opencaselaw.ch

PE22.007061

Waadt · 2023-10-18 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 5 - lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions

- 6 - sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable.

- 7 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la plainte déposée le 14 avril 2022 l’a été principalement pour « diffamation », la recourante se référant également à l’art. 174 CP, soit l’infraction de calomnie. L’ordonnance de classement ne mentionne aucunement ces infractions, ne serait-ce que pour les écarter. Cette omission, qui doit être assimilée à un classement implicite, viole le droit d’être entendu des parties. Partant, l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction pour cette raison déjà.

- 8 - Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qui souligne « l’absence de témoins directs des faits » ainsi que l’absence de « toute mesure d’instruction envisageable », il existe en l’espèce un témoin, C.________, qui aurait non seulement entendu l’injure prononcée contre la recourante, mais pourrait aussi expliquer les propos, diffamatoires ou non, tenus par le prévenu le 29 novembre 2021. Le témoignage écrit signé par ce témoin le 27 janvier 2022, en anglais (P. 5/3), indique au demeurant que le prévenu aurait prononcé les termes « fucking bitch » en parlant de la recourante. Ces propos relèvent assurément de l’injure au sens de l’art. 177 CP de sorte qu’il n’apparaît pas clairement que les faits reprochés ne sont pas punissables. En l’état du dossier, il y a donc plus d’éléments à la charge dA.________ qu’à sa décharge, et l’ordonnance de classement rendue viole le principe in dubio pro duriore. Pour cette raison également, l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Il appartiendra au Ministère public d’établir un état de fait complet en procédant à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence éventuelle de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, en particulier l’audition de C.________ en qualité de témoin. Une fois les faits établis, il appartiendra au Ministère public d’examiner quelles infractions sont réalisées, sans omettre d’envisager en particulier l’application de l’art. 173 CP. Au demeurant, dans le cadre de la nouvelle décision de clôture à intervenir, le Ministère public devra trancher la question de la recevabilité de la plainte du 14 avril 2022, question qui a été laissée ouverte dans l’ordonnance querellée.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé en grande partie avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours et par la partie

- 9 - annulée de la procédure de première instance, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016, consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- M. A.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2 et les réf. citées).

E. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore, reprochant au Ministère public d’avoir à tort considéré qu’il s’agissait d’une situation de faits « entre quatre yeux » et affirmant qu’il existe de nombreux indices qui montrent que les accusations portées contre le prévenu sont fondées. Elle fait également grief au Ministère public d’avoir refusé ses réquisitions de preuves tendant à l’audition de deux témoins. Enfin, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas instruit l’infraction de diffamation, dont elle s’est pourtant explicitement prévalue dans sa plainte.

E. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).

E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 5 - lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 2.2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions

- 6 - sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid.

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable.

- 7 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid.

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que la plainte déposée le 14 avril 2022 l’a été principalement pour « diffamation », la recourante se référant également à l’art. 174 CP, soit l’infraction de calomnie. L’ordonnance de classement ne mentionne aucunement ces infractions, ne serait-ce que pour les écarter. Cette omission, qui doit être assimilée à un classement implicite, viole le droit d’être entendu des parties. Partant, l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction pour cette raison déjà.

- 8 - Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qui souligne « l’absence de témoins directs des faits » ainsi que l’absence de « toute mesure d’instruction envisageable », il existe en l’espèce un témoin, C.________, qui aurait non seulement entendu l’injure prononcée contre la recourante, mais pourrait aussi expliquer les propos, diffamatoires ou non, tenus par le prévenu le 29 novembre 2021. Le témoignage écrit signé par ce témoin le 27 janvier 2022, en anglais (P. 5/3), indique au demeurant que le prévenu aurait prononcé les termes « fucking bitch » en parlant de la recourante. Ces propos relèvent assurément de l’injure au sens de l’art. 177 CP de sorte qu’il n’apparaît pas clairement que les faits reprochés ne sont pas punissables. En l’état du dossier, il y a donc plus d’éléments à la charge dA.________ qu’à sa décharge, et l’ordonnance de classement rendue viole le principe in dubio pro duriore. Pour cette raison également, l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Il appartiendra au Ministère public d’établir un état de fait complet en procédant à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence éventuelle de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, en particulier l’audition de C.________ en qualité de témoin. Une fois les faits établis, il appartiendra au Ministère public d’examiner quelles infractions sont réalisées, sans omettre d’envisager en particulier l’application de l’art. 173 CP. Au demeurant, dans le cadre de la nouvelle décision de clôture à intervenir, le Ministère public devra trancher la question de la recevabilité de la plainte du 14 avril 2022, question qui a été laissée ouverte dans l’ordonnance querellée.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé en grande partie avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours et par la partie

- 9 - annulée de la procédure de première instance, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016, consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- M. A.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 805 PE22.007061-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 173, 177 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.007061- JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 avril 2022, X.________ a déposé plainte contre A.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public), pour diffamation « et toute autre infraction que justice dira ». Elle expliquait en substance se trouver dans un important conflit conjugal depuis qu’elle s’était séparée de son époux, Y.________. 351

- 2 - A.________ serait un ami de ce dernier ; C.________ serait une amie d’X.________. Tous auraient des enfants qui fréquenteraient la même école. Le 27 janvier 2022, C.________ aurait écrit à X.________ qu’en date du 29 novembre 2021, alors qu’ils venaient de déposer les enfants à l’école, A.________ s’était adressé à elle en lui recommandant de se méfier d’X.________ et en traitant cette dernière de « fucking bitch », soit « sale pute » ; juste après, A.________ et Y.________ se seraient tapé dans la main, « comme pour dire “mission accomplie” ». La plainte initiale contenait uniquement une signature électronique. Invitée par le Ministère public à produire une plainte avec une signature originale dans un délai échéant le 10 mai 2022, X.________ s’est exécutée dans le délai imparti.

b) Le 28 septembre 2022, [...] a déposé plainte contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et induction de la justice en erreur, précisant qu’il contestait « avec la plus grande fermeté » avoir commis une quelconque infraction pénale à son encontre. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale s’agissant de dite plainte, considérant que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est définitive et exécutoire.

c) Le 28 septembre 2022, A.________ a également déposé plainte contre inconnu pour calomnie, reprochant à cette personne d’avoir, par écrit, indiqué à X.________ qu’il aurait traité cette dernière de « fucking bitch » en s’adressant à cet inconnu. Ces faits auraient été portés à sa connaissance lors d’une audition du 23 juin 2022. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérant qu’elle était tardive. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle est définitive et exécutoire. B. Par ordonnance du 5 avril 2023, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre

- 3 - A.________ pour injure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a en substance considéré qu’en présence de versions irrémédiablement contradictoires, en l’absence de témoins directs des faits et faute de toute autre mesure d’instruction envisageable, il convenait de mettre A.________ au bénéfice de ses déclarations. Il a rejeté la requête d’X.________ tendant à l’audition de C.________ en qualité de témoin, au motif que cette dernière s’était d’ores et déjà prononcée dans un document écrit produit au dossier. C. Par acte du 24 avril 2023, déposé par son conseil de choix, Me Laurinda Konde, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et qu’A.________ soit mis en accusation pour l’ensemble des faits dénoncés. Par courrier du 4 juillet 2023, Me Laurinda Konde a indiqué ne plus être le conseil d’X.________. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par courrier du 14 septembre 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer. A.________ s’est déterminé par courrier du 25 septembre 2023, contestant la recevabilité de la plainte, les faits et concluant au rejet du recours. Par courrier du 3 octobre 2023, X.________ a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore, reprochant au Ministère public d’avoir à tort considéré qu’il s’agissait d’une situation de faits « entre quatre yeux » et affirmant qu’il existe de nombreux indices qui montrent que les accusations portées contre le prévenu sont fondées. Elle fait également grief au Ministère public d’avoir refusé ses réquisitions de preuves tendant à l’audition de deux témoins. Enfin, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas instruit l’infraction de diffamation, dont elle s’est pourtant explicitement prévalue dans sa plainte. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 5 - lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions

- 6 - sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable.

- 7 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la plainte déposée le 14 avril 2022 l’a été principalement pour « diffamation », la recourante se référant également à l’art. 174 CP, soit l’infraction de calomnie. L’ordonnance de classement ne mentionne aucunement ces infractions, ne serait-ce que pour les écarter. Cette omission, qui doit être assimilée à un classement implicite, viole le droit d’être entendu des parties. Partant, l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction pour cette raison déjà.

- 8 - Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, qui souligne « l’absence de témoins directs des faits » ainsi que l’absence de « toute mesure d’instruction envisageable », il existe en l’espèce un témoin, C.________, qui aurait non seulement entendu l’injure prononcée contre la recourante, mais pourrait aussi expliquer les propos, diffamatoires ou non, tenus par le prévenu le 29 novembre 2021. Le témoignage écrit signé par ce témoin le 27 janvier 2022, en anglais (P. 5/3), indique au demeurant que le prévenu aurait prononcé les termes « fucking bitch » en parlant de la recourante. Ces propos relèvent assurément de l’injure au sens de l’art. 177 CP de sorte qu’il n’apparaît pas clairement que les faits reprochés ne sont pas punissables. En l’état du dossier, il y a donc plus d’éléments à la charge dA.________ qu’à sa décharge, et l’ordonnance de classement rendue viole le principe in dubio pro duriore. Pour cette raison également, l’ordonnance querellée doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Il appartiendra au Ministère public d’établir un état de fait complet en procédant à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence éventuelle de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, en particulier l’audition de C.________ en qualité de témoin. Une fois les faits établis, il appartiendra au Ministère public d’examiner quelles infractions sont réalisées, sans omettre d’envisager en particulier l’application de l’art. 173 CP. Au demeurant, dans le cadre de la nouvelle décision de clôture à intervenir, le Ministère public devra trancher la question de la recevabilité de la plainte du 14 avril 2022, question qui a été laissée ouverte dans l’ordonnance querellée.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé en grande partie avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours et par la partie

- 9 - annulée de la procédure de première instance, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016, consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 avril 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 10 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- M. A.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :