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PE22.006338

Waadt · 2023-05-02 · Français VD
Sachverhalt

concernés par la plainte du 4 avril 2023 remontent pour les plus récents à 1995 et que dès lors – indépendamment de la motivation qui ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 CPP – les différentes infractions pouvant entrer en ligner de compte, soit le vol par métier et l’escroquerie, subsidiairement la gestion déloyale, sont prescrites depuis 2010 au moins en vertu de l’art. 97 al. 1 let. b et c CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] (en lien avec les art. 139 ch. 2 et 146 al. 1, subs. 158 ch. 1 CP). Le fait que le délai initial de remboursement du prêt échoyait à fin décembre 2020 ne modifie au demeurant en rien cette conclusion.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 11 novembre 2022 confirmée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, manifestement dénué de chances de succès, et dès lors que le recourant se contente

- 10 - d’invoquer sa situation obérée due à l’absence de revenu sans apporter de preuves et qu’il n’expose pas quelles seraient ses éventuelles prétentions civiles, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 11 novembre 2022 confirmée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, manifestement dénué de chances de succès, et dès lors que le recourant se contente

- 10 - d’invoquer sa situation obérée due à l’absence de revenu sans apporter de preuves et qu’il n’expose pas quelles seraient ses éventuelles prétentions civiles, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 349 PE22.006338-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Maillard, juges Greffière : Mme Luisier-Curchod ***** Art. 29 al. 2 Cst., 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.006338-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 avril 2022, N.________ a déposé plainte à l’encontre de E.________ pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et vol par métier. Il s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 4). B.

- 2 - N.________ reproche divers comportements délictueux à E.________ dans le cadre de relations d’affaires datant des années 1990. En substance, E.________ aurait convaincu N.________ de lui accorder en 1990 et 1992 deux prêts importants – d’un montant total de 6'000'000 de florins hollandais – qu’il n’aurait pas remboursés, malgré une échéance fixée au plus tard en décembre 2020. En outre, en 1992, E.________ aurait transféré à la société Y.________ des actions, qui valaient alors 2'745'000 de florins hollandais, de la société F.________ que N.________ détenait par le bais de sa société X.________, sans pour autant le faire inscrire comme actionnaire de la société Y.________ comme il s’y était engagé. Enfin, en 1995, E.________ aurait dissous la société Y.________ et transféré l’entier des actifs de celle-ci dans une autre de ses sociétés, W.________, sans tenir compte de la part d’actionnaire de N.________, qui se serait élevée à cette époque à 3'970'560 euros. B. Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les relations d’affaires entre N.________ et E.________ avaient déjà été examinées dans le cadre de la procédure PE06.025041, instruite d’office et sur plainte de [...] contre E.________, et que cette procédure avait été clôturée par un non-lieu, qui avait ensuite été confirmé par arrêt du Tribunal d’accusation du 17 avril

2009. En outre, dans une autre enquête PE10.004692, instruite d’office et sur plainte du 5 février 2010 de N.________ contre E.________ pour abus de confiance, le premier avait déjà dénoncé des relations d’affaires remontant à 1989 relatives à diverses sociétés liées à E.________, dont Y.________, et concernant des faits survenus entre les mêmes personnes/sociétés et durant la même période que les faits traités dans la première enquête susmentionnée. Cette deuxième procédure s’était également terminée par une ordonnance de non-lieu le 9 décembre 2010. Au vu de ces deux éléments, le Ministère public a considéré que la plainte du 4 avril 2022 était manifestement tardive et qu’un nouvel examen des relations évoquées par N.________ ne saurait aboutir à un résultat différent.

- 3 - En lien avec le non-remboursement du prêt accordé par la société X.________, le Ministère public a estimé qu’il s’agissait d’une question de droit civil. C. Par acte du 24 novembre 2022, N.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et mise en accusation dans le sens des considérants. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Aba Neeman en qualité de conseil d’office. Par courrier du 5 décembre 2022, N.________, agissant toujours par son conseil, a complété la partie « faits » de son acte de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une

- 4 - ordonnance de non-entrée en matière, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

2. Le recourant invoque deux griefs d’ordre formel, soit une violation de son droit d’être entendu (recours, IV, ch. 4.1, p. 7 ss) ainsi qu’une violation des art. 309 et 310 CPP (recours, IV, ch. 4.2, p. 9 ss). S’agissant du premier grief, le recourant explique que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte sans lui avoir laissé la possibilité de consulter le dossier, ni de se déterminer sur celui-ci et les investigations menées. Quant au second grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir à tort retenu qu’il avait agi tardivement en déposant sa plainte le 4 avril 2022 au motif que des soupçons avaient déjà été formulés en 2010 à l’encontre du prévenu. De même, il considère que le Ministère public ne pouvait pas conclure à l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction avait été commise en se basant sur le fait que les relations entre le recourant, le prévenu et d’autres personnes commercialement liées avaient déjà été examinées dans le cadre de procédures antérieures, notamment car le Ministère public aurait ainsi omis de considérer les stratagèmes mis en place par le prévenu pour lui dérober de l’argent. Il estime en outre que le Ministère public n’a tenu compte ni de sa volonté de résoudre à l’amiable le litige qui l’opposait au prévenu, ni de l’échéance du délai de remboursement du prêt principal à la fin de l’année 2020, et en conclut que la réalisation de l’infraction n’est intervenue que depuis peu. Enfin, il conteste l’appréciation du Ministère public quant au fait que ses prétentions liées au non-remboursement du prêt relèvent du droit civil au motif que cette omission a au contraire conduit à l’enrichissement du prévenu. 2.1

- 5 - 2.1.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique soit prise, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées).

- 6 - Ainsi, il incombe en principe à celui qui présente une requête, qui forme une demande ou qui dépose une plainte de faire valoir spontanément ses arguments sur la suite que l’autorité qu’il a saisie doit donner à son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale en mains du Ministère public n’a pas à être interpellé si le procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur (CREP 8 juillet 2022/513 consid. 3.2). 2.1.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

- 7 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

- 8 - L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa premier, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 En l’espèce et en premier lieu, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1.1), la procureure n’avait pas l’obligation d’entendre celui-ci avant de rendre son ordonnance. Elle n’avait pas non plus l’obligation de lui impartir un délai pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuve puisque le recourant conservait la possibilité de faire valoir ses griefs devant l’autorité de céans. 2.2.2 En second lieu, si on comprend que le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en ne tenant pas compte de certains éléments, comme l’échéance du contrat de prêt à fin 2020 et des éléments issus de la plainte n’ayant pas déjà été traités dans les autres procédures, le recourant n’expose toutefois pas clairement ses moyens dans le cadre de la procédure de recours, ce qu’il lui incombait. En effet, la motivation de son acte ne comporte que quelques affirmations générales, notamment le fait pour le Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière

- 9 - en se basant sur l’issue identique des deux procédures pénales antérieures sans examiner les actes du prévenu qu’il qualifie de « stratagèmes », actes qui devraient, selon lui, conduire à retenir une infraction. Le recourant considère encore que le Ministère public n’aurait pas dû considérer que les prétentions liées au non- remboursement des prêts à la fin décembre 2020 relevaient du droit civil au motif que le prévenu avait ainsi obtenu un enrichissement au détriment du recourant. En définitive, le recourant n’allègue, ni ne rend vraisemblable, aucun fait concret susceptible d’établir la vraisemblance d’une quelconque infraction. Partant, le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit que le recours est irrecevable pour le surplus. 2.2.3 Enfin, par surabondance, bien que la question de la prescription de l’action pénale n’ait pas à être examinée dès lors qu’aucune infraction n’a pu être établie, il sera relevé que les faits concernés par la plainte du 4 avril 2023 remontent pour les plus récents à 1995 et que dès lors – indépendamment de la motivation qui ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 CPP – les différentes infractions pouvant entrer en ligner de compte, soit le vol par métier et l’escroquerie, subsidiairement la gestion déloyale, sont prescrites depuis 2010 au moins en vertu de l’art. 97 al. 1 let. b et c CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] (en lien avec les art. 139 ch. 2 et 146 al. 1, subs. 158 ch. 1 CP). Le fait que le délai initial de remboursement du prêt échoyait à fin décembre 2020 ne modifie au demeurant en rien cette conclusion.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 11 novembre 2022 confirmée. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, manifestement dénué de chances de succès, et dès lors que le recourant se contente

- 10 - d’invoquer sa situation obérée due à l’absence de revenu sans apporter de preuves et qu’il n’expose pas quelles seraient ses éventuelles prétentions civiles, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :