanément.
E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
- 5 - L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (cf. TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, CR CPP, op. cit., nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241- 254 CPP). Dans son arrêt du 13 janvier 2022 (TF 1B_550/2021 précité consid. 3.1.2), le Tribunal fédéral a encore précisé ce qui suit : « (…) le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6-7; arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié in ATF 144 IV 74; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt
- 6 - juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). »
E. 2.2 En l’espèce, le recourant soutient notamment que les mesures ordonnées s’apparentent à une fishing expedition – par quoi on entend une recherche indéterminée de moyens de preuve sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6 ad art. 241 CPP et les références citées) – et qu’elles ne sont pas conformes au principe de proportionnalité. Or, il n’est pas contesté que les mandats de perquisition attaqués ont débouché sur une procédure de mise sous scellés, sur requête du recourant telle que formulée lors des perquisitions et réitérée le 3 juin 2022 (P. 5/1 et 6/1). L’intéressé a ainsi choisi la voie de la mise sous scellés, procédure qui lui permet de faire vérifier par une autorité judiciaire non seulement ses griefs en lien avec un intérêt juridiquement protégé au maintien des secrets au sens de l’art. 248 al. 1 CPP, mais également d’invoquer ses objections accessoires telles que la violation du principe de proportionnalité et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition, dite procédure ayant pour effet de paralyser l’exécution de la perquisition des documents, enregistrements et autres objets visés, ceux-ci ne pouvant dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (art. 248 al. 1 in fine CPP; ATF 144 IV 74, précité, consid. 2.2, JdT 2018 IV 170, spéc. 173; Chirazi, CR CPP, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 248 CPP). Dans ces conditions, et conformément à l’arrêt précité du Tribunal fédéral (1B_550/2021 consid. 3.4), on ne voit pas quel était l’intérêt actuel et pratique du recourant au moment de déposer ses recours le 7 juin 2022. Quoi qu’il en soit, et toujours selon les termes du Tribunal fédéral dans ledit arrêt (consid. 3.4), l’existence d’une telle procédure de mise sous scellés, qui a abouti en l’occurrence à une mise sous scellés le 9 juin 2022, permet de considérer que l’entrée en matière sur un recours au sens de l’art. 393 al.
- 7 - 1 let. a CPP ne saurait se justifier indépendamment d’un intérêt actuel et pratique (cf. art. 382 al. 1 CPP précité), qui fait ici défaut, comme on vient de le voir. En outre et comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.1 in fine), la voie du recours n’entre en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, force est de relever que le recourant n’a pas requis la constatation de l’illicéité des mandats de perquisition qui ont été exécutés, de sorte qu’un intérêt à une telle constatation n’entre pas non plus en considération.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 8 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 516 PE22.009742-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 248, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 7 juin 2022 par V.________ contre les mandats de perquisition et de perquisition documentaire délivrés le 29 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.009742-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 mai 2022, V.________, administrateur avec signature individuelle de la société Z.________ à [...], a déposé plainte pénale contre son employé G.________, le soupçonnant de voler des pièces automobiles dans son entreprise depuis plusieurs mois (PV aud. 1). 351
- 2 -
b) Une procédure (PE22.009738) a été ouverte le lendemain. Entendu le jour même, G.________ a notamment expliqué que V.________ l’employait depuis 2005 alors qu’il était en situation illégale en Suisse, qu’il le payait 2'700 fr. par mois plus 700 fr. au noir, qu’il lui déduisait directement de son salaire le loyer de 450 fr. pour son logement de 17 m2 qu’il partageait avec deux autres personnes et qu’il tenait une double comptabilité, les comptes « non déclarés » se trouvant dans l’ordinateur à gauche à l’entrée du local de l’entreprise (PV aud. 2, R. 5 et 11 ; PV aud. 3, lignes 53 ss).
c) Le 29 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale (PE22.009742) contre V.________ pour infraction à l’art. 117 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) pour avoir, depuis 2005, à [...], employé G.________, en situation illégale, au sein de la société Z.________ et avoir, à des dates indéterminées, tenu une comptabilité parallèle de cette société (PV des opérations, p. 2). B. a) Le 29 mai 2022, confirmant son mandat oral du 28 mai 2022, la procureure a émis deux mandats, l’un ordonnant qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée sur le téléphone portable appartenant à V.________, « vu l’enquête en cours », et l’autre ordonnant qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée dans les locaux de la société Z.________, à [...], y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.), « vu l’enquête en cours pour emploi d’étrangers en situation illégale notamment », pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La police a été chargée de l’exécution de ces mandats, qui ont été notifiés à l’intéressé le 29 mai 2022 par l’inspecteur de police ayant procédé aux perquisitions.
- 3 -
b) Par courrier du 3 juin 2022, l’avocat de V.________ a fait valoir que celui-ci avait requis la mise sous scellés lors des perquisitions en question et a réitéré cette requête (P. 5/1 et 6/1), laquelle a abouti à une mise sous scellés, le 9 juin 2022, des copies forensiques du matériel informatique saisi lors de la perquisition des locaux de Z.________ (PV des opérations, p. 3). C. a) Par actes séparés du 7 juin 2022, V.________, agissant par son défenseur, a recouru contre chacun des mandats de perquisition et de perquisition documentaire du 29 mai 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation, à ce que toutes les données qui auraient été extraites des objets et supports en question (ordinateur, téléphone portable) soient immédiatement retranchées du dossier et détruites et à ce que tous les objets, supports informatiques et documents saisis par la police lui soient restitués. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et ils satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Les moyens soulevés et les questions à trancher étant identiques, il y a lieu de traiter les deux recours simultanément. 2. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
- 5 - L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (cf. TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, CR CPP, op. cit., nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241- 254 CPP). Dans son arrêt du 13 janvier 2022 (TF 1B_550/2021 précité consid. 3.1.2), le Tribunal fédéral a encore précisé ce qui suit : « (…) le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d'apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à l'ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d'autres raisons, ainsi que d'invoquer les objections accessoires, dont l'insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l'illicéité de l'ordre de perquisition, puisqu'il n'est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d'une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6-7; arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié in ATF 144 IV 74; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2). La voie du recours de l'art. 393 CPP n'entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt
- 6 - juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie, puisqu'alors l'intéressé ne peut défendre ses droits au cours d'une procédure de levée de scellés (arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). » 2.2 En l’espèce, le recourant soutient notamment que les mesures ordonnées s’apparentent à une fishing expedition – par quoi on entend une recherche indéterminée de moyens de preuve sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 6 ad art. 241 CPP et les références citées) – et qu’elles ne sont pas conformes au principe de proportionnalité. Or, il n’est pas contesté que les mandats de perquisition attaqués ont débouché sur une procédure de mise sous scellés, sur requête du recourant telle que formulée lors des perquisitions et réitérée le 3 juin 2022 (P. 5/1 et 6/1). L’intéressé a ainsi choisi la voie de la mise sous scellés, procédure qui lui permet de faire vérifier par une autorité judiciaire non seulement ses griefs en lien avec un intérêt juridiquement protégé au maintien des secrets au sens de l’art. 248 al. 1 CPP, mais également d’invoquer ses objections accessoires telles que la violation du principe de proportionnalité et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition, dite procédure ayant pour effet de paralyser l’exécution de la perquisition des documents, enregistrements et autres objets visés, ceux-ci ne pouvant dès lors être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (art. 248 al. 1 in fine CPP; ATF 144 IV 74, précité, consid. 2.2, JdT 2018 IV 170, spéc. 173; Chirazi, CR CPP, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 248 CPP). Dans ces conditions, et conformément à l’arrêt précité du Tribunal fédéral (1B_550/2021 consid. 3.4), on ne voit pas quel était l’intérêt actuel et pratique du recourant au moment de déposer ses recours le 7 juin 2022. Quoi qu’il en soit, et toujours selon les termes du Tribunal fédéral dans ledit arrêt (consid. 3.4), l’existence d’une telle procédure de mise sous scellés, qui a abouti en l’occurrence à une mise sous scellés le 9 juin 2022, permet de considérer que l’entrée en matière sur un recours au sens de l’art. 393 al.
- 7 - 1 let. a CPP ne saurait se justifier indépendamment d’un intérêt actuel et pratique (cf. art. 382 al. 1 CPP précité), qui fait ici défaut, comme on vient de le voir. En outre et comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.1 in fine), la voie du recours n’entre en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, force est de relever que le recourant n’a pas requis la constatation de l’illicéité des mandats de perquisition qui ont été exécutés, de sorte qu’un intérêt à une telle constatation n’entre pas non plus en considération.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 8 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :