opencaselaw.ch

PE22.006029

Waadt · 2022-07-18 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.3).

- 4 -

E. 2.1 La recourante, tout en confirmant les conclusions prises dans ses deux plaintes du 27 mars et du 16 avril 2022, conteste l’ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’elle reposerait « sur un manque de considérations des faits explicités dans [s]a plainte du 27 mars 2022 ». Elle dénonce ainsi « un acharnement » qu’elle subirait de la part du Juge de paix C.________ et de la secrétaire et gestionnaire de dossier P.________. Elle soutient que « la voie civile préconisée par le Ministère public » aurait déjà été explorée et l’on comprend que celle-ci ne lui aurait pas donné satisfaction.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

E. 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,

- 5 - Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar],

n. 1a ad art. 385 CPP ; CREP 2 mai 2022/302 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022) ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

E. 2.2.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet

- 6 - 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_120/2016 précité).

E. 2.3 En l’espèce, la recourante se contente de soulever des griefs peu compréhensibles et ne prend pas de conclusions qui tendent à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Elle n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que le Juge de paix C.________ ou la gestionnaire de dossier P.________ auraient commis une quelconque infraction à son encontre, se limitant à renvoyer la Cour de céans à la lecture de ses plaintes du 27 mars et 16 avril 2022. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. De toute manière, il n’existe en l’espèce aucun élément ni soupçon de la commission d’infraction de violation de domicile, lésions corporelles, contrainte ou d’une quelconque autre infraction commise par le Juge de paix C.________ ou la secrétaire et gestionnaire de dossier P.________ dans le cadre du traitement du procès civil auquel la recourante était partie. Manifestement, cette dernière perd de vue que le fait qu’un magistrat, dans le cadre de ses attributions, et une gestionnaire de dossier, dans le cadre de son contrat de travail, rend des décisions lui donnant tort, respectivement rédige et envoie celles-ci, ne peut pas constituer en soi une infraction pénale. Quant au fait que le juge de paix aurait, ensuite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 24 février 2022, fixé une nouvelle date pour l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion par avis du 29 mars 2022, il ne saurait pas plus constituer une infraction pénale ; contrairement à ce que semble penser la recourante, la reddition d’un tel avis alors que, par hypothèse, le délai de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité n’était pas échu n’y change rien. Il s’agit uniquement d’une conséquence attachée au caractère exécutoire de l’arrêt cantonal. Comme relevé par le Ministère public, les griefs de la recourante n’ont qu’un caractère civil et non pénal.

- 7 - A supposer recevable, le recours devrait donc être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, dans la mesure de sa faible recevabilité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que la recourante n’a du reste pas prises ou articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 mai 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 417 PE22.006029-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 310 al. 1 let. a ; 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2022 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE22.006029-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 mars 2022, M.________ a déposé plainte contre C.________, Juge de paix du district de Lausanne, et P.________, secrétaire en charge du traitement de son dossier, les accusant de s’être rendus coupables de « violation de domicile que j’occupe et que je loue en raison de la fixation d’une date d’ordre de sortie du domicile au 28.03.2022, par 351

- 2 - eux, malgré mes deux signalements le 24.03.2022 par téléphone puis par lettre recommandée à leur attention, visant à signaler que la date du 28.03.2022 interrompt mon délai de recours de 30 jours qui suit la notification de la décision du Tribunal cantonal datée du 02.03.2022 […] ». M.________ estimait être notamment victime d’« atteinte corporelles et matérielles au niveau d’atteintes graves », de « violation des pactes I et II notamment en référence à la Convention des Droits de l’Homme », de « violation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes […] et « éventuellement d’inimitié d’ordre raciste et/ou en lien avec le corporatisme […] » (P. 4/1).

b) Le 4 avril 2022, le Juge de paix a délivré à M.________ une attestation de requête déposée contre elle par V.________, tendant à l’exécution forcée de l’expulsion de son appartement sis à [...], à [...] (P. 5/1).

c) Par avis du 5 avril 2022, le Tribunal fédéral a confirmé la réception du recours déposé par M.________ contre l’arrêt du 24 février 2022 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 5/2). Par arrêt du 7 avril 2022, le Juge présidant du Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable (TF 4A_154/2022).

d) Par lettre du 16 avril 2022, intitulée « seconde plainte », M.________ a averti le Ministère public que C.________ et P.________ l’avaient informée, par lettre du 4 avril 2022, qu’ils avaient admis une requête d’expulsion forcée de son domicile en date du 29 mars 2022, soit durant son délai de recours au Tribunal fédéral. Elle estime qu’ils s’étaient ainsi rendus coupables notamment de « contraintes répétées et aggravées, morales, physiques et matérielles », de « violation de domicile » et de « tentatives répétées de limitation voire de destruction de ma capacité juridique de femme […] » (P. 5/0). B. Par ordonnance du 16 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 3 - La procureure a considéré que les faits exposés par M.________, pour peu compréhensibles qu’ils fussent, n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Elle a estimé qu’il s’agissait manifestement d’un problème civil qui ne ressortissait pas au juge pénal, et que si la prénommée voulait se plaindre des décisions rendues s’agissant de l’expulsion forcée de son domicile, elle devait procéder par la voie civile. C. Par acte du 27 mai 2022, M.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en renvoyant à sa plainte et à son complément. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.3).

- 4 - 2. 2.1 La recourante, tout en confirmant les conclusions prises dans ses deux plaintes du 27 mars et du 16 avril 2022, conteste l’ordonnance de non-entrée en matière au motif qu’elle reposerait « sur un manque de considérations des faits explicités dans [s]a plainte du 27 mars 2022 ». Elle dénonce ainsi « un acharnement » qu’elle subirait de la part du Juge de paix C.________ et de la secrétaire et gestionnaire de dossier P.________. Elle soutient que « la voie civile préconisée par le Ministère public » aurait déjà été explorée et l’on comprend que celle-ci ne lui aurait pas donné satisfaction. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,

- 5 - Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar],

n. 1a ad art. 385 CPP ; CREP 2 mai 2022/302 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022) ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 2.2.3 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet

- 6 - 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; TF 1B_113/2017 du 19 juin 2017 consid. 2.4.3 ; TF 6B_120/2016 précité). 2.3 En l’espèce, la recourante se contente de soulever des griefs peu compréhensibles et ne prend pas de conclusions qui tendent à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Elle n’expose pas le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que le Juge de paix C.________ ou la gestionnaire de dossier P.________ auraient commis une quelconque infraction à son encontre, se limitant à renvoyer la Cour de céans à la lecture de ses plaintes du 27 mars et 16 avril 2022. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son recours en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Le recours est dès lors irrecevable. De toute manière, il n’existe en l’espèce aucun élément ni soupçon de la commission d’infraction de violation de domicile, lésions corporelles, contrainte ou d’une quelconque autre infraction commise par le Juge de paix C.________ ou la secrétaire et gestionnaire de dossier P.________ dans le cadre du traitement du procès civil auquel la recourante était partie. Manifestement, cette dernière perd de vue que le fait qu’un magistrat, dans le cadre de ses attributions, et une gestionnaire de dossier, dans le cadre de son contrat de travail, rend des décisions lui donnant tort, respectivement rédige et envoie celles-ci, ne peut pas constituer en soi une infraction pénale. Quant au fait que le juge de paix aurait, ensuite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 24 février 2022, fixé une nouvelle date pour l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion par avis du 29 mars 2022, il ne saurait pas plus constituer une infraction pénale ; contrairement à ce que semble penser la recourante, la reddition d’un tel avis alors que, par hypothèse, le délai de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité n’était pas échu n’y change rien. Il s’agit uniquement d’une conséquence attachée au caractère exécutoire de l’arrêt cantonal. Comme relevé par le Ministère public, les griefs de la recourante n’ont qu’un caractère civil et non pénal.

- 7 - A supposer recevable, le recours devrait donc être rejeté.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, dans la mesure de sa faible recevabilité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès et qu’il en va de même d’éventuelles conclusions civiles, que la recourante n’a du reste pas prises ou articulées (art. 136 al. 1 let. b CPP ; TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 mai 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :