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PE22.009159

Waadt · 2022-06-24 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en ses conclusions I à V première phrase. En revanche, la conclusion tendant à ce que le Ministère public soit astreint à procéder à une surveillance rétroactive ne concerne pas la décision attaquée et est irrecevable (conclusion V seconde phrase).

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste que les soupçons se soient renforcés. Selon lui, le nouveau rapport de police du 31 mai 2022 (P. 13/1) ferait avant tout état de suppositions et le seul élément objectif figurant dans ce rapport concernerait le fait qu’il avait été interpellé en possession de deux livres dérobés à E.________. Or, ces faits constitueraient tout au plus un vol d’importance mineure. Il s’avérerait donc que les actes d’instruction

- 7 - entrepris à la suite de son interpellation ne permettraient pas de renforcer de manière déterminante les soupçons initiaux existants à son encontre. Près d’un mois après son interpellation, aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait pénétré, à quelque moment que ce soit, dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition. Le dossier ne comporterait pas non plus d’élément permettant d’établir qu’il connaîtrait ou aurait eu des contacts avec [...] et [...]. Il n’y aurait donc pas de graves soupçons de culpabilité à son encontre.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n.

E. 3.3 S’agissant des soupçons, l’argumentation du recourant est mince et peu étayée, alors que les éléments mis en avant par les enquêteurs dans leur rapport du 31 mai 2022 sont au contraire extrêmement concrets s’agissant du deuxième vol. En effet, il ressort notamment de ce rapport que « Le prévenu était également en possession d’un ordinateur volé ; cet objet apparaît dans la liste des objets dérobés à

- 8 - M. [...] qui a déposé plainte le 19.05.2022. Il s’est fait voler son sac dans un train entre Lausanne et Aigle le jour même ». Par ailleurs, ce rapport indique également ce qui suit : « Lors de la fouille des effets de [...], deux livres intitulés « Effroyable jardin » et « Inconnu à cette adresse » ont été découverts. Nos recherches ont permis d’apprendre que ces livres avaient aussi été volés en date du dimanche 15.05.2022, également dans un train entre Lausanne et Aigle. Une plainte a été déposée le même jour par M. [...] (…). Parmi les objets signalés volés par M. [...], nous mentionnons un ordinateur de marque AZUS (n° de série [...]). Cet objet a été découvert durant la perquisition de l’appartement à 1800 Vevey (…), à savoir le logement où [...] s’est spontanément présenté le 19.05.2022 ». On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que seule l’infraction de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP pourrait être retenue contre lui. C’est ainsi bien plutôt l’infraction de vol, voire celle de vol en bande, qui sont susceptibles d’être retenues. C’est en vain que le recourant invoque qu’il n’aurait pas de lien avec l’appartement perquisitionné. D’abord, lorsqu’il a été appréhendé, il s’y présentait, ensuite, comme relevé dans le rapport de police, les objets dérobés dans le train à E.________ ont été trouvés en partie dans l’appartement (l’ordinateur de marque AZUS) et en partie sur le recourant (les livres) ; dans ces conditions, au vu du nombre important d’objets stockés et retrouvés dans l’appartement de [...], appartenant manifestement à de nombreux tiers, il est probable que L.________ ait un lien avec plusieurs autres vols ainsi qu’avec les autres prévenus de la cause. On peut ainsi légitimement penser d’une part, que les comparses se connaissaient et, d’autre part, qu’ils agissaient ensemble et de manière organisée. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du recourant selon lequel près d’un mois après son interpellation aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait pénétré, à quelque moment que ce soit, dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition, il n’est pas relevant dès lors que c’est justement en voulant entrer dans l’appartement en question qu’il a été interpellé par la police.

- 9 - Sur la base de ces éléments, des indices suffisants de culpabilité sont, à ce stade, réunis. 4. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure

- 10 - (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 4.3 Le recourant ne développe pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de collusion retenus. Ces risques sont manifestement toujours concrets. En effet, s’agissant du risque de fuite, on rappellera que le prévenu est un ressortissant algérien, arrivé en Europe en octobre 2021, qu’il vit entre la France et l’Espagne, où se trouvent son épouse et leurs enfants. De son propre aveu, il a gagné la Suisse quelques jours seulement avant son appréhension et n’y a aucune espèce d’attaches (PV aud. 3, R5). Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés, une éventuelle soustraction aux poursuites engagées contre lui en fuyant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité est non seulement possible mais hautement probable. Quant au risque de collusion, l’enquête a débuté il y a tout juste un mois et des contrôles doivent être menés afin d’établir la provenance des objets découverts dans l’appartement perquisitionné et ainsi de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse de L.________, de même que ses liens avec les deux autres individus interpellés dans le cadre de la présente affaire. Il convient donc d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’enquête en cours, en alertant d’éventuels autres comparses ou en faisant disparaître des éléments de preuve, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité. Partant, les risques de fuite et de collusion sont avérés.

- 11 - Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de L.________ et dispense la Cour de céans d’examiner un éventuel risque de réitération. 5. 5.1 Le recourant soutient que la durée de la prolongation, fixée à deux mois, serait exagérée. Il expose que dans son ordonnance du 22 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte avait lui-même considéré qu’une durée d’un mois serait suffisante pour faire la lumière sur son activité délictueuse. Prononcer une prolongation de deux mois serait ainsi disproportionné. Le recourant considère en outre que le Ministère public aurait tardé à avancer dans son enquête, celui-ci n’ayant même pas pris la peine d’obtenir les casiers judiciaires espagnol et français du recourant. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’occurrence, on ne saurait admettre une violation du principe de la proportionnalité. En effet, comme le premier juge l’a justement relevé, le début de l’enquête est récent et rien ne permet de penser qu’elle ne sera pas menée dans un délai raisonnable. Les

- 12 - investigations se poursuivent et, d’ailleurs, le rapport de police du 31 mai 2022 le démontre. Il convient encore notamment de déterminer les liens entre tous les protagonistes de l’affaire et le rôle de chacun, étant précisé qu’une dizaine de plaintes ont été rassemblées en lien avec certains objets retrouvés dans l’appartement en question et que d’autres plaintes doivent encore être analysées pour savoir si elles ont un rapport avec la présente affaire. Enfin, les extractions téléphoniques prennent un certain temps et elles ont été compliquées par le recourant lui-même, qui a fourni un code de déverrouillage incorrect. Compte tenu de la détention subie depuis le 19 mai 2022 et à subir jusqu’au 19 août 2022, la prolongation accordée se révèle parfaitement proportionnée au vu de la nature des infractions envisagées. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le recourant, les casiers judiciaires espagnol et français le concernant ont été versés au dossier le 30 mai 2022. En outre, le fait que la détention n’ait d’abord été ordonnée que pour un mois est sans portée, la police ayant recueilli entre- temps des indices de commission d’infractions nouvelles à la charge du recourant.

E. 6 Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement les risques retenus, notamment celui de fuite, et le recourant n’en propose du reste aucune.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 juin 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité raisonnable d’avocat indiquée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à

- 13 - concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d'office de L.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain Rochani, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Rochani, avocat (pour L.________),

- 14 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 457 PE22.009159-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.009159-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 20 mai 2022 par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre [...], [...] et L.________, ressortissant algérien né le [...], soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les 351

- 2 - étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20]). Il lui est reproché d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation. Il aurait également, le 15 mai 2022, volé un sac contenant un ordinateur et deux livres appartenant à E.________ dans le train circulant entre Lausanne et Aigle et, le 19 mai 2022, dérobé un sac comportant notamment une tablette appartenant à [...] dans le train circulant entre Aigle et Lausanne.

b) L.________ a été interpellé le 19 mai 2022 par la police après s’être présenté dans un appartement à Vevey, où une perquisition était en cours. Cette opération de police se déroulait à la suite des interpellations en flagrant délit de vol à la tire de [...] et de [...].

c) Il ressort du rapport de police du 20 mai 2022 (P. 7) que lors du contrôle de son identité le 19 mai 2022, le recourant a spontanément admis avoir dérobé une tablette informatique à Aigle le jour même. Comme une plainte avait immédiatement été déposée par le lésé, à savoir [...], la police a pu établir qu’il s’agissait du vol d’un sac ce jour-là dans un train reliant Lausanne à Aigle. Par ailleurs, le recourant avait avec lui du matériel informatique, dont la tablette en question, ainsi que divers habits et autres objets de moindre valeur, dont la provenance n’est pas établie. (P. 7 p. 14). En outre, un certain nombre d’objets et documents de provenance douteuse ont été retrouvés dans l’appartement perquisitionné (divers passeports, valises et leur contenu, téléphones et ordinateurs portables, argent). Les casiers judiciaires suisse, français et espagnol de L.________ ne mentionnent aucune inscription.

d) S’agissant de [...] il apparait qu’il est défavorablement connu des services de police en Suisse pour de multiples affaires de vol, vol par métier, infraction LEI, fausse monnaie et rupture de ban notamment ; il aurait été incarcéré plusieurs fois en Suisse et il est connu

- 3 - des autorités italiennes sous divers alias également pour des affaires de vols commis entre 2012 et 2017 (P. 7 p. 15). S’agissant de [...], il est également connu et recherché en France sous un autre nom pour escroquerie, vol simple, usage de faux en écriture, vol à la roulotte, vol en réunion, faux dans un document administratif, usage illicite de stupéfiants, notamment (P. 7 p. 15). L’audition d’arrestation de L.________ par le Ministère public a eu lieu le 20 mai 2022.

f) Par ordonnance du 22 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de L.________ pour une durée initiale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juin suivant, retenant notamment l’existence de soupçons suffisants de vol, ainsi que de risques de fuite et de collusion. S’agissant du risque de fuite, il a relevé notamment que le recourant vivait entre la France et l’Espagne, où se trouvaient son épouse et leurs enfants. Il a également retenu le risque de collusion, l’enquête venant de débuter et de nombreuses investigations et vérifications devant être entreprises. Il a en outre réduit à un mois la durée de détention sollicitée par le Ministère public, ce laps de temps paraissant suffisant pour procéder au contrôle des objets retrouvés dans l’appartement perquisitionné et faire la lumière sur l’activité délictueuse du prévenu.

g) Le 31 mai 2022, la police a déposé un nouveau rapport d’investigation (P. 31). Il ressort en substance de ce document que lors de la fouille des effets de L.________, deux livres avaient été découverts et que les recherches entreprises avaient permis de démontrer que ces ouvrages appartenaient à E.________, auteur de la plainte du 15 mai 2022. En outre, parmi les objets signalés volés par ce dernier figurait un ordinateur de marque AZUS (n° de série [...]), qui avait été découvert durant la perquisition de l’appartement dans lequel L.________ se rendait lorsqu’il avait été interpellé. Enfin, les inspecteurs ont relevé qu’une dizaine de plaintes pour des vols avaient été rassemblées et que des liens avaient pu être

- 4 - établis avec des objets retrouvés dans l’appartement précité, des recherches étant en cours afin de déterminer si le recourant était impliqué dans ces délits. Enfin, ils ont mentionné le fait que L.________ avait fourni un code de déverrouillage incorrect pour son téléphone portable et qu’ainsi l’analyse de l’extraction des données allait prendre plus de temps que prévu. B. a) Le 3 juin 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il prolonge la détention provisoire de L.________ pour une durée supplémentaire de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 10 juin 2022, L.________ a conclu principalement au rejet de la demande précitée, subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à 10 jours, et à ce que le Ministère public soit astreint à procéder au contrôle rétroactif du raccordement téléphonique de ce dernier et au contrôle des objets retrouvés dans l’appartement perquisitionné d’ici au 18 juin 2022. Il a fait en substance valoir que la demande du Parquet reposait uniquement sur un nouveau rapport d’investigation de la police daté du 31 mai 2022 qui faisait avant tout état de suppositions, que les éléments à charge contre lui restaient peu nombreux et ne constituaient pas de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, que la mesure préconisée par l’inspecteur en charge du dossier – à savoir mettre en œuvre un contrôle téléphonique sur son numéro suisse – était inutile dans la mesure où celui-ci n’était utilisé que depuis le 18 mai 2022 ; il s’est référé pour le surplus à ses déterminations du 21 mai dernier en lien avec les risques de fuite, de collusion et de réitération, et a souligné que si par impossible il devait néanmoins être fait droit à la demande du Ministère public, il convenait de limiter la durée de la prolongation à 10 jours et d’astreindre la direction de la procédure à procéder aux contrôles envisagés d’ici au 18 juin 2022 vu la passivité avec laquelle elle instruisait l’affaire.

c) Par ordonnance du 16 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit

- 5 - au plus tard jusqu’au 19 août 2022 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a notamment relevé que les soupçons à l’encontre du recourant s’étaient renforcés, puisqu’il était désormais mis en cause pour le vol d’un sac, contenant un ordinateur et deux livres, dans le train circulant entre Lausanne et Aigle (cas E.________). En effet, ces livres et cet ordinateur avaient été retrouvés respectivement dans les effets du recourant et dans l’appartement dans lequel il logeait. En outre, ce logement apparaissait servir de lieu de stockage des produits des vols commis par le recourant et plusieurs individus d’origine maghrébine dans la région de la Riviera, dont [...], également prévenu dans cette affaire, la police ayant mentionné que les objets retrouvé dans cet appartement étaient à ce stade en lien avec une dizaine de plaintes pour vol. Pour le reste, le tribunal a retenu les mêmes risques que précédemment. Il a cependant réduit à deux mois la durée de détention sollicitée par le Ministère public, ce laps de temps paraissant suffisant pour faire la lumière sur les actes reprochés au prévenu. Il ne se justifiait en outre pas, comme le requérait celui-ci, de fixer un délai au Ministère public pour procéder à certaines investigations, dès lors que l’enquête avait débuté il y a un mois seulement et concernait plusieurs prévenus, de sorte que rien ne laissait penser qu’elle ne serait pas menée dans un délai raisonnable. C. Par acte du 17 juin 2022, L.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa détention est prolongée d’un mois au maximum et que le Ministère public est astreint, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à procéder à une surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique +[...] et déterminer ses localisations. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

- 6 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en ses conclusions I à V première phrase. En revanche, la conclusion tendant à ce que le Ministère public soit astreint à procéder à une surveillance rétroactive ne concerne pas la décision attaquée et est irrecevable (conclusion V seconde phrase).

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.

b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste que les soupçons se soient renforcés. Selon lui, le nouveau rapport de police du 31 mai 2022 (P. 13/1) ferait avant tout état de suppositions et le seul élément objectif figurant dans ce rapport concernerait le fait qu’il avait été interpellé en possession de deux livres dérobés à E.________. Or, ces faits constitueraient tout au plus un vol d’importance mineure. Il s’avérerait donc que les actes d’instruction

- 7 - entrepris à la suite de son interpellation ne permettraient pas de renforcer de manière déterminante les soupçons initiaux existants à son encontre. Près d’un mois après son interpellation, aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait pénétré, à quelque moment que ce soit, dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition. Le dossier ne comporterait pas non plus d’élément permettant d’établir qu’il connaîtrait ou aurait eu des contacts avec [...] et [...]. Il n’y aurait donc pas de graves soupçons de culpabilité à son encontre. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 S’agissant des soupçons, l’argumentation du recourant est mince et peu étayée, alors que les éléments mis en avant par les enquêteurs dans leur rapport du 31 mai 2022 sont au contraire extrêmement concrets s’agissant du deuxième vol. En effet, il ressort notamment de ce rapport que « Le prévenu était également en possession d’un ordinateur volé ; cet objet apparaît dans la liste des objets dérobés à

- 8 - M. [...] qui a déposé plainte le 19.05.2022. Il s’est fait voler son sac dans un train entre Lausanne et Aigle le jour même ». Par ailleurs, ce rapport indique également ce qui suit : « Lors de la fouille des effets de [...], deux livres intitulés « Effroyable jardin » et « Inconnu à cette adresse » ont été découverts. Nos recherches ont permis d’apprendre que ces livres avaient aussi été volés en date du dimanche 15.05.2022, également dans un train entre Lausanne et Aigle. Une plainte a été déposée le même jour par M. [...] (…). Parmi les objets signalés volés par M. [...], nous mentionnons un ordinateur de marque AZUS (n° de série [...]). Cet objet a été découvert durant la perquisition de l’appartement à 1800 Vevey (…), à savoir le logement où [...] s’est spontanément présenté le 19.05.2022 ». On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il soutient que seule l’infraction de vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP pourrait être retenue contre lui. C’est ainsi bien plutôt l’infraction de vol, voire celle de vol en bande, qui sont susceptibles d’être retenues. C’est en vain que le recourant invoque qu’il n’aurait pas de lien avec l’appartement perquisitionné. D’abord, lorsqu’il a été appréhendé, il s’y présentait, ensuite, comme relevé dans le rapport de police, les objets dérobés dans le train à E.________ ont été trouvés en partie dans l’appartement (l’ordinateur de marque AZUS) et en partie sur le recourant (les livres) ; dans ces conditions, au vu du nombre important d’objets stockés et retrouvés dans l’appartement de [...], appartenant manifestement à de nombreux tiers, il est probable que L.________ ait un lien avec plusieurs autres vols ainsi qu’avec les autres prévenus de la cause. On peut ainsi légitimement penser d’une part, que les comparses se connaissaient et, d’autre part, qu’ils agissaient ensemble et de manière organisée. Par ailleurs, s’agissant de l’argument du recourant selon lequel près d’un mois après son interpellation aucun élément au dossier ne permettrait de retenir qu’il aurait pénétré, à quelque moment que ce soit, dans l’appartement ayant fait l’objet de la perquisition, il n’est pas relevant dès lors que c’est justement en voulant entrer dans l’appartement en question qu’il a été interpellé par la police.

- 9 - Sur la base de ces éléments, des indices suffisants de culpabilité sont, à ce stade, réunis. 4. 4.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 précité). 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure

- 10 - (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 pp. 127 ss ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 pp. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 4.3 Le recourant ne développe pas de motivation en lien avec les risques de fuite et de collusion retenus. Ces risques sont manifestement toujours concrets. En effet, s’agissant du risque de fuite, on rappellera que le prévenu est un ressortissant algérien, arrivé en Europe en octobre 2021, qu’il vit entre la France et l’Espagne, où se trouvent son épouse et leurs enfants. De son propre aveu, il a gagné la Suisse quelques jours seulement avant son appréhension et n’y a aucune espèce d’attaches (PV aud. 3, R5). Partant, au vu des faits qui lui sont reprochés, une éventuelle soustraction aux poursuites engagées contre lui en fuyant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité est non seulement possible mais hautement probable. Quant au risque de collusion, l’enquête a débuté il y a tout juste un mois et des contrôles doivent être menés afin d’établir la provenance des objets découverts dans l’appartement perquisitionné et ainsi de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse de L.________, de même que ses liens avec les deux autres individus interpellés dans le cadre de la présente affaire. Il convient donc d’éviter que le prévenu n’interfère dans l’enquête en cours, en alertant d’éventuels autres comparses ou en faisant disparaître des éléments de preuve, ce qui compromettrait irrémédiablement la recherche de la vérité. Partant, les risques de fuite et de collusion sont avérés.

- 11 - Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de L.________ et dispense la Cour de céans d’examiner un éventuel risque de réitération. 5. 5.1 Le recourant soutient que la durée de la prolongation, fixée à deux mois, serait exagérée. Il expose que dans son ordonnance du 22 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte avait lui-même considéré qu’une durée d’un mois serait suffisante pour faire la lumière sur son activité délictueuse. Prononcer une prolongation de deux mois serait ainsi disproportionné. Le recourant considère en outre que le Ministère public aurait tardé à avancer dans son enquête, celui-ci n’ayant même pas pris la peine d’obtenir les casiers judiciaires espagnol et français du recourant. 5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’occurrence, on ne saurait admettre une violation du principe de la proportionnalité. En effet, comme le premier juge l’a justement relevé, le début de l’enquête est récent et rien ne permet de penser qu’elle ne sera pas menée dans un délai raisonnable. Les

- 12 - investigations se poursuivent et, d’ailleurs, le rapport de police du 31 mai 2022 le démontre. Il convient encore notamment de déterminer les liens entre tous les protagonistes de l’affaire et le rôle de chacun, étant précisé qu’une dizaine de plaintes ont été rassemblées en lien avec certains objets retrouvés dans l’appartement en question et que d’autres plaintes doivent encore être analysées pour savoir si elles ont un rapport avec la présente affaire. Enfin, les extractions téléphoniques prennent un certain temps et elles ont été compliquées par le recourant lui-même, qui a fourni un code de déverrouillage incorrect. Compte tenu de la détention subie depuis le 19 mai 2022 et à subir jusqu’au 19 août 2022, la prolongation accordée se révèle parfaitement proportionnée au vu de la nature des infractions envisagées. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le recourant, les casiers judiciaires espagnol et français le concernant ont été versés au dossier le 30 mai 2022. En outre, le fait que la détention n’ait d’abord été ordonnée que pour un mois est sans portée, la police ayant recueilli entre- temps des indices de commission d’infractions nouvelles à la charge du recourant.

6. Pour le surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de prévenir valablement les risques retenus, notamment celui de fuite, et le recourant n’en propose du reste aucune.

7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 juin 2022 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité raisonnable d’avocat indiquée de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à

- 13 - concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d'office de L.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain Rochani, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Rochani, avocat (pour L.________),

- 14 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :