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PE22.005591

Waadt · 2023-04-27 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge

- 10 - de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la

- 11 - situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.5 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 3.3 Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ressort du rapport de la société I.________ GmbH que M.________ était présent lors de

- 12 - la saisie du véhicule à son domicile, qu’il a refusé de restituer les clés de la Porsche, qu’il a systématiquement claqué la porte au nez des employés de la société de recouvrement et qu’il n’a à aucun moment indiqué qu’il devait récupérer tel ou tel élément dans ou sur le véhicule. On ne retrouve d’ailleurs aucune trace du fait qu’il aurait immédiatement après la saisie indiqué à I.________ GmbH ou à V.________ SA qu’il devait récupérer des effets personnels. Ce n’est au contraire qu’ultérieurement que l’avocat de la plaignante est intervenu. On ne discerne ainsi pas ce que l’audition de M.________ pourrait apporter de plus s’agissant de l’établissement de la commission d’une éventuelle infraction. Par ailleurs, force est de constater que la résiliation du contrat par V.________ SA donnait à celle-ci le droit d’exiger la restitution du véhicule et que la recourante ne fait pas valoir dans sa plainte ou dans son recours que celui-ci lui aurait été soustrait sans droit. On ne saurait dès lors considérer que V.________ SA, E.________ ou encore I.________ GmbH auraient commis une quelconque infraction en venant prendre possession de la Porsche objet du contrat de leasing, lequel avait été résilié. Au demeurant, comme déjà dit, la recourante ne l’invoque pas. S’agissant des jantes dont aurait été pourvu le véhicule lors de sa saisie, la recourante a produit une facture du 13 novembre 2017 du Centre Porsche Lausanne (P. 5/17) mentionnant des roues d’été au prix de 6'582 fr. 20, TVA comprise. On ignore toutefois si ces roues faisaient partie de la voiture fournie ou si elles ont été achetées en plus, et même si elles se trouvaient sur le véhicule au moment de sa saisie, étant précisé qu’il s’agit de roues d’été et que l’enlèvement du véhicule a eu lieu au mois de décembre. Quoi qu’il en soit, ladite facture est libellée au nom d’O.________ SA, et non à celui de la recourante, qui n’explique au demeurant pas pour quelle raison ces jantes lui appartiendraient personnellement. N.________ Sàrl ne saurait dès lors se plaindre d’une quelconque appropriation ou soustraction à son détriment desdites jantes, ni d’un quelconque préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Enfin, comme déjà relevé, il ne ressort aucunement du rapport d’intervention d’I.________ GmbH que M.________, pourtant présent lors de l’enlèvement du véhicule litigieux, aurait indiqué que des effets lui appartenant se seraient trouvés dans la Porsche. La recourante ne dit

- 13 - d’ailleurs pas de quels effets il s’agirait et fait valoir, dans son acte de recours, qu’il s’agirait des effets personnels de M.________, d’une part, ou des siens, d’autre part. Elle ne précise donc pas quels objets se seraient trouvés dans le véhicule au moment de sa saisie, de même que leur valeur et l’identité de leur éventuel propriétaire. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que M.________ n’a pas déposé plainte dans le cadre de la présente affaire et que N.________ Sàrl ne rend aucunement vraisemblable la présence dans le véhicule objet du contrat de leasing de quelque objet que ce soit qui lui aurait appartenu. Ainsi, la recourante ne fournit aucun indice concret de la commission par E.________ ou toute autre personne d’une infraction à son encontre. Elle ne démontre en particulier pas, ni même ne rend vraisemblable, quelle chose lui appartenant il se serait appropriée, quel enrichissement illégitime il se serait procuré ou aurait procuré à un tiers, quel préjudice elle aurait subi, ni même par quel procédé astucieux ou affirmations fallacieuses il l’aurait trompée, étant précisé que le simple fait de ne pas lui avoir annoncé la date de l’intervention d'enlèvement du véhicule et de ne pas avoir procédé à celle-ci dès la résiliation du contrat de leasing ne saurait être considéré comme une tromperie astucieuse. Quant à l’élément subjectif, la recourante ne développe aucun argument à cet égard, si ce n’est que V.________ SA avait parfaitement conscience de l’avantage que lui procurerait l’appropriation de ces biens. On ne voit au demeurant pas comment un tel élément pourrait être retenu à charge de V.________ SA ou d’E.________, qui n’ont pas participé aux événements du 13 décembre 2021. On constate ainsi d’emblée qu’aucun des éléments constitutifs des infractions de vol, d’appropriation illégitime, de soustraction d'une chose mobilière, d'escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ne sont réunis. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à E.________ et qu’elle a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ Sàrl.

- 14 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Bussard, avocat (pour N.________ Sàrl),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la

- 11 - situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.5 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 3.3 Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ressort du rapport de la société I.________ GmbH que M.________ était présent lors de

- 12 - la saisie du véhicule à son domicile, qu’il a refusé de restituer les clés de la Porsche, qu’il a systématiquement claqué la porte au nez des employés de la société de recouvrement et qu’il n’a à aucun moment indiqué qu’il devait récupérer tel ou tel élément dans ou sur le véhicule. On ne retrouve d’ailleurs aucune trace du fait qu’il aurait immédiatement après la saisie indiqué à I.________ GmbH ou à V.________ SA qu’il devait récupérer des effets personnels. Ce n’est au contraire qu’ultérieurement que l’avocat de la plaignante est intervenu. On ne discerne ainsi pas ce que l’audition de M.________ pourrait apporter de plus s’agissant de l’établissement de la commission d’une éventuelle infraction. Par ailleurs, force est de constater que la résiliation du contrat par V.________ SA donnait à celle-ci le droit d’exiger la restitution du véhicule et que la recourante ne fait pas valoir dans sa plainte ou dans son recours que celui-ci lui aurait été soustrait sans droit. On ne saurait dès lors considérer que V.________ SA, E.________ ou encore I.________ GmbH auraient commis une quelconque infraction en venant prendre possession de la Porsche objet du contrat de leasing, lequel avait été résilié. Au demeurant, comme déjà dit, la recourante ne l’invoque pas. S’agissant des jantes dont aurait été pourvu le véhicule lors de sa saisie, la recourante a produit une facture du 13 novembre 2017 du Centre Porsche Lausanne (P. 5/17) mentionnant des roues d’été au prix de 6'582 fr. 20, TVA comprise. On ignore toutefois si ces roues faisaient partie de la voiture fournie ou si elles ont été achetées en plus, et même si elles se trouvaient sur le véhicule au moment de sa saisie, étant précisé qu’il s’agit de roues d’été et que l’enlèvement du véhicule a eu lieu au mois de décembre. Quoi qu’il en soit, ladite facture est libellée au nom d’O.________ SA, et non à celui de la recourante, qui n’explique au demeurant pas pour quelle raison ces jantes lui appartiendraient personnellement. N.________ Sàrl ne saurait dès lors se plaindre d’une quelconque appropriation ou soustraction à son détriment desdites jantes, ni d’un quelconque préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Enfin, comme déjà relevé, il ne ressort aucunement du rapport d’intervention d’I.________ GmbH que M.________, pourtant présent lors de l’enlèvement du véhicule litigieux, aurait indiqué que des effets lui appartenant se seraient trouvés dans la Porsche. La recourante ne dit

- 13 - d’ailleurs pas de quels effets il s’agirait et fait valoir, dans son acte de recours, qu’il s’agirait des effets personnels de M.________, d’une part, ou des siens, d’autre part. Elle ne précise donc pas quels objets se seraient trouvés dans le véhicule au moment de sa saisie, de même que leur valeur et l’identité de leur éventuel propriétaire. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que M.________ n’a pas déposé plainte dans le cadre de la présente affaire et que N.________ Sàrl ne rend aucunement vraisemblable la présence dans le véhicule objet du contrat de leasing de quelque objet que ce soit qui lui aurait appartenu. Ainsi, la recourante ne fournit aucun indice concret de la commission par E.________ ou toute autre personne d’une infraction à son encontre. Elle ne démontre en particulier pas, ni même ne rend vraisemblable, quelle chose lui appartenant il se serait appropriée, quel enrichissement illégitime il se serait procuré ou aurait procuré à un tiers, quel préjudice elle aurait subi, ni même par quel procédé astucieux ou affirmations fallacieuses il l’aurait trompée, étant précisé que le simple fait de ne pas lui avoir annoncé la date de l’intervention d'enlèvement du véhicule et de ne pas avoir procédé à celle-ci dès la résiliation du contrat de leasing ne saurait être considéré comme une tromperie astucieuse. Quant à l’élément subjectif, la recourante ne développe aucun argument à cet égard, si ce n’est que V.________ SA avait parfaitement conscience de l’avantage que lui procurerait l’appropriation de ces biens. On ne voit au demeurant pas comment un tel élément pourrait être retenu à charge de V.________ SA ou d’E.________, qui n’ont pas participé aux événements du 13 décembre 2021. On constate ainsi d’emblée qu’aucun des éléments constitutifs des infractions de vol, d’appropriation illégitime, de soustraction d'une chose mobilière, d'escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ne sont réunis. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à E.________ et qu’elle a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ Sàrl.

- 14 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Bussard, avocat (pour N.________ Sàrl),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 339 PE22.005591-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 137, 139, 141, 146, 151 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2023 par N.________ SARL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.005591-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la fin de l’année 2017, O.________ SA et V.________ SA ont conclu un contrat de leasing portant sur une voiture Porsche Panamera 4S immatriculée VD[...]. Selon des documents signés entre O.________ SA et N.________Sàrl, ce contrat avait été conclu par la première pour le compte 351

- 2 - de la seconde, qui s’acquittait de toutes les redevances et autres frais y relatifs, y compris en faveur de V.________ SA, laquelle n’avait toutefois pas pris part à cet accord. Le 2 juin 2020, V.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing en raison de modifications dans la situation financière d’O.________ SA, la restitution du véhicule étant requise, sous peine de saisie. N.________ Sàrl s’étant néanmoins acquittée des mensualités subséquentes, le contrat s’est poursuivi. Le 6 novembre 2020, les droits découlant du contrat de leasing ont été intégralement cédés par O.________ SA à N.________ Sàrl, toujours sans que V.________ SA puisse se prononcer à ce sujet. Le détenteur effectif du véhicule était M.________, ancien associé de N.________ Sàrl. Le 17 mai 2021, O.________ SA a été déclarée en faillite. A.________, associé gérant de N.________ Sàrl, se serait alors entretenu par téléphone avec E.________, « risk manager » de V.________ SA, pour poursuivre le contrat de leasing, les mensualités étant acquittées entre les mois de février et de juillet 2021 et A.________ s’étant engagé à payer les mensualités subséquentes ainsi que les frais de la société de recouvrement I.________ GmbH. Entre le 13 et le 17 décembre 2021, une dépanneuse mandatée par V.________ SA a saisi le véhicule au domicile de M.________.

b) Le 22 mars 2022, N.________ Sàrl, par son représentant A.________, a déposé plainte pénale contre E.________ pour appropriation illégitime, vol, soustraction d’une chose mobilière, escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui. Elle lui reprochait de s’être accaparé au nom de V.________ SA le véhicule Porsche Panamera 4S immatriculé VD [...] objet du contrat de leasing, alors même qu’il contenait divers objets personnels appartenant à

- 3 - M.________ et revêtait un jeu de jantes en aluminium acheté par N.________ Sàrl.

c) Entendu le 29 août 2022 par la police, E.________ a déclaré qu’il ne pouvait répondre à aucune question portant sur un cas particulier, couvert par le secret bancaire. Il a néanmoins expliqué que les contrats de leasing entre une entreprise et V.________ SA mentionnaient le nom de la seule entreprise contractante. Sur la base du permis de circulation établi au nom de l’entreprise en question, seuls les collaborateurs ou les employés de celle-ci pouvaient utiliser l’objet du leasing. Selon ses conditions générales, V.________ SA ne communiquait qu’avec le preneur de leasing. Le contrat pouvait être transféré à une autre entreprise, mais cette manœuvre nécessitait l’établissement d’un nouveau contrat avec V.________ SA. Par ailleurs, si le preneur de leasing avait un retard de deux mensualités, le véhicule devait être rendu, le contrat étant résilié. Si le preneur de leasing était en faillite, le véhicule devait immédiatement être restitué à V.________ SA, laquelle opérait une créance provisoire à hauteur du montant non couvert dans sa comptabilité et l’envoyait à l’Office des faillites, qui décidait si le véhicule devait être ajouté à la masse en faillite. Si tel n’était pas le cas, l’objet était retourné à V.________ SA. Il a précisé qu’en cas de non-restitution d’un véhicule, V.________ SA recourait aux services de la société de recouvrement I.________ GmbH pour le récupérer. Le véhicule était alors expertisé pour déterminer s’il était en ordre et estimer sa valeur avant d’être mis en vente. Si un surplus était obtenu par rapport à la créance provisoire, il était reversé à l’Office des faillites. Dans le cas contraire, V.________ SA recevait un acte de défaut de bien. E.________ a ajouté que si des affaires personnelles étaient découvertes dans le véhicule saisi par la société de recouvrement, celle-ci entrait en relation avec le détenteur du véhicule pour qu’il récupère ses effets. Cette tâche relevait des attributions de la société ainsi mandatée, qui rendait du reste à V.________ SA un rapport détaillé.

d) Il ressort du rapport produit le 9 septembre 2022 par I.________ GmbH (P. 17/2) que le preneur de leasing, à savoir K.________, administrateur-président d'O.________ SA, avait été contacté dès le 5 mai

- 4 - 2021 afin d'organiser la restitution du véhicule. Le 20 mai 2021, I.________ GmbH était parvenue à joindre l'ex-épouse de K.________ et avait ainsi appris que le détenteur du véhicule était M.________. Le même jour, les employés de la société de recouvrement s'étaient rendus au domicile de celui-ci et lui avaient expliqué la situation. M.________ avait toutefois rétorqué que la Porsche se trouvait alors à Paris et que tout ce qui devait l'être serait payé immédiatement. Le lendemain, I.________ GmbH avait reçu l'instruction de V.________ SA de clore le cas, le paiement requis ayant été effectué. Le 30 novembre 2021, I.________ GmbH a procédé à une nouvelle intervention. Ne parvenant pas à joindre le preneur de leasing, les employés de la société de recouvrement se sont déplacés au domicile de M.________. Alors qu'ils tentaient de lui expliquer la situation, M.________ se serait approché d'eux et leur aurait crié de partir immédiatement, avant de claquer la porte. Le 13 décembre 2021, des employés d'I.________ GmbH s'étaient à nouveau présentés chez le détenteur du véhicule et, après s'être assurés que celui-ci ne puisse plus l'utiliser, avaient demandé à lui parler. M.________ avait alors refusé de leur remettre la clé de la Porsche et leur avait claqué la porte au nez. Une vingtaine de minutes plus tard, une entreprise mandatée par I.________ GmbH était intervenue pour remorquer le véhicule. M.________ avait alors tenté d'empêcher le bon déroulement de cette opération. Le 14 décembre 2021, V.________ SA avait été informée des événements de la veille et du fait que le véhicule avait pu être saisi, mais sans ses clés. Le rapport ne mentionne pas la présence d'objets personnels ou de jantes particulières sur ledit véhicule. B. Par ordonnance du 3 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que même en retenant la version la plus favorable à la partie plaignante, soit l'existence d'un contrat de facto entre elle et V.________ SA, il n'existait aucun soupçon suffisant de la commission d'une infraction. Elle a en substance retenu que selon le rapport d'I.________ GmbH, les employés de la société de recouvrement s'étaient présentés par deux fois auprès de M.________ pour lui expliquer la

- 5 - situation et a relevé que bien que présent le jour où le véhicule avait été saisi, celui-ci n'avait aucunement informé les employés d'I.________ GmbH de la présence d'effets personnels dans ou sur le véhicule. Elle a estimé que rien pour le surplus ne laissait à penser que la procédure n'avait pas été respectée, de sorte qu'aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à E.________. C. Par acte du 15 mars 2023, N.________ Sàrl a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre E.________ ou contre toute autre personne que la procédure permettra d'identifier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En tant que la recourante se plaint de la soustraction d’objets qui ont été acquis par une société tierce (cf. infra consid. 3.3), il est douteux qu’elle ait été lésée et qu’elle ait donc la qualité pour recourir

- 6 - (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et les références citées). Vu le sort du recours, ce point peut rester indécis.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque

- 7 - la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante reproche au Ministère public d'avoir d'emblée considéré que les conditions à l'ouverture d'une action pénale n'étaient pas réunies, sans même avoir procédé à l'audition de M.________. Elle soutient au contraire que les infractions de vol, subsidiairement appropriation illégitime, de soustraction d'une chose mobilière et d'escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, seraient réalisées. Elle fait en substance valoir que V.________ SA aurait soustrait, par l'intermédiaire de son transporteur, puis revendu à son profit un jeu de roues comportant des jantes en aluminium valant plusieurs milliers de francs et divers effets personnels lui appartenant exclusivement, procurant un enrichissement illégitime à V.________ SA et occasionnant à N.________ Sàrl un préjudice estimé entre 35'000 et 40'000 francs. Elle reproche en outre à E.________ d'avoir agi astucieusement en cachant la future intervention d'enlèvement du véhicule et de l'avoir confortée dans l'idée de pouvoir user librement de celui-ci en affirmant que le contrat de leasing pourrait se poursuivre moyennant le paiement des redevances résiduelles. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

- 8 - Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_375/2020 précité et les arrêts cités). La clause de subsidiarité prévue au chiffre 1 restreint sensiblement le champ d’application de l’art. 137 CP, de sorte que cette disposition n’est en pratique applicable que pour des hypothèses particulières, lorsque, par exemple, l’auteur emporte une chose mobilière appartenant à autrui sans s’en rendre compte et décide de la conserver après s’en être aperçu (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 137 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 L'art. 139 ch. 1 CP sanctionnant le vol réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

- 9 - enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 précité consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2). 3.2.3 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit.,

n. 16 ad art. 141 CP). 3.2.4 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge

- 10 - de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la

- 11 - situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.5 Selon l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 3 ad art. 151 CP). 3.3 Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ressort du rapport de la société I.________ GmbH que M.________ était présent lors de

- 12 - la saisie du véhicule à son domicile, qu’il a refusé de restituer les clés de la Porsche, qu’il a systématiquement claqué la porte au nez des employés de la société de recouvrement et qu’il n’a à aucun moment indiqué qu’il devait récupérer tel ou tel élément dans ou sur le véhicule. On ne retrouve d’ailleurs aucune trace du fait qu’il aurait immédiatement après la saisie indiqué à I.________ GmbH ou à V.________ SA qu’il devait récupérer des effets personnels. Ce n’est au contraire qu’ultérieurement que l’avocat de la plaignante est intervenu. On ne discerne ainsi pas ce que l’audition de M.________ pourrait apporter de plus s’agissant de l’établissement de la commission d’une éventuelle infraction. Par ailleurs, force est de constater que la résiliation du contrat par V.________ SA donnait à celle-ci le droit d’exiger la restitution du véhicule et que la recourante ne fait pas valoir dans sa plainte ou dans son recours que celui-ci lui aurait été soustrait sans droit. On ne saurait dès lors considérer que V.________ SA, E.________ ou encore I.________ GmbH auraient commis une quelconque infraction en venant prendre possession de la Porsche objet du contrat de leasing, lequel avait été résilié. Au demeurant, comme déjà dit, la recourante ne l’invoque pas. S’agissant des jantes dont aurait été pourvu le véhicule lors de sa saisie, la recourante a produit une facture du 13 novembre 2017 du Centre Porsche Lausanne (P. 5/17) mentionnant des roues d’été au prix de 6'582 fr. 20, TVA comprise. On ignore toutefois si ces roues faisaient partie de la voiture fournie ou si elles ont été achetées en plus, et même si elles se trouvaient sur le véhicule au moment de sa saisie, étant précisé qu’il s’agit de roues d’été et que l’enlèvement du véhicule a eu lieu au mois de décembre. Quoi qu’il en soit, ladite facture est libellée au nom d’O.________ SA, et non à celui de la recourante, qui n’explique au demeurant pas pour quelle raison ces jantes lui appartiendraient personnellement. N.________ Sàrl ne saurait dès lors se plaindre d’une quelconque appropriation ou soustraction à son détriment desdites jantes, ni d’un quelconque préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Enfin, comme déjà relevé, il ne ressort aucunement du rapport d’intervention d’I.________ GmbH que M.________, pourtant présent lors de l’enlèvement du véhicule litigieux, aurait indiqué que des effets lui appartenant se seraient trouvés dans la Porsche. La recourante ne dit

- 13 - d’ailleurs pas de quels effets il s’agirait et fait valoir, dans son acte de recours, qu’il s’agirait des effets personnels de M.________, d’une part, ou des siens, d’autre part. Elle ne précise donc pas quels objets se seraient trouvés dans le véhicule au moment de sa saisie, de même que leur valeur et l’identité de leur éventuel propriétaire. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever que M.________ n’a pas déposé plainte dans le cadre de la présente affaire et que N.________ Sàrl ne rend aucunement vraisemblable la présence dans le véhicule objet du contrat de leasing de quelque objet que ce soit qui lui aurait appartenu. Ainsi, la recourante ne fournit aucun indice concret de la commission par E.________ ou toute autre personne d’une infraction à son encontre. Elle ne démontre en particulier pas, ni même ne rend vraisemblable, quelle chose lui appartenant il se serait appropriée, quel enrichissement illégitime il se serait procuré ou aurait procuré à un tiers, quel préjudice elle aurait subi, ni même par quel procédé astucieux ou affirmations fallacieuses il l’aurait trompée, étant précisé que le simple fait de ne pas lui avoir annoncé la date de l’intervention d'enlèvement du véhicule et de ne pas avoir procédé à celle-ci dès la résiliation du contrat de leasing ne saurait être considéré comme une tromperie astucieuse. Quant à l’élément subjectif, la recourante ne développe aucun argument à cet égard, si ce n’est que V.________ SA avait parfaitement conscience de l’avantage que lui procurerait l’appropriation de ces biens. On ne voit au demeurant pas comment un tel élément pourrait être retenu à charge de V.________ SA ou d’E.________, qui n’ont pas participé aux événements du 13 décembre 2021. On constate ainsi d’emblée qu’aucun des éléments constitutifs des infractions de vol, d’appropriation illégitime, de soustraction d'une chose mobilière, d'escroquerie et d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui ne sont réunis. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être reproché à E.________ et qu’elle a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ Sàrl.

- 14 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de N.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Bussard, avocat (pour N.________ Sàrl),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :