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PE22.007895

Waadt · 2026-03-04 · Français VD
Sachverhalt

qu’elle a dénoncé et qui se rapporte au cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1). En outre le rapport du CURML corroborerait ses déclarations. 3.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 13J010

- 12 - 2023 n’est pas plus favorable à l’appelante (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d’autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l’existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). 3.3 En définitive, le premier juge a retenu la réalisation de cette infraction uniquement en rapport avec des exagérations faites par l’appelante lors de l’altercation survenue dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2022 (cf. jugement, p. 20). Il est un fait que l’appelante a largement exagéré certains de ses propos, notamment en lien avec le nombre et l’intensité des coups de poing, de pieds et des étranglements qu’elle a dit avoir reçus de 13J010

- 13 - D.________ (cf. PV aud. 1). Si tel n’était pas le cas, le rapport du CURML aurait nécessairement observé davantage de lésions et des pétéchies dues aux strangulations. Or, les médecins n’ont constaté que quelques ecchymoses et une dermabrasion (P. 24, p. 10). En outre, par le passé, l’appelante a déjà dénoncé mensongèrement des faits en lien avec un précédent compagnon (cf. P. 25; jugement, pp. 17 et 19). L’appelante a donc bien dénoncé faussement D.________ pour des faits qu’elle savait être de moindre importance, de sorte que sa condamnation pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Elle soutient que les éléments retenus par le premier juge sont tout au plus constitutifs de voies de fait, dès lors que les légères lésions présentées par D.________ n’auraient pas eu d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance sur son sentiment de bien-être. Elle ajoute que l’infraction de voies de fait est prescrite. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 aCP, l'auteur sera poursuivi d'office s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, 13J010

- 14 - les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). 4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 13J010

- 15 - 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité; cf. TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées car elle a lancé un vase, un miroir et un cendrier sur D.________, lui causant une douleur au coude gauche, et qu’elle l’a griffé et lui a mis un doigt dans la bouche, le blessant au niveau de la mâchoire gauche. Ces blessures ont été constatées par le CURML (cf. P. 23), qui indique que D.________ a présenté de nombreuses dermabrasions au niveau du cuir chevelu, des joues, du cou et sous la narine droite, ainsi qu’une plaie au niveau du frein gingival supérieur, une petite érosion à pourtour fibrineux de la muqueuse jugale gauche et une ecchymose au coude gauche. Ce tableau lésionnel dépasse les atteintes qui entrent généralement dans le cadre des voies de fait pour une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. L’appelante doit donc être condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées. 5. 5.1 L’appelante soutient qu’elle a agi en état de légitime défense. 5.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment 13J010

- 16 - (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 5.3 L’appelante n’a pas riposté à la suite d’une attaque mais a pris part à une dispute avec son conjoint, sans qu’une chronologie précise des faits puisse être établie. Bien que D.________ ait fait preuve d’une plus grande violence, l’appelante n’est pas en reste, comme on l’a vu au considérant précédent. Elle n’a pas fait que se défendre mais a également agressé son compagnon. On sait en outre qu’elle a exagéré l’intensité et le nombre des coups reçus. Le grief de l’appelante est donc vain. 6. 6.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Elle fait valoir que les déclarations de D.________ ont fluctué tout au long de la procédure et qu’il a donné des versions contradictoires au sujet du déroulement de l’épisode du couteau. Quoi qu’il en soit, dans les deux versions servies, il avait indiqué qu’après l’avoir désarmée, il était sorti fumer une cigarette, et qu’il n’avait pas vécu « quelque chose de grave avec elle », ajoutant qu’elle n’était pas une femme violente. Il aurait par ailleurs tenté de la contacter à plusieurs reprises après les faits. Ainsi, D.________ ne serait pas crédible et rien au dossier ne permettrait de soutenir que l’appelante aurait fait usage d’une arme blanche et, a fortiori, d’une manière susceptible de mettre en danger la vie de D.________. 6.2 A teneur de l'art. 129 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 13J010

- 17 - Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter 13J010

- 18 - volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). 6.3 D.________ a expliqué que durant l’altercation, l’appelante s’est saisie d’un couteau à pain en céramique de couleur verte muni d’une lame d’environ 10 cm. Elle l’a tenu comme un poignard et s’est précipité sur lui. Elle a posé la lame sur son cou du côté gauche, avant de retirer le couteau et de le poser au niveau de ses reins, en piqué. Il avait pu la désarmer et avait posé le couteau en haut d’un meuble (PV aud. 2, p. 4). Quoi qu’en dise l’appelante, les déclarations de D.________ ne sont pas contradictoires et ont été constantes. Ce sont bien des messages adressés par l’appelante à la famille de son compagnon qui sont à l’origine de la dispute. En outre, le couteau a été retrouvé par la police à l’endroit indiqué par D.________ (P. 6,

p. 7). Ce n’est donc pas l’appelante qui a indiqué à la police où se trouvait le couteau comme elle l’a déclaré à l’audience d’appel (cf. supra, p. 3). Enfin, comme on l’a vu, la crédibilité de l’appelante est sujette à caution, dès lors qu’il est établi qu’elle a exagéré certains éléments de fait. Ainsi, le premier juge a correctement apprécié les faits, lesquels sont constitutif de mise en danger de la vie d’autrui. Il est en effet constant que le fait de se diriger contre autrui muni d’un couteau en piqué, puis d’apposer la lame sur le cou de son antagoniste est de nature à causer un danger de mort, d’autant plus imminent en l’espèce compte tenu de la violente altercation durant laquelle les faits se sont produits. La condamnation de l’appelante pour mise en danger de la vie d’autrui doit ainsi être confirmée. 7. 13J010

- 19 - 7.1 L’appelante conclut à son acquittement, subsidiairement, à ce qu’une peine pécuniaire lui soit infligée. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 7.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire 13J010

- 20 - qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 13J010

- 21 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est importante. Elle a pris activement part à la dispute avec son compagnon, lors de laquelle elle l’a blessé à plusieurs endroits et l’a agressé avec un couteau, mettant ainsi la vie de celui-ci en danger. Elle n’a par ailleurs pas hésité à largement exagérer les faits qu’elle a dénoncés, dans le but que son conjoint soit puni plus sévèrement. Par le passé, elle avait déjà émis de fausses accusations à l’encontre d’un précédent conjoint. L’appelante ne fait montre d’aucune prise de conscience puisqu’à l’audience d’appel encore, elle persiste à nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il n’y a pas d’élément à décharge, l’absence d’antécédent judiciaire n’étant pas considéré comme 13J010

- 22 - tel. Tout au plus, la Cour de céans constate que les infractions commises par l’appelante s’inscrivent dans le contexte d’une relation manifestement toxique, emprunte de violences conjugales commises à réitérées reprises. L’appelante doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse. Elle conteste encore les faits en appel et continue de se positionner uniquement en victime. Elle n’a pas hésité à exagérer les faits. À cette absence de prise de conscience, vient s’ajouter le fait que l’appelante n’est guère socialisée, ne travaille pas et dépend de l’aide sociale. Il s’ensuit que pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer les comportements de l’appelante. L’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui, qui sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois. À cette peine de base, doivent s’ajouter 2 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (peine hypothétique de 3 mois) et 1 mois pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique de 1.5 mois). La peine d’ensemble doit être fixée à 7 mois. L’absence d’antécédent et le pronostic concernant le comportement de l’appelante, qui n’est pas totalement défavorable, conduisent à assortir la peine du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). En outre, il y a lieu d’infliger à l’appelante une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.

8. Enfin, comme en première instance, l’appelante conclut à ce que D.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 francs. Le montant de 3'000 fr. fixé par le premier juge doit être confirmé. On ne peut ignorer la maltraitance subie par l’appelante. Toutefois, il y a également lieu de tenir compte d’une faute concomitante 13J010

- 23 - de sa part, dès lors qu’elle a pris activement part à l’altercation en blessant également son partenaire. Le montant alloué est ainsi adéquat.

9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de F.________, Me Zakia Arnouni, a produit en audience une liste d’opérations (P. 53) faisant état d’un temps consacré au dossier de 13h38. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée de 1h30. C’est donc une durée de 12h08 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2’184 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 70, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 190 fr. 15, pour un montant total de de 2'537 fr. 85 qui sera alloué à Me Zakia Arnouni. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'807 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (13 Absätze)

E. 6 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d’autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l’existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). 3.3 En définitive, le premier juge a retenu la réalisation de cette infraction uniquement en rapport avec des exagérations faites par l’appelante lors de l’altercation survenue dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2022 (cf. jugement, p. 20). Il est un fait que l’appelante a largement exagéré certains de ses propos, notamment en lien avec le nombre et l’intensité des coups de poing, de pieds et des étranglements qu’elle a dit avoir reçus de 13J010

- 13 - D.________ (cf. PV aud. 1). Si tel n’était pas le cas, le rapport du CURML aurait nécessairement observé davantage de lésions et des pétéchies dues aux strangulations. Or, les médecins n’ont constaté que quelques ecchymoses et une dermabrasion (P. 24, p. 10). En outre, par le passé, l’appelante a déjà dénoncé mensongèrement des faits en lien avec un précédent compagnon (cf. P. 25; jugement, pp. 17 et 19). L’appelante a donc bien dénoncé faussement D.________ pour des faits qu’elle savait être de moindre importance, de sorte que sa condamnation pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Elle soutient que les éléments retenus par le premier juge sont tout au plus constitutifs de voies de fait, dès lors que les légères lésions présentées par D.________ n’auraient pas eu d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance sur son sentiment de bien-être. Elle ajoute que l’infraction de voies de fait est prescrite. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 aCP, l'auteur sera poursuivi d'office s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, 13J010

- 14 - les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). 4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 13J010

- 15 - 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité; cf. TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées car elle a lancé un vase, un miroir et un cendrier sur D.________, lui causant une douleur au coude gauche, et qu’elle l’a griffé et lui a mis un doigt dans la bouche, le blessant au niveau de la mâchoire gauche. Ces blessures ont été constatées par le CURML (cf. P. 23), qui indique que D.________ a présenté de nombreuses dermabrasions au niveau du cuir chevelu, des joues, du cou et sous la narine droite, ainsi qu’une plaie au niveau du frein gingival supérieur, une petite érosion à pourtour fibrineux de la muqueuse jugale gauche et une ecchymose au coude gauche. Ce tableau lésionnel dépasse les atteintes qui entrent généralement dans le cadre des voies de fait pour une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. L’appelante doit donc être condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées. 5. 5.1 L’appelante soutient qu’elle a agi en état de légitime défense. 5.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment 13J010

- 16 - (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 5.3 L’appelante n’a pas riposté à la suite d’une attaque mais a pris part à une dispute avec son conjoint, sans qu’une chronologie précise des faits puisse être établie. Bien que D.________ ait fait preuve d’une plus grande violence, l’appelante n’est pas en reste, comme on l’a vu au considérant précédent. Elle n’a pas fait que se défendre mais a également agressé son compagnon. On sait en outre qu’elle a exagéré l’intensité et le nombre des coups reçus. Le grief de l’appelante est donc vain.

E. 6.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Elle fait valoir que les déclarations de D.________ ont fluctué tout au long de la procédure et qu’il a donné des versions contradictoires au sujet du déroulement de l’épisode du couteau. Quoi qu’il en soit, dans les deux versions servies, il avait indiqué qu’après l’avoir désarmée, il était sorti fumer une cigarette, et qu’il n’avait pas vécu « quelque chose de grave avec elle », ajoutant qu’elle n’était pas une femme violente. Il aurait par ailleurs tenté de la contacter à plusieurs reprises après les faits. Ainsi, D.________ ne serait pas crédible et rien au dossier ne permettrait de soutenir que l’appelante aurait fait usage d’une arme blanche et, a fortiori, d’une manière susceptible de mettre en danger la vie de D.________.

E. 6.2 A teneur de l'art. 129 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 13J010

- 17 - Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter 13J010

- 18 - volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité).

E. 6.3 D.________ a expliqué que durant l’altercation, l’appelante s’est saisie d’un couteau à pain en céramique de couleur verte muni d’une lame d’environ 10 cm. Elle l’a tenu comme un poignard et s’est précipité sur lui. Elle a posé la lame sur son cou du côté gauche, avant de retirer le couteau et de le poser au niveau de ses reins, en piqué. Il avait pu la désarmer et avait posé le couteau en haut d’un meuble (PV aud. 2, p. 4). Quoi qu’en dise l’appelante, les déclarations de D.________ ne sont pas contradictoires et ont été constantes. Ce sont bien des messages adressés par l’appelante à la famille de son compagnon qui sont à l’origine de la dispute. En outre, le couteau a été retrouvé par la police à l’endroit indiqué par D.________ (P. 6,

p. 7). Ce n’est donc pas l’appelante qui a indiqué à la police où se trouvait le couteau comme elle l’a déclaré à l’audience d’appel (cf. supra, p. 3). Enfin, comme on l’a vu, la crédibilité de l’appelante est sujette à caution, dès lors qu’il est établi qu’elle a exagéré certains éléments de fait. Ainsi, le premier juge a correctement apprécié les faits, lesquels sont constitutif de mise en danger de la vie d’autrui. Il est en effet constant que le fait de se diriger contre autrui muni d’un couteau en piqué, puis d’apposer la lame sur le cou de son antagoniste est de nature à causer un danger de mort, d’autant plus imminent en l’espèce compte tenu de la violente altercation durant laquelle les faits se sont produits. La condamnation de l’appelante pour mise en danger de la vie d’autrui doit ainsi être confirmée.

E. 7 13J010

- 19 -

E. 7.1 L’appelante conclut à son acquittement, subsidiairement, à ce qu’une peine pécuniaire lui soit infligée.

E. 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).

E. 7.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire 13J010

- 20 - qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

E. 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 7.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 13J010

- 21 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 7.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est importante. Elle a pris activement part à la dispute avec son compagnon, lors de laquelle elle l’a blessé à plusieurs endroits et l’a agressé avec un couteau, mettant ainsi la vie de celui-ci en danger. Elle n’a par ailleurs pas hésité à largement exagérer les faits qu’elle a dénoncés, dans le but que son conjoint soit puni plus sévèrement. Par le passé, elle avait déjà émis de fausses accusations à l’encontre d’un précédent conjoint. L’appelante ne fait montre d’aucune prise de conscience puisqu’à l’audience d’appel encore, elle persiste à nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il n’y a pas d’élément à décharge, l’absence d’antécédent judiciaire n’étant pas considéré comme 13J010

- 22 - tel. Tout au plus, la Cour de céans constate que les infractions commises par l’appelante s’inscrivent dans le contexte d’une relation manifestement toxique, emprunte de violences conjugales commises à réitérées reprises. L’appelante doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse. Elle conteste encore les faits en appel et continue de se positionner uniquement en victime. Elle n’a pas hésité à exagérer les faits. À cette absence de prise de conscience, vient s’ajouter le fait que l’appelante n’est guère socialisée, ne travaille pas et dépend de l’aide sociale. Il s’ensuit que pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer les comportements de l’appelante. L’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui, qui sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois. À cette peine de base, doivent s’ajouter 2 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (peine hypothétique de 3 mois) et 1 mois pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique de 1.5 mois). La peine d’ensemble doit être fixée à 7 mois. L’absence d’antécédent et le pronostic concernant le comportement de l’appelante, qui n’est pas totalement défavorable, conduisent à assortir la peine du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). En outre, il y a lieu d’infliger à l’appelante une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.

E. 8 Enfin, comme en première instance, l’appelante conclut à ce que D.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 francs. Le montant de 3'000 fr. fixé par le premier juge doit être confirmé. On ne peut ignorer la maltraitance subie par l’appelante. Toutefois, il y a également lieu de tenir compte d’une faute concomitante 13J010

- 23 - de sa part, dès lors qu’elle a pris activement part à l’altercation en blessant également son partenaire. Le montant alloué est ainsi adéquat.

E. 9 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de F.________, Me Zakia Arnouni, a produit en audience une liste d’opérations (P. 53) faisant état d’un temps consacré au dossier de 13h38. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée de 1h30. C’est donc une durée de 12h08 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2’184 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 70, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 190 fr. 15, pour un montant total de de 2'537 fr. 85 qui sera alloué à Me Zakia Arnouni. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'807 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 et 106 CP ; 123 ch. 1 et 2 al. 5, 129 et 303 aCP ; 135, 398 ss, 418, 422 ss et 426 al. 1 CPP, prononce : 13J010 - 24 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. constate que F.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse ; VI. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois ; VII. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre VI et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VIII. condamne en outre F.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs) convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiche n° 43057 ; XIII. arrête l’indemnité de l’avocate Zakia Arnouni, conseil d’office et conseil juridique gratuit de F.________, à 5'229 fr. 20 (cinq mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause arrêtés à 17'746 fr. 50 (dix-sept mille sept cent quarante-six francs et cinquante centimes), par 7'562 fr. 45 (sept mille cinq cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes) à la charge de D.________ et par 8'184 fr. 05 (huit mille cent huitante-quatre francs et cinq centimes) à la charge de F.________, étant précisé que ce dernier montant 13J010 - 25 - comprend l’indemnité de son défenseur d’office par 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centime) et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XV. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par F.________ à hauteur de 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centime), dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'537 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. IV. Les frais d'appel, par 4'807 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de F.________. V. F.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 26 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 236 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 4 mars 2026 Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : F.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, prévenu, plaignant et intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 16 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté par défaut que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injures, dommages à la propriété, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, violation de domicile et tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction d’1 jour de détention avant jugement (II), l’a en outre condamné par défaut à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. (III), l’a enfin condamné par défaut à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif (IV), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois (VI), a suspendu l’exécution de la peine mentionnée au chiffre VI et a imparti à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), l’a en outre condamnée à une amende de 1’000 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (VIII), a dit que D.________ est le débiteur de F.________ du montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2022 (IX), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles autres prétentions (X), a dit que D.________ est le débiteur de G.________ d’un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiche n° 43057 (XII), a arrêté l’indemnité de l’avocate Zakia Arnouni, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de F.________, à 5'229 fr. 20, TVA et débours compris (XIII), a mis les frais de la cause arrêtés à 17'746 fr. 50, par 7'562 fr. 45 à la charge de D.________ et par 8'184 fr. 05 à la charge de F.________, étant précisé que ce dernier montant comprend l’indemnité de son défenseur d’office par 3'229 fr. 20, a laissé le solde à la charge de l’Etat (XIV) et a dit que l’indemnité de défense d’office est 13J010

- 8 - remboursable à l’Etat de Vaud par F.________ à hauteur de 3'229 fr. 20, dès que sa situation financière le permettra (XV). B. Par annonce du 6 octobre 2025, puis déclaration motivée du 28 octobre 2025, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée, que D.________ lui doit un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral et que les frais d’appel, y compris l’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire à dire de justice, assortie du sursis, et que D.________ lui doit un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, frais et indemnité d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais et indemnité d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissante marocaine, F.________ est née le ***1977 à Q***, au Maroc. Elle a grandi dans son pays d’origine où elle a suivi l’école obligatoire jusque vers l’âge de 15 ou 16 ans. Elle a ensuite travaillé dans le domaine de la vente. Elle s’est mariée avec un ressortissant suisse, qu’elle a rejoint en Suisse en 2014. Un fils né en 2017 est issu de cette union. Le couple est divorcé. La prévenue s’occupe seule de son enfant désormais âgé de 8 ans. Elle ne travaille pas et perçoit l’aide sociale. Elle bénéficie en Suisse d’un permis de séjour. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire. 2. 2.1 À T***, U*** 99, la nuit du 30 avril au 1er mai 2022, une dispute a éclaté entre F.________ et son conjoint D.________, sans qu’une chronologie 13J010

- 9 - précise des faits puisse être établie. Durant l’altercation, D.________, énervé en raison de messages que sa concubine avait échangé avec sa mère, a donné des coups dans la porte du balcon, tout en traitant sa conjointe de « pute », « diable » et « poufiasse » notamment. F.________ lui a alors demandé de lui rendre les clés de l’appartement et de partir. Il a alors mis un doigt dans la bouche de celle-ci et a tiré sa joue droite vers l’extérieur, blessant celle-ci en cassant son appareil dentaire. Il l’a ensuite saisie au niveau du cou avec sa main gauche et a serré fortement, avant de la lancer sur le canapé. Il a ensuite repris et relâché sa prise sur son cou à plusieurs reprises, tout en lui infligeant de multiples coups de poing. Après s’être défendue, D.________ a saisi sa conjointe au niveau des habits, l’a lancée sur le sol de la salle à manger, avant de s’asseoir sur elle, les genoux sur sa poitrine, et de la saisir à nouveau au cou. À un moment donné, F.________ a eu l’impression de perdre connaissance, n’ayant plus la force de se relever et entendant ce qu’il se passait dans la pièce. D.________ lui a alors donné des coups de pied pour qu’elle se relève. Durant l’altercation, D.________ a également affirmé à sa conjointe qu’il allait la tuer, qu’elle n’allait pas rester en Suisse, qu’elle allait payer pour tout ça et qu’il ne la lâcherait pas, effrayant cette dernière par ces propos. De son côté, durant l’altercation, F.________ a lancé un vase, un miroir et un cendrier sur D.________, lui causant une douleur au coude gauche. Elle s’est ensuite munie d’un couteau à pain en céramique de couleur verte avec une lame d’environ 10 cm. Elle l’a tenue comme un poignard et s’est précipitée sur D.________. Elle a posé la lame sur le cou de ce dernier, du côté gauche, avant de retirer le couteau et de le poser au niveau des reins de ce dernier, du côté gauche, en piqué. D.________ a alors réussi à lui retirer le couteau des mains avant de le mettre en haut d’un meuble, où il a été retrouvé par la police. Il est ensuite sorti sur le balcon et a été rejoint par F.________ qui l’a griffé et lui a mis un doigt dans la bouche, le blessant au niveau de la mâchoire gauche. Il ressort du rapport établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 10 janvier 2023 concernant F.________ que quelques ecchymoses ont pu être constatées au niveau du cou et des membres supérieurs et inférieurs droits, dans la muqueuse labiale inférieure 13J010

- 10 - et une dermabrasion à la cheville gauche. Aucune pétéchie ou de signe de souffrance cérébrale n’ont été observées. Il ressort du rapport établi par le CURML du 10 janvier 2023 concernant D.________ que de nombreuses petites dermabrasions au niveau du cuir chevelu, des joues, du cou et sous la narine droite ont été observées, ainsi qu’une petite plaie au niveau du frein gingival supérieur, tout comme une petite érosion à pourtour fibrineux de la muqueuse jugale gauche et une ecchymose au coude gauche. 2.2 À T***, U*** 99, au début de l’année 2022, une dispute a éclaté entre F.________ et son concubin D.________, au niveau du balcon consistant en un jardin d’hiver, au 11e étage de l’immeuble. Alors que la fenêtre était ouverte, D.________ a saisi sa compagne par le haut de son habit tout en lui disant « c’est la mort qui va en finir avec toi », effrayant celle-ci. Il l’a ensuite lâchée et a quitté l’appartement. 2.3 À UU***, à tout le moins le 15 mai 2022, ainsi qu’à d’autres reprises aux mois de juin et juillet 2022, D.________ a pris contact avec F.________, notamment en lui téléphonant ou en lui envoyant des messages par téléphone, malgré les décisions rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les 10 mai et 30 juin 2022, lui interdisant de la contacter, notamment par téléphone, écrit ou voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. 2.4 À Lausanne, lors de son audition par la Police Cantonale Vaudoise, le 1er mai 2022, F.________ a, s’agissant des faits présentés au considérant 2.1 ci-dessus, faussement déposé auprès de la police, de manière à obtenir l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ pour des faits qu’il n’aurait pas commis, à savoir le fait de lui avoir assené de violents et multiples coups de poings et de l’avoir étranglée à plusieurs reprises. Or, dans le rapport établi par le CURML du 10 janvier 2023, seules quelques ecchymoses ont pu être constatées au niveau du cou et des membres supérieurs et inférieurs droits, dans la muqueuse labiale inférieure 13J010

- 11 - et une dermabrasion à la cheville gauche. Aucune pétéchie ou de signe de souffrance cérébrale n’ont été observées. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle relève que D.________ a bien été condamné pour les faits qu’elle a dénoncé et qui se rapporte au cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1). En outre le rapport du CURML corroborerait ses déclarations. 3.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 13J010

- 12 - 2023 n’est pas plus favorable à l’appelante (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d’autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l’existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). 3.3 En définitive, le premier juge a retenu la réalisation de cette infraction uniquement en rapport avec des exagérations faites par l’appelante lors de l’altercation survenue dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2022 (cf. jugement, p. 20). Il est un fait que l’appelante a largement exagéré certains de ses propos, notamment en lien avec le nombre et l’intensité des coups de poing, de pieds et des étranglements qu’elle a dit avoir reçus de 13J010

- 13 - D.________ (cf. PV aud. 1). Si tel n’était pas le cas, le rapport du CURML aurait nécessairement observé davantage de lésions et des pétéchies dues aux strangulations. Or, les médecins n’ont constaté que quelques ecchymoses et une dermabrasion (P. 24, p. 10). En outre, par le passé, l’appelante a déjà dénoncé mensongèrement des faits en lien avec un précédent compagnon (cf. P. 25; jugement, pp. 17 et 19). L’appelante a donc bien dénoncé faussement D.________ pour des faits qu’elle savait être de moindre importance, de sorte que sa condamnation pour dénonciation calomnieuse doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Elle soutient que les éléments retenus par le premier juge sont tout au plus constitutifs de voies de fait, dès lors que les légères lésions présentées par D.________ n’auraient pas eu d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance sur son sentiment de bien-être. Elle ajoute que l’infraction de voies de fait est prescrite. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 aCP, l'auteur sera poursuivi d'office s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (al. 3). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, 13J010

- 14 - les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). 4.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 13J010

- 15 - 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité; cf. TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que l’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées car elle a lancé un vase, un miroir et un cendrier sur D.________, lui causant une douleur au coude gauche, et qu’elle l’a griffé et lui a mis un doigt dans la bouche, le blessant au niveau de la mâchoire gauche. Ces blessures ont été constatées par le CURML (cf. P. 23), qui indique que D.________ a présenté de nombreuses dermabrasions au niveau du cuir chevelu, des joues, du cou et sous la narine droite, ainsi qu’une plaie au niveau du frein gingival supérieur, une petite érosion à pourtour fibrineux de la muqueuse jugale gauche et une ecchymose au coude gauche. Ce tableau lésionnel dépasse les atteintes qui entrent généralement dans le cadre des voies de fait pour une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. L’appelante doit donc être condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées. 5. 5.1 L’appelante soutient qu’elle a agi en état de légitime défense. 5.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment 13J010

- 16 - (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). 5.3 L’appelante n’a pas riposté à la suite d’une attaque mais a pris part à une dispute avec son conjoint, sans qu’une chronologie précise des faits puisse être établie. Bien que D.________ ait fait preuve d’une plus grande violence, l’appelante n’est pas en reste, comme on l’a vu au considérant précédent. Elle n’a pas fait que se défendre mais a également agressé son compagnon. On sait en outre qu’elle a exagéré l’intensité et le nombre des coups reçus. Le grief de l’appelante est donc vain. 6. 6.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de mise en danger de la vie d’autrui. Elle fait valoir que les déclarations de D.________ ont fluctué tout au long de la procédure et qu’il a donné des versions contradictoires au sujet du déroulement de l’épisode du couteau. Quoi qu’il en soit, dans les deux versions servies, il avait indiqué qu’après l’avoir désarmée, il était sorti fumer une cigarette, et qu’il n’avait pas vécu « quelque chose de grave avec elle », ajoutant qu’elle n’était pas une femme violente. Il aurait par ailleurs tenté de la contacter à plusieurs reprises après les faits. Ainsi, D.________ ne serait pas crédible et rien au dossier ne permettrait de soutenir que l’appelante aurait fait usage d’une arme blanche et, a fortiori, d’une manière susceptible de mettre en danger la vie de D.________. 6.2 A teneur de l'art. 129 aCP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 13J010

- 17 - Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité; TF 6B_418/2021 précité). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; ATF 133 IV 1 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_418/2021 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter 13J010

- 18 - volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité; TF 6B_418/2021 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité). 6.3 D.________ a expliqué que durant l’altercation, l’appelante s’est saisie d’un couteau à pain en céramique de couleur verte muni d’une lame d’environ 10 cm. Elle l’a tenu comme un poignard et s’est précipité sur lui. Elle a posé la lame sur son cou du côté gauche, avant de retirer le couteau et de le poser au niveau de ses reins, en piqué. Il avait pu la désarmer et avait posé le couteau en haut d’un meuble (PV aud. 2, p. 4). Quoi qu’en dise l’appelante, les déclarations de D.________ ne sont pas contradictoires et ont été constantes. Ce sont bien des messages adressés par l’appelante à la famille de son compagnon qui sont à l’origine de la dispute. En outre, le couteau a été retrouvé par la police à l’endroit indiqué par D.________ (P. 6,

p. 7). Ce n’est donc pas l’appelante qui a indiqué à la police où se trouvait le couteau comme elle l’a déclaré à l’audience d’appel (cf. supra, p. 3). Enfin, comme on l’a vu, la crédibilité de l’appelante est sujette à caution, dès lors qu’il est établi qu’elle a exagéré certains éléments de fait. Ainsi, le premier juge a correctement apprécié les faits, lesquels sont constitutif de mise en danger de la vie d’autrui. Il est en effet constant que le fait de se diriger contre autrui muni d’un couteau en piqué, puis d’apposer la lame sur le cou de son antagoniste est de nature à causer un danger de mort, d’autant plus imminent en l’espèce compte tenu de la violente altercation durant laquelle les faits se sont produits. La condamnation de l’appelante pour mise en danger de la vie d’autrui doit ainsi être confirmée. 7. 13J010

- 19 - 7.1 L’appelante conclut à son acquittement, subsidiairement, à ce qu’une peine pécuniaire lui soit infligée. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 7.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire 13J010

- 20 - qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 13J010

- 21 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est importante. Elle a pris activement part à la dispute avec son compagnon, lors de laquelle elle l’a blessé à plusieurs endroits et l’a agressé avec un couteau, mettant ainsi la vie de celui-ci en danger. Elle n’a par ailleurs pas hésité à largement exagérer les faits qu’elle a dénoncés, dans le but que son conjoint soit puni plus sévèrement. Par le passé, elle avait déjà émis de fausses accusations à l’encontre d’un précédent conjoint. L’appelante ne fait montre d’aucune prise de conscience puisqu’à l’audience d’appel encore, elle persiste à nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il n’y a pas d’élément à décharge, l’absence d’antécédent judiciaire n’étant pas considéré comme 13J010

- 22 - tel. Tout au plus, la Cour de céans constate que les infractions commises par l’appelante s’inscrivent dans le contexte d’une relation manifestement toxique, emprunte de violences conjugales commises à réitérées reprises. L’appelante doit être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse. Elle conteste encore les faits en appel et continue de se positionner uniquement en victime. Elle n’a pas hésité à exagérer les faits. À cette absence de prise de conscience, vient s’ajouter le fait que l’appelante n’est guère socialisée, ne travaille pas et dépend de l’aide sociale. Il s’ensuit que pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer les comportements de l’appelante. L’infraction la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui, qui sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 4 mois. À cette peine de base, doivent s’ajouter 2 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées (peine hypothétique de 3 mois) et 1 mois pour la dénonciation calomnieuse (peine hypothétique de 1.5 mois). La peine d’ensemble doit être fixée à 7 mois. L’absence d’antécédent et le pronostic concernant le comportement de l’appelante, qui n’est pas totalement défavorable, conduisent à assortir la peine du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). En outre, il y a lieu d’infliger à l’appelante une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), laquelle sera convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti.

8. Enfin, comme en première instance, l’appelante conclut à ce que D.________ soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 5'000 francs. Le montant de 3'000 fr. fixé par le premier juge doit être confirmé. On ne peut ignorer la maltraitance subie par l’appelante. Toutefois, il y a également lieu de tenir compte d’une faute concomitante 13J010

- 23 - de sa part, dès lors qu’elle a pris activement part à l’altercation en blessant également son partenaire. Le montant alloué est ainsi adéquat.

9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de F.________, Me Zakia Arnouni, a produit en audience une liste d’opérations (P. 53) faisant état d’un temps consacré au dossier de 13h38. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée de 1h30. C’est donc une durée de 12h08 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2’184 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 43 fr. 70, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 190 fr. 15, pour un montant total de de 2'537 fr. 85 qui sera alloué à Me Zakia Arnouni. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'807 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). F.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 et 106 CP; 123 ch. 1 et 2 al. 5, 129 et 303 aCP; 135, 398 ss, 418, 422 ss et 426 al. 1 CPP, prononce : 13J010

- 24 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. inchangé; V. constate que F.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse; VI. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois; VII. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre VI et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; VIII. condamne en outre F.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs) convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif; IX. inchangé; X. inchangé; XI. inchangé; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiche n° 43057; XIII. arrête l’indemnité de l’avocate Zakia Arnouni, conseil d’office et conseil juridique gratuit de F.________, à 5'229 fr. 20 (cinq mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris; XIV. met les frais de la cause arrêtés à 17'746 fr. 50 (dix-sept mille sept cent quarante-six francs et cinquante centimes), par 7'562 fr. 45 (sept mille cinq cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes) à la charge de D.________ et par 8'184 fr. 05 (huit mille cent huitante-quatre francs et cinq centimes) à la charge de F.________, étant précisé que ce dernier montant 13J010

- 25 - comprend l’indemnité de son défenseur d’office par 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centime) et laisse le solde à la charge de l’Etat; XV. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par F.________ à hauteur de 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centime), dès que sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'537 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. IV. Les frais d'appel, par 4'807 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de F.________. V. F.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________),

- M. D.________,

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 26 -

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010