Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
- 4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
- 5 - références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 novembre 2020 consid. 6.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
E. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits. Il reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir mentionné, dans l’ordonnance entreprise, que T.________ aurait cherché à lui faire signer des bons de commande pour un total de 250'000 fr., alors qu’il ne pouvait ignorer qu’aucune démarche n’était en cours sur son projet. Il soutient que dès lors que T.________ lui aurait fait faussement croire que des démarches étaient en cours dans l’unique but de lui faire signer des bons de commande, l’infraction d’escroquerie ne pourrait pas être exclue. Il fait par ailleurs valoir qu’il serait hautement vraisemblable que T.________ ait agi au mépris des instructions convenues avec S.________ SA dans le but d’utiliser à d’autres fins que celle contractuellement prévue la somme de 10'800 fr. qui avait été confiée, de sorte que l’infraction d’abus de confiance ne pourrait pas non plus être exclue à ce stade. Il soutient enfin que l’interprétation du contrat et l’issue du litige civil ne seraient pas déterminantes pour permettre au Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte pénale, notamment s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’escroquerie.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
- 6 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF
- 7 - 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
- 8 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
E. 3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du
E. 3.3.1 En l’espèce, il n’est pas possible, à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure qu’une tentative d’escroquerie soit réalisée. Comme le relève à juste titre le recourant, celui-ci a clairement allégué, dans sa
- 9 - plainte, que T.________ lui aurait faussement fait croire qu’ils étaient liés contractuellement et que des démarches étaient en cours auprès de professionnels dans l’unique but de lui faire signer des bons de commande pour un total de 250'000 francs. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de sa plainte, soit notamment le contrat conclu avec S.________ SA et son avenant, plusieurs courriels et messages Whatsapp échangés avec T.________, dont une liste d’équipements sous forme de « confirmation de commande », et un devis du 4 juin 2021 établi par S.________ SA. Les éléments présentés par le recourant ne permettent ainsi pas d’exclure, à ce stade, que T.________ n’avait pas uniquement pour but de lui faire signer des bons de commande en lui promettant fallacieusement des prestations tels que l’établissement de plans techniques et de devis. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il est pour le moins étrange que T.________ ait voulu lui faire signer ces bons avant de lui avoir soumis lesdits plans et devis, et qu’une fois sommé de le faire, il ait fourni des plans techniques identiques au plan d’origine et signés par un architecte, qui ne paraissait en définitive pas mandaté par ses soins. Il pourrait s’agir de manœuvres astucieuses pour faire croire au recourant que son projet était faisable et qu’il allait recevoir les plans techniques et devis requis afin de le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts en passant commande auprès de S.________ SA pour 250'000 fr. de matériel. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie.
E. 3.3.2 S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le recourant fait valoir que la somme de 10'800 fr. aurait été confiée à S.________ SA dans le but d’établir des documents techniques nécessaires à la rédaction de devis, instruction qui n’aurait pas été respectée. Il concède que les rapports entretenus avec la société découleraient de l’interprétation faite de l’avenant du mois de septembre 2020, mais estime qu’à ce stade, le dossier ne permettrait pas d’exclure que S.________ SA ait volontairement refusé de lui restituer la somme confiée.
- 10 - Il ressort des pièces 5/2 et 5/3 produites à l’appui de la plainte du recourant que la somme de 12'000 fr., respectivement de 10'800 fr., remise à S.________ SA ne l’a pas été à charge pour elle de la conserver, de la gérer ou de la remettre, mais comme avance pour des travaux qui devaient être effectués. Or, comme l’a relevé à bon escient la procureure, la question de savoir si ces travaux ont été exécutés en tout ou partie et dans quelle mesure ce montant devrait être restitué paraît relever du droit civil, si tant est que le recourant n’ait pas été amené avec astuce à verser ce montant, alors que son cocontractant n’avait aucune intention d’exécuter sa part du contrat. Dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés au considérant 3.3.1 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre T.________ pour escroquerie, il incombera également à la procureure d’instruire ce point.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter
- 11 - des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mai 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 547 PE22.008174-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2022 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.008174-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 mai 2022, R.________, médecin-dentiste, a déposé plainte contre la société S.________ SA et son administrateur T.________, avec lesquels il avait signé, le 17 septembre 2020, un contrat d’étude et de 351
- 2 - planification en vue de l’aménagement d’un cabinet, notamment pour escroquerie et abus de confiance. R.________ reprochait en substance à T.________ de lui avoir fait faussement croire que des démarches avaient été entreprises en vue de l’exécution du contrat, dans le but de lui faire signer des bons de commande auprès de S.________ SA pour une somme totale de 250'000 francs. Il lui reprochait également de ne pas lui avoir restitué, à la suite de la résiliation des rapports contractuels, le montant de 10'800 fr. confié dans le but d’établir les documents techniques nécessaires à la rédaction de devis, malgré un avenant signé en date du 18 septembre 2020 prévoyant ce remboursement, et d’avoir utilisé à d’autres fins que celle contractuellement prévue la somme confiée. B. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que R.________ et T.________ étaient d’ores et déjà en litige sur les plans civil et pénal en raison de la relation contractuelle précitée. Elle a précisé que R.________ avait été mis en accusation le 23 mars 2022 pour calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative de contrainte, pour avoir adressé au mois de juin 2021 deux courriels à des tiers accusant S.________ SA et T.________ d’escroquerie, ainsi que pour avoir notifié à dite société, le 29 juillet 2021, un commandement de payer de 10'800 fr. à titre de demande de remboursement prévu en application de l’avenant au contrat, alors qu’une procédure civile était déjà en cours et qu’aucun délai de prescription ne devait être interrompu. S’agissant de la plainte pénale déposée par R.________, elle a considéré qu’il n’existait aucun indice relatif à la commission d’une infraction reposant sur une base factuelle plausible et a en particulier estimé qu’il était pour le moins prématuré de reprocher à T.________ de lui avoir faussement fait croire qu’ils étaient encore liés contractuellement et
- 3 - que des démarches auprès de professionnels étaient en cours afin de ne pas devoir lui rembourser les 10'800 fr. prévus en cas de résiliation, alors qu’une procédure civile était en cours sur ce point. La procureure a ainsi considéré qu’il apparaissait que la réalisation ou non des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance dépendait de l’interprétation du contrat et a indiqué que ce n’était pas le rôle du Ministère public d’étudier au préalable la bonne exécution ou non par les parties de leurs obligations contractuelles, soulignant la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Elle a dès lors invité le plaignant à se défendre par la voie civile pour obtenir le remboursement de la somme litigieuse de 10'800 francs. C. a) Par acte du 23 mai 2022, R.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre S.________ SA et T.________ pour escroquerie et abus de confiance.
b) Le 30 juin 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
- 4 - 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
- 5 - références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits. Il reproche notamment au Ministère public de ne pas avoir mentionné, dans l’ordonnance entreprise, que T.________ aurait cherché à lui faire signer des bons de commande pour un total de 250'000 fr., alors qu’il ne pouvait ignorer qu’aucune démarche n’était en cours sur son projet. Il soutient que dès lors que T.________ lui aurait fait faussement croire que des démarches étaient en cours dans l’unique but de lui faire signer des bons de commande, l’infraction d’escroquerie ne pourrait pas être exclue. Il fait par ailleurs valoir qu’il serait hautement vraisemblable que T.________ ait agi au mépris des instructions convenues avec S.________ SA dans le but d’utiliser à d’autres fins que celle contractuellement prévue la somme de 10'800 fr. qui avait été confiée, de sorte que l’infraction d’abus de confiance ne pourrait pas non plus être exclue à ce stade. Il soutient enfin que l’interprétation du contrat et l’issue du litige civil ne seraient pas déterminantes pour permettre au Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte pénale, notamment s’agissant des faits potentiellement constitutifs d’escroquerie. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
- 6 - Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF
- 7 - 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
- 8 - de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il n’est pas possible, à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure qu’une tentative d’escroquerie soit réalisée. Comme le relève à juste titre le recourant, celui-ci a clairement allégué, dans sa
- 9 - plainte, que T.________ lui aurait faussement fait croire qu’ils étaient liés contractuellement et que des démarches étaient en cours auprès de professionnels dans l’unique but de lui faire signer des bons de commande pour un total de 250'000 francs. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de sa plainte, soit notamment le contrat conclu avec S.________ SA et son avenant, plusieurs courriels et messages Whatsapp échangés avec T.________, dont une liste d’équipements sous forme de « confirmation de commande », et un devis du 4 juin 2021 établi par S.________ SA. Les éléments présentés par le recourant ne permettent ainsi pas d’exclure, à ce stade, que T.________ n’avait pas uniquement pour but de lui faire signer des bons de commande en lui promettant fallacieusement des prestations tels que l’établissement de plans techniques et de devis. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il est pour le moins étrange que T.________ ait voulu lui faire signer ces bons avant de lui avoir soumis lesdits plans et devis, et qu’une fois sommé de le faire, il ait fourni des plans techniques identiques au plan d’origine et signés par un architecte, qui ne paraissait en définitive pas mandaté par ses soins. Il pourrait s’agir de manœuvres astucieuses pour faire croire au recourant que son projet était faisable et qu’il allait recevoir les plans techniques et devis requis afin de le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts en passant commande auprès de S.________ SA pour 250'000 fr. de matériel. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie. 3.3.2 S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le recourant fait valoir que la somme de 10'800 fr. aurait été confiée à S.________ SA dans le but d’établir des documents techniques nécessaires à la rédaction de devis, instruction qui n’aurait pas été respectée. Il concède que les rapports entretenus avec la société découleraient de l’interprétation faite de l’avenant du mois de septembre 2020, mais estime qu’à ce stade, le dossier ne permettrait pas d’exclure que S.________ SA ait volontairement refusé de lui restituer la somme confiée.
- 10 - Il ressort des pièces 5/2 et 5/3 produites à l’appui de la plainte du recourant que la somme de 12'000 fr., respectivement de 10'800 fr., remise à S.________ SA ne l’a pas été à charge pour elle de la conserver, de la gérer ou de la remettre, mais comme avance pour des travaux qui devaient être effectués. Or, comme l’a relevé à bon escient la procureure, la question de savoir si ces travaux ont été exécutés en tout ou partie et dans quelle mesure ce montant devrait être restitué paraît relever du droit civil, si tant est que le recourant n’ait pas été amené avec astuce à verser ce montant, alors que son cocontractant n’avait aucune intention d’exécuter sa part du contrat. Dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés au considérant 3.3.1 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre T.________ pour escroquerie, il incombera également à la procureure d’instruire ce point.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter
- 11 - des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 mai 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :