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PE22.009323

Waadt · 2025-03-08 · Français VD
Sachverhalt

similaires commis en 2016 et 2017, il convenait toutefois de s’assurer de l’authenticité de l’écrit produit, respectivement de la véracité de son contenu ; il l’invitait donc à faire auditionner le plaignant, ou son beau- père, par la police lucernoise. Le 6 février 2023, le Ministère public du canton de Lucerne a envoyé au Ministère public le procès-verbal de l’audition d’A.________. Celui-ci a déclaré le 26 janvier 2023 à la police lucernoise que c’était le prévenu qui avait rédigé le courrier du 16 novembre 2020 et qui était venu à la maison le leur faire signer, à son beau-père et à lui ; il voulait que sa procédure soit réglée ou que la plainte dirigée contre lui soit retirée ; il voulait que le plaignant mente ; il n’était pas d’accord avec ce courrier, mais il l’avait quand même signé (PV aud. 1, R. 11 à 17). Le 6 juillet 2023, le prévenu, par son défenseur de choix et en se référant à l’audition du plaignant, a demandé que la procédure soit classée. Il se déclarait toutefois choqué par les propos diffamatoires à son égard tenu par ledit plaignant. Il a soutenu que cette audition avait été faite en violation de ses droits, car il n’avait pas pu y assister ; le procès- verbal de cette audition était donc inexploitable. Il a par conséquent requis son retranchement dans l’hypothèse où le Ministère public souhaitait se baser sur cette audition à son détriment, ainsi que la répétition de celle-ci dans le respect de ses droits ; il a également requis

- 7 - l’audition en qualité de témoin d’E.________ ; il a enfin requis de pouvoir recevoir une copie des pièces 7 à 9 du dossier pénal, dont il ne disposait pas. Par acte du 11 octobre 2023, le Ministère public a répondu au prévenu, par son défenseur, qu’effectivement, il n’avait pas été averti par les autorités lucernoises de l’audition qui s’était tenue. Dès lors, afin de respecter son droit d’être entendu, la Procureure l’a invité à lui faire parvenir, avant le 31 octobre 2023, une liste de questions complémentaires à poser à A.________. Le 31 octobre 2023, le prévenu, par son défenseur, a répondu que l’audition en cause était strictement inexploitable, notamment à sa charge, et que partant, il ne saurait être question de poser des questions complémentaires écrites. Il soutenait qu’A.________ devait être convoqué et entendu « ab ovo », que le Ministère public n’avait pas la faculté de renoncer à répéter l’audition dans ce cas, une telle renonciation ne pouvant avoir lieu que si la répétition devait entrainer des démarches disproportionnées et si le droit des parties d’être entendues pouvait être satisfait d’une autre manière ; or, ces deux conditions n’étaient pas remplies ; le fait de devoir répéter une audition dans un autre canton ne pouvait être réputée entrainer des démarches disproportionnées, dès lors que l’intéressé vivait dans le canton de Lucerne, d’une part, et son droit d’être entendu ne pouvait être garanti par des questions complémentaires, l’art. 147 al. 1 et 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui garantissant le droit d’être physiquement présent lors de l’acte en cause, d’autre part. Enfin, il relevait n’avoir toujours pas pu disposer des pièces 7 à 9 du dossier, et ainsi ne toujours pas être en mesure de vérifier le contenu de la demande d’entraide, notamment les questions à poser au plaignant qui y étaient indiquées. Il sollicitait dès lors l’annulation du délai imparti (i), le classement de l’affaire (ia) et, pour le cas où le Ministère public entendait se fonder sur les déclarations d’A.________, la répétition de son audition et le cas échéant celle de son beau-père (ib) et la transmission des pièces 7 à 9 du dossier (ic).

- 8 - Par mandat de comparution du 30 janvier 2024, le Ministère public a convoqué A.________ à une audience devant se dérouler à Vevey le 15 mars 2024. Le 12 février 2024, le prévenu l’a informé qu’il serait représenté par l’un de ses deux avocats lors de l’audience du 15 mars 2024 ; il a requis également qu’E.________ soit entendu et ce, le même jour que le plaignant. Le pli contenant le mandat de comparution n’a pas été retiré par son destinataire et il est venu en retour le 14 février 2024. Le Ministère public n’a toutefois pas renvoyé ledit mandat, ni ne l’a fait notifier d’une autre manière. Par mandat du 21 février 2024, le Ministère public a convoqué E.________ à une audience du 15 mars 2024. Par courriel du 5 mars 2024, ce dernier a informé le Ministère public qu’il souffrait des conséquences d’un infarctus cérébral et qu’il n’était pas en mesure de se déplacer ; il a produit un certificat médical. Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait dispensé ce témoin de comparaître ou ait annulé les deux auditions prévues en raison du fait que le plaignant A.________ n’avait pas été atteint par le mandat de comparution décerné contre lui et que le témoin E.________ avait annoncé qu’il ne se présenterait pas. De fait, l’avocat du prévenu s’est déplacé depuis Genève et s’y est présenté, inutilement ; de même, l’interprète s’est présentée, inutilement. Le 22 mars 2024, le prévenu, par son défenseur, a écrit au Ministère public pour faire suite à l’audience du 15 mars 2024, au cours de laquelle les deux personnes convoquées ne s’étaient pas présentées. Il a relevé que la « violation » par A.________ du mandat de comparution du 30 janvier 2024 démontrait qu’il se désintéressait complètement de la procédure, conformément à son retrait de plainte du 16 novembre 2020 ; cette renonciation valait renonciation de son statut de partie plaignante conformément à l’art. 120 CPP. Il relevait que, conformément à son

- 9 - audition devant la police lucernoise, exploitable uniquement à décharge, A.________ avait reconnu avoir apposé lui-même les signatures qui figuraient sur les documents d’assurance litigieux. Il en a déduit qu’aucun élément objectif ne justifiait la poursuite de la procédure ; il a donc invité le Ministère public à rendre un avis de prochaine clôture. Dans l’hypothèse où le Ministère public devait soutenir que l’instruction n’était pas complète ou que les conditions d’un classement ne devaient pas être remplies, il a déclaré maintenir ses réquisitions des 6 juillet et 30 octobre 2024. Dans cette optique, il précisait que, compte tenu de sa non-comparution inexcusée, A.________ devait se voir infliger une amende (i), que comme il n’avait plus le statut de partie plaignante, il devrait être entendu en qualité de témoin (ii), que dans la mesure où celui-ci semblait avoir des antécédents pénaux, il demandait la production au dossier d’un extrait de son casier judiciaire (iii), que le certificat médical produit par E.________ ne mentionnait qu’une incapacité d’une durée d’un mois, jusqu’au 31 mars 2024, de sorte qu’il pouvait être entendu après cette date (iv) et, enfin, qu’il s’en remettait à l’appréciation du Ministère public sur le point de savoir si les auditions d’A.________ devaient avoir lieu à Vevey ou par voie de commission rogatoire par les autorités lucernoises, étant précisé que, dans cette dernière hypothèse, il souhaitait en être informé suffisamment à l’avance (vi). Le 10 juin 2024, le Ministère public a adressé au prévenu, par son défenseur, un avis de prochaine clôture, avec un délai au 18 juin 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions. Par acte du 18 juin 2024, le prévenu, par son défenseur, a informé le Ministère public qu’il n’entendait pas formuler de réquisitions de preuve et qu’il concluait à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant total de 14'552 fr. 51 (14'199 fr. 81 à titre d’indemnité, plus 322 fr. 70 de débours) ; il faisait valoir que le recours à un avocat était raisonnable, la procédure portant sur les infractions de faux et d’escroquerie, que la procédure avait duré quatre ans et qu’elle avait impliqué une activité, pour ses deux avocats, d’une durée totalisant 43,9 heures selon un récapitulatif annexé – pas au dossier

- 10 -

– comprenant la préparation de sept lettres (y compris la présente) et d’une audience qui n’avait finalement pas eu lieu ; s’agissant d’une affaire d’une difficulté moyenne, il considérait le tarif horaire de 300 fr. comme adéquat ; pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2023 (30,8 heures), la TVA devrait être décomptée au taux de 7,7 % et, pour le solde (13,1 heures) au taux de 8,1 %. Quant aux débours, ils comprenaient les frais de consultation du dossier (3 x 50 fr.), d’envoi du dossier en retour (6 fr. 30, 6 fr. 30 et 12 fr.), d’envoi des sept correspondances (46 fr. 10), et des frais de déplacement de l’un des avocats à l’audience du 15 mars 2024, qui ne s’était pas tenue (billet de train aller-retour). B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U.________ une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. La procureure a motivé comme suit le classement : « Contacté plusieurs fois par courrier (P. 7 et 8) afin qu’il confirme l’exactitude des éléments invoqués par Me Gianluca MASTRO, A.________ n’a pas répondu, si bien que son audition par la police lucernoise a été ordonnée. Dite audition n’ayant pas eu lieu en présence de l’avocat d’U.________, Me Gianluca MASTRO en a requis la répétition. Cité une nouvelle fois à comparaître le 15 mars 2024 par-devant le Ministère public, A.________ ne s’est pas présenté, sans s’être excusé au préalable, si bien qu’il apparaît qu’il s’est définitivement désintéressé de la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, malgré la présence de divers arguments à charge pesant à l’encontre d’U.________, la procédure n’a pas mis en exergue suffisamment d’éléments permettant de conclure que les probabilités d’une condamnation d’U.________ quant aux faits précités sont équivalentes ou supérieures à celles d’un acquittement. En effet, au vu des éléments au dossier, notamment du courrier de retrait de plainte du 16 novembre 2020 signée par A.________ (P. 6/1), il ne peut être exclu qu’A.________

- 11 - ait effectivement apposé sa signature sur les documents litigieux. Il n’existe donc pas de soupçon suffisant à l’encontre d’U.________ s’agissant de la commission des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, au sens des art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP. » La procureure a motivé comme suit le refus d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP : « En l’espère, au moment de la constitution de Me Gianluca MASTRO par U.________, le 9 septembre 2022, ce dernier avait déjà connaissance du retrait de plainte d’A.________ du 16 novembre 2020, que Me Gianluca MASTRO a d’ailleurs produit le 23 septembre 2022, en annexe de son premier courrier au Ministère public. Il est relevé au surplus que la cause n’était complexe ni en fait ni en droit, si bien qu’elle ne présentait aucune difficulté qu’U.________ ne pouvait surmonter seul. Partant, s’il était en droit de recourir aux services d’un avocat, l’assistance de ce dernier n’était manifestement pas nécessaire, si bien qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité couvrant ses frais d’avocat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. » C. Par acte du 29 août 2024, U.________, par ses défenseurs de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 14’552 fr. 51 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (I) et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour fixer cette indemnité (II). Par acte du 27 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ensuite du recours interjeté par U.________. En d roit :

- 12 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir contre la décision de refus de lui allouer une indemnité. Il est donc recevable. La valeur litigieuse dépassant ici la limite de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il soutient que le Ministère public n’aurait pas pris en compte le fait qu’une instruction était ouverte contre lui pour escroquerie et faux dans les titres, à savoir pour des crimes, que cette instruction a d’abord été ouverte par le Ministère public du canton de Lucerne en 2018 et qu’elle n’a pas pris fin à la suite de son audition en octobre 2019, mais qu’elle s’est poursuivie dans le canton de Vaud en 2020 (en français, alors que le prévenu est germanophone et domicilié à Zurich), et qu’elle a duré près de deux ans après que son avocat avait écrit au Ministère public le 23 septembre 2022, en joignant à son courrier la déclaration de retrait de plainte d’A.________. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que, devant la police lucernoise, il avait été assisté lors de son audition en qualité de prévenu par Jürg Krumm, avocat à Lucerne, que, dans la procédure vaudoise, il avait été confronté à des questions de droit de procédure complexes

- 13 - générées par les actes entrepris par le Ministère public en relation avec la déclaration de retrait de plainte signée le 16 novembre 2020 par A.________ et que, dans ce cadre, son avocat avait été contraint d’accomplir des actes procéduraux les 6 juillet 2023, 31 octobre 2023, 12 février 2023 (recte : 2024) et 22 mars 2024. Il s’agit d’un ensemble de circonstances qui étaient connues du Ministère public et que celui-ci aurait dû prendre en considération pour déterminer si le recours à un défenseur de choix était raisonnable. Il soutient également que le Ministère public aurait violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative. En effet, le recours à un défenseur de choix était raisonnable, au vu des circonstances précitées. Enfin, il n’existerait pas de circonstances justifiant une suppression ou une réduction de l’indemnité, au sens de l’art. 430 al. 1 CPP. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qui s’applique tant à la procédure de première instance qu'à la procédure de recours en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a le droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

- 14 - 2.3 En l’espèce, U.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement pour les deux chefs d’accusation dont il faisait l’objet, soit pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. La première condition posée par l’art. 429 al. 1 let. a CPPP à l’allocation d’une indemnité est donc remplie. Il est manifeste que, lorsqu’il a consulté Me Gianluca Mastro, en septembre 2022, l’assistance d’un avocat lui était nécessaire. En 2019, le Ministère public du canton de Lucerne avait ouvert contre lui une instruction pour des faits pouvant remplir les conditions des deux infractions précitées, qui entrent dans la catégorie des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP ; en outre, il avait des antécédents, notamment une condamnation du 4 avril 2019 pour plusieurs faux dans les titres, plusieurs escroqueries et une tentative d’escroquerie (commis également dans le cadre de son activité de courtier en assurances) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans ; compte tenu du caractère similaire des actes qui lui étaient reprochés avec ceux pour lesquels il avait été condamné, il risquait donc que le sursis dont il avait bénéficié soit révoqué ; compte tenu de sa profession, une nouvelle inscription à son casier judiciaire pouvait lui être préjudiciable. Enfin, l’enquête avait été reprise par le canton de Vaud, alors que le recourant est germanophone, qu’il était domicilié à Zurich, et qu’il n’était donc pas familier avec les autorités vaudoises et l’organisation judiciaire de ce canton. Le transfert de for a manifestement complexifié la procédure et ce n’est en tout cas pas au recourant d’en pâtir. Pour tous ces motifs, l’assistance d’un avocat était raisonnable. Quant au fait que, lorsque Me Gianluca Mastro a été consulté, en septembre 2022, le plaignant avait déclaré dans un courrier du 16 novembre 2020 à la police lucernoise qu’il retirait sa plainte, cela n’enlève rien aux éléments qui précèdent. Comme les infractions en cause se poursuivaient d’office, le retrait de la plainte du 16 novembre 2020 ne mettait pas fin à la poursuite. En outre, ce retrait était accompagné de précisions factuelles apportées par le plaignant, notamment que c’était lui qui avait signé les contrats et résiliation en cause, mais qu’il n’avait par la

- 15 - suite pas reconnu sa signature du fait qu’il avait signé alors qu’il était blessé ; or, d’une part, la comparaison entre les exemplaires de sa signature figurant sur ses deux auditions, et celles figurant sur les documents qu’il a argués de faux, ne montre pas de différence ; d’autre part, ces précisions impliquaient qu’il avait pu oublier de se rappeler qu’il avait signé ces documents, ce qui était pour le moins peu crédible, étant précisé que, lorsqu’il a déposé plainte et a été entendu, il a « omis » d’indiquer qu’il avait rencontré chez ses parents un courtier en relation avec ses assurances maladie et que ce dernier connaissait un certain nombres de renseignements à son sujet. Il s’ensuit que, si les éléments figurant dans la correspondance du 16 novembre 2020 étaient exacts, la commission par A.________ de l’infraction d’induction de la justice en erreur pouvait se poser. Pour ces motifs, la nécessité de l’assistance d’un avocat n’avait pas disparu en 2022 comme le prétend le Ministère public. Enfin, le Ministère public a invité le plaignant à confirmer son retrait de plainte, en vain, et il a alors saisi le Ministère public du canton de Lucerne d’une demande d’entraide judiciaire afin que le plaignant soit auditionné. Toutefois, si la police lucernoise a bien auditionné le plaignant en tant que personne appelée à donner des renseignements, le prévenu n’a pas été convoqué à assister à cette audition, et s’en est prévalu en sollicitant la répétition de la preuve dans le respect du contradictoire. Manifestement, du fait de cette informalité et de ses conséquences procédurales, et du fait qu’un classement ne devait pas forcément découler juridiquement du retrait de la plainte, la cause n’était pas simple en fait ou en droit comme le prétend le Ministère public. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés. C’est à tort que le Ministère public a considéré que le recours à un avocat n’était pas raisonnable. Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se substituer à l’autorité de première instance en analysant les honoraires considérés comme justifiés, et en fixant le montant de l’indemnité due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, le principe du respect de la double instance doit primer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2024/721 consid. 2.2).

- 16 - Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance sera donc annulé et le Ministère public invité à fixer l’indemnité revenant au recourant, étant précisé que le détail des activités de ses avocats ne figure pas en annexe de son courrier du 18 juin 2024 (P. 16), mais qu’il a été produit à l’appui de son recours (P. 18/2/8).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de deux avocats, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Si le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la cause ne présente pas de complexité ou d’ampleur particulières. Ainsi, au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 1'800 fr., correspondant à 6 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 16 août 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à U.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Gianluca Mastro et Thierry P. Augsburger, avocats (pour U.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 du dossier (ic).

- 8 - Par mandat de comparution du 30 janvier 2024, le Ministère public a convoqué A.________ à une audience devant se dérouler à Vevey le 15 mars 2024. Le 12 février 2024, le prévenu l’a informé qu’il serait représenté par l’un de ses deux avocats lors de l’audience du 15 mars 2024 ; il a requis également qu’E.________ soit entendu et ce, le même jour que le plaignant. Le pli contenant le mandat de comparution n’a pas été retiré par son destinataire et il est venu en retour le 14 février 2024. Le Ministère public n’a toutefois pas renvoyé ledit mandat, ni ne l’a fait notifier d’une autre manière. Par mandat du 21 février 2024, le Ministère public a convoqué E.________ à une audience du 15 mars 2024. Par courriel du 5 mars 2024, ce dernier a informé le Ministère public qu’il souffrait des conséquences d’un infarctus cérébral et qu’il n’était pas en mesure de se déplacer ; il a produit un certificat médical. Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait dispensé ce témoin de comparaître ou ait annulé les deux auditions prévues en raison du fait que le plaignant A.________ n’avait pas été atteint par le mandat de comparution décerné contre lui et que le témoin E.________ avait annoncé qu’il ne se présenterait pas. De fait, l’avocat du prévenu s’est déplacé depuis Genève et s’y est présenté, inutilement ; de même, l’interprète s’est présentée, inutilement. Le 22 mars 2024, le prévenu, par son défenseur, a écrit au Ministère public pour faire suite à l’audience du 15 mars 2024, au cours de laquelle les deux personnes convoquées ne s’étaient pas présentées. Il a relevé que la « violation » par A.________ du mandat de comparution du 30 janvier 2024 démontrait qu’il se désintéressait complètement de la procédure, conformément à son retrait de plainte du 16 novembre 2020 ; cette renonciation valait renonciation de son statut de partie plaignante conformément à l’art. 120 CPP. Il relevait que, conformément à son

- 9 - audition devant la police lucernoise, exploitable uniquement à décharge, A.________ avait reconnu avoir apposé lui-même les signatures qui figuraient sur les documents d’assurance litigieux. Il en a déduit qu’aucun élément objectif ne justifiait la poursuite de la procédure ; il a donc invité le Ministère public à rendre un avis de prochaine clôture. Dans l’hypothèse où le Ministère public devait soutenir que l’instruction n’était pas complète ou que les conditions d’un classement ne devaient pas être remplies, il a déclaré maintenir ses réquisitions des 6 juillet et 30 octobre 2024. Dans cette optique, il précisait que, compte tenu de sa non-comparution inexcusée, A.________ devait se voir infliger une amende (i), que comme il n’avait plus le statut de partie plaignante, il devrait être entendu en qualité de témoin (ii), que dans la mesure où celui-ci semblait avoir des antécédents pénaux, il demandait la production au dossier d’un extrait de son casier judiciaire (iii), que le certificat médical produit par E.________ ne mentionnait qu’une incapacité d’une durée d’un mois, jusqu’au 31 mars 2024, de sorte qu’il pouvait être entendu après cette date (iv) et, enfin, qu’il s’en remettait à l’appréciation du Ministère public sur le point de savoir si les auditions d’A.________ devaient avoir lieu à Vevey ou par voie de commission rogatoire par les autorités lucernoises, étant précisé que, dans cette dernière hypothèse, il souhaitait en être informé suffisamment à l’avance (vi). Le 10 juin 2024, le Ministère public a adressé au prévenu, par son défenseur, un avis de prochaine clôture, avec un délai au 18 juin 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions. Par acte du 18 juin 2024, le prévenu, par son défenseur, a informé le Ministère public qu’il n’entendait pas formuler de réquisitions de preuve et qu’il concluait à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant total de 14'552 fr. 51 (14'199 fr. 81 à titre d’indemnité, plus 322 fr. 70 de débours) ; il faisait valoir que le recours à un avocat était raisonnable, la procédure portant sur les infractions de faux et d’escroquerie, que la procédure avait duré quatre ans et qu’elle avait impliqué une activité, pour ses deux avocats, d’une durée totalisant 43,9 heures selon un récapitulatif annexé – pas au dossier

- 10 -

– comprenant la préparation de sept lettres (y compris la présente) et d’une audience qui n’avait finalement pas eu lieu ; s’agissant d’une affaire d’une difficulté moyenne, il considérait le tarif horaire de 300 fr. comme adéquat ; pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2023 (30,8 heures), la TVA devrait être décomptée au taux de 7,7 % et, pour le solde (13,1 heures) au taux de 8,1 %. Quant aux débours, ils comprenaient les frais de consultation du dossier (3 x 50 fr.), d’envoi du dossier en retour (6 fr. 30, 6 fr. 30 et 12 fr.), d’envoi des sept correspondances (46 fr. 10), et des frais de déplacement de l’un des avocats à l’audience du 15 mars 2024, qui ne s’était pas tenue (billet de train aller-retour). B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U.________ une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. La procureure a motivé comme suit le classement : « Contacté plusieurs fois par courrier (P. 7 et 8) afin qu’il confirme l’exactitude des éléments invoqués par Me Gianluca MASTRO, A.________ n’a pas répondu, si bien que son audition par la police lucernoise a été ordonnée. Dite audition n’ayant pas eu lieu en présence de l’avocat d’U.________, Me Gianluca MASTRO en a requis la répétition. Cité une nouvelle fois à comparaître le 15 mars 2024 par-devant le Ministère public, A.________ ne s’est pas présenté, sans s’être excusé au préalable, si bien qu’il apparaît qu’il s’est définitivement désintéressé de la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, malgré la présence de divers arguments à charge pesant à l’encontre d’U.________, la procédure n’a pas mis en exergue suffisamment d’éléments permettant de conclure que les probabilités d’une condamnation d’U.________ quant aux faits précités sont équivalentes ou supérieures à celles d’un acquittement. En effet, au vu des éléments au dossier, notamment du courrier de retrait de plainte du 16 novembre 2020 signée par A.________ (P. 6/1), il ne peut être exclu qu’A.________

- 11 - ait effectivement apposé sa signature sur les documents litigieux. Il n’existe donc pas de soupçon suffisant à l’encontre d’U.________ s’agissant de la commission des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, au sens des art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP. » La procureure a motivé comme suit le refus d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP : « En l’espère, au moment de la constitution de Me Gianluca MASTRO par U.________, le 9 septembre 2022, ce dernier avait déjà connaissance du retrait de plainte d’A.________ du 16 novembre 2020, que Me Gianluca MASTRO a d’ailleurs produit le 23 septembre 2022, en annexe de son premier courrier au Ministère public. Il est relevé au surplus que la cause n’était complexe ni en fait ni en droit, si bien qu’elle ne présentait aucune difficulté qu’U.________ ne pouvait surmonter seul. Partant, s’il était en droit de recourir aux services d’un avocat, l’assistance de ce dernier n’était manifestement pas nécessaire, si bien qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité couvrant ses frais d’avocat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. » C. Par acte du 29 août 2024, U.________, par ses défenseurs de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 14’552 fr. 51 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (I) et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour fixer cette indemnité (II). Par acte du 27 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ensuite du recours interjeté par U.________. En d roit :

- 12 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir contre la décision de refus de lui allouer une indemnité. Il est donc recevable. La valeur litigieuse dépassant ici la limite de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il soutient que le Ministère public n’aurait pas pris en compte le fait qu’une instruction était ouverte contre lui pour escroquerie et faux dans les titres, à savoir pour des crimes, que cette instruction a d’abord été ouverte par le Ministère public du canton de Lucerne en 2018 et qu’elle n’a pas pris fin à la suite de son audition en octobre 2019, mais qu’elle s’est poursuivie dans le canton de Vaud en 2020 (en français, alors que le prévenu est germanophone et domicilié à Zurich), et qu’elle a duré près de deux ans après que son avocat avait écrit au Ministère public le 23 septembre 2022, en joignant à son courrier la déclaration de retrait de plainte d’A.________. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que, devant la police lucernoise, il avait été assisté lors de son audition en qualité de prévenu par Jürg Krumm, avocat à Lucerne, que, dans la procédure vaudoise, il avait été confronté à des questions de droit de procédure complexes

- 13 - générées par les actes entrepris par le Ministère public en relation avec la déclaration de retrait de plainte signée le 16 novembre 2020 par A.________ et que, dans ce cadre, son avocat avait été contraint d’accomplir des actes procéduraux les 6 juillet 2023, 31 octobre 2023, 12 février 2023 (recte : 2024) et 22 mars 2024. Il s’agit d’un ensemble de circonstances qui étaient connues du Ministère public et que celui-ci aurait dû prendre en considération pour déterminer si le recours à un défenseur de choix était raisonnable. Il soutient également que le Ministère public aurait violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative. En effet, le recours à un défenseur de choix était raisonnable, au vu des circonstances précitées. Enfin, il n’existerait pas de circonstances justifiant une suppression ou une réduction de l’indemnité, au sens de l’art. 430 al. 1 CPP. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qui s’applique tant à la procédure de première instance qu'à la procédure de recours en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a le droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

- 14 - 2.3 En l’espèce, U.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement pour les deux chefs d’accusation dont il faisait l’objet, soit pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. La première condition posée par l’art. 429 al. 1 let. a CPPP à l’allocation d’une indemnité est donc remplie. Il est manifeste que, lorsqu’il a consulté Me Gianluca Mastro, en septembre 2022, l’assistance d’un avocat lui était nécessaire. En 2019, le Ministère public du canton de Lucerne avait ouvert contre lui une instruction pour des faits pouvant remplir les conditions des deux infractions précitées, qui entrent dans la catégorie des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP ; en outre, il avait des antécédents, notamment une condamnation du 4 avril 2019 pour plusieurs faux dans les titres, plusieurs escroqueries et une tentative d’escroquerie (commis également dans le cadre de son activité de courtier en assurances) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans ; compte tenu du caractère similaire des actes qui lui étaient reprochés avec ceux pour lesquels il avait été condamné, il risquait donc que le sursis dont il avait bénéficié soit révoqué ; compte tenu de sa profession, une nouvelle inscription à son casier judiciaire pouvait lui être préjudiciable. Enfin, l’enquête avait été reprise par le canton de Vaud, alors que le recourant est germanophone, qu’il était domicilié à Zurich, et qu’il n’était donc pas familier avec les autorités vaudoises et l’organisation judiciaire de ce canton. Le transfert de for a manifestement complexifié la procédure et ce n’est en tout cas pas au recourant d’en pâtir. Pour tous ces motifs, l’assistance d’un avocat était raisonnable. Quant au fait que, lorsque Me Gianluca Mastro a été consulté, en septembre 2022, le plaignant avait déclaré dans un courrier du 16 novembre 2020 à la police lucernoise qu’il retirait sa plainte, cela n’enlève rien aux éléments qui précèdent. Comme les infractions en cause se poursuivaient d’office, le retrait de la plainte du 16 novembre 2020 ne mettait pas fin à la poursuite. En outre, ce retrait était accompagné de précisions factuelles apportées par le plaignant, notamment que c’était lui qui avait signé les contrats et résiliation en cause, mais qu’il n’avait par la

- 15 - suite pas reconnu sa signature du fait qu’il avait signé alors qu’il était blessé ; or, d’une part, la comparaison entre les exemplaires de sa signature figurant sur ses deux auditions, et celles figurant sur les documents qu’il a argués de faux, ne montre pas de différence ; d’autre part, ces précisions impliquaient qu’il avait pu oublier de se rappeler qu’il avait signé ces documents, ce qui était pour le moins peu crédible, étant précisé que, lorsqu’il a déposé plainte et a été entendu, il a « omis » d’indiquer qu’il avait rencontré chez ses parents un courtier en relation avec ses assurances maladie et que ce dernier connaissait un certain nombres de renseignements à son sujet. Il s’ensuit que, si les éléments figurant dans la correspondance du 16 novembre 2020 étaient exacts, la commission par A.________ de l’infraction d’induction de la justice en erreur pouvait se poser. Pour ces motifs, la nécessité de l’assistance d’un avocat n’avait pas disparu en 2022 comme le prétend le Ministère public. Enfin, le Ministère public a invité le plaignant à confirmer son retrait de plainte, en vain, et il a alors saisi le Ministère public du canton de Lucerne d’une demande d’entraide judiciaire afin que le plaignant soit auditionné. Toutefois, si la police lucernoise a bien auditionné le plaignant en tant que personne appelée à donner des renseignements, le prévenu n’a pas été convoqué à assister à cette audition, et s’en est prévalu en sollicitant la répétition de la preuve dans le respect du contradictoire. Manifestement, du fait de cette informalité et de ses conséquences procédurales, et du fait qu’un classement ne devait pas forcément découler juridiquement du retrait de la plainte, la cause n’était pas simple en fait ou en droit comme le prétend le Ministère public. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés. C’est à tort que le Ministère public a considéré que le recours à un avocat n’était pas raisonnable. Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se substituer à l’autorité de première instance en analysant les honoraires considérés comme justifiés, et en fixant le montant de l’indemnité due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, le principe du respect de la double instance doit primer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2024/721 consid. 2.2).

- 16 - Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance sera donc annulé et le Ministère public invité à fixer l’indemnité revenant au recourant, étant précisé que le détail des activités de ses avocats ne figure pas en annexe de son courrier du 18 juin 2024 (P. 16), mais qu’il a été produit à l’appui de son recours (P. 18/2/8).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de deux avocats, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Si le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la cause ne présente pas de complexité ou d’ampleur particulières. Ainsi, au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 1'800 fr., correspondant à 6 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 16 août 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à U.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Gianluca Mastro et Thierry P. Augsburger, avocats (pour U.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 178 PE22.009323-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319, 393 ss, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2024 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.009323-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________, domicilié à Lucerne, a déposé plainte le 2 juillet 2019 auprès de la police lucernoise. Il faisait valoir qu’un contrat d’assurance maladie et un contrat pour une assurance complémentaire avaient été transmis à la compagnie d’assurance Y.________ alors qu’il n’avait rien conclu. Il avait reçu en janvier 2019 une facture d’Y.________, 351

- 2 - qu’il avait jetée ; il avait ensuite ignoré tous les rappels. Ce n’était qu’à la réception d’un commandement de payer de la part d’Y.________, notifié par l’intermédiaire de la police, qu’il s’était résolu à prendre contact avec la filiale lucernoise de cette compagnie le 28 juin 2019 ; celle-ci lui a envoyé les documents en cause ; à réception de ceux-ci, il avait décidé de déposer plainte. Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police lucernoise le 13 août 2019, et confronté aux documents argués de faux, le plaignant a déclaré que sa nationalité, son adresse, sa profession, son médecin de famille, les deux signatures prétendument apposées sur les contrats étaient faux ; en outre, les mentions de la date et du lieu n’avaient pas été apposées de sa main ; enfin, il ne s’expliquait pas comment la personne qui aurait commis ces faux avaient pu connaître ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance et assurance maladie précédente) ; il a émis l’hypothèse que quelqu’un ait pu imiter sa signature, en relevant que les signatures apposées étaient semblables à la sienne (P. 5). Selon le rapport de la police lucernoise du 27 août 2019, Y.________ avait indiqué que les propositions d’assurance en cause avaient été transmises par la société L.________ (devenue [...] GmbH), par l’intermédiaire d’un agent ; en raison d’inexactitudes et d’incompréhensions, Y.________ avait mis fin à la collaboration avec cette société. A la demande du Ministère public du canton de Lucerne, Q.________ Assurance a transmis le 20 août 2019 les pièces utiles en sa possession ; Y.________ en a fait de même le 5 septembre 2019. Interrogé par la police lucernoise en tant que prévenu le 18 octobre 2019, U.________, qui était alors domicilié à Zurich et assisté de Me Jürg Krumm, a déclaré que le plaignant était un client et qu’il s’était occupé pour lui d’un changement de caisse-maladie, aux alentours des mois de juin et juillet 2018 ; il l’avait alors rencontré personnellement à

- 3 - Kriens, au domicile de son beau-père et de sa mère ; c’était le beau-père qui avait pris rendez-vous par téléphone avec lui ; il avait rempli le formulaire avec le plaignant, qui l’avait lui-même signé ; il avait communiqué ce formulaire à Y.________ par l’intermédiaire de son employeur, L.________ ; interpellé sur la fausseté prétendue de certains renseignements, il a déclaré qu’il les avait obtenus du plaignant lui-même, lors du rendez-vous, ainsi que sur la base de la précédente police d’assurance ; quant à l’adresse indiquée, qui était celle d’un immeuble commercial, il a dit que ce devait être parce que c’était l’employeur du plaignant qui payait les primes de sa caisse-maladie (ce que la police a confirmé). Il a contesté avoir commis un faux dans les titres, pour le motif que, lors de la réunion avec son beau-père et sa mère, le plaignant avait donné son accord aux changements d’assurance, lui avait transmis ses coordonnées bancaires (IBAN) et lui avait remis sa carte d’identité ainsi que sa précédente police d’assurance ; il a formellement contesté avoir signé les formulaires à la place du plaignant, précisant toutefois que, à la date de la signature, celui-ci était blessé à la main ; il a indiqué que le plaignant avait apposé sa signature lors de leur rencontre, en présence de ses parents ; interpellé sur le point de savoir pour quel motif le plaignant avait déposé une telle plainte, U.________ a déclaré ne pas se l’expliquer ; il a toutefois précisé qu’une fois que le client avait signé le contrat, il n’était pas possible au courtier de revenir en arrière ; il a indiqué qu’il avait conclu des assurances avec toute la famille du plaignant, mais que celui-ci était impossible à joindre ; il avait essayé à de nombreuses reprises, en vain. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police lucernoise le 9 décembre 2019, D.________, née en 1974, mère du plaignant domiciliée à Kriens, a déclaré que son fils avait effectivement eu une opération vers mi-2018, qu’il avait le bras en écharpe et qu’il lui avait dit qu’il était blessé à la main ; elle a confirmé qu’U.________ était le conseiller en assurance de son fils, qu’il lui avait conseillé de changer d’assurance maladie au profit d’Y.________, pour le motif qu’elle était moins chère que la Q.________ ; elle a confirmé que les deux hommes avaient eu un entretien à son domicile ; elle était présente

- 4 - avec son mari ; c’était le souhait de son mari et d’elle-même que cette réunion ait lieu ; U.________ l’avait aidée pour des problèmes d’assurance qu’elle rencontrait ; elle a déclaré que son fils n’avait pas signé de documents à cette occasion, avant de préciser qu’elle ne le savait pas et qu’il fallait demander à son fils. Le 9 décembre 2019, la police lucernoise a transmis son rapport au Ministère public du canton de Lucerne. Ce rapport résumait les opérations d’enquête menées jusque-là et relevait que L.________ avait reçu un montant de 1'139 fr. comme commission en relation avec l’obtention du client A.________. Il mentionnait également, dans une remarque finale, que l’inspecteur en charge de l’enquête avait essayé d’entrer en contact téléphonique avec le plaignant à d’innombrables reprises, en vain ; toutes les lettres lui demandant de s’annoncer étaient également restées sans réponse ; il n’avait donc pas pu être interpellé pour savoir s’il souhaitait maintenir sa plainte.

b) Le 9 janvier 2020, le Ministère public du canton de Lucerne a adressé une demande de fixation de for intercantonal au Ministère public central du canton de Vaud. Il faisait valoir que l’enquête n’avait pas permis de déterminer à quel endroit le prévenu avait rempli et signé les formulaires en cause, mais que, dans la mesure où ceux-ci avaient été transmis au siège d’Y.________ à Pully, c’était à cet endroit que le résultat des infractions se serait produit. Il annexait son dossier (P. 4/2). Le 13 août 2020, le Ministère public central a informé son homologue lucernois qu’il acceptait la compétence des autorités vaudoises pour connaître de la procédure ouverte contre U.________ et que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) en serait saisi (P. 4/1). Il ressort d’un avis figurant sous pièces de forme que le Ministère public central n’a transmis le dossier lucernois au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois que le 18 mai 2022.

- 5 - Le 23 mai 2022, l’affaire a été attribuée à la Procureure Annick Tavares, qui a versé au dossier l’échange de correspondances relatives à la procédure de fixation de for (P. 4) et le dossier lucernois (P. 5). Le 23 juin 2023, elle a versé au dossier l’extrait du casier judiciaire du prévenu.

c) Par avis du 6 septembre 2022 adressé aux parties, le Ministère public a prononcé la reprise de la cause après fixation du for. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour avoir, en juin 2018, en sa qualité de courtier en assurances, falsifié la signature d’A.________ sur un contrat d’assurance adressé à Y.________ le 12 juin 2018 et sur une lettre de résiliation d’assurance adressée à la Q.________ le 12 juin 2018, ce qui lui avait permis d’obtenir une rémunération de 1'139 fr. de la part d’Y.________. Par courrier du 23 septembre 2022 au Ministère public, U.________, par son conseil de choix, Me Gianluca Mastro, avocat à Genève, au bénéfice d’une procuration établie le 9 septembre 2022, s’est déclaré étonné de la réception d’un avis de reprise de cause, près de trois ans après son audition par la police lucernoise. En outre, il a produit un courrier du plaignant du 16 novembre 2020, selon lequel celui-ci revenait sur ses précédentes déclarations et indiquait qu’il retirait sa plainte. Il précisait que le plaignant était hospitalisé en raison d’un grave accident de voiture, mais que son beau-père E.________, qui avait cosigné le courrier du 16 novembre 2020, était disposé à confirmer les déclarations du plaignant. Il demandait à pouvoir consulter le dossier pour 48 heures. De fait, le document produit en annexe par le prévenu était un courrier adressé le 16 novembre 2020 à la police lucernoise par A.________. Il déclarait qu’il avait oublié de préciser, lors de son audition, que le prévenu s’était bien rendu à la maison pour un conseil en matière d’assurance, qu’à cette occasion, il avait lui-même bien signé les documents d’assurance litigieux mais, comme il s’était foulé le poignet quelques jours auparavant en faisant du sport, il n’avait par la suite pas reconnu sa propre signature et avait pensé qu’U.________ l’avait usurpée. Il

- 6 - concluait en disant que, pour ces motifs, il retirait sa plainte, dès lors que ce n’était pas très correct vis-à-vis d’U.________ ; cette déclaration de retrait de plainte était cosignée par son beau-père E.________ (P. 6/2). Par courrier des 11 et 27 octobre 2022, le Ministère public a invité le plaignant à confirmer son retrait de plainte (P. 7 et 8). Ces courriers étant restés sans réponse, le Ministère public a saisi le Ministère public du canton de Lucerne d’une demande d’entraide judiciaire à forme de l’art. 49 CPP ; il a exposé qu’il était nécessaire d’établir si A.________ était bien l’auteur de la déclaration de retrait de plainte du 16 novembre 2020 ; dans cette hypothèse, la procédure pourrait devenir sans objet ; dans la mesure où le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires commis en 2016 et 2017, il convenait toutefois de s’assurer de l’authenticité de l’écrit produit, respectivement de la véracité de son contenu ; il l’invitait donc à faire auditionner le plaignant, ou son beau- père, par la police lucernoise. Le 6 février 2023, le Ministère public du canton de Lucerne a envoyé au Ministère public le procès-verbal de l’audition d’A.________. Celui-ci a déclaré le 26 janvier 2023 à la police lucernoise que c’était le prévenu qui avait rédigé le courrier du 16 novembre 2020 et qui était venu à la maison le leur faire signer, à son beau-père et à lui ; il voulait que sa procédure soit réglée ou que la plainte dirigée contre lui soit retirée ; il voulait que le plaignant mente ; il n’était pas d’accord avec ce courrier, mais il l’avait quand même signé (PV aud. 1, R. 11 à 17). Le 6 juillet 2023, le prévenu, par son défenseur de choix et en se référant à l’audition du plaignant, a demandé que la procédure soit classée. Il se déclarait toutefois choqué par les propos diffamatoires à son égard tenu par ledit plaignant. Il a soutenu que cette audition avait été faite en violation de ses droits, car il n’avait pas pu y assister ; le procès- verbal de cette audition était donc inexploitable. Il a par conséquent requis son retranchement dans l’hypothèse où le Ministère public souhaitait se baser sur cette audition à son détriment, ainsi que la répétition de celle-ci dans le respect de ses droits ; il a également requis

- 7 - l’audition en qualité de témoin d’E.________ ; il a enfin requis de pouvoir recevoir une copie des pièces 7 à 9 du dossier pénal, dont il ne disposait pas. Par acte du 11 octobre 2023, le Ministère public a répondu au prévenu, par son défenseur, qu’effectivement, il n’avait pas été averti par les autorités lucernoises de l’audition qui s’était tenue. Dès lors, afin de respecter son droit d’être entendu, la Procureure l’a invité à lui faire parvenir, avant le 31 octobre 2023, une liste de questions complémentaires à poser à A.________. Le 31 octobre 2023, le prévenu, par son défenseur, a répondu que l’audition en cause était strictement inexploitable, notamment à sa charge, et que partant, il ne saurait être question de poser des questions complémentaires écrites. Il soutenait qu’A.________ devait être convoqué et entendu « ab ovo », que le Ministère public n’avait pas la faculté de renoncer à répéter l’audition dans ce cas, une telle renonciation ne pouvant avoir lieu que si la répétition devait entrainer des démarches disproportionnées et si le droit des parties d’être entendues pouvait être satisfait d’une autre manière ; or, ces deux conditions n’étaient pas remplies ; le fait de devoir répéter une audition dans un autre canton ne pouvait être réputée entrainer des démarches disproportionnées, dès lors que l’intéressé vivait dans le canton de Lucerne, d’une part, et son droit d’être entendu ne pouvait être garanti par des questions complémentaires, l’art. 147 al. 1 et 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui garantissant le droit d’être physiquement présent lors de l’acte en cause, d’autre part. Enfin, il relevait n’avoir toujours pas pu disposer des pièces 7 à 9 du dossier, et ainsi ne toujours pas être en mesure de vérifier le contenu de la demande d’entraide, notamment les questions à poser au plaignant qui y étaient indiquées. Il sollicitait dès lors l’annulation du délai imparti (i), le classement de l’affaire (ia) et, pour le cas où le Ministère public entendait se fonder sur les déclarations d’A.________, la répétition de son audition et le cas échéant celle de son beau-père (ib) et la transmission des pièces 7 à 9 du dossier (ic).

- 8 - Par mandat de comparution du 30 janvier 2024, le Ministère public a convoqué A.________ à une audience devant se dérouler à Vevey le 15 mars 2024. Le 12 février 2024, le prévenu l’a informé qu’il serait représenté par l’un de ses deux avocats lors de l’audience du 15 mars 2024 ; il a requis également qu’E.________ soit entendu et ce, le même jour que le plaignant. Le pli contenant le mandat de comparution n’a pas été retiré par son destinataire et il est venu en retour le 14 février 2024. Le Ministère public n’a toutefois pas renvoyé ledit mandat, ni ne l’a fait notifier d’une autre manière. Par mandat du 21 février 2024, le Ministère public a convoqué E.________ à une audience du 15 mars 2024. Par courriel du 5 mars 2024, ce dernier a informé le Ministère public qu’il souffrait des conséquences d’un infarctus cérébral et qu’il n’était pas en mesure de se déplacer ; il a produit un certificat médical. Il ne ressort pas du dossier que le Ministère public ait dispensé ce témoin de comparaître ou ait annulé les deux auditions prévues en raison du fait que le plaignant A.________ n’avait pas été atteint par le mandat de comparution décerné contre lui et que le témoin E.________ avait annoncé qu’il ne se présenterait pas. De fait, l’avocat du prévenu s’est déplacé depuis Genève et s’y est présenté, inutilement ; de même, l’interprète s’est présentée, inutilement. Le 22 mars 2024, le prévenu, par son défenseur, a écrit au Ministère public pour faire suite à l’audience du 15 mars 2024, au cours de laquelle les deux personnes convoquées ne s’étaient pas présentées. Il a relevé que la « violation » par A.________ du mandat de comparution du 30 janvier 2024 démontrait qu’il se désintéressait complètement de la procédure, conformément à son retrait de plainte du 16 novembre 2020 ; cette renonciation valait renonciation de son statut de partie plaignante conformément à l’art. 120 CPP. Il relevait que, conformément à son

- 9 - audition devant la police lucernoise, exploitable uniquement à décharge, A.________ avait reconnu avoir apposé lui-même les signatures qui figuraient sur les documents d’assurance litigieux. Il en a déduit qu’aucun élément objectif ne justifiait la poursuite de la procédure ; il a donc invité le Ministère public à rendre un avis de prochaine clôture. Dans l’hypothèse où le Ministère public devait soutenir que l’instruction n’était pas complète ou que les conditions d’un classement ne devaient pas être remplies, il a déclaré maintenir ses réquisitions des 6 juillet et 30 octobre 2024. Dans cette optique, il précisait que, compte tenu de sa non-comparution inexcusée, A.________ devait se voir infliger une amende (i), que comme il n’avait plus le statut de partie plaignante, il devrait être entendu en qualité de témoin (ii), que dans la mesure où celui-ci semblait avoir des antécédents pénaux, il demandait la production au dossier d’un extrait de son casier judiciaire (iii), que le certificat médical produit par E.________ ne mentionnait qu’une incapacité d’une durée d’un mois, jusqu’au 31 mars 2024, de sorte qu’il pouvait être entendu après cette date (iv) et, enfin, qu’il s’en remettait à l’appréciation du Ministère public sur le point de savoir si les auditions d’A.________ devaient avoir lieu à Vevey ou par voie de commission rogatoire par les autorités lucernoises, étant précisé que, dans cette dernière hypothèse, il souhaitait en être informé suffisamment à l’avance (vi). Le 10 juin 2024, le Ministère public a adressé au prévenu, par son défenseur, un avis de prochaine clôture, avec un délai au 18 juin 2024 pour formuler d’éventuelles réquisitions. Par acte du 18 juin 2024, le prévenu, par son défenseur, a informé le Ministère public qu’il n’entendait pas formuler de réquisitions de preuve et qu’il concluait à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant total de 14'552 fr. 51 (14'199 fr. 81 à titre d’indemnité, plus 322 fr. 70 de débours) ; il faisait valoir que le recours à un avocat était raisonnable, la procédure portant sur les infractions de faux et d’escroquerie, que la procédure avait duré quatre ans et qu’elle avait impliqué une activité, pour ses deux avocats, d’une durée totalisant 43,9 heures selon un récapitulatif annexé – pas au dossier

- 10 -

– comprenant la préparation de sept lettres (y compris la présente) et d’une audience qui n’avait finalement pas eu lieu ; s’agissant d’une affaire d’une difficulté moyenne, il considérait le tarif horaire de 300 fr. comme adéquat ; pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2023 (30,8 heures), la TVA devrait être décomptée au taux de 7,7 % et, pour le solde (13,1 heures) au taux de 8,1 %. Quant aux débours, ils comprenaient les frais de consultation du dossier (3 x 50 fr.), d’envoi du dossier en retour (6 fr. 30, 6 fr. 30 et 12 fr.), d’envoi des sept correspondances (46 fr. 10), et des frais de déplacement de l’un des avocats à l’audience du 15 mars 2024, qui ne s’était pas tenue (billet de train aller-retour). B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U.________ une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. La procureure a motivé comme suit le classement : « Contacté plusieurs fois par courrier (P. 7 et 8) afin qu’il confirme l’exactitude des éléments invoqués par Me Gianluca MASTRO, A.________ n’a pas répondu, si bien que son audition par la police lucernoise a été ordonnée. Dite audition n’ayant pas eu lieu en présence de l’avocat d’U.________, Me Gianluca MASTRO en a requis la répétition. Cité une nouvelle fois à comparaître le 15 mars 2024 par-devant le Ministère public, A.________ ne s’est pas présenté, sans s’être excusé au préalable, si bien qu’il apparaît qu’il s’est définitivement désintéressé de la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, malgré la présence de divers arguments à charge pesant à l’encontre d’U.________, la procédure n’a pas mis en exergue suffisamment d’éléments permettant de conclure que les probabilités d’une condamnation d’U.________ quant aux faits précités sont équivalentes ou supérieures à celles d’un acquittement. En effet, au vu des éléments au dossier, notamment du courrier de retrait de plainte du 16 novembre 2020 signée par A.________ (P. 6/1), il ne peut être exclu qu’A.________

- 11 - ait effectivement apposé sa signature sur les documents litigieux. Il n’existe donc pas de soupçon suffisant à l’encontre d’U.________ s’agissant de la commission des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, au sens des art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP. » La procureure a motivé comme suit le refus d’octroyer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP : « En l’espère, au moment de la constitution de Me Gianluca MASTRO par U.________, le 9 septembre 2022, ce dernier avait déjà connaissance du retrait de plainte d’A.________ du 16 novembre 2020, que Me Gianluca MASTRO a d’ailleurs produit le 23 septembre 2022, en annexe de son premier courrier au Ministère public. Il est relevé au surplus que la cause n’était complexe ni en fait ni en droit, si bien qu’elle ne présentait aucune difficulté qu’U.________ ne pouvait surmonter seul. Partant, s’il était en droit de recourir aux services d’un avocat, l’assistance de ce dernier n’était manifestement pas nécessaire, si bien qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité couvrant ses frais d’avocat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. » C. Par acte du 29 août 2024, U.________, par ses défenseurs de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 14’552 fr. 51 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (I) et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour fixer cette indemnité (II). Par acte du 27 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ensuite du recours interjeté par U.________. En d roit :

- 12 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir contre la décision de refus de lui allouer une indemnité. Il est donc recevable. La valeur litigieuse dépassant ici la limite de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente. 2. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il soutient que le Ministère public n’aurait pas pris en compte le fait qu’une instruction était ouverte contre lui pour escroquerie et faux dans les titres, à savoir pour des crimes, que cette instruction a d’abord été ouverte par le Ministère public du canton de Lucerne en 2018 et qu’elle n’a pas pris fin à la suite de son audition en octobre 2019, mais qu’elle s’est poursuivie dans le canton de Vaud en 2020 (en français, alors que le prévenu est germanophone et domicilié à Zurich), et qu’elle a duré près de deux ans après que son avocat avait écrit au Ministère public le 23 septembre 2022, en joignant à son courrier la déclaration de retrait de plainte d’A.________. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que, devant la police lucernoise, il avait été assisté lors de son audition en qualité de prévenu par Jürg Krumm, avocat à Lucerne, que, dans la procédure vaudoise, il avait été confronté à des questions de droit de procédure complexes

- 13 - générées par les actes entrepris par le Ministère public en relation avec la déclaration de retrait de plainte signée le 16 novembre 2020 par A.________ et que, dans ce cadre, son avocat avait été contraint d’accomplir des actes procéduraux les 6 juillet 2023, 31 octobre 2023, 12 février 2023 (recte : 2024) et 22 mars 2024. Il s’agit d’un ensemble de circonstances qui étaient connues du Ministère public et que celui-ci aurait dû prendre en considération pour déterminer si le recours à un défenseur de choix était raisonnable. Il soutient également que le Ministère public aurait violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP et la jurisprudence y relative. En effet, le recours à un défenseur de choix était raisonnable, au vu des circonstances précitées. Enfin, il n’existerait pas de circonstances justifiant une suppression ou une réduction de l’indemnité, au sens de l’art. 430 al. 1 CPP. 2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qui s’applique tant à la procédure de première instance qu'à la procédure de recours en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a le droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

- 14 - 2.3 En l’espèce, U.________ a bénéficié d’une ordonnance de classement pour les deux chefs d’accusation dont il faisait l’objet, soit pour les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. La première condition posée par l’art. 429 al. 1 let. a CPPP à l’allocation d’une indemnité est donc remplie. Il est manifeste que, lorsqu’il a consulté Me Gianluca Mastro, en septembre 2022, l’assistance d’un avocat lui était nécessaire. En 2019, le Ministère public du canton de Lucerne avait ouvert contre lui une instruction pour des faits pouvant remplir les conditions des deux infractions précitées, qui entrent dans la catégorie des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP ; en outre, il avait des antécédents, notamment une condamnation du 4 avril 2019 pour plusieurs faux dans les titres, plusieurs escroqueries et une tentative d’escroquerie (commis également dans le cadre de son activité de courtier en assurances) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans ; compte tenu du caractère similaire des actes qui lui étaient reprochés avec ceux pour lesquels il avait été condamné, il risquait donc que le sursis dont il avait bénéficié soit révoqué ; compte tenu de sa profession, une nouvelle inscription à son casier judiciaire pouvait lui être préjudiciable. Enfin, l’enquête avait été reprise par le canton de Vaud, alors que le recourant est germanophone, qu’il était domicilié à Zurich, et qu’il n’était donc pas familier avec les autorités vaudoises et l’organisation judiciaire de ce canton. Le transfert de for a manifestement complexifié la procédure et ce n’est en tout cas pas au recourant d’en pâtir. Pour tous ces motifs, l’assistance d’un avocat était raisonnable. Quant au fait que, lorsque Me Gianluca Mastro a été consulté, en septembre 2022, le plaignant avait déclaré dans un courrier du 16 novembre 2020 à la police lucernoise qu’il retirait sa plainte, cela n’enlève rien aux éléments qui précèdent. Comme les infractions en cause se poursuivaient d’office, le retrait de la plainte du 16 novembre 2020 ne mettait pas fin à la poursuite. En outre, ce retrait était accompagné de précisions factuelles apportées par le plaignant, notamment que c’était lui qui avait signé les contrats et résiliation en cause, mais qu’il n’avait par la

- 15 - suite pas reconnu sa signature du fait qu’il avait signé alors qu’il était blessé ; or, d’une part, la comparaison entre les exemplaires de sa signature figurant sur ses deux auditions, et celles figurant sur les documents qu’il a argués de faux, ne montre pas de différence ; d’autre part, ces précisions impliquaient qu’il avait pu oublier de se rappeler qu’il avait signé ces documents, ce qui était pour le moins peu crédible, étant précisé que, lorsqu’il a déposé plainte et a été entendu, il a « omis » d’indiquer qu’il avait rencontré chez ses parents un courtier en relation avec ses assurances maladie et que ce dernier connaissait un certain nombres de renseignements à son sujet. Il s’ensuit que, si les éléments figurant dans la correspondance du 16 novembre 2020 étaient exacts, la commission par A.________ de l’infraction d’induction de la justice en erreur pouvait se poser. Pour ces motifs, la nécessité de l’assistance d’un avocat n’avait pas disparu en 2022 comme le prétend le Ministère public. Enfin, le Ministère public a invité le plaignant à confirmer son retrait de plainte, en vain, et il a alors saisi le Ministère public du canton de Lucerne d’une demande d’entraide judiciaire afin que le plaignant soit auditionné. Toutefois, si la police lucernoise a bien auditionné le plaignant en tant que personne appelée à donner des renseignements, le prévenu n’a pas été convoqué à assister à cette audition, et s’en est prévalu en sollicitant la répétition de la preuve dans le respect du contradictoire. Manifestement, du fait de cette informalité et de ses conséquences procédurales, et du fait qu’un classement ne devait pas forcément découler juridiquement du retrait de la plainte, la cause n’était pas simple en fait ou en droit comme le prétend le Ministère public. Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont bien fondés. C’est à tort que le Ministère public a considéré que le recours à un avocat n’était pas raisonnable. Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se substituer à l’autorité de première instance en analysant les honoraires considérés comme justifiés, et en fixant le montant de l’indemnité due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, le principe du respect de la double instance doit primer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 8 octobre 2024/721 consid. 2.2).

- 16 - Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance sera donc annulé et le Ministère public invité à fixer l’indemnité revenant au recourant, étant précisé que le détail des activités de ses avocats ne figure pas en annexe de son courrier du 18 juin 2024 (P. 16), mais qu’il a été produit à l’appui de son recours (P. 18/2/8).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance de deux avocats, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Si le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude, l’Etat n’a pas à indemniser à double le travail effectué, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la cause ne présente pas de complexité ou d’ampleur particulières. Ainsi, au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 1'800 fr., correspondant à 6 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis.

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du 16 août 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à U.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Gianluca Mastro et Thierry P. Augsburger, avocats (pour U.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :