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PE22.006248

Waadt · 2022-07-14 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 8 décembre 2021/1122 et les références citées).

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante pour comprendre en quoi le résultat de la première procédure serait nécessaire à la résolution de la seconde.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

- 5 - décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 février 2022/110 ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303).

E. 2.3 En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance entreprise est certes succincte, elle était néanmoins compréhensible pour le recourant. En effet, compte tenu du contexte, celui-ci pouvait aisément saisir le sens du raisonnement du Ministère public, la problématique d’une éventuelle dénonciation calomnieuse et/ou d’une éventuelle atteinte à l’honneur dépendant directement du sort de la plainte principale. Le recourant a au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Il a d’ailleurs précisément argumenté sur ce point en exposant que les deux affaires étaient étroitement liées et qu’il convenait d’éviter des issues contradictoires. Au demeurant, vu le pouvoir d’examen complet en fait et en droit de la Chambre de céans, un éventuel vice à cet égard serait réparé par la motivation du présent arrêt (ATF 145 I

- 6 - 167 précité ; TF 6B_860/2019 précité ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 3.1). Partant, ce moyen doit être rejeté.

E. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le recourant soutient que les faits des deux affaires seraient connexes et fait valoir qu’il n’aurait plus la possibilité d’attaquer son éventuelle condamnation dans l’hypothèse où la seconde procédure révélerait le manque de crédibilité de son épouse et de sa belle-mère.

E. 3.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; cf. Landshut/Bosshard, in : Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, nn. 12-13a ad art. 314 StPO ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP).

- 7 -

E. 3.3 En l’espèce, force est de constater que l’issue de la seconde procédure, ouverte contre G.________ et E.O.________ à la suite d’une contre-plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement pour des infractions contre l’honneur, est intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale ouverte à l’encontre du recourant. En effet, si un éventuel classement de la procédure principale ne serait pas nécessairement suivi d’une condamnation de la belle-mère et de l’épouse du recourant, une éventuelle condamnation du recourant dans le cadre de la procédure principale donnerait lieu à un classement de la procédure ouverte subséquemment contre G.________ et E.O.________ pour dénonciation calomnieuse, la plainte de celui-ci apparaissant alors d’emblée mal fondée à cet égard. Le résultat de la première procédure aurait donc dans cette hypothèse une incidence manifeste sur le résultat de la seconde et simplifierait de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. Une suspension de la seconde procédure permet par ailleurs d’éviter des jugements contradictoires. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que la procédure référencée sous PE22.006248-AYP devait être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PE22.002345-AYP, conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP. La production du dossier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et du dossier de l’affaire pénale PE22.002345-AYP n’étant pas susceptible de modifier cette appréciation, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. Ce moyen doit donc être rejeté.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zoubair Toumia, avocat (pour A.O.________),

- Me Yann Oppliger, avocat (pour E.O.________),

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 527 PE22.006248-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par A.O.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 3 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.006248-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 février 2022, E.O.________ a déposé plainte contre son époux A.O.________ pour menaces et violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reprochait en substance de ne pas s’être acquitté de la contribution d’entretien de 500 fr. par mois convenue le 18 novembre 2021 par devant 351

- 2 - le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et d’avoir proféré des menaces à son encontre en s’adressant à des tiers. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.O.________ à raison de ces faits sous la référence PE22.002345-AYP.

b) Le 23 février 2022, A.O.________ a déposé plainte contre sa belle-mère G.________. Il lui reprochait en substance d’avoir téléphoné à sa mère pour lui dire que si elle ne le renvoyait pas en Tunisie, elle appellerait ses patrons pour qu’ils le licencient, et d’avoir effectivement contacté ses supérieurs hiérarchiques et de l’avoir faussement accusé d’avoir profité de son statut professionnel pour débloquer une carte SIM lui appartenant pour effectuer sans droit des achats.

c) Le 29 mars 2022, A.O.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre sa belle-mère G.________ et contre son épouse E.O.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie, plus subsidiairement diffamation. Il reprochait à son épouse de l’avoir faussement accusé, dans sa plainte du 5 février 2022, de l’avoir menacée et d’avoir omis de payer la contribution d’entretien due. Il lui reprochait en outre, ainsi qu’à sa belle-mère, d’avoir faussement raconté à I.________, assistance sociale au CHUV, qu’il aurait menacé d’enlever son fils né le 11 février 2022. Le 31 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale sous la référence PE22.006248- AYP contre G.________ et contre E.O.________ à raison de ces faits. B. Par ordonnance du 3 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale

- 3 - PE22.006248-AYP pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que l’issue de cette procédure pénale dépendait directement du sort qui serait réservé à l’affaire dirigée contre A.O.________ (PE22.002345-AYP), dont il paraissait dès lors indiqué d’attendre la fin en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. a) Par acte du 27 juin 2022, A.O.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de la procédure PE22.006248-AYP. Il a requis la production du dossier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne JS21.043033/GIN et du dossier de l’affaire PE22.002345-AYP auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre produit dix pièces sous bordereau.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 8 décembre 2021/1122 et les références citées).

- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante pour comprendre en quoi le résultat de la première procédure serait nécessaire à la résolution de la seconde. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

- 5 - décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 février 2022/110 ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303). 2.3 En l’espèce, si la motivation de l’ordonnance entreprise est certes succincte, elle était néanmoins compréhensible pour le recourant. En effet, compte tenu du contexte, celui-ci pouvait aisément saisir le sens du raisonnement du Ministère public, la problématique d’une éventuelle dénonciation calomnieuse et/ou d’une éventuelle atteinte à l’honneur dépendant directement du sort de la plainte principale. Le recourant a au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Il a d’ailleurs précisément argumenté sur ce point en exposant que les deux affaires étaient étroitement liées et qu’il convenait d’éviter des issues contradictoires. Au demeurant, vu le pouvoir d’examen complet en fait et en droit de la Chambre de céans, un éventuel vice à cet égard serait réparé par la motivation du présent arrêt (ATF 145 I

- 6 - 167 précité ; TF 6B_860/2019 précité ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 3.1). Partant, ce moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le recourant soutient que les faits des deux affaires seraient connexes et fait valoir qu’il n’aurait plus la possibilité d’attaquer son éventuelle condamnation dans l’hypothèse où la seconde procédure révélerait le manque de crédibilité de son épouse et de sa belle-mère. 3.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1 ; cf. Landshut/Bosshard, in : Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, nn. 12-13a ad art. 314 StPO ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d’une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire de jugement (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, op. cit., n. 14a ad art. 314 CPP).

- 7 - 3.3 En l’espèce, force est de constater que l’issue de la seconde procédure, ouverte contre G.________ et E.O.________ à la suite d’une contre-plainte du recourant pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement pour des infractions contre l’honneur, est intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale ouverte à l’encontre du recourant. En effet, si un éventuel classement de la procédure principale ne serait pas nécessairement suivi d’une condamnation de la belle-mère et de l’épouse du recourant, une éventuelle condamnation du recourant dans le cadre de la procédure principale donnerait lieu à un classement de la procédure ouverte subséquemment contre G.________ et E.O.________ pour dénonciation calomnieuse, la plainte de celui-ci apparaissant alors d’emblée mal fondée à cet égard. Le résultat de la première procédure aurait donc dans cette hypothèse une incidence manifeste sur le résultat de la seconde et simplifierait de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure. Une suspension de la seconde procédure permet par ailleurs d’éviter des jugements contradictoires. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que la procédure référencée sous PE22.006248-AYP devait être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure PE22.002345-AYP, conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP. La production du dossier du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et du dossier de l’affaire pénale PE22.002345-AYP n’étant pas susceptible de modifier cette appréciation, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. Ce moyen doit donc être rejeté.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de

- 8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Zoubair Toumia, avocat (pour A.O.________),

- Me Yann Oppliger, avocat (pour E.O.________),

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :