Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 11 -
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas. Il en va de mêmes des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 389 al. 3 CPP). Au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, la motivation doit être complète, et étayée du point de vue des faits et du droit, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). En tant que la recourante renvoie dans son acte de recours à des éléments figurant dans d’autres écritures, ou qu’elle ne développe suffisamment ses moyens, son acte est irrecevable (cf. infra).
E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle soutient qu’il n’apparaît pas clairement que les faits qu’elle a dénoncés ne soient pas punissables. Elle invoque qu’il y a manifestement « deux poids deux mesures » dans le traitement des plaintes qu’elle a déposées par rapport à celles déposées par sa partie adverse (cf. acte de recours, p. 4). Elle cite comme exemple le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 16 avril 2021, qui l’a condamnée pour dommages à la propriété, insoumission à une décision de l’autorité et tentative de menaces, qui a été confirmé à tort par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022). Elle a en outre développé ses griefs en relation avec chacune des plaintes (cf. infra consid. 3 à 6).
E. 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 12 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_513/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non- entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid.
E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 Plainte du 22 mars 2022
E. 3.1.1 Factuellement, la recourante invoque que B.L.________, A.L.________, C.________, G.________ et N.________ sont en litige avec elle dans le cadre d’une procédure ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ([...]) qui concerne des contrats de vente ou d’entreprise. Elle renvoie pour un résumé du litige à ce qui figure dans l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause [...] qu’elle indique avoir produit sous pièce 5 de sa plainte pénale ; elle explique que, selon
- 13 - cet arrêt, les parties demanderesses ont pris différentes conclusions, que par courrier du 6 janvier 2020, elles ont annoncé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elles retiraient les conclusions « G/XIX et XX » de leur demande du 27 mars 2019, et que toutes les conclusions de la demande en validation des mesures provisionnelles prononcées le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avaient été balayées (mesures provisionnelles déclarées caduques) par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021 rendues par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale et par l’arrêt du 16 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel civile (sic). Elle en déduit qu’au moment de l’introduction de la requête de nova critiquée, le 23 décembre 2021, les seules conclusions litigieuses de la demande en paiement du 27 mars 2019 de la procédure [...] étaient des conclusions prises sous let. A à F de ladite demande. Ces conclusions concernaient exclusivement le paiement de montants liés à la demeure et l’inexécution contractuelle reprochée par les parties demanderesses. Elle en déduit que la procédure [...] ne comporterait aucune conclusion qui serait liée à des atteintes à la personnalité ou à du tort moral (cf. acte de recours, pp. 4-5). La recourante invoque ensuite que la traduction des sourates figurant dans le courrier de Me B.W.________ à la Procureure du 6 avril 2022 serait différente de celle figurant dans l’allégué 3006 de la requête de nova du 23 décembre 2021 ou dans le complément de plainte du 22 janvier 2022. Elle fait par ailleurs valoir que toutes les personnes citées en début du mémoire de recours auraient produit, sans son consentement, une photographie de l’intérieur de son véhicule (plage arrière) sur laquelle une feuille (format A4) comportant des sourates du Coran écrites en langue arabe serait visible. La recourante relève encore qu’une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public sur la plainte et le complément de plainte que les prévenus ont déposés contre elle les 15 décembre 2021 et
- 14 - 22 janvier 2022. S’agissant du courriel qu’elle a adressé le 10 novembre 2021, le Ministère public a retenu que la recourante « ne voulait que critiquer un système judiciaire qui, à ses yeux, dysfonctionne » et qu’elle « n’avait aucunement l’intention d’effrayer ou d’alarmer la destinataire dudit courriel » ; s’agissant des sourates, il a retenu que la liberté de croyance était garantie à tout un chacun, que le fait d’apposer des sourates à l’intérieur de son véhicule n’était pas constitutif d’une infraction pénale et qu’écrites en arabe, celles-ci n’étaient pas de nature à être comprises par les voisins de l’intéressée, de sorte qu’on ne pouvait retenir que la recourante avait l’intention d’intimider ceux-ci.
E. 3.1.2 Juridiquement, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir affirmé que « les propos litigieux ont été tenus dans une requête de nova auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, soit une autorité qui peut et qui doit faire la part des choses. Les propos tenus ne sont en outre pas inutilement blessants et l’on se trouve dans ce qui est autorisé et pertinent dans le cadre d’une telle procédure ». Selon elle, les propos décriés jetteraient sur elle le soupçon qu’elle serait une sorte de fondamentaliste extrémiste, autrement dit une terroriste qui risquerait de passer à l’acte et qui profèrerait des menaces. Elle soutient que les sourates faussement traduites à l’allégué 3006, alliées aux autres allégués et à la photo d’un quartier d’Alep présentée comme le résultat d’un attentat aurait un effet catastrophique sur le lecteur qui ne pourrait qu’en tirer la conclusion qu’elle est une extrémiste prête à passer à l’acte. Elle explique qu’il était très facile pour les personnes visées par la plainte de connaître la traduction exacte des sourates en question avant de communiquer à la Chambre patrimoniale cantonale une traduction erronée, faussement alarmante, donnant à des textes sacrés un contenu haineux, vengeur, extrémiste, menaçant et blasphématoire. Au surplus, les allégués en cause n’auraient rien à voir avec les conclusions prises par les parties ou avec l’objet du litige et n’auraient pas de rapport direct avec la cause civile. Elle considère que l’introduction de ces allégués n’avait pour but que de porter préjudice à sa réputation dans la société, dans sa religion et dans son honneur et que leur seul véritable
- 15 - état de la discréditer dans la procédure ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle reproche enfin à Mes B.W.________ et A.W.________ d’avoir rapporté les allégations de leurs clients, sans prendre de précaution. Enfin, elle considère que l’avocat a la qualité de tiers par rapport à son client et que c’est à tort que « le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne considère que les propos tenus auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ne sont point diffamatoires, ces derniers n’ayant absolument aucun lien avec l’affaire pendante auprès d’elle et les magistrats, greffier, huissiers et secrétaire en ayant pris connaissance ont le statut de tiers au sens de l’a disposition précitée. En outre, le MP ne tient pas compte du fait que l’écriture de nova circule dans deux études d’avocats avec du personnel ».
E. 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans
- 16 - son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF
- 17 - 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, la recourante invite d’abord l’autorité de recours à se référer à l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile rendu le 16 juillet 2021 (no 351), qu’elle dit avoir produit sous pièce 5 de sa plainte. Or, cette pièce n’a pas été produite à l’appui de la plainte du 22 mars 2022, mais à l’appui de celle du 3 novembre 2022 (cf. pièce 12 annexe 5 ; deux classeurs bleus). De toute manière, cette manière de procéder ne respecte pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP, et est irrecevable. La recourante fait valoir ensuite que c’est à tort que le Ministère public a retenu que les allégués n’étaient pas attentatoires à son honneur. A cet égard, on constate que la recourante ne procède à aucune démonstration ou exégèse textuelle objective des allégués en cause ni ne cite de jurisprudence à cet égard. Manifestement, sa contestation ne remplit à nouveau pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. De toute manière, aucun des termes figurant dans les allégués en cause ne l’expose au mépris en sa qualité d’être humain, au sens précité. D’abord, les allégués 3003 et 3005 ne font que reproduire les courriels des 10 et 13 novembre 2021 qu’elle a elle-même rédigés. Sauf à invoquer qu’elle aurait elle-même tenu des propos attentatoires à son propre honneur, on ne voit pas en quoi ces allégués seraient diffamatoires. Par ailleurs l’allégué 3004 expose qu’en pièce jointe du premier message figure « une photographie d’immeubles en ruines, provoquée manifestement par un attentat ». Il s’agit effectivement d’immeubles en ruines, mais à la suite du bombardement d’Alep par le régime syrien (cf. P 4/5). Or on peine à comprendre comment la recourante qui a adressé cette image, sans explication autre que « C’est ainsi que finissent les républiques bananières. Tous égaux sous les décombres », peut s’insurger
- 18 - que ces ruines soient apparues pour sa partie adverse comme le résultat d’un attentat et non d’un bombardement. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas avoir adressé à l’avocate des prévenus le courriel en cause ni avoir joint à celui-ci une photographie sur laquelle un destinataire non prévenu ne pouvait que voir une ville dont plusieurs immeubles étaient détruits. Quant à l’allégué 3006, on ne voit pas non plus en quoi un lecteur non prévenu pourrait en déduire que la recourante serait une personne méprisable, au sens précis où l’entend la jurisprudence, quelle que soit la traduction des sourates en cause. En effet, même dans la teneur retenue par l’allégué, celles-ci évoquent un châtiment divin. Le fait que les prévenus aient allégués qu’ils se sentaient visés par ces sourates ne saurait pas non plus être diffamatoires. Quant à la prétendue fausseté de la traduction mentionnée dans cet allégué et dans le complément de plainte du 28 janvier 2022, on ne voit pas ce que la recourante peut en tirer dès lors que, comme mentionné, même la traduction présentée n’est pas attentatoire à son honneur. Quant au fait que, le 6 avril 2022, Me B.W.________ aurait mentionné dans une lettre au Ministère public une nouvelle traduction qui n’avait rien à voir avec les précédentes, ce reproche ne figure pas dans la plainte, et n’a par conséquent pas été traité dans l’ordonnance attaquée. Il est dès lors irrecevable. De toute manière, cette dernière lettre ne figure pas au dossier et, même si le grief était fondé, on ne voit pas ce que la recourante pourrait en tirer, sauf à déduire qu’entre les mois de janvier et avril 2022, le conseil des prévenus aurait trouvé une autre traduction. Enfin, l’allégué 3007, soumis à l’appréciation, est la conclusion des précédents, en ce sens qu’il énonce que « Ces éléments confortent le comportement fautif et menaçant de la défenderesse ». Comme déjà dit, la recourante n’essaie pas de démontrer en quoi ces affirmations seraient attentatoires à son honneur. Comme retenu par le Ministère public, il s’agit d’affirmations qui sont couvertes par le fait justificatif de l’art. 14 CP. A tort ou à raison, les prévenus entendaient alléguer dans le cadre du litige civil qui les divise que la recourante avait un comportement fautif et
- 19 - menaçant à leur égard. Sauf à empêcher toute partie à un litige civil d’alléguer l’existence d’un tel comportement de la part de sa partie adverse, il faut admettre que cette allégation était admissible au sens de la disposition précitée. Cela vaut d’autant en l’espèce que cette allégation pouvait apparaître comme n’étant pas dépourvue de fondement, notamment au vu de la teneur des courriels de la recourante des 10 et 13 novembre 2021 et de l’envoi par celle-ci à l’avocate des prévenus d’une photographie d’une série d’immeubles détruits. Certes, la recourante prétend que les allégués en cause n’avaient aucun lien avec l’objet du litige civil. Dans sa plainte du 22 mars 2022, elle ne mentionne toutefois pas que ces allégués seraient exorbitants au procès civil. De fait, à l’appui de cette plainte, elle n’a pas produit de pièces permettant de saisir les enjeux de la procédure civile divisant les parties. Ce n’est en effet qu’à l’appui de sa plainte du 3 novembre 2022 qu’elle a déposé, sous pièce 12, deux classeurs de pièces à cet effet. De toute manière, il ressort de ces dernières pièces que ces allégués ont bien un lien avec la procédure. Les prévenus ont déposé une demande le 27 mars 2019 à l’encontre de la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale (qui comporte 700 allégués). Cette écriture n’a pas été produite par la recourante à l’appui de ses plaintes, et seules les conclusions figurent dans l’ordonnance rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale produite (cf. pièce 12, annexe 5bis, pp. 10 ss). La recourante a produit la réponse qu’elle a elle- même déposée le 25 mai 2021 sur cette demande, qui contient des conclusions reconventionnelles (cf. pièce 12 annexe 1) ; cette réponse comporte 288 pages et énonce 1506 allégués (nos 701-2207). Ensuite, les demandeurs ont déposé le 28 octobre 2021 une réplique sur cette réponse, qui contient également une réponse sur la demande reconventionnelle que la recourante avait déposée (cf. pièce 6/3) ; cette écriture comporte 287 pages et 708 allégués (nos 2208-2996) ; elle contient, en pages 184 à 191, un chapitre 4 intitulé « Comportement fautif de la défenderesse – La condamnation pénale de la défenderesse – Les ordonnances de classement des plaintes de la défenderesse » ; sous chapitre 4.4, ce chapitre comporte trois allégués de conclusions (cf. all.
- 20 - 2802 : « Les décisions pénales précitées sont révélatrices de la personnalité de la défenderesse, notamment son sens de l’exagération et de la victimisation ainsi que sa propension à solliciter inlassablement la justice – quand elle ne se fait pas justice elle-même - qu’elle critique parfois vertement lorsqu’elle lui donne tort … »; all. 2803 : « … comportements qu’elle inflige aux demandeurs depuis 2016 (avec les coûts psychologiques et financiers les accompagnant) et qui sont à bout depuis longtemps » ; all. 2804 : « Ces comportements sont également constitutifs de fautes sur le plan civil »). Or, d’après le préambule de la requête de nova, les allégués 3001 à 3007 dont les demandeurs sollicitaient l’introduction en procédure visaient précisément à compléter le chapitre II/G/4 précité de la réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 28 octobre 2021, chapitre intitulé « Comportement fautif de la défenderesse », en ses pages 184 à 191. Ainsi, quelles que soient les conclusions prises par les demandeurs, et l’éventuel retrait d’une partie de celles-ci en cours de procédure, il faut constater que les allégués litigieux ont bien un lien avec les allégués qu’ils tendent à compléter, et même qu’ils ont un lien avec le « comportement de la défenderesse », que les demandeurs considèrent comme civilement fautifs. Dans ces circonstances, et pour les motifs qui précèdent, le Ministère public pouvait à bon droit retenir que ces allégués étaient couverts par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu qu’une infraction contre l’honneur en raison de la requête de nova litigieuse pouvait être exclue. Il en va de même d’une atteinte à l’honneur en raison du complément de plainte du 22 janvier 2022 selon laquelle la recourante persisterait « à vouloir intimider ses copropriétaires ». Le fait de dire de quelqu’un qu’il veut intimider autrui n’est pas de nature à la faire passer pour une personne méprisable. Comme déjà dit, la recourante ne le prétend du reste pas ni ne cherche à le démontrer.
- 21 -
E. 4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu que les allégués litigieux couplés à la photographie décrite comme une scène de dévastation terroriste ne tendaient pas à la rabaisser dans sa religion. Elle expose qu’elle est syrienne, de confession musulmane, qu’elle a évoqué dans sa plainte les exactions subies par sa famille dans ce pays et qu’elle a été choquée par la requête de nova, considérant qu’elle jetait sur elle le soupçon d’être une musulmane fondamentaliste ou djihadiste qui se servirait du Coran pour menacer ses copropriétaires. Elle considère que c’est parce qu’elle est musulmane que les sourates de protection placées dans son véhicule ont été utilisées contre elle dans la procédure civile, ce qui serait un signe de mépris pour elle, pour sa confession, pour les aspects fondamentaux de sa foi et pour le Coran dont ses textes sacrés auraient été souillés par une fausse traduction dont le contenu était profondément offensant et insultant. Enfin, l’offense serait publique car un nombre de personnes indéterminé pouvait prendre connaissance de la requête de nova litigieuse (greffiers, secrétaires, juges, employés d’études etc.). P.________ fait en outre grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l’infraction de discrimination raciale dénoncée. Selon elle, les parties adverses l’auraient fait passer pour une personne méprisable, à savoir pour une potentielle terroriste islamiste utilisant le Coran pour soi-disant les menacer. Ainsi, les propos tenus par les parties adverses l’atteindraient dans sa dignité humaine en raison de son appartenance religieuse. Selon elle, la requête de nova n’a pas été publiée dans un cadre privé, de sorte que la condition de la publicité serait remplie.
E. 4.2 L’art. 261 CP dispose que quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse (al. 1), quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution (al. 2),
- 22 - quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution (al. 3), est puni d’une peine pécuniaire. Les al. 1 à 3 de l'art. 261bis CP ne visent que l'agitation raciale; il s'agit d'appels qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l'excitation publique envers une ou plusieurs personnes (ATF 126 IV 20 consid. 1c). L’art. 261bis CP prévoit quant à lui que quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes, quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 4.3 En l’occurrence, on ne discerne aucune atteinte à la liberté de croyance et des cultes dans le cadre des allégués 3003 à 3007 de la requête de nova, ni a fortiori une atteinte publique. Les prévenus entendaient étayer leur procédure civile, mais cela n’implique pas encore qu’ils ont violé le devoir nécessaire de tolérance ni a fortiori que cette atteinte soit si grave qu’elle soit en mesure de troubler la paix publique. De plus, la condition relative à la publicité du comportement exigée aux art. 261 al. 1 et 261bis CP ne pouvait être remplie dès lors que les allégués en cause ont été formulés dans le cadre d’une procédure civile et
- 23 - qu’ils étaient donc destinés au tribunal ou à des intervenants soumis au secret professionnel, et non à un nombre indéterminé de personnes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que ces allégués constituent une incitation à la haine ou à la discrimination au sens de l’art. 261bis CP. Là encore, la recourante se contente d’opposer sa propre vision des faits, ou son propre ressenti, sans essayer de procéder à une démonstration répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le grief doit être rejeté.
E. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Elle soutient que la photographie des sourates faisant l’objet de la plainte était affichée à l’intérieur de sa voiture et non pas sur les vitres. Elle ajoute que sa voiture serait garée systématiquement au même endroit, soit juste devant l’entrée de sa maison, sous ses fenêtres, ce qui ferait partie de son domaine privé. Elle rappelle encore que l’intérieur d’un véhicule est couvert par la protection de l’art. 179quater CP. Par ailleurs, la collecte de données sensibles au moyen d’un appareil de prise de vue n’est pas reconnaissable et n’est fondé sur aucun motif justificatif.
E. 5.2 Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés (TF 6B_1171/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1
- 24 - et les références citées). Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 p. 336; TF 6B_1171/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière
- 25 - égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (cf. TF 6B_1171/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). Le domaine protégé par cette disposition comprend non seulement l’intérieur d’une habitation mais s’étend également aux environs immédiats qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace de l’habitation, s’agissant notamment d’une maison (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79, confirmé notamment par TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014).
E. 5.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que la photocopie des trois sourates avait été placée « sur les vitres du véhicule » de la recourante « à la vue de tous » sans préciser si c’était à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. La recourante conteste apparemment ce fait, et invoque qu’elle était « affichée à l’intérieur » dudit véhicule, sans du reste préciser où elle était ainsi affichée. Ce faisant, on peut considérer que la recourante conteste en réalité la constatation des faits opérée par le Ministère public au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Or, elle se contente d’affirmer un autre fait que celui retenu par le Ministère public, mais sans essayer de démontrer que la constatation des faits opérée par celui-ci serait erronée, et que celle dont elle se prévaut serait plus correcte. Cette manière de procéder n’est pas recevable. Pour ce premier motif, son grief est irrecevable. De toute manière, la copie couleur de la photocopie en cause figurant au dossier (cf. pièce 4/12/27) montre la photocopie d’une page glissée dans une fourre en plastique en suspens sur une vitre, et donc bien affichée sur celle-ci. Dans la mesure où aucune des parties n’a jamais invoqué que cette photocopie aurait été placée à l’extérieur du
- 26 - véhicule, il faut admettre qu’elle a donc été affichée sur une des vitres du véhicule, à l’intérieur de celui-ci, mais de manière à être visible, et lisible, de l’extérieur. Ainsi, avec le Ministère public, il faut constater que, ayant été affichée sur l’une des vitres du véhicule de la recourante de manière à pouvoir être vue – et lue - par tout un chacun, la photocopie en cause et son contenu ne relèvent pas du domaine secret ou privé protégé par l’art. 179quater CP. Quant au lieu de situation du véhicule de la recourante, il est contesté, les prévenus ayant allégué dans leur requête de nova que la recourante le garait quotidiennement sans droit sur la partie commune de la PPE. Or, la recourante prétend dans son acte de recours qu’elle gare sa voiture systématiquement « devant l’entrée de sa maison, sous ses fenêtres », ce qui serait « aux abords immédiats de l’entrée de chez elle » (acte de recours, p. 17). Ce faisant, elle prétend implicitement que la prise de vue en cause a été faite depuis un endroit dont elle aurait la jouissance exclusive, ou du moins près d’en tel endroit ; cet argument demeure cependant imprécis, et la recourante ne l’accompagne d’aucun plan ni règlement de PPE permettant d’étayer ses assertions. De toute manière, aucune mesure d’enquête ne serait propre à déterminer de quel endroit la photographie de la vitre du véhicule a été prise, et en tout cas pas qu’elle n’a pas été prise depuis une partie commune de la PPE, voire depuis la rue, la recourante admettant dans sa plainte qu’elle a placé durablement ces sourates dans son véhicule à des fins de protection, ce qui permettait à tout un chacun de prendre l’image en cause sans violer la sphère privée de la recourante, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 5.2). La recourante ne propose du reste aucune mesure d’instruction pour établir ce fait. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée le 22 mars 2022 par P.________.
E. 6.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir rendu une ordonnance implicite de non-entrée en matière en n’envisageant pas l’application de l’art. 303 CP, qui se poursuit d’office. Selon elle, le
- 27 - comportement consistant à produire une traduction fausse des sourates le 28 janvier 2022 pour compléter leur plainte du 15 décembre 2021, et d’envoyer une traduction exacte des sourates le 6 avril 2022, sans retirer leur plainte pour autant, constituerait une dénonciation calomnieuse.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2).
E. 6.3 En l’espèce, il faut d’abord relever qu’à aucun moment la recourante n’a invoqué dans sa plainte du 22 mars 2022 des faits relevant de la dénonciation calomnieuse, ni la qualification en cause, alors qu’elle y a décrit, juridiquement et avec précision, les infractions des art. 179 quater, 261, 261bis et 173 CP (dans cet ordre) aux pages 7 à 9. Bien plus, la recourante n’a pas complété sa plainte après le 6 avril 2022 ni après le 14 février 2023, date à laquelle le Ministère public a rendu une ordonnance de classement sur la plainte déposée par les prévenus. Dans
- 28 - ces conditions, il ne saurait y avoir d’ordonnance de non-entrée en matière implicite.
E. 7 Plainte du 28 septembre 2022
E. 7.1 La recourante fait valoir que l’infraction de tentative de contrainte semble à tout le moins être réalisée lorsque N.________ a essayé d’ouvrir avec violence la portière de son véhicule et que la voiture de celui-ci était stationnée devant la sienne. Elle affirme en outre que N.________ aurait dû être entendu sur ses intentions. Elle soutient encore qu’elle est victime de harcèlement de la part de son voisin. Elle ne prétend plus que l’infraction de violation de domicile serait réalisée.
E. 7.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
- 29 - menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; TF 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; TF 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
- 30 - pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).
E. 7.3 En l’espèce, les deux vidéos produites par la recourante sont brèves. Sur la première vidéo de 1 minutes 43, on voit le véhicule de N.________ proche de celui de la recourante, sans qu’on puisse affirmer que ce dernier a été bloqué. On discerne le prévenu agacé d’être filmé qui parle à un tiers, rentre dans son véhicule, avant d’en ressortir, de s’approcher de la portière de la voiture de la recourante, d’essayer de l’ouvrir en lui disant trois fois d’arrêter de le filmer. Il rentre ensuite dans sa voiture et s’en va. La deuxième vidéo, qui contient les images du véhicule qui sort du parking, dure 29 secondes, étant précisé que les véhicules ne sont pas dans la même position que sur la première vidéo. Au vu de la durée de ces événements et du fait que les véhicules ont dû manœuvrer pour sortir du parking, on ne saurait retenir quoiqu’il en soit que la recourante a été contrainte dans sa liberté de se mouvoir d’une manière suffisamment marquée. En outre, le fait que l’intimé a essayé d’ouvrir la portière du véhicule dans lequel se trouvait la recourante, sans violence particulière contrairement à ce qu’elle affirme,
- 31 - et qu’il lui a dit presque simultanément à trois reprises « vous allez arrêter de me filmer » ne constitue manifestement pas une tentative de contrainte ; ses paroles suffisent de plus à établir quelle était son intention, de sorte qu’il est inutile de l’entendre sur ce point. Enfin, R.________ est restée assise sur le siège avant passager du véhicule de son compagnon pendant ce laps de temps, de sorte qu’on ne voit pas ce qui pourrait lui être reproché. Quant au stalking, avec le Ministère public, il faut retenir que les faits dénoncés ne remplissement pas les conditions restrictives de cette infraction. Pour toute preuve, la plainte était accompagnée de photographies de véhicules stationnés et de deux personnes, ce qui est insuffisant pour rendre même plausible la commission d’une telle infraction (P 7/2-7/4). La non-entrée en matière prononcée par la Procureure s’agissant de cette plainte pénale peut également être confirmée.
E. 8 Plainte du 3 novembre 2022
E. 8.1 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle les faits qu’elle dénonce ne sont pas constitutifs de contrainte, en particulier de stalking.
E. 8.2 Les éléments de la contrainte par stalking ont été rappelés au considérant 7.2 ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer.
E. 8.3 En l’espèce, il faut d’abord constater que la recourante n’invoque plus que les faits dénoncés dans sa plainte du 3 novembre 2022 seraient constitutifs d’une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, au sens de l’art. 179 quater CP, ni ne développe d’argument à cet égard. Sa contestation ne sera donc examinée que sous l’angle de l’infraction de contrainte.
- 32 - A cet égard, la recourante relate dans sa plainte plusieurs incidents liés au litige qui la divise d’avec ses voisins et copropriétaires. Ceux-ci s’insèrent dans le conflit qui a donné lieu, comme déjà mentionné, à un important procès civil et à plusieurs procédures pénales. Le fait qu’un tel conflit ne peut qu’être pesant, voire très pesant, ne suffit pas à considérer que la recourante est victime de stalking. Elle invoque en effet certains incidents qui sont anciens et qui seraient survenus en même temps que la procédure pénale qui a donné lieu à sa condamnation et au rejet de son recours le 11 mars 2022 par le Tribunal fédéral (TF 6B_1054/2021), dont elle paraît toujours contester le bien-fondé. Les nombreux griefs relatifs à une période antérieure au 3 août 2022 (accès empêché en 2017 et 2018, barrage du passage sur les échafaudages en août 2017, arrachage de piquets en mai 2018, neige accumulée autour de son véhicule en décembre 2021, prises de vue en avril 2018, en 2021 et en janvier 2022), y compris en relation avec des plaintes qu’elle a déjà déposées en temps utile, sont manifestement tardifs (art. 31 al. 1 CP); la recourante n’expose au demeurant pas en quoi elle n’était pas en mesure de déposer plainte plus tôt pour les faits en cause, non déjà couverts par ses plaintes précédentes. Elle ne saurait en effet ne pas déposer plainte en temps utile ensuite de certains comportements qu’elle considère comme répréhensibles pris isolément, et attendre plusieurs années pour s’en plaindre en bloc. De toute manière, vu l’écoulement du temps, il serait impossible d’établir un grand nombre des faits qu’elle dénonce, et notamment si ceux-ci étaient inhérents à la marche d’un chantier ou s’ils relevaient d’une volonté de lui nuire (cf. ch. 3, 4 et 5 de la plainte pénale : accès à sa villa bloqué, mètres cubes de terre déversés dans son jardin, alors qu’elle indique elle-même que sa condamnation est liée à ce dernier événement), étant précisé qu’il ressort de leurs allégations dans la procédure civile qui divise les parties que les prévenus eux-mêmes se plaignent également d’être « à bout » du fait des comportements prétendument répréhensibles de la recourante (cf. all. 2802 à 2803 cités au consid. 3.3. ci-dessus).
- 33 - Enfin, la recourante se plaint du fait que plus de 500 photographies ont été prises de son véhicule, et qu’elle se sent ainsi surveillée. Ce qui a été dit ci-dessus au sujet du délai de plainte s’applique ici. La recourante invoque que, depuis des années, soit au moins depuis 2018, depuis le 1er avril 2021 et en janvier 2022, elle ne cesse d’être prise en photo et filmée par ses voisins (cf. ch. 10 à 12 de la plainte pénale). Tous ces faits étant antérieurs au 3 août 2022, les conditions pour une ouverture d’instruction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 al. 1 CPP). Quant aux photographies postérieures, la recourante ne les détaille pas, se contentant d’alléguer que son véhicule aurait été photographié 506 fois depuis le 1er avril 2022 jusqu’au 12 août 2022 (cf. chiffre 12 de la plainte). La lecture de l’annexe 45 offerte à titre de preuve de ces allégations ne concerne toutefois que des photographies d’avril à novembre 2021 (selon les dates apposées sur celles-ci). Quant aux photographies que la recourante fait grief aux prévenus d’avoir produit en septembre 2022 (cf. chiffre 14 de la plainte), il s’agit de quatre photographies, qui ont apparemment été produites par les prévenus auprès du Ministère public dans le cadre de la plainte pénale qu’ils avaient déposés contre la recourante, en relation avec le stationnement de son véhicule. Manifestement, ces prises de vue – qui ne sont pas contestées sous l’angle de l’art. 179 quater CP – ne suffisent pas à retenir que la recourante ferait l’objet d’un stalking. L’ordonnance de non-entrée en matière peut être confirmée sur ce point.
E. 9 Plainte du 14 décembre 2022
E. 9.1 La recourante reproche à la procureure de n’avoir pas ouvert d’instruction s’agissant de cette plainte, dans laquelle elle avait exposé que dans la nuit du vendredi au samedi 10 décembre 2022, vers minuit et quart, elle avait vu N.________ parquer son véhicule et au moment où il a longé sa voiture frapper violemment sur le coffre de son véhicule avec sa main et cracher avec force et haine contre le pare-brise arrière derrière lequel se trouvent les sourates du Coran visibles, la nuit étant claire. Elle
- 34 - reproche au Ministère public de n’avoir envisagé la question que sous l’angle du dommage à la propriété mais pas sous l’angle de l’injure et de l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Or, un crachat par terre ou en direction de quelqu’un peut être une injure car il a pour but d’exprimer le mépris, d’une part ; en outre, les sourates sont protégées par l’art. 261 CP et l’offense portée contre elle peut s’exprimer par le geste, d’autre part.
E. 9.2 L’art. 177 al. 1 CP dispose que quiconque aura, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90-jours-amende au plus. L’atteinte peut revêtir diverses formes, comme cracher en direction de quelqu’un (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 177 CP). La teneur de l’art. 261 CP figure au consid. 4.2 ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer. L’art. 261 al. 3 CP vise la profanation d’un objet de culte. Cette infraction est intentionnelle et le point de savoir si le dol éventuel suffit est controversé (Dupuis, op. cit., n. 33 ad art. 261 CP et la référence).
E. 9.3 En l’espèce, il faut relever d’emblée que la recourante ne considère plus que son voisin aurait pu se rendre coupable de dommage à la propriété. S’il est vrai que l’on peut admettre que le fait de cracher sur le véhicule de quelqu’un ou en direction des photocopies d’une page d’un coran affichée sur une des vitres d’un véhicule – le coran étant indéniablement un objet de culte -, est susceptible dans certaines circonstances de remplir les conditions de l’injure, respectivement de l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes, force est de constater que les faits dénoncés ne reposeraient que sur les dires de P.________. L’ouverture d’une instruction serait vaine. En effet, aucun élément n’est susceptible d’apporter la preuve ni même de rendre vraisemblables les faits dénoncés ni plus particulièrement l’existence de l’élément subjectif. Au demeurant, même si le prévenu avait craché en pleine nuit, il serait
- 35 - impossible de retenir à sa charge que son geste était accompagné d’une marque de mépris visant la recourante et que cette marque de mépris était d’une certaine gravité (pour l’injure), ni qu’il visait précisément l’objet de culte et non pas simplement le véhicule (pour l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes). Dans ces circonstances, une condamnation du prévenu apparaît exclue. C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur cette plainte également.
E. 10 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le présent arrêt sera communiqué aux prévenus, puisque l’ordonnance attaquée l’a été. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 36 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Tièche, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.L.________,
- Mme B.L.________,
- M. G.________,
- Mme C.________,
- M. N.________,
- Mme R.________,
- Me A.W.________, avocat,
- Me B.W.________, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 981 PE22.005983-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 173, 179quater, 180, 181, 261, 261bis et 303 CP ; 385 et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005983-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fa it : A. Préambule P.________, A.L.________, B.L.________, G.________, C.________ et N.________ vivent tous sur la parcelle sise au chemin de la [...], à Lausanne, dont ils sont copropriétaires. 351
- 2 - Un litige, notamment sur le plan civil, les oppose depuis de nombreuses années. Les voisins susmentionnés de P.________ sont défendus par Me A.W.________ et Me B.W.________. Les 15 septembre 2021, 19 avril 2022 et 20 septembre 2022, B.L.________, A.L.________, C.________, G.________ et N.________, par l’intermédiaire de leur conseil Me B.W.________, ont déposé plainte pénale contre P.________ pour tentative de menaces, tentative de contrainte et contrainte en raison des faits suivants. A Lausanne, au [...], les 27 mai 2021, 3 juin 2021, 16 septembre 2021 et 6 octobre 2021, P.________ aurait empêché son voisin N.________ d’accéder à ses places de parc en stationnant son véhicule et ceux de ses visiteurs sur l’aire de stationnement, partie commune de la PPE. Par ailleurs, durant les mois d’avril à octobre 2021, elle aurait, tous les jours, stationné sous véhicule sur cette aire de stationnement tentant ainsi d’empêcher son voisin de stationner son véhicule sur ses places de parc. Le 10 septembre 2021 elle aurait adressé un courriel à Me B.W.________ dans lequel elle aurait écrit « c’est ainsi que finissent les républiques bananières. Tous égaux sous les décombres », en y joignant une photographie d’immeubles en ruines, provoqués par un attentat. Enfin, le 16 septembre 2022, elle aurait empêché N.________ d’accéder à ses places de parc en stationnant trois véhicules devant celles-ci. Par ordonnance du 14 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour tentative de menaces, tentative de contrainte et contrainte (I), a statué sur les pièces à conviction (II et III), a alloué à P.________ une indemnité de 8'380 fr. 55 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), et a laissé les frais de procédure à a charge de l’Etat.
a) Le 22 mars 2022, P.________ a déposé plainte contre A.L.________, B.L.________, G.________, C.________, N.________, Me A.W.________ et Me B.W.________ pour diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues,
- 3 - atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale (P. 4). Elle faisait valoir dans cette plainte que le 23 décembre 2021, Me A.W.________ et Me B.W.________, mandatés par leurs clients A.L.________, B.L.________, G.________, C.________ et N.________, avaient déposé une requête de nova devant la Chambre patrimoniale cantonale avec différentes pièces à l’appui réunies sous un bordereau, signés par les avocats précités. Elle invoquait que les allégués 3003 à 3007 de cette écriture ainsi que les pièces 320 à 322 produites à leur appui remplissait les conditions de plusieurs infractions. Ces allégués ont la teneur suivante (cf. P 4/3): « Ad chapitre II/G/4 « Comportement fautif de la défenderesse » de la réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 28 octobre 2021 (pages 184 à 191) Allégués 3003.- Le 10 novembre 2021, après notification d’une décision du juge civil nommant Me A.W.________ en qualité de représentant de la PPE pour la représenter dans les procédures engagées par la défenderesse – décision faisait l’objet d’un appel et d’un recours de la défenderesse actuellement pendant – cette dernière écrivait à Me B.W.________ le courriel suivant : « Vous connaissiez la teneur du jugement de […] avant de le recevoir. Vous avez des dons de voyance. Remerciez votre génitrice. C’est ainsi que finissent les républiques bananières. Tous égaux sous les décombres ». Pièce 320 Allégué 3004.- En pièce jointe de ce courriel figure une photographie d’immeubles en ruines, provoquées manifestement par un attentat. Pièce 320 Allégué 3005.- Le 13 novembre 2021, la défenderesse a écrit à Me B.W.________ ce qui suit :
- 4 - « Monsieur l’avocat assermenté, Dans un jugement qui constitue certainement une première mondiale, le juge […] vous nomme mon conseil, alors que vous êtes simultanément mon avocat adverse, vous offrant ainsi de piocher par la force dans mon porte-monnaie et de manger à tous les râteliers. Ce jugement, dont votre fille […] attendait qu’il soit exécutoire avant même qu’il nous parvienne, rentrera certainement dans les annales de ce pays. Je ferai en sorte qu’il soit rendu public. On peut se demander quelles sont les motivations du juge […] pour se mettre dans une telle posture, et donner de lui l’image qu’il donne par ce jugement. L’observation de la suite des événements s’impose. Veuillez me dire si vous êtes membres de la franc-maçonnerie. Cas échéant de quelle loge. Mes valeurs religieuses protégées par la constitution m’interdisent de financer des membres d’un tel groupement (…) » Pièce 321 Allégué 3006.- La défenderesse a installé sur l’arrière de sa voiture – qu’elle gare quotidiennement sans droit sur la partie commune de la PPE – une pancarte reproduisant trois sourates du Coran, manifestement destinée aux codemandeurs, et que l’on peut traduire de la manière suivante :
- Allah entend tout, prenez garde à son châtiment.
- Ceux qui font du mal aux autres et sont jaloux auront un châtiment exemplaire.
- Ceux qui écoutent et croient les dires des autres auront le même sort. Pièce 322 Allégué 3007.- Ces éléments confortent le comportement fautif et menaçant de la défenderesse. Appréciation » La pièce 320 est la copie d’un échange de courriels, dont un courriel du 10 novembre 2021 envoyé depuis l’adresse [...]» à Me B.W.________ sous rubrique « RE : Affaire c/ [...] & CTS – [...]-Honoraires [...] à payer par [...]??? ». A ce courriel, qui mentionnait ce qui figure à l’allégué 3003, était annexé une photographie de plusieurs immeubles en ruines.
- 5 - La pièce 321 est la copie d’un courriel du 13 novembre 2021 envoyé depuis l’adresse « [...]» à Me A.W.________, avec copie à Me B.W.________, sous rubrique : « P. [...] avocat adverse et avocat conseil : décision d’un juge suisse en 2021 ». Ce courriel mentionne ce qui figure à l’allégué 3005. La pièce 322 est une copie d’une photographie d’une page d’un livre rédigé en arabe. La plaignante invoquait que l’allégué 3004 et la pièce 320 ainsi que l’allégué 3007 constituaient une atteinte à son honneur (art. 173 CP), que la pièce 322 constituait une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue s’agissant d’une photographie prise dans son véhicule automobile (art. 179 quater CP) et que l’allégué 3006 ainsi que la pièce 322 constituaient une atteinte à sa liberté de croyance et de culte, la traduction de trois sourates étant erronée et destinée à lui nuire (art. 261 et 261 bis CP). Les cinq prévenus seraient coupables des infractions dénoncées. Dans cette plainte, P.________ invoquait également que, le 28 janvier 2022, Me B.W.________ avait adressé au Ministère public un complément à une plainte du 15 décembre 2021 reprenant les allégués 3006 et 3007 reproduits ci-dessus, et qui dirait : « Mme [...] persiste à vouloir intimider ses copropriétaires » ; elle aurait également produit la photographie figurant sous la pièce 322 précitée (cf. P 4/11). Les infractions énumérées ci-dessus seraient aussi réalisées en raison de ce complément de plainte.
b) Le 28 septembre 2022, P.________ a déposé plainte contre N.________ et sa compagne R.________ pour tentative de violation de domicile et contrainte. Elle leur reproche en substance de l’avoir, sur la partie commune de la parcelle dont ils sont copropriétaires, le 16 septembre 2022, à deux reprises, bloquée avec leur véhicule alors qu’elle- même se trouvait dans sa propre voiture, stationnée sur ladite partie commune. Elle reproche également à N.________ d’avoir, toujours le 16
- 6 - septembre 2022, tenté d’ouvrir de force la portière avant de son véhicule pour y pénétrer. Enfin, elle reproche à N.________ et à sa compagne de la harceler très régulièrement en prenant des photographies de son véhicule et en la filmant en diverses occasions (P. 7).
c) En date du 3 novembre 2022, P.________ a déposé plainte contre A.L.________, B.L.________, G.________, C.________, N.________ et R.________ pour contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (P. 11). P.________ expose que ses copropriétaires, lorsqu’ils ont effectué les travaux concernant les places de stationnement et les couverts pour les voitures, l’ont empêchée, principalement durant les années 2017 et 2018, en stockant notamment du matériel, en y déversant de la terre ou en immobilisant une benne ou un véhicule sur la voie d’accès aux places de parc, d’utiliser sa place de parking et son espace privatif, se rendant ainsi coupables de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Elle leur reproche également de l’avoir, à de très nombreuses reprises, entre le 24 avril 2018 et le mois de janvier 2022, prise en photo et filmée alors qu’elle effectuait différentes tâches chez elle, se rendant ainsi coupables de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179 quater CP. Enfin, elle se dit victime de harcèlement depuis de nombreuses années en raison des comportements des copropriétaires envers elle, ceux-ci s’étant rendu coupables de contrainte en vertu de l’art. 181 CP (stalking).
d) Le 14 décembre 2022, P.________ a déposé une plainte à l’encontre de N.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reproche d’avoir, le 10 décembre 2022, vers 00h15, donné un coup avec sa main sur le coffre de son véhicule et d’avoir craché sur la vitre arrière, sur laquelle des sourates du Coran étaient placées (P.13).
- 7 -
e) Une clé USB contenant 2 vidéos a été produite par P.________. B. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de P.________ en tant qu’elles sont dirigées contre A.L.________, B.L.________, G.________, C.________, N.________, R.________, A.W.________ et B.W.________ pour dommages à la propriété, diffamation, contrainte, tentative de violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale (I), a ordonné le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clé USB contenant 2 vidéos, produite par P.________ et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 34974 (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant de la plainte du 22 mars 2022 (P. 4), Le Ministère public a considéré que les parties étaient copropriétaires de la parcelle sise au chemin de la [...] et qu’un litige, notamment sur le plan civil, les opposait depuis de nombreuses années devant différentes autorités du canton de Vaud. Il a rappelé que les propos litigieux avaient été tenus dans une requête de nova auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, soit une autorité qui pouvait et qui devait faire la part des choses. Les propos tenus n’étaient en outre pas inutilement blessants et l’on se trouvait dans ce qui était autorisé et pertinent dans le cadre d’une telle procédure. Il en allait de même des propos litigieux tenus dans le cadre de la procédure pénale ([...]) qui s’était clôturée par une ordonnance de classement. La procureure en a conclu que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’article 179quater CP n’étaient pas non plus réunis, au motif que les photographies prises des sourates placées sur les vitres du véhicule de la plaignante à la vue de tous ne
- 8 - relevaient pas du domaine secret ou du domaine privé spécialement protégé. Enfin, le Ministère public a jugé que la lecture des allégués litigieux ne laissait pas apparaitre un jugement de valeur propre à blesser les sentiments religieux des personnes à qui ils s’adressaient, ni à présenter de manière inadéquate les convictions religieuses de sorte que l’on ne saurait retenir une atteinte à la liberté de croyance et des cultes au sens de l’art. 261 al. 1 CP. Par ailleurs, s’agissant de l’infraction réprimée à l’art. 261bis CP, il a considéré que la production en procédure des photographies et le contenu des allégués litigieux ne tendaient à l’évidence pas à rabaisser la plaignante dans sa religion et ses convictions. Par ailleurs, la condition de la publicité semblait également faire défaut, les écritures juridiques étant destinées uniquement à l’autorité civile et pénale, soumises au secret professionnel. Au vu de ces motifs, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ du 22 mars 2022 en tant qu’elle était dirigée contre A.L.________, B.L.________, G.________, C.________, N.________, A.W.________ et B.W.________ pour diffamation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale (art. 310 al. 1 let. a CPP). Quant à la plainte du 28 septembre 2022, le Ministère public a rappelé que P.________ avait produit à l’appui de ses dires deux vidéos concernant l’épisode du 16 septembre 2022, que leur visionnement ne montrait pas dans quelle mesure elle avait été entravée dans sa liberté d’action par le comportement de N.________ et de sa compagne ; au surplus, les événements ne s’étaient déroulés que sur quelques minutes. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne pouvaient donc être réalisés. S’agissant du harcèlement dont P.________ se dit victime, le Ministère public a rappelé que cette infraction relevait de l’infraction de
- 9 - contrainte en droit suisse que si, notamment, la victime changeait ses habitudes ou prenait des mesures pour éviter le harcèlement dénoncé, mais a considéré qu’en l’occurrence, tel n’était manifestement pas le cas, P.________ continuant à mener ses activités normalement. Il a par ailleurs constaté que la plaignante et les autres copropriétaires se filmaient et s’épiaient mutuellement depuis de nombreuses années, probablement afin de récolter des éléments pertinents pour toutes les procédures judiciaires en cours, de sorte que, dans ces circonstances, il convenait de ne pas entrer en matière en tant que la plainte du 28 septembre 2022 était dirigée contre N.________ et R.________ pour tentative de violation de domicile et contrainte. S’agissant de la plainte pénale déposée le 3 novembre 2022, le Ministère public a en substance considéré que même s’ils étaient avérés, les faits tels que décrits par P.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés au vu des circonstances concrètes pour constituer de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. Par surabondance, il a estimé que les faits que la partie plaignante reprochait aux prévenus n’étaient pas comparables, dans leur intensité, à ceux de la violence ou de la menace d'un dommage sérieux, même si on les examinait comme un tout. Ils se situaient bien en deçà des cas dans lesquels le Tribunal fédéral avait admis la réalisation de l’infraction de contrainte. De plus, la partie plaignante n’indiquait pas en quoi elle avait considérablement modifié ses habitudes de vie en raison du comportement des prévenus. Enfin les parties étaient en litige depuis de nombreuses années, notamment sur le plan civil, et il n’appartenait pas au Ministère public de se substituer à l’autorité civile s’agissant de la construction d’une place de parc ou de l’aménagement extérieure de la PPE. Quant à l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, le Ministère public a rappelé qu’elle ne se poursuivait que sur plainte, et qu’en vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrivait par trois mois dès le jour où l’auteur a connu l’auteur. Dans ces conditions, les faits dénoncés s’étant produits entre avril 2018 et janvier 2022, il a considéré que la
- 10 - plainte du mois de novembre 2022 était manifestement tardive, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière. Enfin, s’agissant de la plainte du 14 décembre 2022, le Ministère public a considéré que le comportement reproché à N.________ n’était pas constitutif d’un dommage à la propriété, le véhicule concerné n’ayant subi aucun dommage au sens du droit pénal. Il se justifiait ainsi de ne pas entrer en matière. C. Par acte du 13 juillet 2023, P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public « pour qu’il procède à l’instruction des préventions reprochées sous l’angle des art. 173 CP, 179quater CP, 180 CP, 181 CP, 261 CP, 261bis CP et 303 CP » dans ses plaintes des 22 mars, 28 septembre, 3 novembre et 14 décembre 2022 et à la mise en accusation des prévenus, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 11 - 1.2 Interjeté dans le délai légal, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas. Il en va de mêmes des pièces nouvelles produites avec le recours (art. 389 al. 3 CPP). Au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, la motivation doit être complète, et étayée du point de vue des faits et du droit, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). En tant que la recourante renvoie dans son acte de recours à des éléments figurant dans d’autres écritures, ou qu’elle ne développe suffisamment ses moyens, son acte est irrecevable (cf. infra). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle soutient qu’il n’apparaît pas clairement que les faits qu’elle a dénoncés ne soient pas punissables. Elle invoque qu’il y a manifestement « deux poids deux mesures » dans le traitement des plaintes qu’elle a déposées par rapport à celles déposées par sa partie adverse (cf. acte de recours, p. 4). Elle cite comme exemple le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 16 avril 2021, qui l’a condamnée pour dommages à la propriété, insoumission à une décision de l’autorité et tentative de menaces, qui a été confirmé à tort par le Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022). Elle a en outre développé ses griefs en relation avec chacune des plaintes (cf. infra consid. 3 à 6). 2.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 12 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_513/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non- entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Plainte du 22 mars 2022 3.1 3.1.1 Factuellement, la recourante invoque que B.L.________, A.L.________, C.________, G.________ et N.________ sont en litige avec elle dans le cadre d’une procédure ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ([...]) qui concerne des contrats de vente ou d’entreprise. Elle renvoie pour un résumé du litige à ce qui figure dans l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause [...] qu’elle indique avoir produit sous pièce 5 de sa plainte pénale ; elle explique que, selon
- 13 - cet arrêt, les parties demanderesses ont pris différentes conclusions, que par courrier du 6 janvier 2020, elles ont annoncé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elles retiraient les conclusions « G/XIX et XX » de leur demande du 27 mars 2019, et que toutes les conclusions de la demande en validation des mesures provisionnelles prononcées le 3 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avaient été balayées (mesures provisionnelles déclarées caduques) par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021 rendues par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale et par l’arrêt du 16 juillet 2021 rendu par la Cour d’appel civile (sic). Elle en déduit qu’au moment de l’introduction de la requête de nova critiquée, le 23 décembre 2021, les seules conclusions litigieuses de la demande en paiement du 27 mars 2019 de la procédure [...] étaient des conclusions prises sous let. A à F de ladite demande. Ces conclusions concernaient exclusivement le paiement de montants liés à la demeure et l’inexécution contractuelle reprochée par les parties demanderesses. Elle en déduit que la procédure [...] ne comporterait aucune conclusion qui serait liée à des atteintes à la personnalité ou à du tort moral (cf. acte de recours, pp. 4-5). La recourante invoque ensuite que la traduction des sourates figurant dans le courrier de Me B.W.________ à la Procureure du 6 avril 2022 serait différente de celle figurant dans l’allégué 3006 de la requête de nova du 23 décembre 2021 ou dans le complément de plainte du 22 janvier 2022. Elle fait par ailleurs valoir que toutes les personnes citées en début du mémoire de recours auraient produit, sans son consentement, une photographie de l’intérieur de son véhicule (plage arrière) sur laquelle une feuille (format A4) comportant des sourates du Coran écrites en langue arabe serait visible. La recourante relève encore qu’une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public sur la plainte et le complément de plainte que les prévenus ont déposés contre elle les 15 décembre 2021 et
- 14 - 22 janvier 2022. S’agissant du courriel qu’elle a adressé le 10 novembre 2021, le Ministère public a retenu que la recourante « ne voulait que critiquer un système judiciaire qui, à ses yeux, dysfonctionne » et qu’elle « n’avait aucunement l’intention d’effrayer ou d’alarmer la destinataire dudit courriel » ; s’agissant des sourates, il a retenu que la liberté de croyance était garantie à tout un chacun, que le fait d’apposer des sourates à l’intérieur de son véhicule n’était pas constitutif d’une infraction pénale et qu’écrites en arabe, celles-ci n’étaient pas de nature à être comprises par les voisins de l’intéressée, de sorte qu’on ne pouvait retenir que la recourante avait l’intention d’intimider ceux-ci. 3.1.2 Juridiquement, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir affirmé que « les propos litigieux ont été tenus dans une requête de nova auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, soit une autorité qui peut et qui doit faire la part des choses. Les propos tenus ne sont en outre pas inutilement blessants et l’on se trouve dans ce qui est autorisé et pertinent dans le cadre d’une telle procédure ». Selon elle, les propos décriés jetteraient sur elle le soupçon qu’elle serait une sorte de fondamentaliste extrémiste, autrement dit une terroriste qui risquerait de passer à l’acte et qui profèrerait des menaces. Elle soutient que les sourates faussement traduites à l’allégué 3006, alliées aux autres allégués et à la photo d’un quartier d’Alep présentée comme le résultat d’un attentat aurait un effet catastrophique sur le lecteur qui ne pourrait qu’en tirer la conclusion qu’elle est une extrémiste prête à passer à l’acte. Elle explique qu’il était très facile pour les personnes visées par la plainte de connaître la traduction exacte des sourates en question avant de communiquer à la Chambre patrimoniale cantonale une traduction erronée, faussement alarmante, donnant à des textes sacrés un contenu haineux, vengeur, extrémiste, menaçant et blasphématoire. Au surplus, les allégués en cause n’auraient rien à voir avec les conclusions prises par les parties ou avec l’objet du litige et n’auraient pas de rapport direct avec la cause civile. Elle considère que l’introduction de ces allégués n’avait pour but que de porter préjudice à sa réputation dans la société, dans sa religion et dans son honneur et que leur seul véritable
- 15 - état de la discréditer dans la procédure ouverte auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle reproche enfin à Mes B.W.________ et A.W.________ d’avoir rapporté les allégations de leurs clients, sans prendre de précaution. Enfin, elle considère que l’avocat a la qualité de tiers par rapport à son client et que c’est à tort que « le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne considère que les propos tenus auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ne sont point diffamatoires, ces derniers n’ayant absolument aucun lien avec l’affaire pendante auprès d’elle et les magistrats, greffier, huissiers et secrétaire en ayant pris connaissance ont le statut de tiers au sens de l’a disposition précitée. En outre, le MP ne tient pas compte du fait que l’écriture de nova circule dans deux études d’avocats avec du personnel ». 3.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans
- 16 - son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 précité). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF
- 17 - 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la recourante invite d’abord l’autorité de recours à se référer à l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile rendu le 16 juillet 2021 (no 351), qu’elle dit avoir produit sous pièce 5 de sa plainte. Or, cette pièce n’a pas été produite à l’appui de la plainte du 22 mars 2022, mais à l’appui de celle du 3 novembre 2022 (cf. pièce 12 annexe 5 ; deux classeurs bleus). De toute manière, cette manière de procéder ne respecte pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP, et est irrecevable. La recourante fait valoir ensuite que c’est à tort que le Ministère public a retenu que les allégués n’étaient pas attentatoires à son honneur. A cet égard, on constate que la recourante ne procède à aucune démonstration ou exégèse textuelle objective des allégués en cause ni ne cite de jurisprudence à cet égard. Manifestement, sa contestation ne remplit à nouveau pas les exigences déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. De toute manière, aucun des termes figurant dans les allégués en cause ne l’expose au mépris en sa qualité d’être humain, au sens précité. D’abord, les allégués 3003 et 3005 ne font que reproduire les courriels des 10 et 13 novembre 2021 qu’elle a elle-même rédigés. Sauf à invoquer qu’elle aurait elle-même tenu des propos attentatoires à son propre honneur, on ne voit pas en quoi ces allégués seraient diffamatoires. Par ailleurs l’allégué 3004 expose qu’en pièce jointe du premier message figure « une photographie d’immeubles en ruines, provoquée manifestement par un attentat ». Il s’agit effectivement d’immeubles en ruines, mais à la suite du bombardement d’Alep par le régime syrien (cf. P 4/5). Or on peine à comprendre comment la recourante qui a adressé cette image, sans explication autre que « C’est ainsi que finissent les républiques bananières. Tous égaux sous les décombres », peut s’insurger
- 18 - que ces ruines soient apparues pour sa partie adverse comme le résultat d’un attentat et non d’un bombardement. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas avoir adressé à l’avocate des prévenus le courriel en cause ni avoir joint à celui-ci une photographie sur laquelle un destinataire non prévenu ne pouvait que voir une ville dont plusieurs immeubles étaient détruits. Quant à l’allégué 3006, on ne voit pas non plus en quoi un lecteur non prévenu pourrait en déduire que la recourante serait une personne méprisable, au sens précis où l’entend la jurisprudence, quelle que soit la traduction des sourates en cause. En effet, même dans la teneur retenue par l’allégué, celles-ci évoquent un châtiment divin. Le fait que les prévenus aient allégués qu’ils se sentaient visés par ces sourates ne saurait pas non plus être diffamatoires. Quant à la prétendue fausseté de la traduction mentionnée dans cet allégué et dans le complément de plainte du 28 janvier 2022, on ne voit pas ce que la recourante peut en tirer dès lors que, comme mentionné, même la traduction présentée n’est pas attentatoire à son honneur. Quant au fait que, le 6 avril 2022, Me B.W.________ aurait mentionné dans une lettre au Ministère public une nouvelle traduction qui n’avait rien à voir avec les précédentes, ce reproche ne figure pas dans la plainte, et n’a par conséquent pas été traité dans l’ordonnance attaquée. Il est dès lors irrecevable. De toute manière, cette dernière lettre ne figure pas au dossier et, même si le grief était fondé, on ne voit pas ce que la recourante pourrait en tirer, sauf à déduire qu’entre les mois de janvier et avril 2022, le conseil des prévenus aurait trouvé une autre traduction. Enfin, l’allégué 3007, soumis à l’appréciation, est la conclusion des précédents, en ce sens qu’il énonce que « Ces éléments confortent le comportement fautif et menaçant de la défenderesse ». Comme déjà dit, la recourante n’essaie pas de démontrer en quoi ces affirmations seraient attentatoires à son honneur. Comme retenu par le Ministère public, il s’agit d’affirmations qui sont couvertes par le fait justificatif de l’art. 14 CP. A tort ou à raison, les prévenus entendaient alléguer dans le cadre du litige civil qui les divise que la recourante avait un comportement fautif et
- 19 - menaçant à leur égard. Sauf à empêcher toute partie à un litige civil d’alléguer l’existence d’un tel comportement de la part de sa partie adverse, il faut admettre que cette allégation était admissible au sens de la disposition précitée. Cela vaut d’autant en l’espèce que cette allégation pouvait apparaître comme n’étant pas dépourvue de fondement, notamment au vu de la teneur des courriels de la recourante des 10 et 13 novembre 2021 et de l’envoi par celle-ci à l’avocate des prévenus d’une photographie d’une série d’immeubles détruits. Certes, la recourante prétend que les allégués en cause n’avaient aucun lien avec l’objet du litige civil. Dans sa plainte du 22 mars 2022, elle ne mentionne toutefois pas que ces allégués seraient exorbitants au procès civil. De fait, à l’appui de cette plainte, elle n’a pas produit de pièces permettant de saisir les enjeux de la procédure civile divisant les parties. Ce n’est en effet qu’à l’appui de sa plainte du 3 novembre 2022 qu’elle a déposé, sous pièce 12, deux classeurs de pièces à cet effet. De toute manière, il ressort de ces dernières pièces que ces allégués ont bien un lien avec la procédure. Les prévenus ont déposé une demande le 27 mars 2019 à l’encontre de la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale (qui comporte 700 allégués). Cette écriture n’a pas été produite par la recourante à l’appui de ses plaintes, et seules les conclusions figurent dans l’ordonnance rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale produite (cf. pièce 12, annexe 5bis, pp. 10 ss). La recourante a produit la réponse qu’elle a elle- même déposée le 25 mai 2021 sur cette demande, qui contient des conclusions reconventionnelles (cf. pièce 12 annexe 1) ; cette réponse comporte 288 pages et énonce 1506 allégués (nos 701-2207). Ensuite, les demandeurs ont déposé le 28 octobre 2021 une réplique sur cette réponse, qui contient également une réponse sur la demande reconventionnelle que la recourante avait déposée (cf. pièce 6/3) ; cette écriture comporte 287 pages et 708 allégués (nos 2208-2996) ; elle contient, en pages 184 à 191, un chapitre 4 intitulé « Comportement fautif de la défenderesse – La condamnation pénale de la défenderesse – Les ordonnances de classement des plaintes de la défenderesse » ; sous chapitre 4.4, ce chapitre comporte trois allégués de conclusions (cf. all.
- 20 - 2802 : « Les décisions pénales précitées sont révélatrices de la personnalité de la défenderesse, notamment son sens de l’exagération et de la victimisation ainsi que sa propension à solliciter inlassablement la justice – quand elle ne se fait pas justice elle-même - qu’elle critique parfois vertement lorsqu’elle lui donne tort … »; all. 2803 : « … comportements qu’elle inflige aux demandeurs depuis 2016 (avec les coûts psychologiques et financiers les accompagnant) et qui sont à bout depuis longtemps » ; all. 2804 : « Ces comportements sont également constitutifs de fautes sur le plan civil »). Or, d’après le préambule de la requête de nova, les allégués 3001 à 3007 dont les demandeurs sollicitaient l’introduction en procédure visaient précisément à compléter le chapitre II/G/4 précité de la réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 28 octobre 2021, chapitre intitulé « Comportement fautif de la défenderesse », en ses pages 184 à 191. Ainsi, quelles que soient les conclusions prises par les demandeurs, et l’éventuel retrait d’une partie de celles-ci en cours de procédure, il faut constater que les allégués litigieux ont bien un lien avec les allégués qu’ils tendent à compléter, et même qu’ils ont un lien avec le « comportement de la défenderesse », que les demandeurs considèrent comme civilement fautifs. Dans ces circonstances, et pour les motifs qui précèdent, le Ministère public pouvait à bon droit retenir que ces allégués étaient couverts par le devoir procédural d’alléguer des faits découlant de l’art. 14 CP et de la jurisprudence y relative. C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu qu’une infraction contre l’honneur en raison de la requête de nova litigieuse pouvait être exclue. Il en va de même d’une atteinte à l’honneur en raison du complément de plainte du 22 janvier 2022 selon laquelle la recourante persisterait « à vouloir intimider ses copropriétaires ». Le fait de dire de quelqu’un qu’il veut intimider autrui n’est pas de nature à la faire passer pour une personne méprisable. Comme déjà dit, la recourante ne le prétend du reste pas ni ne cherche à le démontrer.
- 21 - 4 4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu que les allégués litigieux couplés à la photographie décrite comme une scène de dévastation terroriste ne tendaient pas à la rabaisser dans sa religion. Elle expose qu’elle est syrienne, de confession musulmane, qu’elle a évoqué dans sa plainte les exactions subies par sa famille dans ce pays et qu’elle a été choquée par la requête de nova, considérant qu’elle jetait sur elle le soupçon d’être une musulmane fondamentaliste ou djihadiste qui se servirait du Coran pour menacer ses copropriétaires. Elle considère que c’est parce qu’elle est musulmane que les sourates de protection placées dans son véhicule ont été utilisées contre elle dans la procédure civile, ce qui serait un signe de mépris pour elle, pour sa confession, pour les aspects fondamentaux de sa foi et pour le Coran dont ses textes sacrés auraient été souillés par une fausse traduction dont le contenu était profondément offensant et insultant. Enfin, l’offense serait publique car un nombre de personnes indéterminé pouvait prendre connaissance de la requête de nova litigieuse (greffiers, secrétaires, juges, employés d’études etc.). P.________ fait en outre grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l’infraction de discrimination raciale dénoncée. Selon elle, les parties adverses l’auraient fait passer pour une personne méprisable, à savoir pour une potentielle terroriste islamiste utilisant le Coran pour soi-disant les menacer. Ainsi, les propos tenus par les parties adverses l’atteindraient dans sa dignité humaine en raison de son appartenance religieuse. Selon elle, la requête de nova n’a pas été publiée dans un cadre privé, de sorte que la condition de la publicité serait remplie. 4.2 L’art. 261 CP dispose que quiconque, publiquement et de façon vile, offense ou bafoue les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou profane les objets de la vénération religieuse (al. 1), quiconque empêche méchamment de célébrer ou trouble ou publiquement bafoue un acte cultuel garanti par la Constitution (al. 2),
- 22 - quiconque, méchamment, profane un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la Constitution (al. 3), est puni d’une peine pécuniaire. Les al. 1 à 3 de l'art. 261bis CP ne visent que l'agitation raciale; il s'agit d'appels qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l'excitation publique envers une ou plusieurs personnes (ATF 126 IV 20 consid. 1c). L’art. 261bis CP prévoit quant à lui que quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes, quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 En l’occurrence, on ne discerne aucune atteinte à la liberté de croyance et des cultes dans le cadre des allégués 3003 à 3007 de la requête de nova, ni a fortiori une atteinte publique. Les prévenus entendaient étayer leur procédure civile, mais cela n’implique pas encore qu’ils ont violé le devoir nécessaire de tolérance ni a fortiori que cette atteinte soit si grave qu’elle soit en mesure de troubler la paix publique. De plus, la condition relative à la publicité du comportement exigée aux art. 261 al. 1 et 261bis CP ne pouvait être remplie dès lors que les allégués en cause ont été formulés dans le cadre d’une procédure civile et
- 23 - qu’ils étaient donc destinés au tribunal ou à des intervenants soumis au secret professionnel, et non à un nombre indéterminé de personnes. Par ailleurs, on ne saurait considérer que ces allégués constituent une incitation à la haine ou à la discrimination au sens de l’art. 261bis CP. Là encore, la recourante se contente d’opposer sa propre vision des faits, ou son propre ressenti, sans essayer de procéder à une démonstration répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Mal fondé dans la mesure où il est recevable, le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Elle soutient que la photographie des sourates faisant l’objet de la plainte était affichée à l’intérieur de sa voiture et non pas sur les vitres. Elle ajoute que sa voiture serait garée systématiquement au même endroit, soit juste devant l’entrée de sa maison, sous ses fenêtres, ce qui ferait partie de son domaine privé. Elle rappelle encore que l’intérieur d’un véhicule est couvert par la protection de l’art. 179quater CP. Par ailleurs, la collecte de données sensibles au moyen d’un appareil de prise de vue n’est pas reconnaissable et n’est fondé sur aucun motif justificatif. 5.2 Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés (TF 6B_1171/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1
- 24 - et les références citées). Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 p. 336; TF 6B_1171/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière
- 25 - égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (cf. TF 6B_1171/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3). Le domaine protégé par cette disposition comprend non seulement l’intérieur d’une habitation mais s’étend également aux environs immédiats qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et par les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace de l’habitation, s’agissant notamment d’une maison (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79, confirmé notamment par TF 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014). 5.3 En l’espèce, le Ministère public a retenu que la photocopie des trois sourates avait été placée « sur les vitres du véhicule » de la recourante « à la vue de tous » sans préciser si c’était à l’intérieur ou à l’extérieur de celui-ci. La recourante conteste apparemment ce fait, et invoque qu’elle était « affichée à l’intérieur » dudit véhicule, sans du reste préciser où elle était ainsi affichée. Ce faisant, on peut considérer que la recourante conteste en réalité la constatation des faits opérée par le Ministère public au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Or, elle se contente d’affirmer un autre fait que celui retenu par le Ministère public, mais sans essayer de démontrer que la constatation des faits opérée par celui-ci serait erronée, et que celle dont elle se prévaut serait plus correcte. Cette manière de procéder n’est pas recevable. Pour ce premier motif, son grief est irrecevable. De toute manière, la copie couleur de la photocopie en cause figurant au dossier (cf. pièce 4/12/27) montre la photocopie d’une page glissée dans une fourre en plastique en suspens sur une vitre, et donc bien affichée sur celle-ci. Dans la mesure où aucune des parties n’a jamais invoqué que cette photocopie aurait été placée à l’extérieur du
- 26 - véhicule, il faut admettre qu’elle a donc été affichée sur une des vitres du véhicule, à l’intérieur de celui-ci, mais de manière à être visible, et lisible, de l’extérieur. Ainsi, avec le Ministère public, il faut constater que, ayant été affichée sur l’une des vitres du véhicule de la recourante de manière à pouvoir être vue – et lue - par tout un chacun, la photocopie en cause et son contenu ne relèvent pas du domaine secret ou privé protégé par l’art. 179quater CP. Quant au lieu de situation du véhicule de la recourante, il est contesté, les prévenus ayant allégué dans leur requête de nova que la recourante le garait quotidiennement sans droit sur la partie commune de la PPE. Or, la recourante prétend dans son acte de recours qu’elle gare sa voiture systématiquement « devant l’entrée de sa maison, sous ses fenêtres », ce qui serait « aux abords immédiats de l’entrée de chez elle » (acte de recours, p. 17). Ce faisant, elle prétend implicitement que la prise de vue en cause a été faite depuis un endroit dont elle aurait la jouissance exclusive, ou du moins près d’en tel endroit ; cet argument demeure cependant imprécis, et la recourante ne l’accompagne d’aucun plan ni règlement de PPE permettant d’étayer ses assertions. De toute manière, aucune mesure d’enquête ne serait propre à déterminer de quel endroit la photographie de la vitre du véhicule a été prise, et en tout cas pas qu’elle n’a pas été prise depuis une partie commune de la PPE, voire depuis la rue, la recourante admettant dans sa plainte qu’elle a placé durablement ces sourates dans son véhicule à des fins de protection, ce qui permettait à tout un chacun de prendre l’image en cause sans violer la sphère privée de la recourante, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 5.2). La recourante ne propose du reste aucune mesure d’instruction pour établir ce fait. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée le 22 mars 2022 par P.________. 6. 6.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir rendu une ordonnance implicite de non-entrée en matière en n’envisageant pas l’application de l’art. 303 CP, qui se poursuit d’office. Selon elle, le
- 27 - comportement consistant à produire une traduction fausse des sourates le 28 janvier 2022 pour compléter leur plainte du 15 décembre 2021, et d’envoyer une traduction exacte des sourates le 6 avril 2022, sans retirer leur plainte pour autant, constituerait une dénonciation calomnieuse. 6.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2). 6.3 En l’espèce, il faut d’abord relever qu’à aucun moment la recourante n’a invoqué dans sa plainte du 22 mars 2022 des faits relevant de la dénonciation calomnieuse, ni la qualification en cause, alors qu’elle y a décrit, juridiquement et avec précision, les infractions des art. 179 quater, 261, 261bis et 173 CP (dans cet ordre) aux pages 7 à 9. Bien plus, la recourante n’a pas complété sa plainte après le 6 avril 2022 ni après le 14 février 2023, date à laquelle le Ministère public a rendu une ordonnance de classement sur la plainte déposée par les prévenus. Dans
- 28 - ces conditions, il ne saurait y avoir d’ordonnance de non-entrée en matière implicite.
7. Plainte du 28 septembre 2022 7.1 La recourante fait valoir que l’infraction de tentative de contrainte semble à tout le moins être réalisée lorsque N.________ a essayé d’ouvrir avec violence la portière de son véhicule et que la voiture de celui-ci était stationnée devant la sienne. Elle affirme en outre que N.________ aurait dû être entendu sur ses intentions. Elle soutient encore qu’elle est victime de harcèlement de la part de son voisin. Elle ne prétend plus que l’infraction de violation de domicile serait réalisée. 7.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
- 29 - menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1). Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; TF 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; TF 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
- 30 - pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). 7.3 En l’espèce, les deux vidéos produites par la recourante sont brèves. Sur la première vidéo de 1 minutes 43, on voit le véhicule de N.________ proche de celui de la recourante, sans qu’on puisse affirmer que ce dernier a été bloqué. On discerne le prévenu agacé d’être filmé qui parle à un tiers, rentre dans son véhicule, avant d’en ressortir, de s’approcher de la portière de la voiture de la recourante, d’essayer de l’ouvrir en lui disant trois fois d’arrêter de le filmer. Il rentre ensuite dans sa voiture et s’en va. La deuxième vidéo, qui contient les images du véhicule qui sort du parking, dure 29 secondes, étant précisé que les véhicules ne sont pas dans la même position que sur la première vidéo. Au vu de la durée de ces événements et du fait que les véhicules ont dû manœuvrer pour sortir du parking, on ne saurait retenir quoiqu’il en soit que la recourante a été contrainte dans sa liberté de se mouvoir d’une manière suffisamment marquée. En outre, le fait que l’intimé a essayé d’ouvrir la portière du véhicule dans lequel se trouvait la recourante, sans violence particulière contrairement à ce qu’elle affirme,
- 31 - et qu’il lui a dit presque simultanément à trois reprises « vous allez arrêter de me filmer » ne constitue manifestement pas une tentative de contrainte ; ses paroles suffisent de plus à établir quelle était son intention, de sorte qu’il est inutile de l’entendre sur ce point. Enfin, R.________ est restée assise sur le siège avant passager du véhicule de son compagnon pendant ce laps de temps, de sorte qu’on ne voit pas ce qui pourrait lui être reproché. Quant au stalking, avec le Ministère public, il faut retenir que les faits dénoncés ne remplissement pas les conditions restrictives de cette infraction. Pour toute preuve, la plainte était accompagnée de photographies de véhicules stationnés et de deux personnes, ce qui est insuffisant pour rendre même plausible la commission d’une telle infraction (P 7/2-7/4). La non-entrée en matière prononcée par la Procureure s’agissant de cette plainte pénale peut également être confirmée.
8. Plainte du 3 novembre 2022 8.1 La recourante conteste l’appréciation du Ministère public selon laquelle les faits qu’elle dénonce ne sont pas constitutifs de contrainte, en particulier de stalking. 8.2 Les éléments de la contrainte par stalking ont été rappelés au considérant 7.2 ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer. 8.3 En l’espèce, il faut d’abord constater que la recourante n’invoque plus que les faits dénoncés dans sa plainte du 3 novembre 2022 seraient constitutifs d’une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, au sens de l’art. 179 quater CP, ni ne développe d’argument à cet égard. Sa contestation ne sera donc examinée que sous l’angle de l’infraction de contrainte.
- 32 - A cet égard, la recourante relate dans sa plainte plusieurs incidents liés au litige qui la divise d’avec ses voisins et copropriétaires. Ceux-ci s’insèrent dans le conflit qui a donné lieu, comme déjà mentionné, à un important procès civil et à plusieurs procédures pénales. Le fait qu’un tel conflit ne peut qu’être pesant, voire très pesant, ne suffit pas à considérer que la recourante est victime de stalking. Elle invoque en effet certains incidents qui sont anciens et qui seraient survenus en même temps que la procédure pénale qui a donné lieu à sa condamnation et au rejet de son recours le 11 mars 2022 par le Tribunal fédéral (TF 6B_1054/2021), dont elle paraît toujours contester le bien-fondé. Les nombreux griefs relatifs à une période antérieure au 3 août 2022 (accès empêché en 2017 et 2018, barrage du passage sur les échafaudages en août 2017, arrachage de piquets en mai 2018, neige accumulée autour de son véhicule en décembre 2021, prises de vue en avril 2018, en 2021 et en janvier 2022), y compris en relation avec des plaintes qu’elle a déjà déposées en temps utile, sont manifestement tardifs (art. 31 al. 1 CP); la recourante n’expose au demeurant pas en quoi elle n’était pas en mesure de déposer plainte plus tôt pour les faits en cause, non déjà couverts par ses plaintes précédentes. Elle ne saurait en effet ne pas déposer plainte en temps utile ensuite de certains comportements qu’elle considère comme répréhensibles pris isolément, et attendre plusieurs années pour s’en plaindre en bloc. De toute manière, vu l’écoulement du temps, il serait impossible d’établir un grand nombre des faits qu’elle dénonce, et notamment si ceux-ci étaient inhérents à la marche d’un chantier ou s’ils relevaient d’une volonté de lui nuire (cf. ch. 3, 4 et 5 de la plainte pénale : accès à sa villa bloqué, mètres cubes de terre déversés dans son jardin, alors qu’elle indique elle-même que sa condamnation est liée à ce dernier événement), étant précisé qu’il ressort de leurs allégations dans la procédure civile qui divise les parties que les prévenus eux-mêmes se plaignent également d’être « à bout » du fait des comportements prétendument répréhensibles de la recourante (cf. all. 2802 à 2803 cités au consid. 3.3. ci-dessus).
- 33 - Enfin, la recourante se plaint du fait que plus de 500 photographies ont été prises de son véhicule, et qu’elle se sent ainsi surveillée. Ce qui a été dit ci-dessus au sujet du délai de plainte s’applique ici. La recourante invoque que, depuis des années, soit au moins depuis 2018, depuis le 1er avril 2021 et en janvier 2022, elle ne cesse d’être prise en photo et filmée par ses voisins (cf. ch. 10 à 12 de la plainte pénale). Tous ces faits étant antérieurs au 3 août 2022, les conditions pour une ouverture d’instruction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 al. 1 CPP). Quant aux photographies postérieures, la recourante ne les détaille pas, se contentant d’alléguer que son véhicule aurait été photographié 506 fois depuis le 1er avril 2022 jusqu’au 12 août 2022 (cf. chiffre 12 de la plainte). La lecture de l’annexe 45 offerte à titre de preuve de ces allégations ne concerne toutefois que des photographies d’avril à novembre 2021 (selon les dates apposées sur celles-ci). Quant aux photographies que la recourante fait grief aux prévenus d’avoir produit en septembre 2022 (cf. chiffre 14 de la plainte), il s’agit de quatre photographies, qui ont apparemment été produites par les prévenus auprès du Ministère public dans le cadre de la plainte pénale qu’ils avaient déposés contre la recourante, en relation avec le stationnement de son véhicule. Manifestement, ces prises de vue – qui ne sont pas contestées sous l’angle de l’art. 179 quater CP – ne suffisent pas à retenir que la recourante ferait l’objet d’un stalking. L’ordonnance de non-entrée en matière peut être confirmée sur ce point.
9. Plainte du 14 décembre 2022 9.1 La recourante reproche à la procureure de n’avoir pas ouvert d’instruction s’agissant de cette plainte, dans laquelle elle avait exposé que dans la nuit du vendredi au samedi 10 décembre 2022, vers minuit et quart, elle avait vu N.________ parquer son véhicule et au moment où il a longé sa voiture frapper violemment sur le coffre de son véhicule avec sa main et cracher avec force et haine contre le pare-brise arrière derrière lequel se trouvent les sourates du Coran visibles, la nuit étant claire. Elle
- 34 - reproche au Ministère public de n’avoir envisagé la question que sous l’angle du dommage à la propriété mais pas sous l’angle de l’injure et de l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Or, un crachat par terre ou en direction de quelqu’un peut être une injure car il a pour but d’exprimer le mépris, d’une part ; en outre, les sourates sont protégées par l’art. 261 CP et l’offense portée contre elle peut s’exprimer par le geste, d’autre part. 9.2 L’art. 177 al. 1 CP dispose que quiconque aura, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90-jours-amende au plus. L’atteinte peut revêtir diverses formes, comme cracher en direction de quelqu’un (Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 177 CP). La teneur de l’art. 261 CP figure au consid. 4.2 ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer. L’art. 261 al. 3 CP vise la profanation d’un objet de culte. Cette infraction est intentionnelle et le point de savoir si le dol éventuel suffit est controversé (Dupuis, op. cit., n. 33 ad art. 261 CP et la référence). 9.3 En l’espèce, il faut relever d’emblée que la recourante ne considère plus que son voisin aurait pu se rendre coupable de dommage à la propriété. S’il est vrai que l’on peut admettre que le fait de cracher sur le véhicule de quelqu’un ou en direction des photocopies d’une page d’un coran affichée sur une des vitres d’un véhicule – le coran étant indéniablement un objet de culte -, est susceptible dans certaines circonstances de remplir les conditions de l’injure, respectivement de l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes, force est de constater que les faits dénoncés ne reposeraient que sur les dires de P.________. L’ouverture d’une instruction serait vaine. En effet, aucun élément n’est susceptible d’apporter la preuve ni même de rendre vraisemblables les faits dénoncés ni plus particulièrement l’existence de l’élément subjectif. Au demeurant, même si le prévenu avait craché en pleine nuit, il serait
- 35 - impossible de retenir à sa charge que son geste était accompagné d’une marque de mépris visant la recourante et que cette marque de mépris était d’une certaine gravité (pour l’injure), ni qu’il visait précisément l’objet de culte et non pas simplement le véhicule (pour l’atteinte à la liberté de croyance et des cultes). Dans ces circonstances, une condamnation du prévenu apparaît exclue. C’est donc à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur cette plainte également.
10. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le présent arrêt sera communiqué aux prévenus, puisque l’ordonnance attaquée l’a été. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 36 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Frank Tièche, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. A.L.________,
- Mme B.L.________,
- M. G.________,
- Mme C.________,
- M. N.________,
- Mme R.________,
- Me A.W.________, avocat,
- Me B.W.________, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :