Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Ressortissant des Etats-Unis, F.________ est né le ***1983 à K***, aux Etats-Unis. Il est séparé de D.________ et vit actuellement à R***, à une adresse inconnue. Selon ses déclarations en mars 2024, il travaillerait comme thérapeute holistique. Ses revenus sont inconnus. Il financerait sa subsistance, dont son loyer mensuel se montant à 2'000 $, au moyen d’un prêt personnel contracté aux Etats-Unis pour environ 120'000 $. L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 13J010
- 14 - 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 13J010
- 11 -
E. 2.1 À H***, le 3 février 2022, F.________ a, dans le cadre de la dissolution de son partenariat enregistré avec D.________, signé une convention sur les effets de la dissolution, laquelle prévoyait notamment ce qui suit : 13J010
- 9 - « D.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le versement d’une contribution d’entretien capitalisée de CHF 18'000.-, montant qui sera versé dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente convention […]. Les droits et les obligations, issus du contrat de bail à loyer du 2 février 2017, […] sont attribués à F.________ avec effet au 1er mars 2022 […]. » F.________ a signé ladite convention tout en sachant pertinemment qu’il ne reprendrait pas les droits et les obligations découlant du bail à loyer en relation avec le logement sis B*** à H***, que D.________ avait d’ailleurs quitté en avril 2020 déjà. Il a agi dans le but d’obtenir le versement de la somme de 18'000 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux. À la fin du mois de février 2022, après avoir, dès le 10 février 2022, transféré aux Etats-Unis le montant précité versé par D.________, F.________ a quitté la Suisse sans laisser d’adresse, se soustrayant ainsi à ses devoirs en lien notamment avec le bail à loyer qu’il s’était engagé à reprendre. Puis, dans le cadre de la procédure civile, il a fait révoquer son accord à ladite convention, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 3 mai 2022, durant l’audience par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, laissant ainsi son ancien partenaire responsable de toutes les obligations liées au contrat de bail et le tenant de ce fait pour responsable des dégâts volontaires causés à l’adresse susmentionnée, avant son départ aux Etats-Unis (cf. infra, ch. 2.2).
E. 2.2 À H***, B***, à une date indéterminée mais très probablement située à la fin du mois de février 2022, F.________ a volontairement saccagé le logement qu’il occupait avec son partenaire enregistré D.________, encore cotitulaire du bail. A ce titre, les tiroirs du frigidaire ont été détruits et des écritures ont été apposées sur les meubles, les murs et les fenêtres du logement. La régie immobilière [...] a estimé le montant des travaux de remise en état de l’appartement à 88'380 fr., lesquels comprenaient notamment le nettoyage complet de l’appartement et la réfection complète de la cuisine, des peintures et des parquets. F.________ a par ailleurs 13J010
- 10 - endommagé de nombreux biens mobiliers d’une valeur totale de 4'750 fr., acquis en commun durant la vie commune, soit notamment un canapé-lit d’une valeur de 550 fr., un canapé d’une valeur de 1'200 fr., un lit d’une valeur de 280 fr., un matelas d’une valeur de 500 fr., une télévision d’une valeur de 300 fr., deux reproductions d’art d’une valeur de 300 fr. et un aspirateur d’une valeur de 400 francs. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 3 Invoquant l’art. 144 al. 1 CPP, l’appelant, domicilié aux Etats- Unis et dispensé de comparution personnelle, a demandé à être entendu par vidéoconférence, sans toutefois réitérer cette requête, par son défenseur, lors des débats d’appel.
E. 3.1 Selon l’art. 144 al. 1 CPP, le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. L’audition par vidéoconférence est une méthode subsidiaire par rapport à l’audition en personne de la personne concernée. L’autorité dispose d’une liberté d’appréciation importante sur l’utilisation de ce moyen d’audition, avant tout dans le but d’éviter des surcharges de travail ou des frais disproportionnés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 144 CPP). Pour déterminer si la personne à entendre ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées, l’autorité doit effectuer, de cas en cas, une pesée de tous les intérêts en jeu et apprécier la proportionnalité des démarches notamment à l’aune de l’importance de la procédure, du poids de l’audition dans le contexte global de cette procédure, de l’impression personnelle de la personne à entendre ainsi que des principes de célérité et d’économie de procédure voire des surcoûts induits par la tenue d’une audition classique (Thormann et al., in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 9 ad art. 144 CPP).
E. 3.2 En l’espèce, la requête de l’appelant tendant à être entendu par vidéoconférence doit être rejetée. D’une part, l’intéressé a lui-même demandé à être dispensé de comparution personnelle, requête qui a été admise. Il a ensuite expressément consenti à ce qu’il soit statué en la forme écrite, de sorte que sa demande ultérieure d’être entendu personnellement, formulée la veille des débats, apparaît contradictoire, voire dilatoire. D’autre part, l’appelant étant domicilié aux UU***, la tenue d’une audition par vidéoconférence depuis cet État implique nécessairement de recourir à 13J010
- 12 - l’entraide judiciaire internationale, ce qui apparaît disproportionné au regard de l’importance de la présente procédure et, surtout, de son stade d’avancement. Cela vaut d’autant plus que l’appelant a déjà été longuement entendu par le Ministère public le 16 mars 2024 et qu’il est assisté d’un défenseur à même d’exposer utilement les motifs de son appel, lesquels portent, pour l’essentiel, sur des questions juridiques.
E. 4 Dans un premier moyen, l’appelant, après avoir évoqué divers éléments factuels, sans plaider une constatation erronée ou incomplète des faits, reproche au premier juge d’avoir retenu que D.________ n’avait pas le moyen de savoir que son permis de séjour arrivait à échéance. Au contraire, selon lui, ce dernier ne pouvait ignorer que ce permis, obtenu par regroupement familial, ne serait pas renouvelé dès lors que la condition du ménage commun faisait défaut lors de la signature de la convention.
E. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
E. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; 13J010
- 13 - RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid.
E. 4.3 En tant que l’appelant se borne à faire valoir sa propre version, sans toutefois soulever de griefs précis quant à l’état de fait, ses allégations n’ont pas à être examinées. Pour le surplus, il ressort des déclarations de D.________ que celui-ci avait parfaitement conscience de l’échéance du titre de séjour de l’appelant, puisqu’il a indiqué : « Pour vous répondre, je savais que le permis de F.________ allait se terminer ». Toutefois, il a immédiatement ajouté : « J’ai su qu’il avait demandé une prolongation et qu’il allait rester en Suisse par le biais de la convention. Son avocat a confirmé au juge civil qu’il ne voulait pas quitter la Suisse » (cf. jgt, p. 4). Il s’ensuit que la question déterminante n’est pas celle de savoir si l’intimé connaissait ou non les conséquences, sur le plan du droit des étrangers, de la cessation du ménage commun. En effet, la tromperie astucieuse retenue par le premier juge résulte ici dans le mensonge invérifiable de l’appelant quant à ses intentions réelles. Autrement dit, il faut comprendre le jugement entrepris en ce sens que D.________ ne pouvait pas savoir que l’appelant n’avait, lors de la signature de la convention, aucune intention de prolonger son séjour en Suisse ni, partant, d’exécuter les engagements souscrits. Le grief doit dès lors être rejeté.
E. 5 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie pour le motif que la condition de l’astuce ne serait pas réalisée. 13J010
- 15 - En premier lieu, l’appelant fait valoir que D.________ savait qu’il n’avait obtenu son autorisation de séjour que par regroupement familial, en raison de leur union, et qu’un renouvellement de celle-ci était exclu dès lors que l’intimé avait demandé la dissolution de leur partenariat. Il relève en outre que son permis de séjour arrivait prochainement à échéance au moment de la signature de la convention. Selon lui, l’intimé, qui était assisté d’un avocat, pouvait aisément s’en assurer. Il estime également que celui- ci aurait dû s’interroger sur le fait que la convention prévoyait le versement du montant de 18'000 fr. en sa faveur avant même sa ratification par le juge civil. L’intimé aurait ainsi dû procéder aux vérifications nécessaires, dès lors qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un rapport particulier de confiance, tous deux étant séparés depuis deux ans. L’appelant soutient que, dans ces conditions, il n’aurait pas adopté un comportement astucieux en demandant le versement du montant précité avant la ratification de la convention, puisque celle-ci le prévoyait expressément. L’appelant soutient ensuite qu’il n’aurait compris ni la portée des documents qu’il a signés ni les démarches entreprises par son avocat en sa faveur. Il n’aurait, selon lui, pas disposé des « connaissances linguistiques et juridiques suffisantes » pour commettre l’escroquerie qui lui est reprochée.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut 13J010
- 16 - encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu’elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L’astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l’auteur concernant sa volonté d’exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l’objet de vérifications portant sur sa capacité à s’exécuter et si, à l’aune des vérifications que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l’auteur ne disposait pas d’une telle capacité. Cette approche découle de l’idée selon laquelle quiconque n’a manifestement pas la capacité d’exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s’exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.3). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). 13J010
- 17 - Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
E. 5.2 Il ressort du dossier que les parties, liées par un partenariat enregistré conclu en 2016, se sont séparées en 2020, l’appelant demeurant dans l’ancien logement commun. En 2021, l’intimé a ouvert action en dissolution du partenariat. Au début du mois de février 2022, les parties ont signé une convention de liquidation prévoyant, d’une part, que l’appelant reprendrait, dès le 1er mars 2022, les droits et obligations découlant du contrat de bail et, d’autre part, que l’intimé lui verserait la somme de 18'000 fr. dans les dix jours dès la signature. Or, après avoir encaissé ce montant, l’appelant a quitté la Suisse pour les Etats-Unis, non sans avoir saccagé l’appartement, puis a révoqué son accord à la convention, sans jamais exécuter les engagements qu’il avait souscrits. Dans son jugement, le Tribunal de police a considéré, à raison, que la tromperie à laquelle l’appelant s’était livré avait consisté à mentir sur ses intentions réelles, soit sur sa volonté de demeurer en Suisse et d’assumer les obligations découlant de la reprise du bail. Il a également retenu que cette tromperie était astucieuse, dès lors que l’intimé ne pouvait pas savoir, au moment de la signature de la convention, que le permis de séjour de son ex-partenaire arrivait à échéance le 28 février 2022 et que celui-ci n’entendait pas le renouveler. L’intimé ne l’avait appris qu’après la signature de la convention, par un ami commun, alors qu’il avait déjà versé la somme de 18'000 fr. (cf. P. 6/18, all. 25), raison pour laquelle il avait immédiatement déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (cf. P. 6/18). Dans le cadre de cette procédure, le conseil de l’appelant avait affirmé qu’il n’y avait aucune urgence à statuer, son client lui ayant indiqué qu’il n’avait pas pour projet de partir à l’étranger (cf. P. 6/20). Pourtant, l’appelant avait quitté la Suisse seulement trois jours plus 13J010
- 18 - tard, soit le 28 février 2022, puis avait révoqué son accord à la convention le 3 mai 2022, soit le jour suivant l’état des lieux de l’appartement qu’il avait volontairement dégradé. Cette appréciation, que la Cour de céans fait sienne, doit être confirmée. L’argumentation de l’appelant, selon laquelle D.________ aurait pu ou dû se montrer plus prudent, doit être écartée. Rien ne permet en effet de retenir que l’intimé, de nationalité française, titulaire d’un permis C et employé comme chercheur scientifique (cf. P. 23/1/29, p. 8), disposerait de connaissances spécifiques en droit des étrangers ou devait comprendre, mieux que l’appelant lui-même, titulaire d’un diplôme américain en droit (cf. ibidem), les conséquences juridiques de la dissolution du partenariat sur l’autorisation de séjour de ce dernier. De plus, l’appelant était lui aussi assisté d’un avocat et soutenait vouloir rester en Suisse, précisément en sollicitant que les droits et obligations du contrat de bail lui soient transférés. A cet égard, s’il était si évident, comme le soutient l’appelant, que son permis de séjour ne pouvait être prolongé, il faudrait alors admettre que son conseil aurait participé à la tromperie. Au contraire, les formalités entourant la signature de la convention étaient propres à rassurer l’intimé sur la réalité des intentions affichées par son ex-partenaire. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir procédé à des vérifications sur un élément qui tenait avant tout à la volonté interne, et donc invérifiable directement, de son cocontractant. A cela s’ajoute que l’appelant ne prétend pas qu’il aurait entrepris, avant son départ de Suisse, des démarches en vue de prolonger son autorisation de séjour. Au contraire, il s’est borné à déclarer qu’il n’avait pas le temps de refaire son « visa » (cf. PV d’audition n° 1, l. 56), sans affirmer que cela était légalement exclu. Or, même si l’intimé savait que le titre de séjour de l’appelant arrivait à échéance, il ne pouvait imaginer que ce dernier n’essayerait pas de le faire prolonger, puisqu’il demandait précisément à conserver le logement commun et s’engageait à en assumer les obligations. Ainsi, au début février 2022, lorsque la convention a été signée, puis à mi-février 2022, quand il a demandé le versement de la somme de 18'000 fr. et, enfin, le 25 février 2025, lorsque son conseil a réaffirmé qu’il n’avait pas l’intention de regagner les Etats-Unis, l’appelant avait forcément déjà décidé de quitter la 13J010
- 19 - Suisse, dès lors qu’il ne soutient pas avoir entrepris des démarches pour tenter de faire prolonger son autorisation de séjour. Opportunément, il affirme ne pas se souvenir du jour où il a acheté son billet d’avion, ni si cet achat est intervenu avant ou après la signature de la convention, pas plus que de la compagnie aérienne avec laquelle il a voyagé. Il n’est pas davantage en mesure d’expliquer pour quelle raison son conseil a indiqué, dans son courrier du 25 février 2022, qu’il n’avait aucune intention de quitter la Suisse (PV d’audition n° 1, ll. 169 à 182). Il faut également relever que l’appelant ne prétend pas non plus qu’un changement de circonstance inattendu l’aurait empêché de respecter ses engagements, affirmant, au contraire, qu’il était clair pour tout le monde qu’il allait partir (PV d’audition n°, l. 54). Par ailleurs, l’argument tiré de l’absence supposée de « connaissances linguistiques et juridiques suffisantes » tombe à faux. Il n’est nul besoin d’être particulièrement instruit pour tromper autrui sur ses intentions. En outre, au vu de sa formation juridique et de l’assistance d’un mandataire professionnel, l’appelant ne saurait sérieusement prétendre n’avoir compris ni la portée de la convention qu’il signait, ni saisi les démarches entreprises en son nom. Il ressort également de la P. 69/2 que l’appelant maîtrise fort bien le français. Au demeurant, là encore, il soutient opportunément n’avoir pas reçu de documents de son conseil, qu’il qualifie de « bizarre », et affirme n’avoir gardé aucun souvenir du contenu de la convention ni même avoir compris pour quelle raison son avocat l’avait ultérieurement révoquée (PV d’audition n° 1, ll. 61 à 69 et 79). Ses explications, à l’instar de celles qu’il a fournies au sujet des dégâts commis dans l’appartement, sont fantaisistes et dénuées de toute crédibilité. Enfin, le comportement astucieux de l’appelant ne réside pas dans le fait d’avoir demandé le versement des 18'000 fr., versement expressément prévu par la convention, mais dans le fait d’avoir laissé croire à l’intimé qu’il entendait, de son côté, exécuter les engagements auxquels il avait souscrit, alors qu’il est évident, au vu des éléments susmentionnés, qu’il n’a jamais eu la volonté de le faire. Il est au demeurant significatif qu’après avoir révoqué son accord à cette convention, il n’a jamais proposé de restituer le montant perçu. 13J010
- 20 - Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.
E. 6 La peine, non contestée en tant que telle, doit être revue d’office.
E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010
- 21 - maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
E. 6.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 13J010
- 22 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 1135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 6.3 L’appelant doit être condamné pour dommages à la propriété qualifiés et escroquerie. Ces infractions sont en concours. Pour chacune d’elles, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée d’importante. En ce qui concerne l’escroquerie, celui-ci a adopté un comportement détestable, en mettant délibérément en place un stratagème mensonger destiné à obtenir de son époux le versement de 18'000 fr. avant de faire rapidement transférer cette somme aux UU*** et de retourner dans ce pays pour échapper à ses obligations légales et aux conséquences de ses actes. Il a agi par appât de gain, de manière parfaitement égoïste. Sa faute est encore aggravée par son attitude procédurale. L’appelant n’a jamais admis ses agissements, cherchant au contraire à en rejeter la responsabilité sur le plaignant, multipliant les explications opportunes, les prétendus trous de mémoire et les contestations dénuées de fondement, y compris à l’encontre des mesures d’enquête entreprises à son endroit. Son absence de prise de conscience ressort également du fait qu’il persiste à se présenter comme une victime et qu’il ne s’est pas acquitté du moindre montant malgré le jugement civil rendu à son encontre le 10 avril 2024, le condamnant à verser à l’intimé un montant de 62'100 fr. à titre de liquidation du régime 13J010
- 23 - matrimonial. Il n’y a aucun élément à décharge. S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété qualifiés, l’appelant a littéralement saccagé l’entier du logement qu’il occupait, peu avant de quitter la Suisse, laissant son ex-partenaire assumer seuls les conséquences de son acte vis-à-vis de la bailleresse. Son comportement n’était dicté par aucune autre finalité que celle de nuire à l’intimé. Là aussi, on ne distingue aucun élément à décharge, l’appelant n’ayant formulé aucun regret ni même proposé d’indemniser l’intimé, à l’égard duquel il n’a manifesté aucune réelle préoccupation. Au vu des éléments précités, une peine privative de liberté s’impose pour chacune des infractions, non seulement pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CP), mais aussi en raison du fait qu’au regard de la situation personnelle de l’appelant, qui vit aux Etats-Unis et, selon ses déclarations, est lourdement endetté, une peine pécuniaire n’est pas susceptible d’être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Avant le 1er juillet 2023, soit au moment des faits, les dommages à la propriété qualifiés étaient punissables d’une peine privative de liberté de 1 à 5 ans (art. 144 al. 3 aCP). En l’occurrence, le premier juge a prononcé la peine plancher de 1 an, sans l’aggraver du fait du concours avec l’escroquerie. Même si on admet que le nouvel art. 144 al. 3 CP, qui supprime cette peine plancher, pourrait s’appliquer à titre de lex mitior, le concours des deux infractions justifie de prononcer, à tout le moins, une peine privative de liberté de 12 mois, soit 8 mois pour les dommages à la propriété qualifiés, laquelle constitue la peine de base, et 4 mois pour l’escroquerie. A l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans considère que, même en l’absence d’antécédents inscrits au casier judiciaire suisse, le sursis ne saurait être accordé. D’une part, cette absence d’inscription doit être nuancée, l’appelant n’ayant résidé en Suisse que peu d’années et le dossier ne contenant aucun renseignement sur son comportement antérieur à l’étranger. D’autre part, et surtout, le pronostic est clairement défavorable. L’appelant ne manifeste aucune prise de conscience, persiste à nier ou minimiser ses actes, adopte de manière répétée une posture victimaire et refuse résolument d’assumer ses obligations, en particulier sur 13J010
- 24 - le plan financier. Son comportement en procédure, marqué par des défauts répétés et par la contestation d’éléments pourtant établis, révèle une attitude désinvolte et méprisante à l’égard de l’ordre juridique. Dans ces circonstances, il n’existe aucun élément permettant d’escompter qu’une peine assortie du sursis suffirait à le détourner de nouvelles infractions. Le sursis doit dès lors être refusé.
E. 7 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Guy Longchamp, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 15h42. En l’occurrence, les 14 opérations des 30 juillet, 1er septembre 2025, 4 février, 6 février et 10 février 2026, totalisant 2h48, constituent, selon toute vraisemblance, de simples mémos qui relèvent d’un travail de secrétariat. Elles seront donc retranchées, de sorte que le temps consacré à ce dossier sera ramené à 12h54, auxquelles doit être ajoutée la durée des débats, soit 45 minutes. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'457 fr. (13h39 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV312.03.1]), par 49 fr. 15, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 212 fr. 70, soit à un total de 2'838 fr. 85. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'218 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office, par 2'838 fr. 85, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Anaïs Brodard, qui a confirmé intervenir en appel en qualité de conseil de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une 13J010
- 25 - activité de 16h20, hors temps d’audience (estimé à 2h00). Cette durée doit être sensiblement réduite, la cause ne présentant, au stade de l’appel, aucune difficulté particulière. Dès lors, les opérations des 27 novembre 2025, 29 janvier, 3 et 4 février, et 6 février 2026, correspondant à des recherches juridiques et à la préparation des débats, seront retranchées. Il en ira de même de l’opération du 3 février 2026, libellée « recherches juridiques – droit des étrangers et autorisation de séjour », dont on ne distingue pas l’utilité pour la partie plaignante. Par ailleurs, on ajoutera 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. Ainsi, c’est une activité de 12h50 qui sera retenue. L’ensemble des opérations ayant été effectué par un avocat-stagiaire, le tarif horaire sera fixé à 160 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité doit ainsi être fixé à 2'053 fr. 35 (12h50 x 160 fr.), plus des débours forfaitaires, par 41 fr. 05, et la TVA à 8,1 %, par 169 fr. 65, soit à un total de 2'264 fr. 05. Celle-ci sera mise à la charge de F.________. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 144 al. 3 et 146 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP. prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que F.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés et d’escroquerie ; 13J010 - 26 - II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; III. rejette les conclusions civiles I et II déposées le 3 juin 2025 par D.________ ; IV. met les frais de la cause, par 11'961 fr. 55, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guy Longchamp, par 4'576 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle de Me Anaïs Brodard, par 3'176 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'838 fr. 85 est allouée à Me Guy Longchamp. IV. Une indemnité de 2'264 fr. 05 est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en appel, à la charge de F.________. V. Les frais de la procédure d’appel, par 5'218 fr. 85, y compris l’indemnité de défenseur d’office, sont mis à la charge de F.________. VI. F.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : 13J010 - 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour F.________), - Me Anaïs Brodard, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 192 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 11 février 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Parrone et Mme Chollet, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Guy Longchamp, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, D.________, partie plaignante, représenté par Me Anaïs Brodard, conseil de choix, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés et d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), a rejeté les conclusions civiles I et II déposées le 3 juin 2025 par D.________ (III) et a mis les frais de la cause, par 11'961 fr. 55, à la charge de F.________, ces frais comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guy Longchamp, par 4'576 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle de Me Anaïs Brodard, par 3'176 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IV). B. Par annonce du 30 juillet 2025, puis déclaration motivée du 1er septembre 2025, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie et qu’il est condamné à une peine clémente pour dommages à la propriété qualifiés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 24 septembre 2025, D.________ a déclaré s’opposer « autant que de besoin à une entrée en matière sur l’appel déposé par F.________ ». Par courrier du 4 février 2026, F.________ a requis sa dispense de comparution personnelle pour le motif qu’il était domicilié aux Etats-Unis et que sa présence aux débats n’était pas indispensable. 13J010
- 8 - Par avis du 5 février 2026, la Présidente de la Cour de céans a dispensé F.________ de comparution personnelle et l’a informé que, s’il y consentait, il pourrait être statué en procédure écrite. Par courrier du 6 février 2026, D.________ a déclaré souhaiter que l’audience d’appel soit maintenue. Par courrier du même jour, F.________ a indiqué qu’il consentait à ce qu’il soit statué en la forme écrite. Par courrier du 10 février 2026, F.________ a requis d’être entendu par vidéoconférence. Par avis du même jour, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de F.________. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant des Etats-Unis, F.________ est né le ***1983 à K***, aux Etats-Unis. Il est séparé de D.________ et vit actuellement à R***, à une adresse inconnue. Selon ses déclarations en mars 2024, il travaillerait comme thérapeute holistique. Ses revenus sont inconnus. Il financerait sa subsistance, dont son loyer mensuel se montant à 2'000 $, au moyen d’un prêt personnel contracté aux Etats-Unis pour environ 120'000 $. L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 À H***, le 3 février 2022, F.________ a, dans le cadre de la dissolution de son partenariat enregistré avec D.________, signé une convention sur les effets de la dissolution, laquelle prévoyait notamment ce qui suit : 13J010
- 9 - « D.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le versement d’une contribution d’entretien capitalisée de CHF 18'000.-, montant qui sera versé dans un délai de 10 jours dès la signature de la présente convention […]. Les droits et les obligations, issus du contrat de bail à loyer du 2 février 2017, […] sont attribués à F.________ avec effet au 1er mars 2022 […]. » F.________ a signé ladite convention tout en sachant pertinemment qu’il ne reprendrait pas les droits et les obligations découlant du bail à loyer en relation avec le logement sis B*** à H***, que D.________ avait d’ailleurs quitté en avril 2020 déjà. Il a agi dans le but d’obtenir le versement de la somme de 18'000 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux. À la fin du mois de février 2022, après avoir, dès le 10 février 2022, transféré aux Etats-Unis le montant précité versé par D.________, F.________ a quitté la Suisse sans laisser d’adresse, se soustrayant ainsi à ses devoirs en lien notamment avec le bail à loyer qu’il s’était engagé à reprendre. Puis, dans le cadre de la procédure civile, il a fait révoquer son accord à ladite convention, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 3 mai 2022, durant l’audience par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, laissant ainsi son ancien partenaire responsable de toutes les obligations liées au contrat de bail et le tenant de ce fait pour responsable des dégâts volontaires causés à l’adresse susmentionnée, avant son départ aux Etats-Unis (cf. infra, ch. 2.2). 2.2 À H***, B***, à une date indéterminée mais très probablement située à la fin du mois de février 2022, F.________ a volontairement saccagé le logement qu’il occupait avec son partenaire enregistré D.________, encore cotitulaire du bail. A ce titre, les tiroirs du frigidaire ont été détruits et des écritures ont été apposées sur les meubles, les murs et les fenêtres du logement. La régie immobilière [...] a estimé le montant des travaux de remise en état de l’appartement à 88'380 fr., lesquels comprenaient notamment le nettoyage complet de l’appartement et la réfection complète de la cuisine, des peintures et des parquets. F.________ a par ailleurs 13J010
- 10 - endommagé de nombreux biens mobiliers d’une valeur totale de 4'750 fr., acquis en commun durant la vie commune, soit notamment un canapé-lit d’une valeur de 550 fr., un canapé d’une valeur de 1'200 fr., un lit d’une valeur de 280 fr., un matelas d’une valeur de 500 fr., une télévision d’une valeur de 300 fr., deux reproductions d’art d’une valeur de 300 fr. et un aspirateur d’une valeur de 400 francs. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 13J010
- 11 -
3. Invoquant l’art. 144 al. 1 CPP, l’appelant, domicilié aux Etats- Unis et dispensé de comparution personnelle, a demandé à être entendu par vidéoconférence, sans toutefois réitérer cette requête, par son défenseur, lors des débats d’appel. 3.1 Selon l’art. 144 al. 1 CPP, le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. L’audition par vidéoconférence est une méthode subsidiaire par rapport à l’audition en personne de la personne concernée. L’autorité dispose d’une liberté d’appréciation importante sur l’utilisation de ce moyen d’audition, avant tout dans le but d’éviter des surcharges de travail ou des frais disproportionnés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 2 ad art. 144 CPP). Pour déterminer si la personne à entendre ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées, l’autorité doit effectuer, de cas en cas, une pesée de tous les intérêts en jeu et apprécier la proportionnalité des démarches notamment à l’aune de l’importance de la procédure, du poids de l’audition dans le contexte global de cette procédure, de l’impression personnelle de la personne à entendre ainsi que des principes de célérité et d’économie de procédure voire des surcoûts induits par la tenue d’une audition classique (Thormann et al., in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 9 ad art. 144 CPP). 3.2 En l’espèce, la requête de l’appelant tendant à être entendu par vidéoconférence doit être rejetée. D’une part, l’intéressé a lui-même demandé à être dispensé de comparution personnelle, requête qui a été admise. Il a ensuite expressément consenti à ce qu’il soit statué en la forme écrite, de sorte que sa demande ultérieure d’être entendu personnellement, formulée la veille des débats, apparaît contradictoire, voire dilatoire. D’autre part, l’appelant étant domicilié aux UU***, la tenue d’une audition par vidéoconférence depuis cet État implique nécessairement de recourir à 13J010
- 12 - l’entraide judiciaire internationale, ce qui apparaît disproportionné au regard de l’importance de la présente procédure et, surtout, de son stade d’avancement. Cela vaut d’autant plus que l’appelant a déjà été longuement entendu par le Ministère public le 16 mars 2024 et qu’il est assisté d’un défenseur à même d’exposer utilement les motifs de son appel, lesquels portent, pour l’essentiel, sur des questions juridiques.
4. Dans un premier moyen, l’appelant, après avoir évoqué divers éléments factuels, sans plaider une constatation erronée ou incomplète des faits, reproche au premier juge d’avoir retenu que D.________ n’avait pas le moyen de savoir que son permis de séjour arrivait à échéance. Au contraire, selon lui, ce dernier ne pouvait ignorer que ce permis, obtenu par regroupement familial, ne serait pas renouvelé dès lors que la condition du ménage commun faisait défaut lors de la signature de la convention. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; 13J010
- 13 - RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 13J010
- 14 - 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 En tant que l’appelant se borne à faire valoir sa propre version, sans toutefois soulever de griefs précis quant à l’état de fait, ses allégations n’ont pas à être examinées. Pour le surplus, il ressort des déclarations de D.________ que celui-ci avait parfaitement conscience de l’échéance du titre de séjour de l’appelant, puisqu’il a indiqué : « Pour vous répondre, je savais que le permis de F.________ allait se terminer ». Toutefois, il a immédiatement ajouté : « J’ai su qu’il avait demandé une prolongation et qu’il allait rester en Suisse par le biais de la convention. Son avocat a confirmé au juge civil qu’il ne voulait pas quitter la Suisse » (cf. jgt, p. 4). Il s’ensuit que la question déterminante n’est pas celle de savoir si l’intimé connaissait ou non les conséquences, sur le plan du droit des étrangers, de la cessation du ménage commun. En effet, la tromperie astucieuse retenue par le premier juge résulte ici dans le mensonge invérifiable de l’appelant quant à ses intentions réelles. Autrement dit, il faut comprendre le jugement entrepris en ce sens que D.________ ne pouvait pas savoir que l’appelant n’avait, lors de la signature de la convention, aucune intention de prolonger son séjour en Suisse ni, partant, d’exécuter les engagements souscrits. Le grief doit dès lors être rejeté.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie pour le motif que la condition de l’astuce ne serait pas réalisée. 13J010
- 15 - En premier lieu, l’appelant fait valoir que D.________ savait qu’il n’avait obtenu son autorisation de séjour que par regroupement familial, en raison de leur union, et qu’un renouvellement de celle-ci était exclu dès lors que l’intimé avait demandé la dissolution de leur partenariat. Il relève en outre que son permis de séjour arrivait prochainement à échéance au moment de la signature de la convention. Selon lui, l’intimé, qui était assisté d’un avocat, pouvait aisément s’en assurer. Il estime également que celui- ci aurait dû s’interroger sur le fait que la convention prévoyait le versement du montant de 18'000 fr. en sa faveur avant même sa ratification par le juge civil. L’intimé aurait ainsi dû procéder aux vérifications nécessaires, dès lors qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un rapport particulier de confiance, tous deux étant séparés depuis deux ans. L’appelant soutient que, dans ces conditions, il n’aurait pas adopté un comportement astucieux en demandant le versement du montant précité avant la ratification de la convention, puisque celle-ci le prévoyait expressément. L’appelant soutient ensuite qu’il n’aurait compris ni la portée des documents qu’il a signés ni les démarches entreprises par son avocat en sa faveur. Il n’aurait, selon lui, pas disposé des « connaissances linguistiques et juridiques suffisantes » pour commettre l’escroquerie qui lui est reprochée. 5.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut 13J010
- 16 - encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu’elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L’astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l’auteur concernant sa volonté d’exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l’objet de vérifications portant sur sa capacité à s’exécuter et si, à l’aune des vérifications que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l’auteur ne disposait pas d’une telle capacité. Cette approche découle de l’idée selon laquelle quiconque n’a manifestement pas la capacité d’exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s’exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.3). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). 13J010
- 17 - Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.2 Il ressort du dossier que les parties, liées par un partenariat enregistré conclu en 2016, se sont séparées en 2020, l’appelant demeurant dans l’ancien logement commun. En 2021, l’intimé a ouvert action en dissolution du partenariat. Au début du mois de février 2022, les parties ont signé une convention de liquidation prévoyant, d’une part, que l’appelant reprendrait, dès le 1er mars 2022, les droits et obligations découlant du contrat de bail et, d’autre part, que l’intimé lui verserait la somme de 18'000 fr. dans les dix jours dès la signature. Or, après avoir encaissé ce montant, l’appelant a quitté la Suisse pour les Etats-Unis, non sans avoir saccagé l’appartement, puis a révoqué son accord à la convention, sans jamais exécuter les engagements qu’il avait souscrits. Dans son jugement, le Tribunal de police a considéré, à raison, que la tromperie à laquelle l’appelant s’était livré avait consisté à mentir sur ses intentions réelles, soit sur sa volonté de demeurer en Suisse et d’assumer les obligations découlant de la reprise du bail. Il a également retenu que cette tromperie était astucieuse, dès lors que l’intimé ne pouvait pas savoir, au moment de la signature de la convention, que le permis de séjour de son ex-partenaire arrivait à échéance le 28 février 2022 et que celui-ci n’entendait pas le renouveler. L’intimé ne l’avait appris qu’après la signature de la convention, par un ami commun, alors qu’il avait déjà versé la somme de 18'000 fr. (cf. P. 6/18, all. 25), raison pour laquelle il avait immédiatement déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (cf. P. 6/18). Dans le cadre de cette procédure, le conseil de l’appelant avait affirmé qu’il n’y avait aucune urgence à statuer, son client lui ayant indiqué qu’il n’avait pas pour projet de partir à l’étranger (cf. P. 6/20). Pourtant, l’appelant avait quitté la Suisse seulement trois jours plus 13J010
- 18 - tard, soit le 28 février 2022, puis avait révoqué son accord à la convention le 3 mai 2022, soit le jour suivant l’état des lieux de l’appartement qu’il avait volontairement dégradé. Cette appréciation, que la Cour de céans fait sienne, doit être confirmée. L’argumentation de l’appelant, selon laquelle D.________ aurait pu ou dû se montrer plus prudent, doit être écartée. Rien ne permet en effet de retenir que l’intimé, de nationalité française, titulaire d’un permis C et employé comme chercheur scientifique (cf. P. 23/1/29, p. 8), disposerait de connaissances spécifiques en droit des étrangers ou devait comprendre, mieux que l’appelant lui-même, titulaire d’un diplôme américain en droit (cf. ibidem), les conséquences juridiques de la dissolution du partenariat sur l’autorisation de séjour de ce dernier. De plus, l’appelant était lui aussi assisté d’un avocat et soutenait vouloir rester en Suisse, précisément en sollicitant que les droits et obligations du contrat de bail lui soient transférés. A cet égard, s’il était si évident, comme le soutient l’appelant, que son permis de séjour ne pouvait être prolongé, il faudrait alors admettre que son conseil aurait participé à la tromperie. Au contraire, les formalités entourant la signature de la convention étaient propres à rassurer l’intimé sur la réalité des intentions affichées par son ex-partenaire. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir procédé à des vérifications sur un élément qui tenait avant tout à la volonté interne, et donc invérifiable directement, de son cocontractant. A cela s’ajoute que l’appelant ne prétend pas qu’il aurait entrepris, avant son départ de Suisse, des démarches en vue de prolonger son autorisation de séjour. Au contraire, il s’est borné à déclarer qu’il n’avait pas le temps de refaire son « visa » (cf. PV d’audition n° 1, l. 56), sans affirmer que cela était légalement exclu. Or, même si l’intimé savait que le titre de séjour de l’appelant arrivait à échéance, il ne pouvait imaginer que ce dernier n’essayerait pas de le faire prolonger, puisqu’il demandait précisément à conserver le logement commun et s’engageait à en assumer les obligations. Ainsi, au début février 2022, lorsque la convention a été signée, puis à mi-février 2022, quand il a demandé le versement de la somme de 18'000 fr. et, enfin, le 25 février 2025, lorsque son conseil a réaffirmé qu’il n’avait pas l’intention de regagner les Etats-Unis, l’appelant avait forcément déjà décidé de quitter la 13J010
- 19 - Suisse, dès lors qu’il ne soutient pas avoir entrepris des démarches pour tenter de faire prolonger son autorisation de séjour. Opportunément, il affirme ne pas se souvenir du jour où il a acheté son billet d’avion, ni si cet achat est intervenu avant ou après la signature de la convention, pas plus que de la compagnie aérienne avec laquelle il a voyagé. Il n’est pas davantage en mesure d’expliquer pour quelle raison son conseil a indiqué, dans son courrier du 25 février 2022, qu’il n’avait aucune intention de quitter la Suisse (PV d’audition n° 1, ll. 169 à 182). Il faut également relever que l’appelant ne prétend pas non plus qu’un changement de circonstance inattendu l’aurait empêché de respecter ses engagements, affirmant, au contraire, qu’il était clair pour tout le monde qu’il allait partir (PV d’audition n°, l. 54). Par ailleurs, l’argument tiré de l’absence supposée de « connaissances linguistiques et juridiques suffisantes » tombe à faux. Il n’est nul besoin d’être particulièrement instruit pour tromper autrui sur ses intentions. En outre, au vu de sa formation juridique et de l’assistance d’un mandataire professionnel, l’appelant ne saurait sérieusement prétendre n’avoir compris ni la portée de la convention qu’il signait, ni saisi les démarches entreprises en son nom. Il ressort également de la P. 69/2 que l’appelant maîtrise fort bien le français. Au demeurant, là encore, il soutient opportunément n’avoir pas reçu de documents de son conseil, qu’il qualifie de « bizarre », et affirme n’avoir gardé aucun souvenir du contenu de la convention ni même avoir compris pour quelle raison son avocat l’avait ultérieurement révoquée (PV d’audition n° 1, ll. 61 à 69 et 79). Ses explications, à l’instar de celles qu’il a fournies au sujet des dégâts commis dans l’appartement, sont fantaisistes et dénuées de toute crédibilité. Enfin, le comportement astucieux de l’appelant ne réside pas dans le fait d’avoir demandé le versement des 18'000 fr., versement expressément prévu par la convention, mais dans le fait d’avoir laissé croire à l’intimé qu’il entendait, de son côté, exécuter les engagements auxquels il avait souscrit, alors qu’il est évident, au vu des éléments susmentionnés, qu’il n’a jamais eu la volonté de le faire. Il est au demeurant significatif qu’après avoir révoqué son accord à cette convention, il n’a jamais proposé de restituer le montant perçu. 13J010
- 20 - Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.
6. La peine, non contestée en tant que telle, doit être revue d’office. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le 13J010
- 21 - maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 13J010
- 22 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 1135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.3 L’appelant doit être condamné pour dommages à la propriété qualifiés et escroquerie. Ces infractions sont en concours. Pour chacune d’elles, la culpabilité de l’appelant doit être qualifiée d’importante. En ce qui concerne l’escroquerie, celui-ci a adopté un comportement détestable, en mettant délibérément en place un stratagème mensonger destiné à obtenir de son époux le versement de 18'000 fr. avant de faire rapidement transférer cette somme aux UU*** et de retourner dans ce pays pour échapper à ses obligations légales et aux conséquences de ses actes. Il a agi par appât de gain, de manière parfaitement égoïste. Sa faute est encore aggravée par son attitude procédurale. L’appelant n’a jamais admis ses agissements, cherchant au contraire à en rejeter la responsabilité sur le plaignant, multipliant les explications opportunes, les prétendus trous de mémoire et les contestations dénuées de fondement, y compris à l’encontre des mesures d’enquête entreprises à son endroit. Son absence de prise de conscience ressort également du fait qu’il persiste à se présenter comme une victime et qu’il ne s’est pas acquitté du moindre montant malgré le jugement civil rendu à son encontre le 10 avril 2024, le condamnant à verser à l’intimé un montant de 62'100 fr. à titre de liquidation du régime 13J010
- 23 - matrimonial. Il n’y a aucun élément à décharge. S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété qualifiés, l’appelant a littéralement saccagé l’entier du logement qu’il occupait, peu avant de quitter la Suisse, laissant son ex-partenaire assumer seuls les conséquences de son acte vis-à-vis de la bailleresse. Son comportement n’était dicté par aucune autre finalité que celle de nuire à l’intimé. Là aussi, on ne distingue aucun élément à décharge, l’appelant n’ayant formulé aucun regret ni même proposé d’indemniser l’intimé, à l’égard duquel il n’a manifesté aucune réelle préoccupation. Au vu des éléments précités, une peine privative de liberté s’impose pour chacune des infractions, non seulement pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CP), mais aussi en raison du fait qu’au regard de la situation personnelle de l’appelant, qui vit aux Etats-Unis et, selon ses déclarations, est lourdement endetté, une peine pécuniaire n’est pas susceptible d’être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Avant le 1er juillet 2023, soit au moment des faits, les dommages à la propriété qualifiés étaient punissables d’une peine privative de liberté de 1 à 5 ans (art. 144 al. 3 aCP). En l’occurrence, le premier juge a prononcé la peine plancher de 1 an, sans l’aggraver du fait du concours avec l’escroquerie. Même si on admet que le nouvel art. 144 al. 3 CP, qui supprime cette peine plancher, pourrait s’appliquer à titre de lex mitior, le concours des deux infractions justifie de prononcer, à tout le moins, une peine privative de liberté de 12 mois, soit 8 mois pour les dommages à la propriété qualifiés, laquelle constitue la peine de base, et 4 mois pour l’escroquerie. A l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans considère que, même en l’absence d’antécédents inscrits au casier judiciaire suisse, le sursis ne saurait être accordé. D’une part, cette absence d’inscription doit être nuancée, l’appelant n’ayant résidé en Suisse que peu d’années et le dossier ne contenant aucun renseignement sur son comportement antérieur à l’étranger. D’autre part, et surtout, le pronostic est clairement défavorable. L’appelant ne manifeste aucune prise de conscience, persiste à nier ou minimiser ses actes, adopte de manière répétée une posture victimaire et refuse résolument d’assumer ses obligations, en particulier sur 13J010
- 24 - le plan financier. Son comportement en procédure, marqué par des défauts répétés et par la contestation d’éléments pourtant établis, révèle une attitude désinvolte et méprisante à l’égard de l’ordre juridique. Dans ces circonstances, il n’existe aucun élément permettant d’escompter qu’une peine assortie du sursis suffirait à le détourner de nouvelles infractions. Le sursis doit dès lors être refusé.
7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Guy Longchamp, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 15h42. En l’occurrence, les 14 opérations des 30 juillet, 1er septembre 2025, 4 février, 6 février et 10 février 2026, totalisant 2h48, constituent, selon toute vraisemblance, de simples mémos qui relèvent d’un travail de secrétariat. Elles seront donc retranchées, de sorte que le temps consacré à ce dossier sera ramené à 12h54, auxquelles doit être ajoutée la durée des débats, soit 45 minutes. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'457 fr. (13h39 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV312.03.1]), par 49 fr. 15, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 212 fr. 70, soit à un total de 2'838 fr. 85. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'218 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office, par 2'838 fr. 85, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Anaïs Brodard, qui a confirmé intervenir en appel en qualité de conseil de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une 13J010
- 25 - activité de 16h20, hors temps d’audience (estimé à 2h00). Cette durée doit être sensiblement réduite, la cause ne présentant, au stade de l’appel, aucune difficulté particulière. Dès lors, les opérations des 27 novembre 2025, 29 janvier, 3 et 4 février, et 6 février 2026, correspondant à des recherches juridiques et à la préparation des débats, seront retranchées. Il en ira de même de l’opération du 3 février 2026, libellée « recherches juridiques – droit des étrangers et autorisation de séjour », dont on ne distingue pas l’utilité pour la partie plaignante. Par ailleurs, on ajoutera 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats. Ainsi, c’est une activité de 12h50 qui sera retenue. L’ensemble des opérations ayant été effectué par un avocat-stagiaire, le tarif horaire sera fixé à 160 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité doit ainsi être fixé à 2'053 fr. 35 (12h50 x 160 fr.), plus des débours forfaitaires, par 41 fr. 05, et la TVA à 8,1 %, par 169 fr. 65, soit à un total de 2'264 fr. 05. Celle-ci sera mise à la charge de F.________. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 144 al. 3 et 146 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP. prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que F.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés et d’escroquerie ; 13J010
- 26 - II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; III. rejette les conclusions civiles I et II déposées le 3 juin 2025 par D.________ ; IV. met les frais de la cause, par 11'961 fr. 55, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Guy Longchamp, par 4'576 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, ainsi que celle de Me Anaïs Brodard, par 3'176 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'838 fr. 85 est allouée à Me Guy Longchamp. IV. Une indemnité de 2'264 fr. 05 est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure en appel, à la charge de F.________. V. Les frais de la procédure d’appel, par 5'218 fr. 85, y compris l’indemnité de défenseur d’office, sont mis à la charge de F.________. VI. F.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : 13J010
- 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Guy Longchamp, avocat (pour F.________),
- Me Anaïs Brodard, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010