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TRIBUNAL CANTONAL 365 PE22.008472-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.008472-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre N.________, né en 2000, ressortissant somalien, au bénéfice d’une admission temporaire (permis F). Les chefs de prévention sont ceux de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal; RS 312.0]), de 351
- 2 - dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup [Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121]). Il est reproché au prévenu ce qui suit :
- de consommer de manière récurrente de la marijuana;
- d’avoir, à Yverdon-les-Bains, sur la [...], le 3 avril 2022, vers 2 h 25, porté un violent coup de poing au visage du plaignant [...], le faisant chuter et lui occasionnant une tuméfaction de l’œil et de la pommette gauche, ce qui a nécessité deux points de suture à la pommette gauche;
- d’avoir, à Yverdon-les-Bains, à [...], le 6 mai 2022 au matin, bouté volontairement le feu à des cartons se trouvant devant le magasin [...], ce qui a nécessité l’intervention des pompiers.
b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :
- 31 août 2017, Tribunal des mineurs, peine privative de liberté d’un mois selon le droit pénal des mineurs, avec sursis pendant un mois (sursis révoqué), pour injure, contrainte, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, instigation à vol, vol, dommages à la propriété et recel;
- 13 juin 2018, Tribunal des mineurs, agression, peine privative de liberté de deux mois selon le droit pénal des mineurs (libération conditionnelle, assistance de probation et règles de conduite), pour vol d’importance mineure, contrainte, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 18 février 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 20 jours, pour vol. N.________ fait en outre l’objet de trois autres enquêtes pénales, ouvertes les 6 juillet, 4 août et 16 septembre 2020, notamment pour brigandage. En particulier, le Tribunal correctionnel de
- 3 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a, par jugement du 21 février 2022, dont les motifs lui ont été envoyés pour notification le 9 mars 2022, condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour injure, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite sans permis de circulation et sans assurance-responsabilité civile et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière; le prévenu est mis en cause notamment pour avoir, durant une émeute, fait usage d’engins pyrotechniques à l’encontre de la police. Ce jugement fait l’objet d’un appel, pendant devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (cf. PV aud. du 10 mai 2022, R. 3, p. 2).
c) Le prévenu a été appréhendé le 10 mai 2022. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain 11 mai 2022. Quant au grief d’incendie intentionnel, le prévenu a reconnu s’être dirigé vers les cartons qui ont brûlé, en indiquant ce qui suit : « (…) je n’ai pas mis le feu volontairement. Je suis allé faire pipi vers les cartons. J’étais bourré. (…) j’ai peut-être lancé un mégot de cigarette dans le carton » (PV aud., p. 2 ll. 41 ss). Pour le surplus, le prévenu a indiqué avoir asséné un coup de poing au plaignant au prétexte que ce dernier avait été irrespectueux envers sa religion en disant une phrase du genre « Allahou akbar » (PV aud., ll. 46 ss). Enfin, le prévenu a contesté son implication dans les onze incendies commis à Yverdon-les-Bains les 31 octobre, 10 et 24 décembre 2021, ainsi que les 22 février, 5 et 25 mars, 23, 28 et 29 avril et 1er et 6 mai 2022 (PV aud., p. 6 à 8). Le prévenu a enfin reconnu consommer des stupéfiants (PV aud., p. 9).
d) Par demande motivée du 11 mai 2022 à 14 h 59, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois
- 4 - mois. La Procureure invoquait les risques de fuite et de réitération, tout en estimant que le principe de proportionnalité était respecté.
e) Comparaissant assisté de son défenseur, le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 12 mai
2022. Il a notamment admis avoir asséné un coup de poing au visage de [...], le 3 avril 2022. Il a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution à forme d’une obligation de présentation régulière aux autorités et, le cas échéant, d’élire domicile chez sa mère à Yverdon-les-Bains. B. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à un mois, soit au plus tard jusqu’au 10 juin 2022 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Retenant des soupçons suffisants de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion et un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir. L’autorité n’a pas examiné le risque de fuite. C. Par acte du 19 mai 2022, N.________, agissant par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, le recourant a conclu au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, d’une mesure de substitution sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Il a requis l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation de son mandataire comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 5 - D. Par ordonnance du 20 mai 2022, le Ministère public a désigné Me Maxime Darbellay en qualité de défenseur d’office du prévenu. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
- 6 - pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de tout soupçon suffisant de commission du crime d’incendie intentionnel. Contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit, sous l’angle de l’examen des conditions de la détention provisoire, de constater qu’il existe des indices convergents portant sur cette infraction qui permettent, à ce stade, de fonder des soupçons suffisants. Il ressort en effet du dossier que le prévenu est le seul à s’être approché des cartons qui ont pris feu et qui sont à l’origine de l’incendie. Il s’est certes, comme il l’affirme, écoulé un peu plus de vingt minutes entre le moment où il s’est approché des cartons, puis s’en est allé, et le moment où les lueurs d’incendie ont été visibles. Pour autant, cela ne permet pas d’exclure le rôle du prévenu dans le départ du feu vu la durée présumable de l’extension du brasier, étant rappelé qu’il a été interpellé en possession de trois briquets. Par ailleurs, l’enquête n’est pas suffisamment avancée pour pouvoir exclure un acte intentionnel, même si le prévenu a pu paraître surpris lors de son audition et qu’il a précisé que,
- 7 - s’il était à l’origine de l’incendie, cela ne pouvait être que de la négligence de sa part. Il s’ensuit qu’à ce stade de l’enquête, des soupçons suffisants d’infraction d’incendie intentionnel existent à l’égard du prévenu à raison du départ de feu du 6 mai 2022. A cela s’ajoute, comme déjà indiqué, qu’une importante série d’incendies intentionnels a frappé le centre d’Yverdon-les-Bains du 31 octobre 2021 au 1er mai 2022, aux mêmes heures de la nuit que dans le cas précité et à proximité des lieux de vie du recourant. Certes, pour ce qui concerne le premier incendie seulement, le recourant était détenu en exécution de peine jusqu’au 1er novembre 2021 (cf. l’attestation de l’Office d’exécution des peines du 25 mai 2022). Pour les autres cas, ces coïncidences ne manquent pas d’interpeller. Il n’est donc pas exclu que l’enquête soit étendue à ces épisodes. En outre, le prévenu a de nombreux antécédents et il est mis en cause pour avoir asséné un violent coup de poing le 3 avril 2022 à [...], même s’il prétend avoir été provoqué. Dans ces circonstances, des soupçons sérieux d’infractions sont établis. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite que les risques de collusion et de réitération soient réalisés. 4.2 4.2.1 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent
- 8 - aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 prévenu. 127 ss; ATF 132 I 21 consid. 3.2 prévenu. 23 ss et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1; TF 1B_414/2021 du 16 août 2021 consid. 5.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références).
- 9 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 Il est vrai, comme le relève le recourant, que le Ministère public a fondé sa demande de mise en détention sur le risque de fuite et le risque de réitération et que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de collusion et de réitération. Toutefois, ce point n’est pas déterminant, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte est lié par les conclusions du Ministère public, mais pas par les motifs invoqués (ATF 147 IV 336 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). Qui plus est, la Chambre de céans examine librement, en fait et en droit, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où elle rend sa décision. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Enfin, le recourant s’est exprimé sur ces trois risques en cause, de sorte que l’on ne voit pas en quoi ses droits auraient pu être touchés. Mal fondé, cet argument doit être rejeté. 4.3.2 S’agissant de l’incendie du 6 mai 2022, différentes traces ont été relevées. Toutefois, les autres protagonistes qui étaient avec le prévenu le 6 mai 2022 doivent être entendus. S’agissant des autres incendies survenus entre le 31 octobre 2021 et le 1er mai 2022 selon le rapport d’investigation, il y a lieu de vérifier si le prévenu est impliqué dans leur commission, hormis, comme déjà relevé, celui du 31 octobre 2021, lors duquel le recourant était détenu. Il doit être précisé que
- 10 - certains incendies sont le fait de plusieurs individus. Partant, il est important d’éviter que le prévenu puisse, le cas échéant, prendre contact avec eux. Par ailleurs, s’agissant des faits du 2 mars 2022, [...], qui était avec [...] lors des faits, ne semble pas avoir encore été entendu, alors même qu’il serait vraisemblablement à même de donner des informations quant au déroulement de l’altercation. En d’autres termes, des nombreuses vérifications doivent encore être entreprises par les enquêteurs. Il est dès lors primordial que le prévenu ne puisse pas interférer dans la recherche de la vérité de quelque manière que ce soit, ce notamment en tentant d’influencer des témoins. Le risque de collusion est donc concret. 4.3.3 Malgré son jeune âge, le prévenu a déjà été condamné à trois reprises, pour des infractions diverses et notamment avec violence. En outre, plusieurs autres procédures pénales sont ouvertes contre lui. Le dernier jugement rendu contre lui, ses antécédents et les autres procédures ouvertes contre lui ne l’ont pas empêché de s’en prendre à l’intégrité physique d’autrui, notamment. Il est donc fortement à craindre que, une fois libéré, il s’en prenne aux mêmes biens juridiquement protégés que sont en particulier l’intégrité corporelle, la liberté et la propriété. L’intéressé a en outre donné des renseignements fantaisistes au sujet de ses revenus et de la manière dont il peut s’acheter les stupéfiants qu’il consomme. Dans ces conditions, il est à craindre qu’il se retrouve dans les mêmes conditions (désœuvrement, consommation de produits stupéfiants ou d’alcool, notamment) que celles qui ont mené aux actes qui lui sont reprochés. Enfin, les infractions qui lui sont reprochées dans la présente enquête sont graves et le fait que le prévenu va bientôt être père ne semble pas être de nature à « le calmer » comme il le soutient. Il s’ensuit qu’il existe également un risque de réitération. 5. 5.1 Le recourant demande que des mesures de substitution soient prononcées, notamment sous la forme de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Il conteste être une menace concrète pour la sécurité physique d’autrui. Il invoque que sa détention
- 11 - provisoire provoquera des conséquences difficilement réparables pour lui et sa famille, « en particulier sa copine qui est actuellement enceinte »; il serait en outre sur le point de signer un contrat de travail; sa détention interviendrait donc « au pire moment ». 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). 5.3 Une mesure de substitution selon l’art. 237 CPP sous la forme d’une obligation de se présenter à un office voire à la police, ou le port du
- 12 - bracelet électronique ne permettrait pas de pallier les risques de collusion ou de réitération. En effet, elles ne permettraient que de constater a posteriori que le recourant les aurait transgressées, d’une part; d’autre part, l’obligation de se présenter à un office ou l’interdiction de contacter certaines personnes ne reposeraient que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu du peu de respect que l’intéressé a envers les décisions de justice ainsi que les autorités et les fonctionnaires. Du reste, il ne s’est pas présenté à la convocation de la gendarmerie pour être entendu sur les faits du 3 avril 2022. Quant au fait qu’il soit sur le point de conclure un contrat de travail, il ne ressort pas de ses déclarations à la police, qu’il offre comme preuve; il en ressort seulement que, à sa date de son audition, le recourant était en stage depuis deux à trois semaines dans une entreprise multi-services. Enfin, s’il est vrai que le recourant est bien le père de l’enfant à naître de [...] – ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier –, de son propre aveu il ne vit pas avec celle-ci; en outre il ne peut s’en prendre qu’à lui-même si sa détention intervient à ce moment. Partant, les mesures proposées ou d’autres mesures similaires ne seraient pas suffisantes. Enfin, la détention (initiale) a été ordonnée pour un mois, de sorte que la durée de celle-ci est proportionnée selon l’art. 212 al. 3 CPP au vu des infractions envisagées (cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 mai 2022 confirmée. La requête tendant à la désignation du représentant du recourant comme défenseur d’office est privée d’objet par l’ordonnance du 20 mai 2022, par laquelle le Ministère public a désigné Me Maxime Darbellay en qualité de défenseur d’office du prévenu. En effet, il suffit à cet égard de relever que la désignation déjà décidée par la Procureure à un stade antérieur de la procédure pénale (soit du prononcé du présent arrêt) déploie ses effets dans la présente procédure de recours (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art.
- 13 - 132 CPP; CREP 19 avril 2017/240 consid. 4; CREP 29 août 2016/580 consid. 3, 2e par. in fine). Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.
- 14 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Darbellay, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :