Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
- 5 - mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 6/2/3 à P. 6/2/7) sont également recevables, de même que les pièces versées au dossier les 10 juin et 14 août 2022 (art. 389 al. 3 CPP). Les pièces P. 10/1 et P. 10/2 produites le 4 octobre 2022 sont quant à elles irrecevables, leur production étant largement tardive et celles-ci n’étant pas décisives et essentielles au traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 389 al. 3 CPP).
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 6 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid.
E. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
E. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Il fait valoir en substance que, à l’endroit où il devait monter dans le wagon première classe, la différence de niveau serait de 25 cm, que la conformité de cette hauteur aux normes de sécurité applicables aux véhicules de transport ferroviaire de personnes devrait être examinée, que la question de « la violation d’un devoir de diligence, de protection et/ou de sécurité » à l’origine de sa chute devrait être appréciée et que les lésions consécutives à sa chute, en marge de ses problèmes médicaux antérieurs, ressortiraient des pièce médicales produites.
- 7 -
E. 3.2.1 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 et réf. cit.).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. L’application de l’art. 125 al. 2 CP suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la
- 8 - prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité et réf. cit.).
E. 3.2.3 La LHand (Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). L’art. 2 al. 1 LHand définit la personne handicapée comme étant toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la
- 9 - gêne dans l’accomplissement de ces activités. Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). Les art. 7 et 8 LHand accordent aux personnes handicapées des droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules et en matière de prestations. Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 3 LHand, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3 let. b de la loi, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne (art. 7 al. 2 LHand), ou le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand).
E. 3.3 En l’espèce, lorsque le recourant a pris le train en direction de Zurich à la gare de Lausanne le 10 janvier 2022, il a fait le choix de monter dans un wagon de tête de première classe où la distance entre le niveau du quai et celui de la première marche du wagon était relativement importante. Au moment où la sonnerie a annoncé la fermeture imminente des portes, le recourant, qui avait de la peine à monter dans le wagon, a dit avoir stressé et paniqué, et s’être accroché aux barres fixées au wagon, avant de tomber en avant dans le wagon et de se blesser à l’épaule et au genou. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence n’étaient pas réalisés. Tout d’abord, le recourant a, de son propre aveu, pris le train le 10 janvier 2022 pour se rendre à l’Hôpital universitaire de Zurich pour faire une IRM et au moment où il est monté dans le train, son état de santé était déjà dégradé et il souffrait déjà de « douleurs intolérables jour et nuit » (P. 9). Le plaignant, âgé de 77 ans, n’a apporté la preuve du fait qu’il avait subi des lésions corporelles lors de sa chute du 10 janvier 2022 qu’en deuxième instance, lorsqu’il a produit, à l’appui de son recours, les rapports et les courriers établis les 10 janvier 2022 par le Service de
- 10 - radiologie de l’Hôpital universitaire de Zurich, 17 février 2022 par le Service de physiothérapie de la [...], 15 février 2022 par le Service de rhumatologie du CHUV, 21 mars 2022 par le Dr [...] et 3 mai 2022 par le Service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique de [...] (P. 6/2/3 à P. 6/2/7). A la lecture de ces documents, on constate que l’état de santé du recourant était déjà bien fragilisé avant les faits, qu’il avait déjà subi plusieurs interventions, qu’il était notamment suivi par un rhumatologue depuis 12 ans pour une maladie de Forestier évolutive, qu’il était connu pour une cardiopathie ischémique qui avait nécessité la pose de stents en 2007 et 2018, qu’il avait déjà bénéficié d’une prise en charge en clinique de réhabilitation en 2017, 2018, 2019 2020 et 2021 en raison de problèmes de mobilité et de douleurs chroniques et que, au moment des faits, il présentait déjà des douleurs chroniques des quatre membres, plus marquées à l’épaule et au genou gauches. Si les documents médicaux produits ne permettent pas de déterminer précisément quelles lésions ont été entraînées par la chute litigieuse, il apparaît que les douleurs chroniques que le recourant présentait déjà aux quatre membres se sont encore aggravées en raison de sa chute du 10 janvier 2022. L’existence de lésions corporelles simples est donc avérée. Dans sa plainte, le recourant s’est indigné du court laps de temps durant lequel le train dans lequel il était monté était resté en gare en raison de son retard, sans toutefois prétendre que les portes se seraient refermées avant qu’il ait été à l’intérieur du wagon, ni que le train serait parti alors qu’il était encore sur les marches du wagon. Ainsi, dans son récit, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que les F.________ auraient violé leur devoir de prudence. En effet, le plaignant a fait le choix de monter dans un wagon première classe à un endroit inadéquat pour lui, comme l’atteste le fait que, de son propre aveu, il « n’arrivais[t] pas à monter dans le wagon » en raison de son état de santé déjà dégradé et de ses douleurs (P. 9). Pour des raisons de sécurité, cela même pour des trains transportant plusieurs centaines de voyageurs, le chef de train ne donne pas le départ si des voyageurs sont encore en train de monter dans un wagon. Le plaignant a admis lui-même avoir stressé et paniqué au
- 11 - moment où le signal sonore avertissant la prochaine fermeture des portes avait retenti, mais avoir tout de même réussi à monter dans le train. On ne voit dès lors pas quel devoir de prudence aurait été violé par les F.________. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. Le plaignant s’en est également pris à la hauteur des marches du train qu’il considère comme excessive. Le recourant ne prétend pas être un handicapé au sens de la LHand, loi qui ne lui est d’ailleurs pas applicable et qui ne lui permettrait de toute manière pas de retenir une violation du devoir de diligence des F.________ en cas de non-conformité constatée, mais uniquement un droit à la suppression de l’inégalité ou au versement d’une indemnité pour non-respect d’une prescription (cf. art. 7 al. 2 et 8 al. 3 LHand). Les photographies montrant une personne mesu- rant la hauteur de la première marche d’un wagon (P. 9) n’ont aucune force probante pour établir la hauteur de la marche utilisée par le recourant, seule pertinente, dès lors que l’on ignore dans quelles conditions celles-ci ont été prises. Quoi qu’il en soit, la hauteur de la première marche de l’escalier du train emprunté par le recourant, même supérieure à 230 mm, était conforme aux normes en vigueur puisque, comme l’a relevé l’OFT dans son courrier du 11 mai 2022 (P. 9), le délai d’adaptation aux normes européennes n’arrivera à échéance qu’en 2040. En outre, la présence d’un wagon avec un accès de plain-pied (P. 9), qui n’est pas contestée par le recourant, montre bien la volonté des F.________ de faciliter et de sécuriser l’accès aux wagons de ses trains aux passagers à mobilité réduite. Si, en raison d’un problème physique, le plaignant était dans l’incapacité de monter la marche qui lui permettait d’accéder aux wagons de première classe, il lui appartenait de demander de l’aide au contrôleur, qui l’aurait alors dirigé sur l’accès de plain-pied. Il ne saurait reprocher aux F.________ son propre comportement qui, en l’occurrence, est, de son propre aveu, seul en cause dans le fait qu’il a paniqué, stressé et tiré fort sur les rampes pour monter dans le wagon ; toujours de son propre aveu, c’est ce stress et cet effort qui l’ont fait tomber en avant dans le wagon. Dans ces conditions, aucune norme de sécurité n'a été violée par les F.________ et aucun manquement blâmable ne peut leur être reproché. Partant, aucune négligence ne peut être imputée aux F.________,
- 12 - de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de P.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 660 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’P.________.
- 13 - IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par P.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 647 PE22.006645-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 octobre 2022 ___________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 125 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2022 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006645-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 8 avril 2022, P.________, né le [...] 1945, a déposé une plainte pénale contre les F.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, exposant les faits suivants (P.
4) : 351
- 2 - « En effet, en date du 10 janvier 2022, j’attendais le train de 08:20 pour Zurich sur le quai no 1, lequel est arrivé sur le quai avec du retard. Je me suis dépêché pour monter dans le premier wagon de la tête du train en 1ère classe mais le quai no 1 de la Gare de Lausanne étant excessivement bas par rapport à la marche du wagon du train, je n’arrivais pas à monter dans le wagon. Du fait que le train est resté très peu de temps en gare (à cause de son retard), les portes ont commencé à sonner pour indiquer qu’elles allaient se fermer au moment où j’étais en train de monter dans le wagon. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à stresser paniquer et que je me suis accroché puis me suis tiré très fort aux barrières pour monter dans le wagon. En raison de cet effort et à cause du stress généré par les portes qui allaient se fermer, je suis tombé en avant dans le wagon et depuis j’ai de graves problèmes à l’épaule et au genou. Les F.________ auraient dû attendre davantage de temps pour faire démarrer le train. De plus, le quai no 1 n’est pas aux normes légales. » P.________ s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. A sa plainte n’était jointe aucune pièce. B. Par ordonnance du 6 mai 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 8 avril 2022 par P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que l’élément subjectif des infractions réprimées par les art. 122 et 123 CP faisait défaut, que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence de l’art. 125 CP ne pouvait pas être retenue non plus, aucun élément ne permettant de conclure que la vie d’P.________ avait été mise en danger, qu’il avait subi une infirmité ou une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé à la suite de sa chute, que le plaignant n’avait pas produit de certificat médical faisant état des lésions subies, qu’aucune négligence de la part des dirigeants et du personnel des F.________ ne pouvait être retenue, P.________ ayant lui-même reconnu être tombé car il avait été pris de panique en entendant la sonnerie annonçant la fermeture des portes du train, et que le train n’aurait en tous les cas pas pris le départ avant que tous les passagers attendant sur le quai n’aient pénétré dans les wagons.
- 3 - C. a) Par acte du 17 mai 2022, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation et au renvoi de la cause à un nouveau procureur, subsidiairement au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, afin qu’une instruction soit ouverte. A l’appui de son recours, P.________ a produit plusieurs pièces nouvelles (P. 6/2/3 à P. 6/2/7), soit le rapport établi le 10 janvier 2022 par le Service de radiologie de l’Hôpital universitaire de Zurich, le bilan de physiothérapie du 17 février 2022 du Service de physiothérapie de la Clinique [...], la lettre de sortie d’P.________ établie le 15 février 2022 par le Service de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV), le courrier adressé le 21 mars 2022 au Service du médecin conseil de la compagnie d’assurance [...] par le Dr [...] et le courrier adressé le 3 mai 2022 au Prof. [...] par le Service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique de [...].
b) Le 10 juin 2022, P.________ a produit une photographie montrant un quai de gare (P. 8).
c) Le 14 juin 2022, P.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
d) Le 14 août 2022, P.________ a produit deux photographies représentant une personne mesurant la distance séparant la première marche de l’escalier du wagon et le sol du bord du quai, ainsi que le courrier qui lui avait été adressé le 11 mai 2022 par l’Office fédéral des transports (ci-après OFT) (P. 9), courrier dans lequel l’OFT expliquait que, conformément aux dispositions européennes, reprises par la Suisse, la différence verticale entre le bord du quai et la marche la plus basse ne devait pas dépasser 230 mm, que la période d’adaptation à cet égard durait jusqu’en 2040 au plus tard, qu’il devait y avoir au moins un accès de plain-pied par train, que la différence de hauteur verticale pour l’accès
- 4 - de plain-pied ne devait pas dépasser 50 mm et que dans la mesure où il n’existait en général qu’un seul accès de ce type par train, celui-ci se trouvait usuellement dans un compartiment de deuxième classe.
e) Le 4 octobre 2022, P.________ a encore produit une copie de la carte journalière de la Commune de [...] pour le 10 janvier 2022 et d’un ticket de reclassement sur lequel figure la date du « 10.01.2022 », ainsi que le courrier que lui avait adressé l’OFT le 12 septembre 2022 (P. 10), dont le contenu était le suivant : « (…) Nous prenons note du fait que la hauteur entre le quai et la première marche du wagon à l’endroit visible sur les photos dépasse la hauteur légale. Après modernisation de la gare de Lausanne, la différence verticale entre le bord du quai et la marche sera adaptée conformément aux exigences légales. Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est le gestionnaire d’infrastructure, dans le cas présent les F.________, qui est responsable de l’adaptation. En ce qui concerne les blessures dues à un accident lors de l’embarquement, ce sont les assurances qui sont compétentes. Même si nous avons beaucoup de compréhension pour votre situation difficile, notre office ne peut malheureusement pas apporter son soutien. Nous vous signalons encore, que vous avez la possibilité de vous adresser au Bureau du Médiateur de l’Union des transports publics (UTP). Le Bureau du Médiateur est un service indépendant des entreprises de transport et il peut agir en tant que conciliateur et médiateur. (…) »
f) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
- 5 - mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 6/2/3 à P. 6/2/7) sont également recevables, de même que les pièces versées au dossier les 10 juin et 14 août 2022 (art. 389 al. 3 CPP). Les pièces P. 10/1 et P. 10/2 produites le 4 octobre 2022 sont quant à elles irrecevables, leur production étant largement tardive et celles-ci n’étant pas décisives et essentielles au traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 389 al. 3 CPP).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 6 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Il fait valoir en substance que, à l’endroit où il devait monter dans le wagon première classe, la différence de niveau serait de 25 cm, que la conformité de cette hauteur aux normes de sécurité applicables aux véhicules de transport ferroviaire de personnes devrait être examinée, que la question de « la violation d’un devoir de diligence, de protection et/ou de sécurité » à l’origine de sa chute devrait être appréciée et que les lésions consécutives à sa chute, en marge de ses problèmes médicaux antérieurs, ressortiraient des pièce médicales produites.
- 7 - 3.2 3.2.1 Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 et réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. L’application de l’art. 125 al. 2 CP suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient graves au sens de l'art. 122 CP. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la
- 8 - prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 134 IV 193 consid. 7.2). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité et réf. cit.). 3.2.3 La LHand (Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). L’art. 2 al. 1 LHand définit la personne handicapée comme étant toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la
- 9 - gêne dans l’accomplissement de ces activités. Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule (art. 2 al. 3 LHand). Les art. 7 et 8 LHand accordent aux personnes handicapées des droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules et en matière de prestations. Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2 al. 3 LHand, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3 let. b de la loi, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne (art. 7 al. 2 LHand), ou le versement d’une indemnité (art. 8 al. 3 LHand). 3.3 En l’espèce, lorsque le recourant a pris le train en direction de Zurich à la gare de Lausanne le 10 janvier 2022, il a fait le choix de monter dans un wagon de tête de première classe où la distance entre le niveau du quai et celui de la première marche du wagon était relativement importante. Au moment où la sonnerie a annoncé la fermeture imminente des portes, le recourant, qui avait de la peine à monter dans le wagon, a dit avoir stressé et paniqué, et s’être accroché aux barres fixées au wagon, avant de tomber en avant dans le wagon et de se blesser à l’épaule et au genou. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence n’étaient pas réalisés. Tout d’abord, le recourant a, de son propre aveu, pris le train le 10 janvier 2022 pour se rendre à l’Hôpital universitaire de Zurich pour faire une IRM et au moment où il est monté dans le train, son état de santé était déjà dégradé et il souffrait déjà de « douleurs intolérables jour et nuit » (P. 9). Le plaignant, âgé de 77 ans, n’a apporté la preuve du fait qu’il avait subi des lésions corporelles lors de sa chute du 10 janvier 2022 qu’en deuxième instance, lorsqu’il a produit, à l’appui de son recours, les rapports et les courriers établis les 10 janvier 2022 par le Service de
- 10 - radiologie de l’Hôpital universitaire de Zurich, 17 février 2022 par le Service de physiothérapie de la [...], 15 février 2022 par le Service de rhumatologie du CHUV, 21 mars 2022 par le Dr [...] et 3 mai 2022 par le Service de réadaptation de l’appareil locomoteur de la Clinique de [...] (P. 6/2/3 à P. 6/2/7). A la lecture de ces documents, on constate que l’état de santé du recourant était déjà bien fragilisé avant les faits, qu’il avait déjà subi plusieurs interventions, qu’il était notamment suivi par un rhumatologue depuis 12 ans pour une maladie de Forestier évolutive, qu’il était connu pour une cardiopathie ischémique qui avait nécessité la pose de stents en 2007 et 2018, qu’il avait déjà bénéficié d’une prise en charge en clinique de réhabilitation en 2017, 2018, 2019 2020 et 2021 en raison de problèmes de mobilité et de douleurs chroniques et que, au moment des faits, il présentait déjà des douleurs chroniques des quatre membres, plus marquées à l’épaule et au genou gauches. Si les documents médicaux produits ne permettent pas de déterminer précisément quelles lésions ont été entraînées par la chute litigieuse, il apparaît que les douleurs chroniques que le recourant présentait déjà aux quatre membres se sont encore aggravées en raison de sa chute du 10 janvier 2022. L’existence de lésions corporelles simples est donc avérée. Dans sa plainte, le recourant s’est indigné du court laps de temps durant lequel le train dans lequel il était monté était resté en gare en raison de son retard, sans toutefois prétendre que les portes se seraient refermées avant qu’il ait été à l’intérieur du wagon, ni que le train serait parti alors qu’il était encore sur les marches du wagon. Ainsi, dans son récit, le recourant n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que les F.________ auraient violé leur devoir de prudence. En effet, le plaignant a fait le choix de monter dans un wagon première classe à un endroit inadéquat pour lui, comme l’atteste le fait que, de son propre aveu, il « n’arrivais[t] pas à monter dans le wagon » en raison de son état de santé déjà dégradé et de ses douleurs (P. 9). Pour des raisons de sécurité, cela même pour des trains transportant plusieurs centaines de voyageurs, le chef de train ne donne pas le départ si des voyageurs sont encore en train de monter dans un wagon. Le plaignant a admis lui-même avoir stressé et paniqué au
- 11 - moment où le signal sonore avertissant la prochaine fermeture des portes avait retenti, mais avoir tout de même réussi à monter dans le train. On ne voit dès lors pas quel devoir de prudence aurait été violé par les F.________. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. Le plaignant s’en est également pris à la hauteur des marches du train qu’il considère comme excessive. Le recourant ne prétend pas être un handicapé au sens de la LHand, loi qui ne lui est d’ailleurs pas applicable et qui ne lui permettrait de toute manière pas de retenir une violation du devoir de diligence des F.________ en cas de non-conformité constatée, mais uniquement un droit à la suppression de l’inégalité ou au versement d’une indemnité pour non-respect d’une prescription (cf. art. 7 al. 2 et 8 al. 3 LHand). Les photographies montrant une personne mesu- rant la hauteur de la première marche d’un wagon (P. 9) n’ont aucune force probante pour établir la hauteur de la marche utilisée par le recourant, seule pertinente, dès lors que l’on ignore dans quelles conditions celles-ci ont été prises. Quoi qu’il en soit, la hauteur de la première marche de l’escalier du train emprunté par le recourant, même supérieure à 230 mm, était conforme aux normes en vigueur puisque, comme l’a relevé l’OFT dans son courrier du 11 mai 2022 (P. 9), le délai d’adaptation aux normes européennes n’arrivera à échéance qu’en 2040. En outre, la présence d’un wagon avec un accès de plain-pied (P. 9), qui n’est pas contestée par le recourant, montre bien la volonté des F.________ de faciliter et de sécuriser l’accès aux wagons de ses trains aux passagers à mobilité réduite. Si, en raison d’un problème physique, le plaignant était dans l’incapacité de monter la marche qui lui permettait d’accéder aux wagons de première classe, il lui appartenait de demander de l’aide au contrôleur, qui l’aurait alors dirigé sur l’accès de plain-pied. Il ne saurait reprocher aux F.________ son propre comportement qui, en l’occurrence, est, de son propre aveu, seul en cause dans le fait qu’il a paniqué, stressé et tiré fort sur les rampes pour monter dans le wagon ; toujours de son propre aveu, c’est ce stress et cet effort qui l’ont fait tomber en avant dans le wagon. Dans ces conditions, aucune norme de sécurité n'a été violée par les F.________ et aucun manquement blâmable ne peut leur être reproché. Partant, aucune négligence ne peut être imputée aux F.________,
- 12 - de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de P.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 660 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’P.________.
- 13 - IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par P.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :